Commission Regulation (EC) No 952/2006 of 29 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
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  • Règlement (CE) no 551/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 32007R0551, 23 mai 2007
  • Règlement (CE) no 707/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 32008R0707, 25 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 32008R0826, 21 août 2008
  • Règlement (CE) no 1053/2009 de la Commissiondu 5 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 32009R1053, 6 novembre 2009
  • Règlement d’exécution (UE) no 1369/2011 de la Commissiondu 21 décembre 2011modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 32011R1369, 22 décembre 2011
  • Règlement d’exécution (UE) no 994/2013 de la Commissiondu 16 octobre 2013modifiant les règlements (CE) no 952/2006, (CE) no 967/2006, (CE) no 555/2008 et (CE) no 1249/2008 en ce qui concerne les obligations de communication et de notification dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32013R0994, 17 octobre 2013
  • Règlement d'exécution (UE) 2015/2000 de la Commissiondu 9 novembre 2015modifiant les règlements (CE) no 546/2003, (CE) no 1342/2003, (CE) no 952/2006, (CE) no 826/2008, (CE) no 1295/2008, (CE) no 1296/2008, (UE) no 1272/2009, (UE) no 738/2010 et les règlements d'exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 511/2012 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles, 32015R2000, 10 novembre 2015
  • Règlement d'exécution (UE) 2017/1185 de la Commissiondu 20 avril 2017portant modalités d'application des règlements (UE) no 1307/2013 et (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les notifications à la Commission d'informations et de documents, et modifiant et abrogeant plusieurs règlements de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32017R1185, 4 juillet 2017
Règlement (CE) no 952/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas CHAPITRE IDISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Article premierLe présent règlement établit les modalités d'application du règlement (CE) no 318/2206, en ce qui concerne notamment la détermination de la production, l'agrément des fabricants et des raffineries, le régime des prix et des quotas, les conditions de l'achat et de la vente de sucre à l'intervention, ainsi que le stockage privé pour la campagne de commercialisation 2007/2008.
Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:a)"matière première": la betterave, la canne, la chicorée, les céréales, le sucre à raffiner ou toute autre forme intermédiaire de ces produits destinée à être transformée en produit fini;b)"produit fini": le sucre, le sirop d'inuline ou l'isoglucose;c)"fabricant": une entreprise de production de produits finis, à l'exception des raffineries telles que définies à l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006;d)"lieu de stockage": un silo ou magasin.

CHAPITRE IIDÉTERMINATION DE LA PRODUCTION
Article 3Production de sucre1.Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par "production de sucre" la quantité totale, exprimée en sucre blanc, de:a)sucre blanc;b)sucre brut;c)sucre inverti;d)sirops appartenant à l'une des catégories suivantes, ci-après dénommés "sirops":i)sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 70 % et produits à partir de betteraves à sucre;ii)sirops de saccharose ou de sucre inverti, d'une pureté d'au moins 75 % et produits à partir de cannes à sucre.2.La production de sucre ne comprend pas:a)les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut ou de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre blanc;b)les quantités de sucre blanc produites à partir de sucre blanc, de sucre brut, de sirops ou de sucre balayé qui n'ont pas été produits pendant la campagne de commercialisation au cours de laquelle ce sucre blanc a été fabriqué;c)les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre brut;d)les quantités de sucre brut produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre brut a été fabriqué;e)les quantités de sucre blanc ou de sucre brut qui sont transformées en sucre blanc pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;f)les quantités de sirops qui sont transformées en sucre ou en sucre inverti pendant la campagne de commercialisation en question dans l'entreprise les ayant produites;g)les quantités de sucre, de sucre inverti et de sirops produits sous régime de trafic de perfectionnement;h)les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits dans l'entreprise fabriquant ce sucre inverti;i)les quantités de sucre inverti produites à partir de sirops qui n'ont pas été produits pendant la même campagne de commercialisation que celle pendant laquelle ce sucre inverti a été fabriqué.3.La production de sucre est exprimée en sucre blanc de la façon suivante:a)pour le sucre blanc, en ne tenant pas compte des différences de qualité;b)pour le sucre brut, en fonction de son rendement déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;c)pour le sucre inverti, en affectant la production de celui-ci du coefficient 1;d)pour les sirops, en fonction de leur teneur en sucre extractible, déterminée conformément aux dispositions des paragraphes 5 et 6;e)pour les sirops produits à partir de sucre inverti, en fonction de leur teneur en sucre, déterminée par la méthode de chromatographie liquide à haute performance.4.Le sucre balayé provenant d'une campagne de commercialisation antérieure est exprimé en sucre blanc en fonction de sa teneur en saccharose.5.Le pourcentage de pureté des sirops est calculé en divisant la teneur totale en sucre par la teneur en matière sèche et en multipliant le résultat par cent. La teneur en matière sèche est déterminée selon la méthode réfractométrique.6.La teneur en sucre extractible est calculée en soustrayant du degré de polarisation du sirop en cause le produit de la multiplication du coefficient 1,70 par la différence entre la teneur en matière sèche et le degré de polarisation de ce sirop.Toutefois, la teneur en sucre extractible peut être déterminée, pour l'ensemble d'une même campagne, selon le rendement réel des sirops.
Article 4Production d'isoglucose1.Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par "production d'isoglucose" la quantité de produit obtenue à partir de glucose ou de ses polymères ayant une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite. La production d'isoglucose est exprimée en matière sèche et constatée conformément au paragraphe 2.2.La production d'isoglucose est constatée immédiatement à la sortie du processus d'isomérisation et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange, par comptage physique du volume du produit tel quel et détermination de la teneur en matière sèche selon la méthode réfractométrique.3.Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'isomérisation de glucose ou de ses polymères.Cette déclaration est présentée à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire à cet égard.
Article 5Production de sirop d'inuline1.Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par "production de sirop d'inuline" la quantité de produit obtenue après hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses ayant une teneur en fructose en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, quelle que soit sa teneur en fructose au-delà de cette limite, et ayant une pureté d'au moins 70 %. La production de sirop d'inuline est exprimée en matière sèche équivalent-sucre/isoglucose.On entend par "pureté" le pourcentage de monosaccharides et de disaccharides sur matière sèche, déterminé selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis, ci-après dénommée "méthode Icumsa", (ICUMSA method GS7/8/4-24).2.La production de sirop d'inuline est constatée par l'ensemble des opérations suivantes:a)comptage physique du volume du produit tel quel immédiatement après la sortie du premier évaporateur après chaque hydrolyse et avant toute opération de séparation de ses composantes de glucose et de fructose ou toute opération de mélange;b)détermination de la teneur en matière sèche par la méthode réfractométrique et mesure de la teneur en fructose en poids à l'état sec, sur la base d'un échantillonnage représentatif journalier;c)conversion de la teneur en fructose à 80 % en poids à l'état sec, en affectant la quantité déterminée en matière sèche du coefficient représentant le rapport entre la teneur en fructose mesurée de ladite quantité du sirop et 80 %;d)expression en équivalent-sucre/isoglucose par l'application du coefficient 1,9.3.Toute entreprise est tenue de déclarer sans délai toute installation lui servant à l'hydrolyse de l'inuline ainsi que les quantités annuelles et l'utilisation des produits visés au paragraphe 1 mais dont la pureté est inférieure à 70 %.Ces informations sont présentées à l'État membre sur le territoire duquel ladite installation se trouve. Cet État membre peut exiger de l'intéressé toute information supplémentaire visant notamment à s'assurer que les produits visés au premier alinéa ne sont pas utilisés comme édulcorants destinés à l'alimentation humaine sur le marché communautaire.L'État membre concerné communique à la Commission, au plus tard le 31 janvier de chaque année, un rapport détaillé contenant les informations relatives à l'année précédente. Le premier rapport est transmis au plus tard le 31 janvier 2007.
Article 6Production d'une entreprise1.Aux fins de l'application du titre II du règlement (CE) no 318/2006, on entend par "production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise" la production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, telle que définie aux articles 3, 4 et 5 du présent règlement, effectivement produite par cette entreprise.2.La production totale de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise, pour une campagne de commercialisation donnée, est la production visée au paragraphe 1:augmentée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à cette campagne et diminuée de la quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline reportée à la campagne suivante, conformément aux articles 14 et 19 du règlement (CE) no 318/2006 respectivement,augmentée de la quantité produite par des transformateurs dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3 et diminuée de la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants dans le cadre de contrats de travail à façon conformément au paragraphe 3.3.La quantité de sucre produite dans le cadre d'un contrat de travail à façon par une entreprise (ci-après dénommée "transformateur"), pour le compte d'une autre entreprise (ci-après dénommée "commettant"), est considérée comme production du commettant, sur demande écrite et dûment signée, adressée à l'État membre concerné par les deux entreprises en cause, si l'une des conditions suivantes est remplie:a)la production totale de sucre du transformateur est inférieure à son quota;b)la production totale de sucre du transformateur et du commettant est supérieure à la somme de leurs quotas respectifs ou:i)pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la CommissionJO L 89 du 28.3.2006, p. 11.;ii)pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 290/2007 de la CommissionJO L 78 du 17.3.2007, p. 20.;iii)pour la campagne de commercialisation 2008/2009, la somme des seuils établis pour l'un et pour l'autre conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 ou, le cas échéant, à l'article 19 bis, paragraphe 1, dudit règlement.La production totale de sucre, visée au premier alinéa, point b), d'une entreprise est la production visée au paragraphe 1 à laquelle sont ajoutés le report de la campagne précédente et la quantité produite par des transformateurs pour le compte de ladite entreprise, dans le cadre de contrats de travail à façon, et de laquelle est déduite la quantité produite par l'entreprise pour le compte de commettants, dans le cadre de contrats de travail à façon.À la place des quantités visées au second alinéa effectivement produites, les autorités compétentes des États membres peuvent, lorsque le résultat est supérieur, retenir les productions estimées sur la base des contrats de livraison conclus par les entreprises.4.Si l'usine du commettant et celle du transformateur se trouvent dans des États membres différents, la demande visée au paragraphe 3 est adressée aux deux États membres concernés. Dans ce cas, les États membres en cause se concertent sur la réponse à fournir et prennent les mesures nécessaires pour vérifier le respect des conditions prévues audit paragraphe.5.La quantité de sucre produite par un transformateur peut être considérée comme production du commettant en cas de force majeure, reconnue par l'État membre, qui nécessite la transformation en sucre des betteraves, des cannes ou de la mélasse dans une autre entreprise que celle du commettant.
CHAPITRE IIIAGRÉMENT DES FABRICANTS ET DES RAFFINERIES
Article 7Demande d'agrément1.Peuvent obtenir un agrément, les entreprises qui en font la demande et qui exercent une activité en tant que:a)fabricant de sucre;b)fabricant d'isoglucose;c)fabricant de sirop d'inuline;d)raffinerie à temps plein au sens de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.La demande visée au premier alinéa est déposée auprès de l'autorité compétente du ou des États membres dans lesquels l'entreprise concernée exerce son activité.Une entreprise peut demander l'agrément au titre d'une ou de plusieurs des activités visées au premier alinéa.2.Dans sa demande d'agrément, l'entreprise communique son nom, son adresse, sa capacité de production en sucre, en isoglucose ou en sirop d'inuline et, le cas échéant, le nombre de sites de production établis dans l'État membre en précisant l'adresse et la capacité de production de chaque site.3.Une entreprise qui demande l'agrément au titre du paragraphe 1, premier alinéa, point d), apporte la preuve qu'elle correspond à la définition de l'article 2, point 13), du règlement (CE) no 318/2006.
Article 8Engagements1.Aux fins de l'obtention de l'agrément, l'entreprise s'engage par écrit:a)à notifier sans délai à l'autorité compétente de l'État membre toute modification des données prévues à l'article 7, paragraphe 2;b)à tenir à disposition de l'autorité compétente de l'État membre les registres conformément à l'article 9 et les prix de vente établis conformément à l'article 13;c)à communiquer les informations à l'État membre conformément à l'article 21;d)à fournir à la demande de l'autorité compétente de l'État membre toute information ou pièce justificative pour la gestion et le contrôle.2.L'agrément prend la forme d'un acte de l'autorité compétente, assorti d'un document signé par l'entreprise qui reprend les engagements visés au paragraphe 1.3.L'agrément est retiré s'il est constaté que l'une des conditions visées au paragraphe 1 n'est plus remplie. Le retrait peut intervenir en cours de campagne. Il n'a pas d'effet rétroactif.
Article 9RegistresL'autorité compétente de l'État membre détermine les registres que toute entreprise agréée conformément aux articles 7 et 8 doit tenir, au niveau de chacun de ses sites de production, ainsi que la périodicité des enregistrements, qui doit être au moins mensuelle.Ces registres sont conservés par l'entreprise au moins pendant les trois années qui suivent l'année en cours et comportent au moins les éléments suivants:1)les quantités de matière première reçues avec, pour la betterave et la canne, la teneur en sucre telle que déterminée à la livraison dans l'entreprise;2)le cas échéant, les produits finis ou semi-finis reçus;3)les quantités de produits finis obtenus, ainsi que les quantités de sous-produits;4)les pertes dues à la transformation;5)les quantités détruites ainsi que la justification de leur destruction;6)les quantités de produits finis expédiées.
Article 10Contrôles1.Au cours de chaque campagne, l'autorité compétente de l'État membre procède à des contrôles auprès de chaque fabricant ou raffinerie agréé.2.Les contrôles visent à s'assurer de l'exactitude et de l'exhaustivité des données des registres visés à l'article 9 et des communications visées à l'article 21 au moyen, notamment, d'une analyse de la cohérence entre les quantités de matières premières livrées et les quantités de produits finis obtenus ainsi que d'un rapprochement avec les documents commerciaux ou d'autres documents pertinents.Les contrôles incluent une vérification de l'exactitude des instruments de pesée et des analyses en laboratoire utilisées pour déterminer les livraisons de matières premières et leur entrée en production, les produits obtenus et les mouvements de stocks.Les contrôles comprennent une vérification de l'exactitude et de l'exhaustivité des données utilisées pour l'établissement des prix de vente mensuels moyens de l'entreprise, visés à l'article 13, paragraphe 2.Pour les fabricants de sucre, les contrôles portent également sur le respect de l'obligation de payer le prix minimal au producteur de betteraves.Au moins une fois tous les deux ans, les contrôles incluent une vérification physique des stocks.3.S'il est prévu par les autorités compétentes de l'État membre que certains éléments du contrôle puissent être mis en œuvre sur la base d'un échantillon, celui-ci doit assurer un niveau de contrôle fiable et représentatif.4.L'État membre peut exiger des entreprises agréées qu'elles recourent aux services d'un certificateur des comptes, dont le statut est reconnu dans l'État membre, pour établir une certification des données de prix visées à l'article 13.5.Chaque contrôle fait l'objet d'un rapport de contrôle signé par le contrôleur, rendant compte avec précision des différents éléments du contrôle. Ce rapport indique notamment:a)la date du contrôle et les personnes présentes;b)la période contrôlée et les quantités concernées;c)les techniques de contrôle utilisées, y compris, le cas échéant, une référence aux méthodes d'échantillonnage;d)les résultats du contrôle et les mesures rectificatives éventuellement exigées;e)une évaluation de la gravité, de l'étendue, du degré de permanence et de la durée des défauts et des discordances éventuellement constatées ainsi que tous les autres éléments à prendre en considération pour l'application d'une sanction.Chaque rapport de contrôle est archivé et conservé au moins pendant les trois années qui suivent l'année du contrôle, de manière à être facilement exploitable par les services de contrôle de la Commission.6.Les États membres se prêtent mutuelle assistance pour assurer l'efficacité des contrôles et permettre de vérifier l'authenticité des documents présentés et/ou l'exactitude des données échangées.
Article 11Sanctions1.Si l'autorité compétente de l'État membre constate une discordance entre les stocks physiques et les données des registres visés à l'article 9 ou un défaut de cohérence entre les quantités de matière première et de produits finis obtenus ou entre les documents pertinents et les données ou quantités déclarées ou enregistrées, elle détermine ou, le cas échéant, estime les quantités réelles de production et de stocks pour la campagne en cours et éventuellement les campagnes précédentes.Toute quantité ayant donné lieu à une déclaration incorrecte, avec pour résultat un avantage financier indu, est soumise à un paiement de 500 EUR par tonne de la quantité en cause.2.Si l'autorité compétente de l'État membre constate qu'une entreprise n'a pas respecté ses engagements prévus à l'article 8, et en cas d'absence de pièces justificatives suffisantes pour remplir les objectifs du contrôle visés à l'article 10, paragraphe 2, l'autorité compétente impose une sanction de 500 EUR par tonne, appliquée à une quantité forfaitaire de produit fini déterminée par l'État membre en fonction de la gravité de l'infraction.3.Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas dans le cas où les discordances et défauts de cohérence constatés sont inférieurs à 5 % en poids de la quantité de produits finis déclarés ou enregistrés et faisant l'objet du contrôle, ou s'ils résultent d'omissions ou de simples erreurs administratives, à condition que des mesures rectificatives soient prises pour éviter que ces défaillances ne se répètent à l'avenir.4.Les sanctions prévues aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables en cas de force majeure.
Article 12Communications à la Commission1.L'État membre communique à la Commission:a)la liste des entreprises agréées;b)le quota attribué à chaque fabricant agréé.La communication est effectuée au plus tard le 31 janvier de chaque campagne de commercialisation. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, une première communication est effectuée au plus tard le 31 juillet 2006.En cas de retrait d'agrément, l'État membre en informe sans délai la Commission.2.L'État membre communique à la Commission, au plus tard le 31 mars suivant la campagne concernée, un rapport annuel comprenant le nombre de contrôles effectués conformément à l'article 10 ainsi que, pour chaque contrôle, les défaillances constatées, les suites données et les sanctions appliquées.
CHAPITRE IVPRIX
Article 13Établissement des prix moyens1.Chaque mois, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 établissent, respectivement pour le sucre blanc sous quota et le sucre blanc hors quota:a)pour le mois précédent, le prix moyen de vente, respectivement d'achat, ainsi que la quantité vendue, respectivement achetée, correspondante;b)pour le mois en cours et les deux mois suivants, le prix moyen de vente prévisionnel, respectivement d'achat, et la quantité correspondante prévus dans le cadre des contrats ou d'autres transactions.Le prix concerne le sucre blanc, en vrac, sortie d'usine et de la qualité type définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.La distinction entre sucre soumis à quota et sucre hors quota ne s'applique pas aux raffineries.2.Afin de permettre les contrôles prévus à l'article 10, les entreprises agréées conservent, pendant une durée d'au moins trois ans suivant l'année de leur établissement, les données utilisées pour l'établissement des prix et des quantités visés au paragraphe 1 du présent article.3.Les dispositions établies aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables aux transformateurs dont les achats de sucre ne dépassent pas 2000 tonnes par année civile.
Article 14Information sur les prixChaque mois, la Commission informe le comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles du prix moyen du sucre blanc communiqué durant le mois précédant la date de l’information.Le prix est différencié selon qu'il s'agit de sucre blanc sous quota ou hors quota.L'information est fondée sur la moyenne pondérée des prix établis par les entreprises au titre de l'article 13, paragraphe 1, point a), et communiquée conformément à l'article 15.
Article 14 bisInformations supplémentairesOutre les prix relevés au niveau communautaire conformément à l'article 14 du présent règlement, la Commission communique également au comité de gestion du sucre les prix du sucre brut et du sucre blanc importés en provenance des pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, ainsi que les quantités importées, dans le cadre des régimes applicables aux produits originaires de certains États appartenant au groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), prévus dans les accords établissant ou conduisant à établir des accords de partenariats économiquesJO L 348 du 31.12.2007, p. 1., et en provenance des pays les moins avancés, énumérés à l'annexe I, colonne D, du règlement (CE) no 980/2005 du ConseilJO L 169 du 30.6.2005, p. 1., sur la base des déclarations en douane et des données disponibles dans la base de données de l'Office statistique des Communautés européennes.
Article 15Dispositions transitoires pour la transmission des données de prixAu plus tard le 20 octobre 2006, le 20 janvier 2007, le 20 avril 2007 et le 20 juillet 2007, le 20 octobre 2007, le 20 janvier 2008 et le 20 avril 2008, les entreprises agréées conformément aux articles 7 et 8 du présent règlement ainsi que les transformateurs agréés conformément à l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 communiquent à la Commission les prix établis conformément à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement au cours des trois mois précédents.La réception, le traitement et le stockage des données par la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données.Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi selon les modalités indiquées à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, adresse et raison sociale.
Article 15 bisDispositions finales pour la transmission des données de prixChaque entreprise soumise à l'obligation prévue à l'article 13 communique, avant le 15 de chaque mois, les données établies conformément à l'article 13, paragraphe 1, à l'État membre qui a délivré l'agrément. La première communication à l'État membre est transmise avant le 15 août 2008 et concerne les données établies aux mois de mai et de juin 2008.Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin de chaque mois, les moyennes de prix relevées au niveau national, ainsi que les quantités totales correspondantes et les écarts-types. Les moyennes et les écarts-types sont pondérés par les quantités communiquées par les entreprises en application du paragraphe précédent. La communication s'effectue conformément aux dispositions du règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionRèglement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l'organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (JO L 228 du 1.9.2009, p. 3)..La réception, le traitement et le stockage des données par les États membres et la Commission sont assurés de façon à garantir la confidentialité des données qui s'impose.Sur simple demande adressée à l'État membre, la Commission peut avoir accès aux données transmises par les différents opérateurs agréés conformément à l'article 13, paragraphe 1.Les autres opérateurs du secteur du sucre, et notamment les acheteurs, peuvent communiquer à la Commission le prix moyen du sucre, établi conformément à l'article 13. Les opérateurs indiquent leurs nom, raison sociale et adresse.
Article 16Contrat de livraison1.Pour l'application de l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, est considéré comme contrat de livraison le contrat conclu entre le fabricant de sucre et le vendeur de betteraves qui produit les betteraves qu'il vend.2.Dans le cas où un fabricant reporte, en vertu de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, une quantité de sa production à la campagne suivante, le quota de ce fabricant est considéré comme diminué pour ladite campagne de la quantité reportée aux fins de l'application de l'article 6, paragraphe 5, dudit règlement.3.Ne sont considérés comme conclus avant les ensemencements que les contrats conclus avant la fin de tous les ensemencements, et en tout cas:avant le 1er avril en Italie,avant le 1er mai dans les autres États membres.
Article 16 bisConditions d'achat des betteravesLes accords interprofessionnels et les contrats de livraison visés à l'article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007 sont conformes aux conditions d'achat fixées à l'annexe II du présent règlement.
Article 17Bonifications et réfactions1.Pour l'application des bonifications et des réfactions prévues à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006, le prix minimal de la betterave sous quota visé au paragraphe 1 dudit article est, par 0,1 % de teneur en saccharose:a)augmenté au minimum de:i)0,9 % pour les teneurs supérieures à 16 % et inférieures ou égales à 18 %;ii)0,7 % pour les teneurs supérieures à 18 % et inférieures ou égales à 19 %;iii)0,5 % pour les teneurs supérieures à 19 % et inférieures ou égales à 20 %;b)diminué au maximum de:i)0,9 % pour les teneurs inférieures à 16 % et supérieures ou égales à 15,5 %;ii)1 % pour les teneurs inférieures à 15,5 % et supérieures ou égales à 14,5 %.Pour les betteraves à teneurs en saccharose supérieures à 20 % s'applique au moins le prix minimal ajusté conformément au point a), iii).2.Les contrats de livraison et les accords interprofessionnels visés à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006 peuvent prévoir, par rapport aux bonifications et aux réfactions visées au paragraphe 1 du présent article:a)des bonifications supplémentaires pour des teneurs en saccharose supérieures à 20 %;b)des réfactions supplémentaires pour des teneurs en saccharose inférieures à 14,5 %.Ces contrats et accords peuvent prévoir, pour les betteraves ayant une teneur en saccharose inférieure à 14,5 %, une définition des betteraves aptes à être transformées en sucre, si des réfactions supplémentaires pour les teneurs en saccharose inférieures à 14,5 % et supérieures ou égales à la teneur minimale en saccharose prévue dans cette définition sont fixées dans lesdits contrats et accords.Si les contrats et accords ne prévoient pas la définition visée au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut établir cette définition. Dans ce cas, il fixe en même temps les réfactions supplémentaires visées audit alinéa.
CHAPITRE VQUOTAS ET TAXE À LA PRODUCTION
Article 18Quotas additionnels de sucre1.Les quotas additionnels de sucre visés à l'article 8 du règlement (CE) no 318/2006 ne peuvent être attribués qu'à des fabricants de sucre attributaires d'un quota en 2005/2006.2.Dans sa demande de quota additionnel de sucre, l'entreprise indique si elle souhaite bénéficier du quota additionnel à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 ou 2007/2008.Lorsqu'il attribue le quota additionnel à une entreprise, l'État membre indique à partir de quelle campagne l'attribution prend effet. Toutefois, les attributions postérieures au 1er janvier 2007 prennent effet à compter de la campagne de commercialisation 2007/2008.3.Les États membres communiquent à la Commission la date limite pour le paiement du montant unique visé à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.Les États membres notifient à chaque entreprise sucrière concernée le montant dont elle est redevable au moins un mois avant la date limite visée au premier alinéa et au plus tard le 31 janvier 2008.
Article 19Quotas d'isoglucose supplémentaires1.L'Italie, la Lituanie et la Suède attribuent les quotas d'isoglucose supplémentaires visés à l'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 sur une ou plusieurs des quatre campagnes de commercialisation 2006/2007 à 2009/2010, de façon à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés.2.Le paiement du montant unique visé à l'article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 est effectué par chaque entreprise concernée avant une date limite à fixer par l'État membre et qui ne peut être postérieure au 31 décembre de la campagne à partir de laquelle le quota d'isoglucose supplémentaire est attribué.Si le montant unique n'est pas payé au plus tard à la date limite visée au premier alinéa, les quotas d'isoglucose supplémentaires ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise concernée.3.Les États membres communiquent à la Commission la date limite visée au paragraphe 2 dans les dix jours ouvrables suivant la date de fixation dudit délai.Les États membres notifient à chaque entreprise d'isoglucose concernée, le montant dont elle est redevable, au moins un mois avant la date limite visée au paragraphe 2 et au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation à partir de laquelle le quota est attribué.
Article 20Affectation des récoltes de betteravesLe sucre extrait des betteraves semées au cours d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation suivante.Toutefois l'Espagne, l'Italie et le Portugal peuvent, sous réserve d'un système de contrôle adéquat, décider que le sucre extrait des betteraves semées à l'automne d'une campagne de commercialisation donnée est attribué à la campagne de commercialisation en cours.L'Espagne, l'Italie et le Portugal informent la Commission de leur décision dans le cadre du présent article, au plus tard le 30 septembre 2006.
Article 20 bisTaxe à la productionÀ compter de la campagne de commercialisation 2007/2008, le 31 janvier de chaque année au plus tard, les États membres notifient à chaque producteur de sucre et d'isoglucose agréé la taxe à la production dont il est redevable au titre de la campagne de commercialisation en cours.
Article 21Communications concernant la production et les stocks1.Avant le 20 de chaque mois, chaque fabricant de sucre ou raffinerie agréé communique à l'autorité compétente de l'État membre où a eu lieu la production ou le raffinage, le total, exprimé en sucre blanc, des quantités de sucres et de sirops visées à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d):a)en propriété ou faisant l'objet d'un warrant; etb)stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin du mois précédent.Ces quantités sont ventilées par:a)sucre produit par ladite entreprise en spécifiant les quantités sous quota, hors quota, reportées ou retirées conformément à l’article 14 ou à l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006. En outre, en ce qui concerne les quantités de sucre sous quota à la fin des mois de juillet, d'août et de septembre, la quantité provenant de la production de sucre au titre de la campagne de commercialisation suivante est précisée;b)autres sucres.2.Chaque État membre communique à la Commission, avant la fin du deuxième mois suivant le mois en cause, la quantité de sucre stockée à la fin de chaque mois par les entreprises visées au paragraphe 1, ventilée par type de sucre conformément au deuxième alinéa dudit paragraphe.En cas de stockage dans des États membres différents de celui qui effectue la communication à la Commission, ce dernier informe les États membres concernés, avant la fin du mois suivant, des quantités stockées et des lieux de stockage sur leur territoire.3.Chaque fabricant d'isoglucose ou de sirop d'inuline agréé communique, avant le 30 novembre, à l'autorité compétente de l'État membre où a lieu la production, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche ou, respectivement, de sirop d'inuline exprimées en équivalent sucre blanc, en propriété et stockées en libre pratique sur le territoire de la Communauté à la fin de la campagne précédente, ventilées en:a)isoglucose ou sirop d'inuline produits par ladite entreprise, en spécifiant les quantités sous quota, hors quota ou reportées conformément à l'article 14 ou à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006;b)autres.Chaque État membre communique à la Commission, avant le 31 décembre, les quantités d'isoglucose et de sirop d'inuline stockées à la fin de la campagne précédente, ventilées conformément au premier alinéa.4.Chaque entreprise productrice d'isoglucose communique à l'État membre sur le territoire duquel sa production a été effectuée, avant le 15 de chaque mois, les quantités d'isoglucose, exprimées en matière sèche, effectivement produites au cours du mois précédent.Les États membres établissent et communiquent à la Commission, pour chaque mois et avant la fin du deuxième mois suivant, la production d'isoglucose de chaque entreprise concernée.Les quantités produites sous régime de perfectionnement actif sont communiquées séparément.
Article 22Bilans d'approvisionnement1.Pour chaque campagne de commercialisation, des bilans communautaires d'approvisionnement de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont établis. Ces bilans sont consolidés à la fin de la campagne suivante.2.Les États membres établissent et communiquent à la Commission, avant le 1er mars, la production provisoire de sucre et de sirop d'inuline de la campagne en cours, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production de sucre est ventilée par mois.Pour les départements français de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi que pour l'Espagne en ce qui concerne le sucre produit à partir de canne, la production provisoire est établie et communiquée avant le 1er juillet.3.Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er juin, les superficies et productions, d'une part, de betteraves destinées à la production, respectivement, de sucre, de bio-éthanol ou d'autres produits, et d'autre part, de chicorées destinées à la production de sirop d'inuline, de la campagne en cours et, sur une base prévisionnelle, de la campagne suivante.4.Les États membres établissent et communiquent à la Commission, avant le 30 novembre, les productions définitives de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline de la campagne précédente, pour chaque entreprise située sur leur territoire. La production totale de sucre est ventilée par mois.5.Lorsqu'il est nécessaire de modifier la production définitive de sucre sur la base des informations communiquées visées au paragraphe 4, la différence qui en découle est prise en considération lors de l'établissement de la production définitive de la campagne pendant laquelle cette différence est constatée.
CHAPITRE VIINTERVENTION PUBLIQUESECTION 1Offres à l'intervention
Article 23Offre1.L'offre à l'intervention est faite par écrit à l'organisme d'intervention de l'État membre sur le territoire duquel le sucre offert se trouve au moment de l'offre.2.L'offre à l'intervention n'est recevable que si elle est présentée par un fabricant agréé conformément aux articles 7 et 8, pour du sucre de sa production sous quota de la campagne en cours, stocké séparément au moment de l'offre dans un lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.3.Par campagne de commercialisation, les États membres ne peuvent accepter à l'intervention que la quantité maximale indiquée pour chacun d'eux à l'annexe I. Au cas où les offres à l'intervention dépassent la quantité maximale, l'autorité compétente de l'État membre applique aux offres un coefficient unique de réduction, de telle sorte que la quantité totale acceptée soit égale à la quantité disponible.4.Avant le début de chaque campagne, la Commission modifie les quantités fixées à l'annexe I du présent règlement en fonction des ajustements visés à l'article 10 du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.Les quantités fixées à l'annexe I du présent règlement sont modifiées, le cas échéant, au cours du dernier trimestre de chaque campagne, en fonction des quantités inutilisées, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 et dans la limite de la quantité totale fixée à l'article 18, paragraphe 2, dudit règlement.
Article 24Agrément du lieu de stockage1.L'agrément est donné, sur demande du fabricant à l'organisme d'intervention, à tout lieu de stockage remplissant les conditions suivantes:a)il est adapté à la conservation du sucre;b)il est situé dans un lieu offrant les possibilités de transport nécessaires au déstockage du sucre;c)il permet un stockage distinct des quantités offertes à l'intervention.Des conditions complémentaires peuvent être exigées par les organismes d'intervention.2.L'agrément du lieu de stockage est donné soit pour un stockage en vrac, soit pour un stockage conditionné. Il fixe une limite quantitative de stockage correspondant au maximum à cinquante fois la capacité journalière de déstockage que le demandeur s'engage à mettre à la disposition de l'organisme d'intervention. L'agrément indique la quantité totale pour laquelle il est donné et la capacité journalière de déstockage.3.Le sucre doit être stocké de façon identifiable et accessible. Il doit être placé sur palettes quand il est conditionné, sauf lorsqu'il s'agit de conditionnement en "big bags".4.L'agrément est retiré par l'organisme d'intervention lorsqu'il est constaté que l'une des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 n'est plus remplie. Le retrait de l'agrément peut intervenir en cours de campagne de commercialisation. Le retrait n'a pas d'effet rétroactif.
Article 25Qualité minimale du sucre1.Les sucres offerts à l'intervention doivent répondre aux conditions suivantes:a)être produits sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée;b)être en cristaux.2.Le sucre blanc offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.3.Le sucre brut offert à l'intervention doit être de qualité saine, loyale et marchande et d'un rendement, calculé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 qui ne soit pas inférieur à 89 %.Lorsqu'il s'agit de sucre de canne brut, le sucre doit avoir un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,30.Lorsqu'il s'agit de sucre de betterave brut, le sucre doit avoir:une valeur pH qui ne soit pas inférieure à 7,9 au moment de l'acceptation de l'offre,une teneur en sucre interverti qui ne dépasse pas 0,07 %,une température qui ne présente aucun risque pour la bonne conservation,un facteur de sécurité qui ne soit pas supérieur à 0,45 lorsque le degré de polarisation est égal ou supérieur à 97, ou une teneur en humidité qui ne dépasse pas 1,4 % lorsque le degré de polarisation est inférieur à 97.Le facteur de sécurité est établi en divisant le pourcentage de la teneur en humidité du sucre concerné par la différence entre 100 et le degré de polarisation de ce sucre.
Article 26LotToute offre de sucre à l'intervention est présentée sous forme de lot.Aux fins de la présente section, on entend par "lot" une quantité de sucre d'au moins 2000 tonnes ayant la même qualité et le même mode de présentation et qui est située dans le même lieu de stockage.
Article 27Contenu de l'offre1.L'offre adressée à l'organisme d'intervention indique:a)le nom et l'adresse de l'offrant;b)le lieu de stockage où le sucre se trouve au moment de l'offre;c)la capacité de déstockage garantie pour l'enlèvement du sucre offert;d)la quantité nette de sucre offert;e)la nature, la qualité du sucre offert et la campagne de commercialisation au cours de laquelle il a été produit;f)le mode de présentation du sucre.2.L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.3.L'offre est accompagnée d'une déclaration de l'offrant certifiant que le sucre en cause n'a pas fait antérieurement l'objet d'une mesure d'intervention par achat, qu'il en est le propriétaire et que le sucre répond aux conditions prévues à l'article 25, paragraphe 1, point a).
Article 28Examen des offres1.L'offre reste ferme pendant une période de trois semaines à compter du jour de sa présentation. Toutefois, elle peut être retirée pendant ladite période avec l'accord de l'organisme d'intervention.2.L'organisme d'intervention examine l'offre. Au plus tard à la fin de la période visée au paragraphe 1, il accepte celle-ci. Toutefois, il refuse l'offre si l'examen fait apparaître qu'une des conditions requises n'est pas remplie.
SECTION 2Stockage
Article 29Contrat de stockage1.Le contrat de stockage à passer avant l'acceptation de l'offre entre l'offrant et l'organisme d'intervention en cause est conclu pour une durée indéterminée.Le contrat de stockage prend effet cinq semaines après la date d'acceptation de l'offre et expire à la fin de la décade au cours de laquelle l'enlèvement de la quantité de sucre en cause est terminé.Aux fins du présent article, on entend par "décade", pour chaque mois civil, une des périodes allant du 1er au 10, du 11 au 20 et du 21 à la fin du mois.2.Le contrat de stockage comporte notamment:a)la clause selon laquelle il expire dans les conditions prévues au présent règlement moyennant un préavis d'au moins dix jours;b)le montant des frais de stockage qui est à la charge de l'organisme d'intervention;3.Les frais de stockage sont supportés par l'organisme d'intervention pour la période allant du début de la décade au cours de laquelle prend effet le contrat visé au paragraphe 2 jusqu'à l'expiration dudit contrat.4.Les frais de stockage ne peuvent pas dépasser un montant de 0,48 EUR par tonne et par décade.5.Le contrat de stockage expire à la fin de l'enlèvement visé à l'article 50.
Article 30Transfert de propriété1.Le transfert de la propriété du sucre faisant l'objet du contrat de stockage intervient lors du paiement du sucre en cause.2.Le vendeur reste, jusqu'à l'enlèvement, responsable de la qualité du sucre visé au paragraphe 1 et du conditionnement dans lequel ce sucre a été accepté à l'intervention.
Article 31Mise en conformité de la qualité ou du conditionnement1.Le vendeur est tenu de remplacer sans délai la quantité de sucre en cause pour laquelle il est constaté que la qualité ne répond pas aux conditions visées à l'article 25 par une quantité équivalente répondant à ces conditions et se trouvant soit dans le même lieu de stockage, soit dans tout autre lieu de stockage agréé conformément à l'article 24.2.Lorsque le sucre stocké est conditionné et qu'il est constaté que le conditionnement ne répond plus aux spécifications prévues, l'organisme d'intervention exige du vendeur le remplacement par un conditionnement conforme.
SECTION 3Conditions des achats à l'intervention
Article 32Prix d'achat et qualité du sucre blanc1.Le prix d'achat à l'intervention du sucre blanc est de:505,52 EUR par tonne durant la campagne 2006/2007;433,20 EUR par tonne durant la campagne 2007/2008;323,52 EUR par tonne durant les campagnes 2008/2009 et 2009/2010.2.Le sucre blanc est classé en quatre catégories de la façon suivante:a)catégorie 1: les sucres de qualité supérieure à la qualité type;b)catégorie 2: les sucres de la qualité type définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006;c)catégories 3 et 4: les sucres de qualité inférieure à la qualité type.3.Les sucres de la catégorie 1 présentent les caractéristiques suivantes:a)qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène s'écoulant librement;b)humidité maximale: 0,06 %;c)teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;d)le nombre de points ne dépasse pas 8 au total ni:6 pour la teneur en cendres,4 pour le type de couleur déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée "méthode Brunswick"),3 pour la coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.Un point correspond à:a)0,0018 % de teneur en cendres déterminée selon la méthode Icumsa à 28o Brix;b)0,5 unité de type de couleur déterminé selon la méthode Brunswick;c)7,5 unités de coloration de la solution déterminée selon la méthode Icumsa.4.Les sucres de la catégorie 3 présentent les caractéristiques suivantes:a)qualité saine, loyale et marchande, secs, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement;b)polarisation minimale: 99,7o S;c)humidité maximale: 0,06 %;d)teneur maximale en sucre interverti: 0,04 %;e)type de couleur: maximum no 6, déterminé selon la méthode Brunswick.5.La catégorie 4 comprend les sucres qui ne sont pas compris dans les catégories 1, 2 et 3.6.Le prix d'achat fixé au paragraphe 1 est affecté d'une réfaction de:a)7,30 EUR par tonne, lorsque le sucre relève de la catégorie 3;b)13,10 EUR par tonne, lorsque le sucre relève de la catégorie 4.
Article 33Prix d'achat du sucre brut1.Le prix d'achat à l'intervention du sucre brut est de:397,44 EUR par tonne durant la campagne 2006/2007;359,04 EUR par tonne durant la campagne 2007/2008;268,16 EUR par tonne durant les campagnes 2008/2009 et 2009/2010.2.Le prix d'achat fixé au paragraphe 1 est affecté:a)d'une bonification, lorsque le rendement du sucre concerné est supérieur à 92 %;b)d'une réfaction, lorsque le rendement du sucre concerné est inférieur à 92 %.3.Le montant de la bonification ou de la réfaction, exprimé en euros par tonne, est égal à la différence entre le prix d'intervention du sucre brut et ce même prix affecté d'un coefficient. Ce coefficient est obtenu en divisant le rendement du sucre brut concerné par 92 %.4.Le rendement du sucre brut est calculé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 34Délai de paiementL'organisme d'intervention effectue le paiement au plus tôt le cent vingtième jour à compter du jour d'acceptation de l'offre, pour autant que les contrôles relatifs à la vérification du poids et des caractéristiques qualitatives des lots offerts aient été accomplis conformément à la section 4.
SECTION 4Contrôles
Article 35Échantillon aux fins du contrôle de qualitéDans le délai visé à l'article 34, quatre échantillons représentatifs sont prélevés aux fins d'analyses, soit par des experts agréés par les autorités compétentes de l'État membre en cause, soit par des experts désignés d'un commun accord par l'organisme d'intervention et le vendeur. Un échantillon est donné à chaque partie contractante. Les deux autres échantillons sont conservés par l'expert ou auprès d'un laboratoire agréé par les autorités compétentes.Les opérations d'analyse de chaque échantillon sont effectuées deux fois, et la moyenne des deux résultats est considérée comme résultat de l'analyse de l'échantillon en cause.
Article 36Différends relatifs à la qualité1.En cas d'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur conformément à l'article 35, la moyenne arithmétique des deux résultats obtenus est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause si l'écart est:pour le sucre de la catégorie 1, inférieur ou égal à 1 point pour chacune des caractéristiques visées à l'article 32, paragraphe 3, point d);pour le sucre de la catégorie 2, inférieur ou égal à 2 points pour chacune des caractéristiques retenues pour la définition de cette catégorie, pour celles qui sont déterminées à l'aide de points.Toutefois, une analyse d'arbitrage peut être effectuée par le laboratoire visé à l'article 35, premier alinéa, sur demande d'une des parties contractantes. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.Cette moyenne est déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation de la catégorie du sucre en cause.2.Lorsque l'écart constaté entre les résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, conformément à l'article 35, est supérieur à celui visé au paragraphe 1, premier alinéa, premier ou deuxième tiret, du présent article, selon le cas, une analyse d'arbitrage est effectuée par un laboratoire agréé par les autorités compétentes. Dans ce cas, la procédure prévue au paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article s'applique.3.Pour les différends portant sur la limite maximale pour le type de couleur du sucre de la catégorie 3, la polarisation, l'humidité ou la teneur en sucre interverti, la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 s'applique.Toutefois, les écarts visés au paragraphe 1 sont remplacés par:1,0 unité de type de couleur pour le sucre de la catégorie 3,0,2o S pour la polarisation,0,02 % pour l'humidité,0,01 % pour la teneur en sucre interverti.4.Lorsqu'un différend surgit entre les parties contractantes, après application de l'article 35, au sujet du rendement du sucre brut acheté, une analyse d'arbitrage est effectuée par le laboratoire visé au premier alinéa dudit article. Dans ce cas, il est fait la moyenne arithmétique entre le résultat de l'analyse d'arbitrage et celui des résultats de l'analyse du vendeur et de l'analyse de l'acheteur qui est le plus proche du résultat de l'analyse d'arbitrage.Cette moyenne est déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause. Si le résultat de l'analyse d'arbitrage se situe à égale distance des résultats des analyses auxquelles ont fait procéder le vendeur et l'acheteur, l'analyse d'arbitrage est seule déterminante pour la constatation du rendement du sucre brut en cause.5.Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, sont supportés par la partie contractante demanderesse.Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 2 sont supportés à parts égales par l'organisme d'intervention et le vendeur.Les frais afférents à l'analyse d'arbitrage visée au paragraphe 3 sont supportés par la partie contractante qui a contesté les résultats des analyses faites en application de l'article 35.
Article 37Contrôle des lieux de stockageL'organisme compétent chargé du contrôle procède au contrôle inopiné des lieux de stockage conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2148/96 de la CommissionJO L 288 du 9.11.1996, p. 6..
Article 38Contrôle de poids et frais afférents1.Les experts visés à l'article 35 procèdent à la vérification du poids du sucre vendu.Le vendeur prend toutes les mesures nécessaires pour permettre à ces experts de procéder à la vérification du poids et au prélèvement des échantillons.2.Les frais afférents à la vérification du poids sont supportés par le vendeur.3.Les frais afférents aux experts qui effectuent la vérification du poids et le prélèvement des échantillons sont supportés par l'organisme d'intervention.4.La quantité peut être constatée sur la base de la comptabilité matières qui doit correspondre aux exigences professionnelles ainsi qu'à celles de l'organisme d'intervention, pour autant que:a)la comptabilité matières fasse apparaître le poids constaté par pesage et les caractéristiques qualitatives physiques au moment du pesage, le pesage ne pouvant dater de plus de dix mois;b)le stockeur déclare que le lot offert correspond dans tous ses éléments aux indications reprises dans la comptabilité matières;c)les caractéristiques qualitatives constatées au moment du pesage coïncident avec celles des échantillons représentatifs.
SECTION 5Vente à l'intervention
Article 39Ventes1.Les organismes d'intervention ne peuvent vendre du sucre qu'après que la mise en vente a été décidée selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.2.La mise en vente du sucre dans les conditions visées à l'article 18, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 se fait par adjudication ou par une autre procédure de vente.3.Lors de la décision concernant l'ouverture de l'adjudication, les conditions de l'adjudication sont déterminées, et notamment la destination du sucre à écouler.Aux fins de la présente section, on entend par "destination":a)l'alimentation des animaux;b)l'exportation;c)d'autres fins, le cas échéant, à déterminer.L'adjudication porte, selon le cas, sur le prix de vente, sur le montant de la prime de dénaturation ou sur le montant de la restitution à l'exportation.4.Les conditions de l'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.
Article 40Avis d'adjudication1.L'adjudication est assurée par l'organisme d'intervention concerné pour les quantités de sucre en cause qu'il détient.2.Chaque organisme d'intervention concerné établit un avis d'adjudication qu'il publie au moins huit jours avant l'ouverture de la période fixée pour la présentation des offres.L'organisme d'intervention transmet l'avis d'adjudication, ainsi que toutes ses modifications, à la Commission avant publication.3.L'avis d'adjudication indique notamment:a)le nom et l'adresse de l'organisme d'intervention assurant l'adjudication;b)les conditions de l'adjudication;c)le délai pour la présentation des offres;d)les lots de sucre mis en adjudication, et, pour chaque lot:la référence,la quantité,la dénomination qualitative du sucre en cause,le mode de présentation,l'emplacement du lieu où le sucre en question est stocké,le stade de livraison,le cas échéant, l'existence de possibilités de chargement sur des moyens de transport fluviaux, maritimes ou ferroviaires.Aux fins de la présente section, on entend par "lot" une quantité de sucre ayant la même dénomination qualitative, le même mode de présentation et étant entreposée dans le même lieu de stockage. L'offre minimale pour chaque adjudication partielle est de 250 tonnes.4.L'organisme d'intervention prend les dispositions qu'il juge utiles pour permettre aux intéressés qui lui en font la demande d'examiner le sucre mis en vente.
Article 41Adjudication1.Toute attribution de l'adjudication vaut conclusion d'un contrat de vente pour la quantité de sucre attribuée. L'attribution de l'adjudication se fait, selon le cas, en fonction des éléments suivants figurant dans l'offre:a)le prix à payer par l'adjudicataire;b)le montant de la prime de dénaturation;c)le montant de la restitution à l'exportation.2.Le prix à payer par l'adjudicataire est:a)dans le cas visé au paragraphe 1, point a), celui figurant dans l'offre;b)dans le cas visé au paragraphe 1, points b) et c), celui figurant dans les conditions d'adjudication.
Article 42Conditions d'adjudication1.Pour la mise en adjudication du sucre, les conditions d'adjudication suivantes sont déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication:a)la quantité totale ou les quantités mises en adjudication;b)la destination;c)le délai pour la présentation des offres;d)le prix à payer par l'adjudicataire dans le cas où le sucre est destiné à l'alimentation des animaux ou à l'exportation.2.Des conditions supplémentaires peuvent être déterminées dans la décision d'ouverture de l'adjudication, notamment:a)le montant du prix minimal du sucre mis en vente pour une destination autre que l'alimentation des animaux ou l'exportation;b)le montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation;c)la quantité minimale par soumissionnaire ou par lot;d)la quantité maximale par soumissionnaire ou par lot;e)la durée de validité particulière du titre de prime de dénaturation ou du certificat d'exportation.
Article 43Adjudication permanente1.Si la situation existant sur le marché du sucre dans la Communauté le rend opportun, une adjudication permanente peut être ouverte pour la mise en vente.Pendant la durée de validité de l'adjudication permanente, il est procédé à des adjudications partielles.2.La publication de l'avis d'adjudication permanente n'a lieu que pour l'ouverture de celle-ci. L'avis peut être modifié ou remplacé pendant la durée de validité de l'adjudication permanente. Il est modifié ou remplacé si, pendant cette durée de validité, une modification des conditions d'adjudication intervient.
Article 44Dépôt de l'offre1.Les offres soumises sont transmises à l'organisme d'intervention sous forme électronique.2.L'offre indique:a)la référence de l'adjudication;b)le nom et l'adresse du soumissionnaire;c)la référence du lot;d)la quantité sur laquelle porte l'offre;e)par tonne, en les exprimant en euros avec deux décimales, selon le cas:le prix proposé, hors impositions intérieures,le montant de la prime de dénaturation proposé,le montant de la restitution à l'exportation proposé.L'organisme d'intervention peut exiger des indications supplémentaires.3.Une offre concernant plusieurs lots est considérée comme comportant autant d'offres qu'elle concerne de lots.4.Une offre n'est valable que si:a)avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la preuve a été apportée qu'une garantie d'adjudication de 200 EUR par tonne de sucre a été constituée;b)elle comporte une déclaration du soumissionnaire par laquelle il s'engage, pour la quantité de sucre pour laquelle il est, le cas échéant, devenu adjudicataire, soit d'une prime de dénaturation, soit d'une restitution à l'exportation:à demander un titre de prime de dénaturation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'alimentation des animaux,à demander un certificat d'exportation et à constituer la garantie requise pour celui-ci, lorsqu'il s'agit d'une adjudication pour du sucre destiné à l'exportation.5.Une offre peut indiquer qu'elle n'est réputée présentée que si l'attribution de l'adjudication:a)concerne tout ou partie déterminée de la quantité indiquée dans l'offre;b)a lieu au plus tard à une date et à une heure déterminées.6.Une offre qui n'est pas présentée conformément aux paragraphes 1 à 5 ou qui contient des conditions autres que celles prévues dans l'avis d'adjudication n'est pas retenue.7.Une offre présentée ne peut pas être retirée.
Article 45Dépouillement des offres1.Le dépouillement des offres est effectué par l'organisme d'intervention hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues au secret.2.Les offres sont communiquées sans délai à la Commission.
Article 46Fixation des montantsLorsque les conditions d'adjudication ne prévoient pas de prix minimal ou de montant maximal pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, ceux-ci sont fixés après examen des offres, et en tenant compte notamment des conditions de marché et des possibilités d'écoulement, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Toutefois, il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.
Article 47Attribution de l'adjudication1.Sauf s'il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication ou à une adjudication partielle et sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3, l'adjudication est attribuée à tout soumissionnaire dont l'offre n'est pas inférieure au prix minimal ou dont l'offre n'est pas supérieure au montant maximal de la prime de dénaturation ou à celui de la restitution à l'exportation.2.Pour un même lot, l'adjudication est attribuée au soumissionnaire dont l'offre indique, selon le cas, le prix le plus élevé, ou le montant le moins élevé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation.Si le lot n'est pas totalement épuisé par cette offre, la quantité restante est attribuée aux soumissionnaires en fonction du niveau du prix proposé en partant du plus élevé, ou du niveau du montant proposé pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation en partant du moins élevé.3.Lorsque, pour un lot ou partie de lot, plusieurs soumissionnaires offrent le même prix, ou le même montant pour la prime de dénaturation ou pour la restitution à l'exportation, l'organisme d'intervention attribue la quantité en cause selon l'une des modalités suivantes:a)au prorata des quantités figurant dans les offres concernées;b)en répartissant ladite quantité entre ces soumissionnaires en accord avec eux;c)par tirage au sort.
Article 48Droits et obligations découlant de l'attribution1.Lorsque le sucre est destiné à l'alimentation des animaux, l'attribution de l'adjudication fonde:a)le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la prime de dénaturation est attribuée, d'un titre de prime de dénaturation, mentionnant notamment la prime indiquée dans l'offre;b)l'obligation de demander un tel titre, pour cette quantité, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.2.Lorsque le sucre est destiné à l'exportation, l'attribution de l'adjudication fonde:a)le droit à la délivrance, pour la quantité pour laquelle la restitution à l'exportation est attribuée, d'un certificat d'exportation mentionnant notamment la restitution à l'exportation indiquée dans l'offre, ainsi que, pour le sucre blanc, la catégorie visée dans l'avis d'adjudication;b)l'obligation de demander un tel certificat, pour cette quantité et, en ce qui concerne le sucre blanc, pour cette catégorie, à l'organisme d'intervention auprès duquel l'offre a été présentée.3.Le droit est exercé et l'obligation est remplie dans les dix-huit jours suivant le jour de l'expiration du délai de présentation des offres.4.Les droits et obligations découlant de l'attribution de l'adjudication ne sont pas transmissibles.
Article 49Déclaration d'attribution1.L'organisme d'intervention adresse immédiatement aux adjudicataires une déclaration d'attribution de l'adjudication et informe tous les soumissionnaires du résultat de leur participation à l'adjudication.2.La déclaration d'attribution de l'adjudication indique au moins:a)la référence à l'adjudication;b)la référence du lot et la quantité attribuée;c)selon le cas, le prix, le montant de la prime de dénaturation ou celui de la restitution à l'exportation qui sont retenus pour la quantité attribuée.
Article 50Enlèvement du sucre acheté1.Sauf cas de force majeure, l'enlèvement du sucre acheté a lieu au plus tard quatre semaines après le jour de la réception de la déclaration d'attribution visée à l'article 49. L'adjudicataire et l'organisme d'intervention peuvent convenir que la conclusion, dans ce délai, d'un contrat de stockage entre l'adjudicataire et l'entreposeur du sucre en cause remplace l'enlèvement.Toutefois, l'organisme d'intervention peut prévoir un délai plus long pour l'enlèvement de lots déterminés et dans la mesure nécessaire, lorsque des difficultés techniques de déstockage se présentent à lui.2.En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
Article 51Bon d'enlèvement1.L'enlèvement du sucre acheté par l'adjudicataire ou la conclusion d'un contrat de stockage conformément à l'article 50, paragraphe 1, ne peut avoir lieu qu'après la délivrance d'un bon d'enlèvement pour la quantité attribuée.Toutefois, des bons d'enlèvement peuvent être délivrés pour des fractions de ladite quantité.Tout bon d'enlèvement est délivré par l'organisme d'intervention concerné, sur demande de l'intéressé.2.L'organisme d'intervention ne délivre un bon d'enlèvement que si la preuve est apportée que l'adjudicataire a constitué une garantie destinée à garantir le versement, dans le délai requis, du prix du sucre attribué ou s'il a remis un effet de paiement.La garantie comme l'effet de paiement correspondent au prix à payer, par l'adjudicataire, pour la quantité de sucre pour laquelle il a demandé un bon d'enlèvement.
Article 52Paiement1.Le paiement du sucre attribué doit être effectué au compte de l'organisme d'intervention, au plus tard le trentième jour suivant celui de la délivrance d'un bon d'enlèvement.2.Sauf cas de force majeure, la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, n'est libérée que pour la quantité pour laquelle l'adjudicataire a, dans le délai visé au paragraphe 1 du présent article, versé le prix d'achat au compte dudit organisme. Cette libération a lieu immédiatement.3.En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
Article 53Transfert de propriété1.La propriété du sucre faisant l'objet de l'attribution de l'adjudication est transférée au moment de l'enlèvement du sucre.2.Toutefois, l'organisme d'intervention et l'adjudicataire peuvent convenir d'un autre moment. Lorsqu'il y a accord entre l'organisme d'intervention et l'adjudicataire conformément à l'article 50, paragraphe 1, ceux-ci déterminent conjointement le moment du transfert de propriété.3.L'accord relatif au moment du transfert de propriété n'est valable que s'il est conclu par écrit.
Article 54Constatation de la catégorie ou du rendementPour la constatation de la catégorie ou du rendement du sucre en cause, lors de l'enlèvement, les articles 35 et 36 s'appliquent.Toutefois, les parties contractantes peuvent convenir, après l'attribution de l'adjudication, que les résultats de la constatation de la catégorie ou du rendement valables pour le sucre acheté par l'organisme d'intervention sont également valables pour le sucre vendu à la suite de l'adjudication.
Article 55Adaptation du prix du sucre1.Lorsque l'application des articles 35 et 36 conduit, pour le sucre blanc, à la constatation d'une catégorie inférieure à celle prévue dans l'avis d'adjudication, le prix du sucre est adapté, pour les destinations visées à l'article 39, paragraphe 3, deuxième alinéa, points b) et c), conformément à l'article 32, paragraphe 6.2.Lorsqu'il est constaté, pour le sucre blanc destiné à l'exportation, qu'il relève d'une catégorie autre que celle prévue dans l'avis l'adjudication, la catégorie mentionnée dans le certificat d'exportation est rectifiée.3.Lorsque l'application des articles 35 et 36 conduit, pour le sucre brut, à la constatation d'un rendement autre que celui prévu dans l'avis d'adjudication:a)le prix du sucre est adapté conformément à l'article 33;b)le montant de la prime de dénaturation ou le montant de la restitution à l'exportation est adapté en le multipliant par un coefficient égal au rendement constaté divisé par le rendement indiqué dans l'avis d'adjudication.
Article 56Libération de la garantie1.Sauf cas de force majeure, la garantie d'adjudication n'est libérée que pour la quantité pour laquelle:a)soit l'adjudicataire a:demandé, après avoir rempli les conditions requises, soit un titre de prime de dénaturation, soit un certificat d'exportation,constitué la garantie visée à l'article 51, paragraphe 2, ou remis l'effet de paiement visés à l'article 51, paragraphe 2,enlevé le sucre dans le délai prescrit;b)soit il n'a pas été donné suite à l'offre.2.La libération de la garantie a lieu immédiatement.3.En cas de force majeure, l'organisme d'intervention détermine les mesures qu'il juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée par l'adjudicataire.
Article 57Communications des quantitésLes États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les quantités de sucre blanc et de sucre brut:offertes mais non encore acceptées par l'organisme d'intervention,acceptées par l'organisme d'intervention,vendues par l'organisme d'intervention.
CHAPITRE VI bisSTOCKAGE PRIVÉ POUR LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION 2007/2008
Article 57 bisProcédure d'adjudicationAfin de déterminer l'aide à accorder en faveur de l'exécution des contrats de stockage privé de sucre blanc, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, ouvrir une adjudication à durée limitée par un règlement de la Commission, ci-après dénommé "règlement portant ouverture d'une adjudication".
Article 57 terOuverture de l'adjudication1.Le règlement portant ouverture d'une adjudication peut être adopté jusqu'au 31 juillet 2008.2.L'ouverture de l'adjudication peut être décidée pour le sucre stocké ou à stocker lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 85 % du prix de référence; etb)les prix moyens enregistrés pour le sucre blanc sont susceptibles, sur la base de la situation du marché, de se maintenir à ce niveau ou de descendre en deçà, compte tenu des effets attendus du mécanisme de gestion du marché, et notamment du retrait.3.L'ouverture de l'adjudication peut être limitée au sucre stocké ou à stocker par les fabricants de sucre agréés dans un État membre lorsque les conditions suivantes sont réunies:a)le prix moyen communautaire enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur au prix de référence; etb)dans l'État membre concerné, le prix moyen enregistré pour le sucre blanc dans le cadre du système de communication des prix est inférieur à 80 % du prix de référence.4.Le règlement portant ouverture de l'adjudication contient les informations suivantes:a)la période couverte par l'adjudication ("période d'adjudication") et les différentes sous-périodes où les offres peuvent être déposées;b)les dates d'ouverture et de clôture entre lesquelles des offres peuvent être déposées;c)dans le cas où le paragraphe 3 s'applique, les États membres où le sucre est stocké ou sera stocké;d)le cas échéant, la quantité globale, éventuellement répartie par État membre si le paragraphe 3 s'applique, couverte par l'adjudication;e)la période de stockage conformément à l'article 57 undecies;f)la quantité minimale applicable à chaque offre;g)le montant de la garantie par unité;h)l'autorité compétente des États membres à laquelle les offres doivent être adressées.5.L’adjudication à durée limitée peut être clôturée avant son échéance selon la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.
Article 57 quaterExigences applicables au sucreLe sucre pour lequel une offre est présentée doit être:a)du sucre blanc sous forme cristallisée en vrac et/ou en grands sacs (big bags de 800 kg ou plus) et/ou en sacs de 50 kg;b)produit sous quota au cours de la même campagne de commercialisation que celle où l'offre est présentée, à l'exclusion du sucre blanc retiré, reporté ou stocké à l'intervention publique;c)de qualité saine, loyale et marchande, d'une teneur en humidité égale ou inférieure à 0,06 % et s'écouler librement.
Article 57 quinquiesPrésentation des offres1.Les offres sont présentées par les fabricants de sucre agréés visés à l'article 7, paragraphe 1, point a), établis et immatriculés à la TVA dans la Communauté.2.Chaque offre est présentée à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel le sucre sera stocké. Lorsque l'ouverture de l'adjudication est limitée à un ou à plusieurs États membres conformément à l'article 57 ter, paragraphe 3, les offres ne sont présentées que dans ces États membres.3.Les offres peuvent être introduites par voie électronique, au moyen de la méthode proposée aux opérateurs par l'État membre concerné. Les autorités compétentes des États membres peuvent exiger que les offres électroniques soient accompagnées d'une signature électronique avancée au sens de l'article 2, paragraphe 2, de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du ConseilJO L 13 du 19.1.2000, p. 12.. Dans tous les autres cas, les autorités compétentes exigent une signature électronique offrant des garanties équivalentes en ce qui concerne les fonctionnalités attribuées à une signature en appliquant les mêmes règles et conditions que celles qui sont définies dans les dispositions de la Commission concernant les documents électroniques et numérisés, établies dans la décision 2004/563/CE, Euratom de la CommissionJO L 251 du 27.7.2004, p. 9. et dans ses modalités d'application.4.Une offre est valable si les conditions suivantes sont réunies:a)elle comporte une référence au règlement portant ouverture de l'adjudication et la date d'échéance de la sous-période d'adjudication;b)elle fournit les données d'identification du soumissionnaire: nom, adresse et numéro d'immatriculation à la TVA;c)elle indique la quantité couverte par l'offre;d)elle indique le montant de l'aide offerte par jour et par tonne, en euros et en cents;e)le soumissionnaire a constitué une garantie avant la fin de la sous-période de présentation des offres, conformément aux dispositions du titre III du règlement (CEE) no 2220/85, et en a apporté la preuve au cours de la même période;f)elle ne mentionne aucune autre condition introduite par le soumissionnaire que celles contenues au présent règlement et au règlement portant ouverture de l'adjudication;g)elle est rédigée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre dans lequel elle est présentée.5.Les offres présentées ne peuvent être ni retirées ni modifiées.6.Le fabricant de sucre agréé qui présente une offre est supposé connaître les dispositions applicables dans le cadre de l'adjudication et les avoir acceptées.
Article 57 sexiesDépouillement des offres1.Les autorités compétentes des États membres examinent les offres sur la base des éléments mentionnés à l'article 57 quinquies, paragraphe 4. Ils se prononcent sur la validité des offres.2.Les personnes autorisées à recevoir et à examiner les offres ne divulguent aucun élément de celles-ci à des personnes non habilitées à cet effet.3.Lorsqu'une offre n'est pas valable, les autorités compétentes des États membres en informent le soumissionnaire concerné.
Article 57 septiesNotification des offres à la Commission1.Toutes les offres valables sont notifiées à la Commission par les autorités compétentes des États membres.2.Les notifications ne contiennent pas les données visées à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point b).3.Les notifications se font par voie électronique selon la méthode indiquée aux États membres par la Commission, au cours d'une période spécifique, fixée par le règlement de la Commission portant ouverture de la procédure d'adjudication.La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.4.Les communications "néant" sont notifiées à la Commission par les États membres dans le délai visé au paragraphe 3.
Article 57 octiesDécision sur la base des offres1.Sur la base des offres notifiées conformément à l'article 57 septies, paragraphe 3, la Commission décide, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006:a)de ne pas fixer un montant maximal de l'aide; oub)de fixer un montant maximal de l'aide.2.Pour les offres soumises au niveau de l'aide maximale, si l'article 57 ter, paragraphe 4, point d), s'applique, la Commission fixe un coefficient d'attribution des quantités offertes.Par dérogation à l'article 57 quinquies, paragraphe 5, le soumissionnaire auquel un tel coefficient s'applique peut décider de retirer son offre.3.La décision relative à l'aide au stockage privé est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 57 noniesDécisions relatives aux offres1.Lorsqu'un montant maximal de l'aide a été fixé conformément à l'article 57 octies, paragraphe 1, point b), les autorités compétentes des États membres acceptent les offres notifiées conformément à l'article 57 septies qui sont égales ou inférieures au montant maximal, sans préjudice de l'article 57 octies, paragraphe 2. Toutes les autres offres sont rejetées.2.Si aucun montant maximal n'a été fixé, toutes les offres sont rejetées.3.Les autorités compétentes des États membres adoptent les décisions visées aux paragraphes 1 et 2 après la publication de la décision de la Commission relative à l’aide visée à l'article 57 octies, paragraphe 1, et informent les soumissionnaires du résultat de leur participation dans les trois jours ouvrables suivant la publication.4.Les droits et obligations de l’adjudicataire ne sont pas transmissibles.
Article 57 deciesInformations relatives au lieu de stockageDans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la notification de l'État membre, l'adjudicataire transmet à l'autorité compétente de l'État membre:a)l'adresse du ou des lieux de stockage et, pour chaque lieu de stockage, l'endroit précis où se trouvent les silos ou lots, avec les quantités correspondantes;b)un des éléments suivants:i)une confirmation de ce que les quantités couvertes par l'offre se trouvent déjà dans un lieu de stockage conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c); ouii)la date de l'entrée en stock de chacun des lots qui ne sont pas encore stockés et le temps nécessaire au stockage de la quantité contractuelle conformément aux conditions visées à l'article 57 duodecies, point c). L'adjudicataire indique, pour chaque lot entrant dans le lieu de stockage, la quantité et l'endroit précis.
Article 57 undeciesSpécification des contrats et de la période de stockage1.Après la transmission complète des informations visées à l'article 57 decies, l'autorité compétente de l'État membre notifie à l'adjudicataire que toutes les informations nécessaires ont été fournies et qu'à partir de ce moment, un contrat est réputé avoir été conclu.2.Le contrat comprend les dispositions du présent chapitre, celles du règlement portant ouverture de l'adjudication et celles de l'offre ainsi que les informations mentionnées à l'article 57 decies.3.La date de la conclusion du contrat est celle à laquelle l'autorité compétente de l'État membre adresse sa notification à la partie contractante conformément au paragraphe 1.4.En ce qui concerne le sucre qui était déjà en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui de la conclusion du contrat. Dans le cas du sucre qui n'est pas encore en stock, la période de stockage contractuel commence le jour suivant celui où la quantité contractuelle totale a été mise en stock.5.Le dernier jour de la période de stockage contractuel est le 31 octobre 2008; sous réserve de l'article 57 quaterdecies.
Article 57 duodeciesObligations à remplir par le contractantLe contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:a)mettre et garder en stock la quantité contractuelle au cours de la période de stockage contractuel, à son compte et à ses risques propres, dans des conditions assurant le maintien des exigences applicables au sucre visées à l'article 57 quater, sans substituer les produits stockés, ni les transférer d'un lieu de stockage à l'autre; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'autorité compétente peut autoriser un déplacement des produits stockés;b)conserver les documents de pesée établis au moment de l'entrée dans le lieu de stockage;c)rendre les produits stockés facilement et individuellement identifiables. Chaque unité stockée individuellement doit être marquée de façon à ce qu'apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids;d)permettre à l'autorité compétente de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.
Article 57 terdeciesGaranties1.Les garanties constituées conformément à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85 permettent notamment d'assurer:a)que l'offre ne sera pas retirée;b)que les informations visées à l'article 57 decies seront transmises en vue de la conclusion du contrat;c)que la quantité contractuelle sera gardée en stock pendant la période de stockage dans les conditions visées à l'article 57 duodecies.2.Les garanties sont libérées immédiatement lorsque les offres ne sont pas valables, ne sont pas retenues ou sont retirées conformément à l'article 57 octies, paragraphe 2.3.Les garanties sont libérées pour les quantités pour lesquelles les obligations ont été remplies conformément à l'article 57 sexdecies, paragraphe 2.
Article 57 quaterdeciesRéduction de la durée des contratsSur la base de l'évolution du marché du sucre, la Commission peut, selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, autoriser la partie contractante à disposer du sucre sous contrat avant la fin de la période de stockage contractuel.
Article 57 quindeciesAvancesAprès soixante jours de stockage et sur demande du contractant, une seule avance sur l'aide peut être versée, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance majoré de 10 %. Dans ce cas, la garantie visée à l'article 57 terdecies est libérée.Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de trois mois. La garantie visée au premier alinéa est libérée dès que le solde de l'aide a été versé.
Article 57 sexdeciesPaiement de l'aide1.L'aide, ou le solde de l’aide dans le cas où une avance a été octroyée en vertu de l'article 57 quindecies, n'est versé, sur la base d'une demande de paiement, que lorsque toutes les obligations du contrat ont été exécutées. L'aide, ou le solde de l’aide, est versé après le dernier contrôle, dans les cent vingt jours suivant le jour où la demande de paiement de l'aide a été introduite.2.Les exigences relatives à la quantité contractuelle ne sont considérées comme étant remplies que lorsque la quantité a été vérifiée conformément à l'article 57 septdecies, paragraphe 5. Toutefois, les États membres peuvent décider que les exigences relatives à la quantité contractuelle sont considérées comme étant remplies sur la base d'une marge de tolérance, qui ne dépasse pas 1 % de la quantité contractuelle.Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage est inférieure à la quantité contractuelle, compte tenu d'une éventuelle marge de tolérance, mais qu'elle n'est pas inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide à la quantité effectivement stockée est réduite de moitié.Si la quantité effectivement stockée pendant la période de stockage contractuel est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, aucune aide n'est versée.
Article 57 septdeciesContrôle1.Dans les trente jours suivant la date de la conclusion du contrat, l'autorité compétente de l'État membre effectue un premier contrôle, et en particulier:a)identifie les silos ou lots de stockage;b)vérifie le poids des produits stockés sur la base des documents de pesée ainsi que de la comptabilité matières et financière et, si possible, d'un contrôle physique en procédant à la pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale;c)prélève un échantillon représentatif de la quantité contractuelle, qui est analysé le plus rapidement possible afin de garantir que le sucre satisfait aux exigences prévues à l'article 57 quater.2.Si l'analyse confirme que le sucre ne répond pas aux exigences prévues à l'article 57 quater, la quantité totale sur laquelle porte le contrat est rejetée, et la garantie visée à l'article 57 quinquies, paragraphe 4, point e), reste acquise.3.Pour des raisons dûment justifiées par l’État membre, le délai prévu au paragraphe 1, premier alinéa, peut être prorogé de quinze jours.4.L'autorité chargée des contrôles procède:a)soit au scellement, au moment du contrôle initial, de l'ensemble des produits par contrat, par lot de stockage ou par quantité moindre;b)soit à un contrôle inopiné, par sondage, de la présence des produits dans le lieu de stockage. Le contrôle se fonde sur la comptabilité matières et financière et, si possible, sur un contrôle physique par pesée d'un échantillon. L'échantillon concerné est représentatif et correspond à 5 % au moins de la quantité totale.5.Au cours du dernier mois de la période de stockage, l'autorité chargée du contrôle procède à une dernière vérification afin de garantir que la quantité contractuelle est présente dans le lieu de stockage, en effectuant un contrôle inopiné conformément au paragraphe 4, point b).6.En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.
Article 57 octodeciesRapports sur les contrôlesLes contrôles effectués en vertu de l'article 57 septecies font l'objet d'un rapport précisant:a)la date et l'heure du début du contrôle;b)sa durée;c)les opérations menées, en fournissant le détail et les références des documents et des produits examinés;d)les résultats et conclusions.Le rapport de contrôle est signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par le responsable du stockage et figure dans le dossier de paiement.
Article 57 novodeciesSanctions1.Lorsqu’il est établi qu’un document présenté par un soumissionnaire en vue de l’attribution des droits découlant du présent chapitre contient des informations incorrectes et lorsque ces dernières sont déterminantes pour l’attribution de ce droit, les autorités compétentes de l’État membre excluent le soumissionnaire de la participation à l'adjudication relative à l'octroi d'une aide au stockage privé de sucre pendant une période d'un an à compter de la date à laquelle une décision administrative finale constatant l'irrégularité a été arrêtée.2.Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le demandeur prouve, à la satisfaction des autorités compétentes, que la situation visée au paragraphe 1 ne résulte pas d’une faute grave de sa part, ou qu’elle est due à un cas de force majeure ou à une erreur manifeste.3.Les États membres informent la Commission des cas où les dispositions du paragraphe 1 sont appliquées. La Commission tient ces informations à la disposition des autres États membres.
Article 57 viciesCommunication à la CommissionLes États membres notifient à la Commission les quantités de sucre pour lesquelles des offres ont été acceptées conformément à l'article 57 nonies, paragraphe 1, et:a)pour lesquelles aucun contrat n'a ensuite été conclu; oub)pour lesquelles des contrats ont ensuite été conclus, qui ont toutefois dû être annulés en raison du non-respect des obligations contractuelles;c)qui sont libérées des obligations contractuelles à la suite d'une décision de la Commission adoptée conformément à l'article 57 quaterdecies.Dans les notifications visées au premier alinéa, la sous-période d'adjudication concernée est indiquée; les notifications sont effectuées dans les meilleurs délais et au plus tard le dixième jour du mois suivant le mois considéré.La forme et le contenu des notifications sont définis sur la base de modèles que la Commission met à la disposition des États membres.
CHAPITRE VIIDISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 58Communications et notificationsLes communications et notifications visées à l'article 5, paragraphe 3, et aux articles 12, 21 et 22 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la CommissionJO L 228 du 1.9.2009, p. 3..
Article 59AbrogationsLes règlements (CE) no 1261/2001, (CE) no 1262/2001 et (CE) no 314/2002 sont abrogés.Toutefois les règlements (CE) no 1261/2001 et (CE) no 314/2002 restent applicables pour la production de la campagne de commercialisation 2005/2006, et le règlement (CE) no 1262/2001 reste applicable pour le sucre accepté à l'intervention avant le 10 février 2006.
Article 60Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir du 1er juillet 2006.Les articles 23 à 38 sont applicables jusqu'au 30 septembre 2010.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXE I
Quantités par État membre visées à l'article 23, paragraphe 3, pour la campagne de commercialisation 2007/2008
(tonnes)
État membreQuantités
Belgique31615
Bulgarie170
République tchèque13346
Danemark16213
Allemagne130985
Grèce5687
Espagne31790
France (métropole)130447
France (DOM)17208
Italie27012
Lituanie4013
Hongrie10699
Pays-Bas33376
Autriche14541
Pologne63513
Portugal (continental)537
Portugal (Açores)357
Roumanie3912
Slovaquie5278
Finlande3225
Suède12306
Royaume-Uni43769
ANNEXE IIConditions d'achat des betteraves, visées à l'article 16 bisPOINT IAux fins de la présente annexe, on entend par "parties contractantes":a)les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants");b)les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs").POINT II1.Des contrats de livraison sont conclus par écrit pour une quantité déterminée de betteraves sous quota.2.Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions.POINT III1.Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 50, paragraphe 3, point a) et, le cas échéant, point b), du règlement (CE) no 1234/2007. Dans le cas des quantités visées à l'article 50, paragraphe 3, point a), les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal des betteraves sous quota visées à l'article 49, paragraphe 1.2.Le contrat de livraison indique, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Il contient un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison.Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre.3.Dans le cas où un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au point 2 ci-dessus, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 50, paragraphe 3, point a), jusqu'à concurrence de la quantité spécifiée pour ces betteraves dans le contrat de livraison.4.Dans le cas où le fabricant produit une quantité de sucre inférieure à son quota à partir des betteraves pour lesquelles il avait conclu, avant les ensemencements, des contrats selon les dispositions de l'article 50, paragraphe 3, point a), il est obligé de répartir entre les vendeurs avec lesquels il avait conclu avant les ensemencements un contrat de livraison au sens dudit article 50, paragraphe 3, point a), la quantité de betteraves qui correspond à sa production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de son quota.Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT IV1.Le contrat de livraison prévoit des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps.2.Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles valables pendant la campagne précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger.POINT V1.Le contrat de livraison prévoit des centres de ramassage pour les betteraves.2.Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les centres de ramassage convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.3.Le contrat de livraison prévoit que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant, sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou aux usages locaux valables avant la campagne sucrière précédente.4.Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, le contrat de livraison prévoit une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en détermine le pourcentage ou les montants.POINT VI1.Le contrat de livraison prévoit les lieux de réception des betteraves.2.Pour le vendeur avec lequel le fabricant avait déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne précédente, sont valables les lieux de réception convenus entre lui et le fabricant pour les livraisons pendant cette campagne. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT VII1.Le contrat de livraison prévoit que la constatation de la teneur en sucre est effectuée selon la méthode polarimétrique. L'échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception.2.Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction comme compensation d'une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le stade de la réception et le stade du prélèvement des échantillons.POINT VIIILe contrat de livraison prévoit que les déterminations du poids brut, de la tare et de la teneur en sucre sont effectuées selon une des modalités suivantes:a)en commun, par le fabricant et l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit;b)par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle des producteurs de betteraves;c)par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre en cause si le vendeur en supporte les frais.POINT IX1.Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, le contrat de livraison prévoit pour le fabricant une ou plusieurs des obligations suivantes:a)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées;b)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé;c)la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage;d)le paiement au vendeur d'une compensation qui tienne compte des possibilités de valorisation des pulpes en cause.Lorsque des fractions de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison prévoit plusieurs des obligations prévues au premier alinéa.2.Un accord interprofessionnel peut prévoir un stade de livraison des pulpes autre que celui visé au paragraphe 1, points a), b) et c).POINT X1.Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et pour le solde du prix d'achat des betteraves.2.Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition.POINT XILorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.POINT XII1.Les accords interprofessionnels mentionnés à l'annexe III, partie II, point 11, du règlement (CE) no 1234/2007 prévoient des clauses d'arbitrage.2.Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe.3.Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment:a)des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota;b)des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4;c)le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2;d)des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire;e)une teneur en sucre minimale pour les betteraves à livrer;f)la consultation des représentants des vendeurs par le fabricant avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves;g)le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives;h)des indications concernant:i)la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 b),ii)les frais visés au point IX, paragraphe 1 c),iii)la compensation visée au point IX, paragraphe 1 d);i)l'enlèvement des pulpes par le vendeur;j)sans préjudice de l'article 49, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1234/2007, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix effectif de vente du sucre.POINT XIIILorsqu'il n'y a pas eu d'accord, par voie d'accords interprofessionnels, sur la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut prévoir des règles pour la répartition.Ces règles peuvent en outre donner aux vendeurs traditionnels de betteraves à une coopérative des droits de livraison non prévus par les droits constitués par une appartenance éventuelle à ladite coopérative.