Commission Regulation (EC) No 952/2006 of 29 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards the management of the Community market in sugar and the quota system
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  • Règlement (CE) no 551/2007 de la Commissiondu 22 mai 2007modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 307R0551, 23 mai 2007
  • Règlement (CE) no 707/2008 de la Commissiondu 24 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 308R0707, 25 juillet 2008
  • Règlement (CE) no 826/2008 de la Commissiondu 20 août 2008établissant des règles communes en ce qui concerne l’octroi d’aides au stockage privé pour certains produits agricoles, 308R0826, 21 août 2008
  • Règlement (CE) no 1053/2009 de la Commissiondu 5 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 952/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas, 309R1053, 6 novembre 2009
Règlement (CE) no 952/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40,considérant ce qui suit:(1)L'application du régime des quotas dans le secteur du sucre nécessite une définition précise des notions de production de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline d'une entreprise. Il convient de restreindre à des cas spécifiques les possibilités d'allouer une partie de la production d'une entreprise à une autre entreprise qui a fait produire le sucre dans le cadre d'un contrat de travail à façon.(2)L'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou aux entreprises assurant la transformation de ces produits en un des produits visés à l'article 13 dudit règlement. Il convient de préciser le contenu de la demande d'agrément que les fabricants de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ainsi que les raffineries doivent présenter aux autorités compétentes des États membres. Il est nécessaire de définir les engagements auxquels doit souscrire l'entreprise en contrepartie de l'agrément, et notamment l'obligation de tenir à jour un registre des quantités de matières premières entrées, transformées et sorties sous forme de produit fini.(3)Il convient de fixer les obligations des États membres en matière de contrôle des entreprises agréées et de définir un régime de sanctions suffisamment dissuasif.(4)L'article 4 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit un système d'information sur les prix du sucre pratiqués. L'article 17 dudit règlement prévoit l'obligation pour les entreprises agréées de fournir des informations sur les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants. Il convient de définir la fréquence et le contenu de l'information sur les prix pratiqués que les fabricants de sucre et les raffineurs doivent établir en vue de leur transmission à la Commission. Afin d'avoir une indication sur les perspectives à court terme, il est utile que les entreprises établissent et transmettent également les prix moyens prévisionnels de vente pour les trois mois suivants. Les entreprises agréées qui utilisent du sucre en vue de sa transformation en un des produits de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doivent également établir, en vue de sa transmission à la Commission, le prix du sucre acheté selon une fréquence et un format identiques à ceux fixés pour les producteurs de sucre.(5)Afin d'assurer la publication des niveaux de prix conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 318/2006, tout en garantissant la confidentialité des données, il convient d'établir que la Commission informe le comité de gestion du sucre deux fois par an sur les prix moyens du sucre blanc commercialisé sur le marché communautaire au cours du semestre précédent, en distinguant entre le sucre quota et le sucre hors quota.(6)Un rapport sur le fonctionnement du système d'enregistrement et d'information des prix prévu au présent règlement sera établi afin de proposer les améliorations considérées comme pertinentes ainsi qu'un système informatisé de transmission des prix. Dans l'attente de ces améliorations, à titre transitoire pour 2006 et 2007, les prix établis par les entreprises doivent être adressés directement à la Commission, en vue de l'information dans le cadre du comité de gestion du sucre.(7)En cas d'application de l'article 14 ou de l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006, le fabricant reporte une partie de sa production à la campagne suivante, au compte de la production de cette campagne. Par conséquent, le fabricant de sucre ne peut être obligé de conclure pour cette campagne des contrats de livraison au prix minimal de la betterave que pour la quantité de sucre comprise dans son quota de base qu'il n'a pas encore produite.(8)Pour le bon fonctionnement du système des quotas, il convient de préciser les notions d'"avant les ensemencements" et de "prix minimal" visées à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006. Il convient de prendre en compte les conditions agronomiques et climatiques spécifiques pour la culture des betteraves dans certaines régions d'Italie en fixant une date finale différente pour la fin des ensemencements.(9)L'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix minimal est ajusté par l'application de bonifications et de réfactions correspondant aux différences de qualité de la betterave par rapport à la qualité type. La qualité et, par conséquent, la valeur des betteraves sucrières sont surtout fonction de leur teneur en sucre. Pour établir la valeur des betteraves dont la qualité diffère de la qualité type, le moyen le plus approprié est l'établissement d'une échelle de bonifications et de réfactions exprimées en pourcentage du prix minimal.(10)L'article 8 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit l'allocation de quotas additionnels de sucre. Cette allocation, qui vise à faciliter le passage du précédent régime de quota au régime actuel, doit être réservée aux entreprises qui bénéficiaient d'un quota en 2005/2006. Il convient en outre de préciser dans quelles conditions l'allocation est possible dès la campagne 2006/2007.(11)L'article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit l'allocation de quotas d'isoglucose supplémentaires. Les États membres concernés doivent allouer ces quotas aux entreprises, au prorata du quota d'isoglucose qui leur a été alloué, en évitant toute discrimination. Il est nécessaire de définir la date limite pour le paiement du montant unique prévu à l'article 9, paragraphe 3, dudit règlement.(12)L'article 2, point 5), du règlement (CE) no 318/2006 définit la production de sucre sous quota comme la quantité produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée dans la limite du quota de l'entreprise concernée, et le point 9) dudit article définit la betterave sous quota comme une betterave à sucre transformée en sucre sous quota. Il est donc nécessaire de fixer une règle relative à l'attribution de la production de sucre à une campagne de commercialisation déterminée, tout en laissant aux États membres une marge de flexibilité pour les situations spécifiques que sont la production de sucre à partir des betteraves d'automne et la production de sucre de canne.(13)Afin d'assurer la bonne gestion du régime des quotas, de déterminer la consommation mensuelle de sucre et d'établir des bilans d'approvisionnement, il convient de prévoir un dispositif de communication, d'une part, entre les entreprises agréées et les États membres et, d'autre part, entre les États membres et la Commission. Ces communications doivent concerner les stocks, le niveau de la production et les superficies ensemencées.(14)L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit des mesures d'intervention par achat de sucre. La mise en œuvre de mesures d'intervention communautaires nécessite la prise en charge du sucre par les organismes d'intervention en un lieu déterminé. À cette fin, il convient de prescrire que la prise en charge s'effectue pour des sucres se trouvant dans un lieu de stockage agréé au moment de l'offre.(15)Afin de permettre l'accès à l'intervention dans les zones où cela est particulièrement nécessaire compte tenu de l'importance de la production dans ces zones, la quantité maximale fixée à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 doit, dans un premier temps, être répartie entre tous les États membres producteurs en fonction de leurs quotas de production de sucre. Il convient de prévoir de pouvoir adapter cette répartition, d'une part, avant chaque nouvelle campagne compte tenu des modifications intervenues dans l'attribution des quotas par État membre, et, d'autre part, en cours de chaque campagne pour une éventuelle réattribution des quantités inutilisées.(16)Pour la définition des conditions d'octroi ou de retrait de l'agrément des lieux de stockage, il convient de prendre en considération les exigences de bonne conservation et de facilité d'enlèvement du sucre ainsi que la capacité de déstockage.(17)Il convient de ne pas accepter à l'intervention des sucres dont les caractéristiques seraient de nature à constituer un obstacle à leur écoulement ultérieur et à entraîner leur dégradation en cours de stockage, et de préciser la qualité minimale exigée. Il convient en outre de prévoir qu'un contrat de stockage, auquel est subordonné l'achat du sucre à l'intervention, est conclu entre l'organisme d'intervention et le vendeur.(18)En vue de faciliter une gestion normale de l'intervention, il convient que l'offre de sucre soit présentée sous forme de lot et de définir ce dernier, notamment en fixant la quantité du lot.(19)L'organisme d'intervention doit être à même d'examiner en toute connaissance de cause si l'offre répond aux conditions requises. À cette fin, l'offrant doit lui communiquer toutes les indications nécessaires.(20)L'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que le prix d'achat est ajusté lorsque la qualité du sucre diffère de la qualité type. Il y a donc lieu de fixer des barèmes de bonifications et de réfaction tenant compte de la qualité du sucre offert et applicables aux prix d'achat. Ces barèmes et les réfactions qui en résultent peuvent être déterminés sur la base des données objectives généralement retenues dans les échanges commerciaux.(21)La vente des sucres détenus par les organismes d'intervention doit s'effectuer entre les acheteurs de la Communauté sans discrimination et dans les conditions les plus économiques possible. Le système de l'adjudication permet en général d'atteindre ces objectifs. Afin d'éviter que l'écoulement du sucre n'ait lieu dans une situation de marché défavorable, il convient de soumettre l'adjudication à une autorisation préalable. Toutefois, certaines situations particulières peuvent rendre opportune l'utilisation de procédures autres que celle de l'adjudication.(22)En vue d'assurer un traitement égal de tous les intéressés dans la Communauté, les adjudications mises en œuvre par les organismes d'intervention doivent répondre à des principes uniformes. Il est nécessaire de prévoir dans ce contexte des conditions garantissant l'utilisation du sucre aux fins envisagées.(23)Pour la constatation de la catégorie du sucre blanc et du rendement du sucre brut vendus, il est approprié de retenir des critères identiques à ceux prévus lors de l'achat de sucre par les organismes d'intervention. Un traitement égal des intéressés ne peut être assuré que par l'instauration de dispositions uniformes et strictes concernant l'adaptation, selon le cas, du prix de vente ou de la restitution à l'exportation ainsi que la rectification du certificat d'exportation en cas de constatation d'une qualité autre que celle déterminée dans l'avis d'adjudication.(24)Dans un souci de clarté, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1261/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne les contrats de livraison des betteraves et les bonifications et réfactions applicables aux prix de la betteraveJO L 178 du 30.6.2001, p. 46., le règlement (CE) no 1262/2001 de la Commission du 27 juin 2001 établissant des modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente du sucre par les organismes d'interventionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 218/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 19). et le règlement (CE) no 314/2002 de la Commission du 20 février 2002 établissant des modalités d'application du régime des quotas dans le secteur du sucreJO L 50 du 21.1.2002, p. 40. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 493/2006 (JO L 89 du 28.3.2006, p. 11)., et de les remplacer par un nouveau règlement.(25)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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