Commission Regulation (EC) No 956/2006 of 28 June 2006 amending Regulation (EEC) No 94/92, as regards the list of third countries from which certain agricultural products obtained by organic production must originate to be marketed within the Community (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 956/2006 de la Commissiondu 28 juin 2006modifiant le règlement (CEE) no 94/92 en ce qui concerne la liste des pays tiers dont certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique doivent être originaires pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 780/2006 de la Commission (JO L 137 du 25.5.2006, p. 9)., et notamment son article 11, paragraphe 1, point a),considérant ce qui suit:(1)La liste des pays tiers dont doivent être originaires certains produits agricoles obtenus selon le mode de production biologique pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2092/91 (ci après dénommée "la liste"), figure à l’annexe du règlement (CEE) no 94/92 de la Commission du 14 janvier 1992 établissant les modalités d'application du régime d'importation de pays tiers prévu au règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et denrées alimentairesJO L 11 du 17.1.1992, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10)..(2)Certains produits agricoles importés d’Inde sont actuellement commercialisés dans la Communauté en application de la dérogation prévue à l’article 11, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2092/91.(3)L’Inde a soumis une demande à la Commission en vue de son inscription à ladite liste. Elle a fourni les renseignements requis à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 94/92.(4)Il ressort de l’examen desdits renseignements et des discussions menées avec les autorités indiennes que les normes de production et d’inspection des produits agricoles dans ledit pays étaient équivalentes à celles établies dans le règlement (CEE) no 2092/91.(5)La Commission a réalisé un examen sur place visant à vérifier les règles de production et les mesures de contrôle effectivement appliquées en Inde, conformément à l’article 11, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2092/91.(6)La date limite d’inclusion du Costa Rica et de la Nouvelle Zélande est fixée au 30 juin 2006. Afin d’éviter une interruption des échanges, il convient de proroger l’inclusion de ces pays dans la liste pour une nouvelle période.(7)L’Australie a informé la Commission du changement de dénomination d’un organisme de contrôle et de la correction du nom d’un autre organisme de contrôle.(8)La Suisse a demandé à la Commission de modifier les termes de son inclusion dans la liste conformément à l’accord conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricolesJO L 114 du 30.4.2002, p. 132., approuvé par la décision 2002/309/CE du Conseil et de la CommissionJO L 114 du 30.4.2002, p. 1., et notamment à son annexe 9 concernant les produits agricoles et les denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique.(9)La Suisse a soumis les informations requises au titre de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 94/92; il est ressorti de l'examen des informations fournies que les exigences étaient équivalentes à celles de la législation communautaire.(10)La Nouvelle Zélande a informé la Commission de la modification du nom d’un organisme de contrôle.(11)Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 94/92 en conséquence.(12)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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