Commission Regulation (EC) No 951/2006 of 30 June 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector
Modified by
Règlement (CE) no 2031/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2031, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 1568/2007 de la Commissiondu 21 décembre 2007modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les restitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes, 307R1568, 22 décembre 2007
Règlement (CE) no 514/2008 de la Commissiondu 9 juin 2008modifiant le règlement (CE) no 376/2008 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles, ainsi que les règlements (CE) no 1439/95, (CE) no 245/2001, (CE) no 2535/2001, (CE) no 1342/2003, (CE) no 2336/2003, (CE) no 1345/2005, (CE) no 2014/2005, (CE) no 951/2006, (CE) no 1918/2006, (CE) no 341/2007, (CE) no 1002/2007, (CE) no 1580/2007 et (CE) no 382/2008 et abrogeant le règlement (CEE) no 1119/79, 308R0514, 10 juin 2008
Règlement (CE) no 910/2008 de la Commissiondu 18 septembre 2008modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucreRectificatif au règlement (CE) no 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre(Journal officiel de l’Union européenne L 251 du 19 septembre 2008), 308R0910308R0910R(01), 19 septembre 2008
Règlement (CE) no 164/2009 de la Commissiondu 26 février 2009modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne les preuves de l'arrivée à destination pour les exportations hors quota dans le secteur du sucre, 309R0164, 27 février 2009
Règlement (CE) no 1055/2009 de la Commissiondu 5 novembre 2009modifiant le règlement (CE) no 951/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 309R1055, 6 novembre 2009
Corrected by
Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 306R0951R(01), 19 septembre 2006
Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 306R0951R(03), 30 octobre 2007
Rectificatif au règlement (CE) no 910/2008 de la Commission du 18 septembre 2008 modifiant le règlement (CE) no 951/2006 en ce qui concerne l'établissement de modalités relatives aux exportations hors quota dans le secteur du sucre, 308R0910R(01), 20 octobre 2009
Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 318/2006 établit les dispositions applicables aux certificats d'importation et d'exportation, à l'attribution des restitutions à l'exportation et à la gestion des importations dans le secteur du sucre. Dans le but d'améliorer la transparence des règles applicables aux échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, il convient de fondre en un seul règlement les modalités particulières d'application de ces dispositions.(2)L'article 32 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité d'accorder une restitution aux exportations vers des pays tiers afin de couvrir la différence entre les prix du sucre sur le marché mondial et les prix dans la Communauté.(3)Afin d'assurer une égalité de traitement dans la fixation du montant de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits. Il faut également établir des critères spécifiques pour couvrir les cas où la méthode de référence ne permet pas de déterminer la teneur totale en saccharose. Pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible, il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose en tenant compte de leur teneur en sucre extractible.(4)Le sucre candi, qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné, présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieur à 99,5 %. Compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour le sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour le sucre blanc. Il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi.(5)S'il est décidé d'accorder une restitution à l'exportation pour l'isoglucose, il convient de fixer des limites en ce qui concerne la teneur en fructose et en polysaccharides afin de permettre l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état.(6)L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h) dudit article, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Il convient de fixer les modalités d'application afin de préciser les informations à indiquer dans les demandes de certificats et les certificats, les conditions applicables à la délivrance des certificats, y compris les garanties à constituer, ainsi que la durée de validité du certificat délivré.(7)Conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu que le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, soit assuré sur la base du régime des certificats d'exportation. À cet effet, il convient de délivrer les certificats demandés après un délai de réflexion au cours duquel la Commission pourra prendre toute mesure nécessaire au cas où l'acceptation desdites demandes entraînerait un dépassement ou un risque de dépassement du volume et/ou des crédits fixés dans l'accord sur l'agriculture pour la campagne concernée. À cet effet, les États membres sont tenus de notifier sans délai toutes les demandes de certificats impliquant des restitutions périodiques. Il convient de permettre aux demandeurs de restitutions à l'exportation à retirer leur demande à certaines conditions si un pourcentage d'acceptation a été fixé.(8)Une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers est la seule manière de suivre de près l'évolution à la lumière des contraintes imposées par les engagements de la Commission au titre des accords conclus en vertu de l'article 300 du traité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires, notamment pour l'application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006. Il est donc souhaitable que la Commission reçoive régulièrement les informations importantes concernant non seulement les importations et les exportations de produits pour lesquelles les restitutions ont été fixées, conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006, mais aussi les importations et les exportations de produits exportés sans restitutions, avec ou sans certificat, en libre circulation sur le marché communautaire ainsi que celles couvertes par le régime de perfectionnement actif.(9)En vue de garantir la stabilité des marchés communautaires du sucre et d'éviter que les prix du marché ne descendent en dessous des prix de référence du sucre, il est considéré nécessaire de prévoir l'application d'un droit additionnel à l'importation.(10)L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les importations effectuées à un prix inférieur au prix de déclenchement notifié à l'Organisation mondiale du commerce peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.(11)Pour l'application du droit additionnel à l'importation, le prix à l'importation caf de l'expédition en cause est à prendre en compte. Toutefois, les prix caf à l'importation sont vérifiés au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit. Dans ce but, il convient de fixer les critères utilisés pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif pour les produits auxquels peut être appliqué un droit à l'importation additionnel. Pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif, il convient que la Commission prenne en compte toutes les informations dont elle dispose, directement ou grâce aux informations de ce type communiquées par les États membres.(12)Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5. porte ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 600000 tonnes de mélasses originaires des pays ACP, dans le cadre duquel les droits de douane à l'importation sont réduits de 100 %. Dans ce contexte, étant donné qu'il est peu probable que l'importation de mélasses dans les limites de ce contingent entraîne des perturbations sur le marché communautaire, il est considéré comme inapproprié d'imposer des droits additionnels pour les importations considérées, dans la mesure où cela irait à l'encontre de l'objectif consistant à faciliter les importations dans la Communauté de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il convient donc de réduire à zéro le droit à l'importation applicable à la mélasse de canne originaire de ces États.(13)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.(14)Les modalités établies par le présent règlement remplacent celles des règlements de la Commission (CEE) no 784/68 du 26 juin 1968 fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brutJO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16)., (CEE) no 785/68 du 26 juin 1968 fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasseJO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95., (CE) no 1422/95JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4)., (CE) no 1423/95 du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélassesJO L 141 du 24. 6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 45)., (CE) no 1464/95 du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucreJO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3). et (CE) no 2135/95 du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucreJO L 214 du 8.9.1995, p. 16.. Dans un souci de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger ces règlements.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE ICHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONSArticle premierChamp d'applicationLe présent règlement établit, conformément au titre III du règlement (CE) no 318/2006, les modalités particulières du régime des certificats d'importation et d'exportation, l'octroi des restitutions à l'exportation et la gestion des importations, y compris l'application du droit à l'importation additionnel dans le secteur du sucre.Article 2DéfinitionsAux fins du présent règlement, on entend par:1)"restitution périodique": la restitution à l'exportation fixée de façon périodique, visée à l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006;2)"sucre candi": un sucre qui:a)est constitué de cristaux volumineux d'une longueur d'au moins 5 millimètres, obtenus par refroidissement et cristallisation lente d'une solution sucrée suffisamment concentrée, etb)contient, en poids à l'état sec, un pourcentage de saccharose correspondant à une lecture au polarimètre égale ou supérieure à 96 %.CHAPITRE IIRESTITUTIONS À L'EXPORTATIONArticle 3Détermination de la teneur en saccharose de divers sirops de sucre éligibles aux restitutions à l'exportation1.La restitution à l'exportation par 100 kilogrammes des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006 est égale au montant de base multiplié par la teneur en saccharose du produit concerné augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose.2.Sans préjudice des dispositions des paragraphes 3 et 4, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose est calculée conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 3, points d) et e), du règlement (CE) no 952/2006 de la CommissionJO L 178 du 1.7.2006, p. 39..3.Pour les sirops d'une pureté au moins égale à 85 %, mais inférieure à 94,5 %, la teneur en saccharose augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose est fixée forfaitairement à 73 % en poids à l'état sec.4.Pour le sucre caramélisé obtenu exclusivement à partir de sucre non dénaturé relevant de la position NC 1701, la teneur en saccharose, augmentée, le cas échéant, de la teneur en d'autres sucres convertis en saccharose, est déterminée à partir de la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée sur la base de la densité de la solution diluée dans un rapport pondéral 1: 1. Le résultat de la détermination de la teneur en matière sèche est converti en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.Toutefois, sur demande, pour tenir compte du sucre caramélisé visé au premier alinéa, il est possible de déterminer la quantité effective de sucre utilisée augmentée, le cas échéant, de la teneur en autres sucres convertis en saccharose, si ce sucre a été fabriqué sous contrôle douanier ou sous contrôle administratif présentant des garanties équivalentes.5.Le montant de base visé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux sirops qui ont une pureté inférieure à 85 %.Article 4Restitutions à l'exportation pour l'isoglucoseSeuls les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent bénéficier des restitutions à l'exportation à condition:a)que lesdits produits soient obtenus par isomérisation du glucose;b)qu'ils aient une teneur en poids à l'état sec d'au moins 41 % de fructose;c)que leur teneur totale en poids à l'état sec de polysaccharides et d'oligosaccharides, y compris la teneur en di- ou trisaccharides, ne dépasse pas 8,5 %.La teneur en matière sèche de l'isoglucose est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1 ou, pour les produits ayant une consistance très élevée, par séchage.Article 4 bisRestitutions à l'exportation de certains sucres mis en œuvre dans certains produits transformés à base de fruits et légumes1.Conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 318/2006, une restitution à l'exportation peut être prévue pour le sucre blanc et le sucre brut relevant du code NC 1701, l'isoglucose relevant des codes NC 17024010, 17026010 et 17029030, ainsi que les sirops de betterave et de canne relevant du code NC 17029095, qui sont mis en œuvre dans la fabrication des produits du secteur des fruits et légumes transformés, visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.2.Le montant de la restitution est égal au montant de la restitution périodique à l'exportation fixé pour les produits du secteur du sucre visés au paragraphe 1 qui sont exportés en l'état.3.Pour pouvoir bénéficier de la restitution, les produits transformés sont accompagnés, lors de leur exportation, d'une déclaration du demandeur indiquant les quantités de sucre brut, de sucre blanc, de sirops de betterave et de canne et d'isoglucose mises en œuvre dans la fabrication.Les États membres vérifient l'exactitude de la déclaration au moyen d'un échantillon d'au moins 5 % sélectionné sur la base d'une analyse des risques. Ces contrôles sont effectués sur la comptabilité "matières de production" tenue par le fabricant.4.La restitution est versée lorsque la preuve est apportée que les produits:a)ont été exportés hors de la Communauté etb)dans le cas d’une restitution différenciée, ont atteint la destination indiquée sur le certificat ou une autre destination pour laquelle une restitution a été fixée.Article 4 terDérogations au règlement (CE) no 800/19991.Par dérogation à l'article 16 du règlement (CE) no 800/1999, lorsque la différenciation de la restitution résulte uniquement de la non fixation d'une restitution pour la Suisse ou le Liechtenstein, il n'est pas nécessaire de fournir la preuve que les formalités douanières d'importation ont été accomplies pour obtenir le paiement de la restitution relative aux produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes couverts par l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972.2.La non fixation d'une restitution pour l'exportation vers la Suisse ou le Liechtenstein des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis, paragraphe 1, mis en œuvre dans la fabrication des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 et énumérés dans les tableaux I et II annexés au protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972, n'est pas prise en compte pour déterminer le taux de restitution le plus bas au sens de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999.CHAPITRE II bisEXPORTATIONS HORS QUOTAArticle 4 quaterPreuves de l'arrivée à destination1.Si certaines destinations ne sont pas éligibles pour les exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota, une preuve que les formalités douanières pour l'importation vers des destinations éligibles ont été accomplies est fournie en présentant un des documents visés à l'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999.2.Lorsque l'exportateur ne peut obtenir les documents visés au paragraphe 1 du présent article même après avoir pris les mesures appropriées, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation des trois documents suivants:a)une copie du document de transport;b)une attestation de déchargement du produit, délivrée par un service officiel du pays tiers concerné, ou par les services officiels d'un État membre établis dans le pays de destination, ou par une société de surveillance internationale agréée conformément aux articles 16 bis à 16 septies du règlement (CE) no 800/1999, certifiant que le produit a quitté le lieu de déchargement ou au moins que, à la connaissance des services ou sociétés délivrant l’attestation, le produit n’a pas fait l’objet d’un chargement postérieur en vue d’une réexportation;c)un document bancaire délivré par des intermédiaires agréés établis dans la Communauté certifiant que le paiement correspondant à l’exportation considérée a été porté au crédit du compte de l’exportateur ouvert auprès d’eux, ou la preuve du paiement.3.Dans le cas d'exportations de sucre et/ou d'isoglucose hors quota destinées à l'aide alimentaire au nom d'une organisation internationale ou d'un organisme à but humanitaire, les produits sont réputés importés dans un pays tiers sur présentation d'une attestation de prise en charge délivrée soit par une organisation internationale, soit par un organisme à but humanitaire agréé par l'État membre d'exportation, lorsqu'il s'agit d'une opération d'aide alimentaire.Article 4 quinquiesÉquivalenceLe sucre ou l'isoglucose produits sous quota peuvent être utilisés comme un équivalent de la production hors quota. Lorsque la production sous quota est utilisée comme un équivalent de la production hors quota, elle peut être en conséquence exportée en vertu des règles établies à l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 du ConseilJO L 299 du 16.11.2007, p. 1.. Il y a lieu d'appliquer ce mécanisme d'équivalence également lorsque les producteurs de sucre ou d'isoglucose sous quota ou hors quota sont implantés dans des États membres différents.Article 4 sexiesAnnée de productionLe sucre ou l'isoglucose exportés sous certificats délivrés dans la limite quantitative visée à l'article 61, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 peuvent être produits durant une campagne de commercialisation différente de celle à laquelle se réfère le certificat d'exportation.CHAPITRE IIICERTIFICATS D'EXPORTATIONArticle 5Obligation relative aux certificats1.Les produits pour lesquels un certificat d’exportation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 376/2008 de la CommissionJO L 114 du 26.4.2008, p. 3..La durée de validité du certificat d’exportation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie II, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point b), dudit règlement.2.Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999 de la CommissionJO L 102 du 17.4.1999, p. 11., les groupes de produits suivants sont instaurés:a)groupe de produits I: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 318/2006;b)groupe de produits II: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006;c)groupe de produits III: produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006.Article 6Certificat d'exportation avec restitution1.Lorsque la restitution est fixée dans le cadre d'une procédure d'adjudication ouverte dans la Communauté, la demande de certificat d'exportation est déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre dans lequel a été délivrée la déclaration d'attribution de l'adjudication.2.Les demandes de certificats et les certificats comportent dans la case 20 l'une des mentions figurant à l’annexe, partie A.2 bis.En ce qui concerne la restitution prévue à l'article 4 bis, les demandes de certificats et les certificats comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant dans la partie E de l'annexe.3.Le certificat d'exportation est délivré pour la quantité figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication en cause. Il comporte dans la case 22 la mention du taux de la restitution figurant dans la déclaration d'attribution de l'adjudication, exprimé en euros. Il contient l’une des mentions figurant à l'annexe, partie B.4.L'article 49 du règlement (CE) no 1291/2000 de la CommissionJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. ne s'applique pas.Article 7Certificat d’exportation de sucre ou d'isoglucose sans restitutionS'il est prévu d'exporter sans restitution du sucre ou de l'isoglucose en libre circulation sur le marché communautaire et non considéré comme "hors quota", la case 20 de la demande de certificat et du certificat comporte, en fonction du produit concerné, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie C.Article 7 bisCertificats d'exportation hors quotaPar dérogation aux dispositions de l'article 5, les exportations d'isoglucose hors quota effectuées dans la limite quantitative visée à l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 sont soumises à la présentation d'un certificat d'exportation.Article 7 terDemande de certificats d'exportation hors quota1.Les demandes de certificats d'exportation relatives à la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 peuvent être présentées uniquement par des producteurs de sucre de betterave et de canne ou d'isoglucose agréés en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006, auxquels un quota de sucre ou d'isoglucose a été alloué au titre de la campagne de commercialisation en question conformément à l'article 7 du même règlement, compte tenu, s'il y a lieu, des dispositions des articles 8, 9 et 11 dudit règlement.2.Le demandeur présente sa demande de certificat d'exportation aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel un quota de sucre ou d'isoglucose lui a été alloué.3.Les demandes de certificats d'exportation sont présentées chaque semaine, du lundi au vendredi, de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant la limite quantitative en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 à la suspension de la délivrance des certificats conformément à l'article 7 sexies du présent règlement.4.Les demandeurs ne peuvent soumettre qu'une seule demande de certificat d'exportation par semaine. La quantité demandée pour chaque certificat d'exportation ne dépasse pas 50000 tonnes pour le sucre et 5000 tonnes pour l'isoglucose.5.La demande de certificat d'exportation est accompagnée d'une preuve attestant que la garantie visée à l'article 12 bis, point 1), a été constituée.6.La case 20 de la demande de certificat d'exportation et du certificat, de même que la case 44 de la déclaration d'exportation, comporte l'une des mentions suivantes selon le cas:a)"sucre hors quota destiné à l'exportation sans restitution"; oub)"isoglucose hors quota destiné à l'exportation sans restitution".Article 7 quaterNotification des exportations hors quota1.Les États membres notifient à la Commission, entre le vendredi 13 heures (heure de Bruxelles) et le lundi suivant, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des demandes de certificats d'exportation ont été présentées au cours de la semaine précédente.Les quantités demandées sont ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune demande de certificat d'exportation n'a été déposée, les États membres en informent également la Commission.Le présent paragraphe ne s'applique qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.2.La Commission comptabilise, chaque semaine, les quantités pour lesquelles des certificats d’exportation ont été demandés.Article 7 quinquiesDélivrance des certificats1.Chaque semaine, du vendredi à la fin de la semaine suivante au plus tard, les États membres délivrent les certificats correspondant aux demandes présentées la semaine précédente et notifiées conformément à l'article 7 quater, paragraphe 1, en tenant compte, s'il y a lieu, du coefficient d'attribution fixé par la Commission conformément à l'article 7 sexies.Les certificats d'exportation ne sont pas délivrés pour les quantités qui n’ont pas été notifiées.2.Les États membres communiquent à la Commission, le premier jour ouvrable de chaque semaine, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose pour lesquelles des certificats d'exportation ont été délivrés au cours de la semaine précédente.3.Les États membres tiennent une comptabilité des quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation.4.Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre et/ou d'isoglucose effectivement exportées sous couvert des certificats d'exportation au cours du mois précédent.5.Les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article ne s'appliquent qu'aux États membres pour lesquels un quota de sucre et/ou d'isoglucose a été fixé par l'annexe III et/ou l'annexe IV, point II, du règlement (CE) no 318/2006.Article 7 sexiesSuspension de la délivrance des certificats d'exportation hors quotaLorsque les quantités faisant l'objet de demandes de certificats d'exportation dépassent la limite quantitative fixée en vertu de l'article 12, point d), du règlement (CE) no 318/2006 pour la période concernée, les dispositions énoncées à l'article 9 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis.Article 8Validité des certificats d'exportation1.Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur une quantité dépassant 10 tonnes sont valables à partir de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.2.Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 318/2006 portant sur des quantités ne dépassant pas 10 tonnes sont valables à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.Dans le cas visé au premier alinéa, l'intéressé ne peut utiliser plus d'un tel certificat pour une même exportation.3.Les certificats d'exportation relatifs aux produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), d), e), f) et g), du règlement (CE) no 318/2006 sont valables à partir de la date de délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.4.Les certificats d'exportation relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 sont valables à compter de la date de délivrance effective jusqu'à la fin du troisième mois suivant celui de la délivrance.Article 8 bisValidité des certificats d'exportation hors quotaPar dérogation aux dispositions de l'article 5 du présent règlement, les certificats d'exportation délivrés dans la limite quantitative fixée en vertu de l'article 61, premier alinéa, point d), du règlement (CE) no 1234/2007 sont valables comme suit:a)les certificats délivrés entre le 1er octobre 2009 et le 31 mars 2010 sont valables jusqu'au 30 septembre 2010;b)les certificats délivrés à partir du 1er avril 2010 sont valables à compter de la date de leur délivrance jusqu'à la fin du cinquième mois suivant.Article 9Suspension de la délivrance des certificats d'exportation1.Lorsque la délivrance de certificats d'exportation risque de dépasser les montants budgétaires disponibles ou les quantités maximales et/ou les engagements de dépenses fixés dans l'accord sur l'agriculture de l'OMCJO L 336 du 23.12.1994, p. 22. pour la période concernée, la Commission peut:a)fixer un pourcentage d'acceptation pour les quantités demandées mais pour lesquelles les certificats n'ont pas encore été délivrés;b)rejeter les demandes pour lesquelles les certificats d'exportation n'ont pas encore été délivrés;c)suspendre le dépôt des demandes de certificats pendant cinq jours ouvrables; la Commission peut fixer la suspension pour une durée plus longue en vertu de la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006.2.Les mesures prévues au paragraphe 1 peuvent être également adoptées lorsque les demandes de certificats d'exportation concernent des quantités qui dépassent ou risquent de dépasser les quantités d'écoulement normal pour une destination ou un groupe de destinations et que la délivrance des certificats demandés comporte un risque de spéculation, de distorsion de concurrence entre opérateurs ou de perturbation des échanges concernés ou du marché communautaire.3.Dans le cas où les quantités demandées sont réduites ou rejetées, la garantie du certificat est libérée immédiatement pour toute quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite.4.L'intéressé peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication au Journal officiel de l'Union européenne du pourcentage d'acceptation indiqué au paragraphe 1, point a), si ce pourcentage est inférieur à 80 % de la quantité demandée. Les États membres libèrent alors la garantie.CHAPITRE IVCERTIFICATS D'IMPORTATIONArticle 10Les produits pour lesquels un certificat d’importation est présenté sont définis à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 376/2008 de la Commission.La durée de validité du certificat d’importation et le montant de la garantie à constituer sont ceux indiqués à l’annexe II, partie I, de ce règlement, et s’appliquent à tous les cas visés à l’article 1er, paragraphe 2, point a), dudit règlement.CHAPITRE VRÈGLES COMMUNES POUR LES CERTIFICATS D'EXPORTATION ET D'IMPORTATIONSECTION 1Délivrance des certificats et garantieArticle 11Demandes de certificats d'exportation et d'importation et délivrance de ces certificats1.Les certificats relatifs aux sucres relevant du code NC 1701, portant sur une quantité dépassant dix tonnes, sont délivrés:a)lorsqu'il s'agit de certificats d'importation, le troisième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;b)lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande;c)lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation comportant fixation à l'avance des restitutions, le cinquième jour ouvrable suivant celui du dépôt de la demande, pour autant qu'aucune des mesures particulières indiquées à l'article 9, paragraphe 1, du présent règlement n'ait été prise pendant ce délai par la Commission.Le premier alinéa ne s'applique pas:a)aux sucres candis;b)aux sucres aromatisés ou additionnés de colorants;c)aux sucres préférentiels à importer dans la Communauté conformément au règlement (CE) no 950/2006Voir page 1 du présent Journal officiel..2.Lorsqu’une demande de certificat concernant les produits auxquels le paragraphe 1, premier alinéa, s’applique porte sur une quantité ne dépassant pas 10 tonnes, l’intéressé ne peut pas déposer le même jour et auprès de la même autorité compétente plus d’une telle demande, et seul un certificat délivré pour des quantités ne dépassant pas 10 tonnes peut être utilisé pour l’exportation.Article 12Garantie1.La garantie relative aux certificats concernant les produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux indiqués au point h), du règlement (CE) no 318/2006 est, par 100 kilogrammes de produits nets ou par 100 kilogrammes d'isoglucose en matière sèche nets, ou par 100 kilogrammes de sirop d'inuline en matière sèche nets et en équivalent-sucre/isoglucose:a)lorsqu'il s'agit de certificats d'importation:de 0,30 EUR pour les produits relevant des codes NC 1701, 1702 et 2106, à l'exclusion des codes NC 17025000 et 17029010 et du sirop d'inuline,de 0,06 EUR pour les produits relevant des codes NC 121291, 12129920 et 1703,de 0,60 EUR pour le sirop d'inuline relevant des codes NC ex17026080 et 17029080;b)lorsqu'il s'agit de certificats d'exportation:de 11,00 EUR pour les produits relevant du code NC 1701,de 0,90 EUR pour les produits relevant des codes NC 121291, 12129920 et 1703,de 4,20 EUR pour les produits relevant des codes NC 170220, 17026095, 17029060, 17029071, 17029099 et 21069059, à l'exclusion du sirop d'inuline,de 4,20 EUR pour les produits relevant des codes NC 17023010, 17024010, 17026010, 17029030 et 21069030,de 8,00 EUR pour le sirop d'inuline relevant du code NC 17026080 et de 0,60 EUR pour le sirop d'inuline relevant du code NC 17029080.2.En ce qui concerne les produits relevant du code NC 1701, le titulaire du certificat dépose une garantie supplémentaire lorsque:a)l'obligation d'exporter découlant des certificats d'exportation, à l'exclusion de ceux délivrés au titre d'une adjudication ouverte dans la Communauté, n'est pas remplie, sauf si ce manquement est dû à un cas force majeure, et queb)le montant de la garantie visée au paragraphe 1, point b), premier et deuxième tirets, est inférieur au montant de la restitution à l'exportation en vigueur le dernier jour de validité du certificat après diminution de la restitution indiquée dans ledit certificat.Le montant de la garantie supplémentaire est égal à la différence entre les montants visés au point b), premier alinéa.3.La garantie à constituer pour les certificats relatifs à l'exportation avec restitution des produits visés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006 est calculée conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, sur la base du contenu net des produits du secteur du sucre visés à l'article 4 bis du présent règlement mis en œuvre dans la fabrication des produits énumérés à l'annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.Article 12 bisGarantie pour les certificats d'exportation hors quota1.Le demandeur constitue une garantie de 42 EUR par tonne d'isoglucose en matière sèche nette pour l'isoglucose hors quota destiné à être exporté dans la limite quantitative fixée.2.La garantie visée au paragraphe 1 peut être constituée, au choix du demandeur, en espèces ou sous forme de garantie donnée par un établissement répondant aux critères fixés par l'État membre dans lequel la demande de certificat est présentée.3.La garantie visée au paragraphe 1 est libérée conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 376/2008 pour la quantité pour laquelle le demandeur a rempli, au sens de l'article 30, point b) et de l'article 31, point b) i), du règlement (CE) no 376/2008, l'obligation d'exporter découlant des certificats délivrés conformément à l'article 7 quater du présent règlement.4.Lorsque certaines destinations sont exclues pour le sucre et/ou l'isoglucose hors quota exporté dans la limite quantitative fixée, la garantie visée au paragraphe 1 n'est libérée que si, outre le respect des dispositions du paragraphe 3, les trois documents visés à l'article 4 quater sont présentés.SECTION 2Certificats relatifs aux opérations d'affinage particulières ("EX/IM")Article 13Règles générales1.Par dérogation à l'article 2 du règlement (CE) no 1291/2000, lorsque a lieu une exportation de sucre blanc relevant du code NC 17019910 suivie d'une importation de sucre brut relevant des codes NC 17011110, 17011190, 17011210 et 17011290, à la suite d'une autorisation délivrée en vertu de l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 du ConseilJO L 302 du 19.10.1992, p. 1., l'exportation de sucre blanc et l'importation de sucre brut sont soumises à la présentation d'un certificat.2.Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'exportation et d'importation visés au paragraphe 1 ne sont pas transmissibles.Article 14Demandes de certificat1.La demande de certificat d'exportation pour le sucre blanc n'est acceptée que sur présentation de l'autorisation visée à l'article 13, paragraphe 1, et si en même temps est déposée une demande de certificat d'importation pour le sucre brut.2.La demande de certificat d'importation doit porter sur une quantité de sucre brut de la qualité type correspondant, compte tenu du rendement, à la quantité de sucre blanc qui figure sur la demande de certificat d'exportation. Le rendement du sucre brut est calculé en diminuant de 100 le double du degré de polarisation de ce sucre.Lorsque le sucre brut importé ne correspond pas à la qualité type, la quantité de sucre brut à importer au titre du certificat est calculée en multipliant la quantité du sucre brut et la qualité type mentionnée dans ce certificat par un coefficient correcteur. Ce coefficient s'obtient en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement de sucre brut effectivement importé.3.La demande et le certificat d'exportation pour le sucre blanc, et la demande et le certificat d'importation pour le sucre brut comportent, dans la case 20, l’une des mentions figurant à l’annexe, partie D.En outre sont indiqués, dans la case 20 du certificat d'exportation, le numéro du certificat d'importation correspondant et, dans la case concernée du certificat d'importation, le numéro du certificat correspondant.4.Lorsqu'il est fait application de l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, la révocation concerne simultanément le certificat d'importation et le certificat d'exportation visés au paragraphe 1.Article 15Validité des licences1.Par dérogation aux dispositions des articles 9 et 11, le certificat d'exportation pour le sucre blanc et le certificat d'importation pour le sucre brut sont valables:a)jusqu'au 30 juin lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le 1er octobre de la campagne de commercialisation considérée ou à une date ultérieure;b)jusqu'au 30 septembre lorsque la demande a été déposée, au sens de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le 1er juillet de la campagne de commercialisation considérée ou à une date ultérieure.2.En application de l'article 561 du règlement (CEE) no 2454/93, le délai dans lequel l'importation de sucre brut correspondant à une exportation anticipée de sucre blanc doit être réalisée est identique à la durée de validité du certificat d'importation pour le sucre brut.Article 16Garantie1.Par dérogation à l'article 12, paragraphe 1, et sans préjudice des paragraphes suivants, le montant de la garantie applicable aux certificats d'importation visés à l'article 13, paragraphe 1, est de 11,50 EUR par 100 kilogrammes nets.2.L'article 8, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats d'exportation visés à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement. L'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 ne s'applique pas aux certificats d'importation visés à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement.3.Par dérogation à l'article 8, paragraphe 5, et à l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000:a)la garantie relative au certificat d'importation n'est libérée en totalité que lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont égales ou supérieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, compte tenu du rendement du sucre brut;b)lorsque les quantités de sucre brut effectivement importées sont inférieures aux quantités de sucre blanc effectivement exportées, la garantie pour la quantité correspondant à la différence entre les quantités de sucre blanc effectivement exportées et les quantités de sucre brut effectivement importées reste acquise.Le point b), premier alinéa, est appliqué compte tenu du rendement du sucre brut en cause.CHAPITRE VICOMMUNICATIONS DES ÉTATS MEMBRESArticle 17Communication sur les certificats d'exportation délivrésChaque État membre, en ce qui concerne les exportations vers les pays tiers, communique à la Commission, avant le 15 de chaque mois, pour le mois précédent:a)les quantités pour lesquelles des certificats ont été effectivement délivrés avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, ventilées selon qu'il s'agit de quantités:de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 17019100, 17019910 et 17019990,de sucre brut exprimées en poids "tel quel" relevant des codes NC 17011190 et 17011290,de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc relevant des codes NC 17029071, 17029095 et 21069059,d'isoglucose exprimées en matière sèche relevant des codes NC 17024010, 17026010, 17029030 et 21069030;de sirop d'inuline exprimées en matière sèche, équivalent sucre/isoglucose, relevant du code NC ex17026090;b)les quantités de sucre blanc relevant du code NC 17019910 pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 318/2006;c)les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche pour lesquelles un certificat d'exportation a été effectivement délivré en vue de leur exportation sous la forme des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2201/96 du ConseilJO L 297 du 21.11.1996, p. 29.;d)les quantités de sucre, d'une part, et d'isoglucose, de l'autre, pour lesquelles des certificats ont été délivrés conformément l'article 7.Article 18Communication sur les quantités exportéesChaque État membre notifie à la Commission:1)au plus tard à la fin de chaque mois civil et pour le mois civil précédent, les quantités de sucre blanc visées à l'article 17, point b), exportées conformément à l'article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1291/2000;2)pour chaque mois civil et au plus tard à la fin du troisième mois civil suivant le mois civil en cause:a)les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation, de sucre et de sirops, exprimées en sucre blanc, visées à l'article 5, paragraphe 1, quatrième tiret, du règlement (CE) no 1291/2000, exportées en l'état sans certificat d'exportation;b)les quantités de sucre relevant des quotas, exportées en sucre blanc ou sous la forme de produits transformés, exprimées en sucre blanc, pour lesquelles un certificat d'exportation a été délivré pour l'exécution d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre des conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que pour l'exécution d'autres actions communautaires de fournitures gratuites;c)dans le cas d'exportations visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 800/1999, les quantités de sucre et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc et les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche, exportées en l'état avec les montants des restitutions correspondants;d)les quantités, avec les montants correspondants des restitutions à l'exportation fixées en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 318/2006, de sucre blanc, les quantités de sucre brut et de sirops de saccharose exprimées en sucre blanc, les quantités d'isoglucose exprimées en matière sèche qui sont exportées sous la forme des produits visés à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999 du ConseilJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. ainsi que sous la forme des produits visés à l'annexe II du règlement (CE) no 1043/2005 de la CommissionJO L 172 du 5.7.2005, p. 24.;e)dans le cas des exportations visées à l'article 17, point c), et au point d) du présent article, les quantités exportées sans restitution.Les communications visées aux points d) et e) sont fournies séparément à la Commission selon le règlement applicable au produit transformé en cause.Article 19Communication sur les certificats d'importationChaque État membre notifie à la Commission:1)chaque mois, pour le mois précédent, les quantités en poids "tel quel" de sucre blanc et de sucre brut autres que les sucres préférentiels, de sirops de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline pour lesquelles un certificat d'importation a été effectivement délivré;2)chaque semaine, pour la semaine précédente, les quantités de sucre blanc et de sucre brut en poids "tel quel" pour lesquelles un certificat d'importation ou un certificat d'exportation a été délivré en vertu de l'article 13;3)les quantités de sucre importées de pays tiers et exportées sous la forme de produits compensateurs, sous le régime de perfectionnement actif visé à l'article 116 du règlement (CEE) no 2913/92; la notification est mensuelle; elle est soumise au plus tard à la fin du deuxième mois civil suivant le mois concerné.Article 20Communication ad hoc sur les certificats d'exportation avec restitutionsÀ la demande de la Commission et pour la période indiquée, les États membres commencent immédiatement à communiquer quotidiennement à la Commission:a)pour les quantités dépassant 10 tonnes, toutes les demandes de certificats d'exportation pour les produits pouvant bénéficier d'une restitution périodique;b)les quantités affectées par les mesures prises en application de l'article 9, paragraphe 1.Article 21Modalités de communicationLes communications des États membres prévues au présent chapitre s’effectuent par voie électronique selon les méthodes mises à la disposition des États membres par la Commission.CHAPITRE VIIGESTION DES IMPORTATIONSSECTION 1Calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brutArticle 22Fixation des prix cafLa Commission fixe les prix caf du sucre blanc et du sucre brut sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 23 à 26.Article 23Informations à prendre en compteLors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire des organismes compétents des États membres, concernant:a)les offres sur le marché mondial;b)les cours cotés aux bourses importantes pour le commerce international du sucre;c)les prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;d)les opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux.Article 24Informations à exclureLors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:a)la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, oub)que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ouc)que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.Article 25Ajustement au port de Rotterdam1.Les prix non libellés caf marchandise en vrac Rotterdam sont ajustés.Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Rotterdam, d'autre part.2.Si le prix se rapporte à des marchandises en sacs, il est réduit de 0,88 EUR par 100 kilogrammes.Article 26Ajustement à la qualité type1.Pour l'ajustement de prix ne portant pas sur la qualité type, on applique:a)au sucre blanc les majorations ou abattements fixés conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 318/2006;b)au sucre brut les coefficients correcteurs obtenus en divisant le nombre 92 par le pourcentage du rendement du sucre auquel s'applique le prix.2.Le rendement est calculé conformément à la méthode décrite au point III.3 de l'annexe I du règlement (CE) no 318/2006.SECTION 2Détermination de la qualité type et calcul du prix caf des melassesArticle 27Qualité type des mélassesLes mélasses de qualité type:a)sont de qualité saine, loyale et marchande;b)ont une teneur totale en sucre de 48 %.Article 28Détermination des prix cafLa Commission fixe les prix caf des mélasses sur la base des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial. Ces prix sont calculés conformément aux articles 29 à 33.Article 29Informations à prendre en compteLors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il est tenu compte de toutes les informations relatives:a)aux offres sur le marché mondial;b)aux prix relevés sur des marchés importants dans les pays tiers;c)aux opérations de vente conclues dans le cadre des échanges internationaux, dont la Commission a connaissance, soit par ses propres moyens, soit par l'intermédiaire des organismes compétents des États membres.Article 30Informations à exclureLors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, il n'est pas tenu compte des informations lorsque:a)la marchandise n'est pas saine, loyale et marchande, oub)que la possibilité d'acquérir au prix indiqué dans l'offre ne porte que sur une faible quantité non représentative du marché, ouc)que l'évolution générale des prix ou les informations dont dispose la Commission amène celle-ci à supposer que le prix d'offre considéré n'est pas représentatif de la tendance effective du marché.Article 31Ajustement au port d'AmsterdamLes prix non libellés caf marchandise en vrac Amsterdam sont ajustés.Lors de l'ajustement, il est tenu compte notamment des différences de coût des transports entre le port d'embarquement et le port de destination, d'une part, et entre le port d'embarquement et Amsterdam, d'autre part.Article 32Ajustement à la qualité typeLes prix établis lors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables qui ne portent pas sur la qualité type sont:a)majorés d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessous de 48 % pour la mélasse considérée;b)réduits d'un 48e par fraction de 1 % de teneur totale en sucre, lorsque cette teneur se situe au-dessus de 48 % pour la mélasse considérée.Article 33Prix moyenLors de la constatation des possibilités d'achat les plus favorables sur le marché mondial, on peut se fonder sur une moyenne de plusieurs prix à condition que cette moyenne puisse être considérée comme représentative de la tendance effective du marché.SECTION 3Droit additionnel à l'importationArticle 34Droit additionnel pour les mélasses1.Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux mélasses relevant des codes NC 17031000 et 17039000.2.Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour les mélasses sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, les prix caf pour ces produits déterminés par la Commission conformément à la section 2, ci-après dénommés "prix représentatifs pour les mélasses".Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si les informations dont elle dispose entraînent une variation des prix représentatifs précédemment fixés d'au moins 0,5 EUR par 100 kilogrammes.3.Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 de chaque mois, les informations visées à l'article 29 dont ils disposent.Article 35Prix de déclenchement des mélassesLe prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de mélasse de la qualité type visée à l'article 27 du présent règlement, à:a)7,90 EUR pour les mélasses relevant du code NC 17031000;b)8,20 EUR pour les mélasses relevant du code NC 17039000.Article 36Droit additionnel pour les produits du secteur du sucre1.Le droit additionnel à l'importation visé à l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est appliqué aux produits relevant des codes NC 17011110, 17011190, 17011210, 17011290, 17019100, 17019910, 17019990 et 17029099.2.Aux fins de l'application du présent règlement, on entend par prix représentatifs pour le sucre blanc et le sucre brut sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire visés à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 les prix caf pour ces produits établis conformément à la section 1, ci-après dénommés "prix représentatifs pour le sucre".Ces prix sont fixés pour chaque campagne selon la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006. Ils peuvent être modifiés pendant cette période par la Commission si la fluctuation des éléments du calcul entraînent une variation des prix représentatifs pour le sucre précédemment fixés d'au moins 1,20 EUR par 100 kilogrammes.3.Le prix représentatif pour le sucre pour les produits relevant du code NC 17029099 est le prix représentatif fixé pour le sucre blanc appliqué par 1 % de teneur en saccharose par 100 kilogrammes nets du produit en question.Article 37Prix de déclenchement pour les produits du secteur du sucreLe prix de déclenchement visé à l'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 est égal, pour 100 kilogrammes de produit net, à:a)53,10 EUR pour le sucre blanc relevant des codes NC 17019910 et 17019990 de la qualité type visée à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006;b)64,70 EUR pour le sucre relevant du code NC 17019100;c)54,10 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 17011290 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;d)41,30 EUR pour le sucre de betterave brut relevant du code NC 17011210 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;e)55,20 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 17011190 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;f)41,80 EUR pour le sucre de canne brut relevant du code NC 17011110 de la qualité type visée à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006;g)1184 EUR pour les produits relevant du code NC 17029099 par 1 % de teneur en saccharose.Article 38Preuves1.Le montant du droit additionnel pour chacune des mélasses visées à l'article 34, paragraphe 1, et chacun des produits du secteur du sucre visés à l'article 36, paragraphe 1, est établi sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée conformément à l'article 39.Pour les mélasses, le prix à l'importation caf de l'expédition considérée est converti en prix de la mélasse de la qualité type par ajustement en application de l'article 32.Le prix à l'importation caf de l'expédition considérée de sucre blanc ou de sucre brut est converti en qualité type telle que respectivement définie à l'annexe I, points II et III, du règlement (CE) no 318/2006, ou le prix équivalent pour le produit relevant du code NC 17029099, selon le cas.2.Lorsque le prix à l'importation caf par 100 kilogrammes d'une expédition est supérieur au prix représentatif applicable visé à l'article 34, paragraphe 2, ou au prix représentatif visé à l'article 36, paragraphe 2, l'importateur présente aux autorités compétentes de l'État membre importateur au moins les preuves ci-après:a)le contrat d'achat ou tout autre document équivalent;b)le contrat d'assurance;c)la facture;d)le certificat d'origine (le cas échéant);e)le contrat de transport;f)en cas de transport maritime, le connaissement.Pour la vérification du prix à l'importation caf de l'expédition considérée, les autorités de l'État membre d'importation peuvent exiger toute autre information et document qu'elles jugent nécessaires.3.Dans le cas visé au paragraphe 2, l'importateur constitue la garantie visée à l'article 248, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2454/93, égale à la différence entre le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix représentatif applicable au produit concerné et le montant du droit additionnel à l'importation calculé sur la base du prix à l'importation caf de l'expédition considérée.4.La garantie constituée est libérée dans la mesure où les preuves relatives aux conditions d'écoulement sont apportées à la satisfaction des autorités compétentes. Dans le cas contraire, la garantie reste acquise, en paiement du droit additionnel à l'importation.5.Si, à l'occasion d'une vérification, les autorités compétentes constatent que les conditions du présent article n'ont pas été respectées, elles procèdent au recouvrement des droits dus conformément à l'article 220 du règlement (CEE) no 2913/92. Pour l'établissement du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer, il est tenu compte d'un intérêt courant à partir de la date de mise en libre pratique de la marchandise jusqu'à celle du recouvrement. Le taux d'intérêt appliqué est celui en vigueur pour les opérations de récupération en droit national.Article 39Calcul du droit additionnel à l'importationSi la différence entre le prix de déclenchement en cause visé à l’article 34 pour les mélasses ou l’article 37 pour les produits du secteur du sucre et le prix à l’importation caf de l’expédition considérée:a)est inférieure ou égale à 10 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à zéro;b)est supérieure à 10 % mais inférieure ou égale à 40 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 30 % du montant en sus des 10 %;c)est supérieure à 40 % mais inférieure ou égale à 60 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 50 % du montant en sus des 40 %, auquel est ajouté le droit additionnel visé au point b);d)est supérieure à 60 % mais inférieure ou égale à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 70 % du montant en sus des 60 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b) et c);e)est supérieure à 75 % du prix de déclenchement, le droit additionnel est égal à 90 % du montant en sus des 75 %, auquel sont ajoutés les droits additionnels visés aux points b), c) et d).SECTION 4Suspension ou réduction du droit à l'importation pour les mélassesArticle 40Suspension de l'application du droit à l'importation pour les mélassesLorsque le prix représentatif visé à l'article 34, paragraphe 2, majoré du droit à l'importation applicable, selon le cas, à la mélasse de canne relevant du code NC 17031000 ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 17039000, dépasse, pour le produit en cause, 8,21 EUR/100 kg, les droits à l'importation sont suspendus et sont remplacés par le montant de la différence constatée par la Commission. Ce montant est fixé en même temps que les prix représentatifs visés à l'article 34, paragraphe 2.Toutefois, lorsque la suspension des droits à l'importation risque de provoquer des effets préjudiciables sur le marché de la mélasse dans la Communauté, il peut être prévu, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, de ne pas appliquer ladite suspension pendant une période déterminée.Article 41Importations préférentielles de mélasses1.Le droit à l'importation applicable selon le cas à la mélasse de canne relevant du code NC 17031000 ou à la mélasse de betteraves relevant du code NC 17039000, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), est réduit à zéro dans la limite d'un contingent de 600000 tonnes par campagne de commercialisation. Toutefois, ce contingent s'élèvera à 750000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2006/2007.2.Aux fins du présent article, la notion de produit originaire et les méthodes de coopération administrative sont celles définies par le protocole no 1 annexé à l'accord de Cotonou.3.Le contingent tarifaire visé au paragraphe 1 est géré par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.SECTION 5Calcul de la teneur en saccharose du sucre brut et de certains siropsArticle 42Méthodes de calcul1.Si le rendement du sucre brut importé, déterminé conformément à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006, s'écarte du rendement fixé pour la qualité type, le droit du tarif douanier pour les produits relevant des codes NC 17011110 et 17011210 et le droit additionnel pour les produits relevant des codes NC 17011110, 17011190, 17011210 et 17011290 à percevoir par 100 kilogrammes dudit sucre sont calculés en multipliant le droit correspondant fixé pour le sucre brut de la qualité type par un coefficient correcteur. Le coefficient correcteur s'obtient en divisant par 92 le pourcentage du rendement du sucre brut importé.2.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 318/2006, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée d'après la méthode Lane et Eynon (méthode de réduction cuivre) à partir de la solution invertie selon Clerget-Herzfeld. La teneur totale en sucre déterminée d'après cette méthode est convertie en saccharose par multiplication avec le coefficient 0,95.Toutefois, la teneur en saccharose, y compris la teneur en d'autres sucres calculés en saccharose, est déterminée pour les produits contenant moins de 85 % de saccharose ou d'autres sucres calculés en saccharose, et de sucre inverti calculé en saccharose, en constatant la teneur en matière sèche. La teneur en matière sèche est déterminée d'après la densité de la solution diluée dans la proportion en poids de 1 à 1, et pour les produits solides par séchage. La teneur en matière sèche est calculée en saccharose par multiplication avec le coefficient 1.3.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), du règlement (CE) no 318/2006, la teneur en matière sèche est déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.4.Pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point e), du règlement (CE) no 318/2006, la conversion en équivalent-saccharose est obtenue en affectant du coefficient 1,9 la matière sèche déterminée conformément au paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent article.CHAPITRE VIIIABROGATION ET DISPOSITIONS FINALESArticle 43AbrogationLe règlement (CEE) no 784/68, le règlement (CEE) no 785/68, le règlement (CE) no 1422/95, le règlement (CE) no 1423/95, le règlement (CE) no 1464/95 et le règlement (CE) no 2135/95 sont abrogés.Toutefois, le règlement (CE) no 1464/95 continue de s'appliquer aux certificats délivrés avant le 1er juillet 2006 au titre dudit règlement.Article 44Entrée en vigueurLe présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il s'applique à compter du 1er juillet 2006.Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.ANNEXEA.Mentions visées à l’article 6, paragraphe 2:—en bulgare"Регламент (ЕО) № … (ОВ L …, … г., стр. …), срок за подаване на заявления за участие в търг: …"—en espagnol"Reglamento (CE) no … (DO L … de …, p. …), plazo para la presentación de ofertas: …"—en tchèque"Nařízení (ES) č. … (Úř. věst. L …, …, s. …), lhůta pro předkládání nabídek: …"—en danois"Forordning (EF) nr. … (EUT L … af …, s. …), tidsfrist for afgivelse af bud: …"—en allemand"Verordnung (EG) Nr. … (ABl. L … vom …, S. …), Frist für die Angebotsabgabe: …"—en estonien"Määrus (EÜ) nr … (ELT L …, …, lk …), pakkumiste esitamise tähtaeg: …"—en grec"Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. … (ΕΕ L … της …, σ. …), προθεσμία για την υποβολή προσφορών …"—en anglais"Regulation (EC) No … (OJ L …, …, p. …), time limit for submission of tenders: …"—en français"Règlement (CE) no … (JO L … du …, p. …), délai de présentation des offres: …"—en italien"Regolamento (CE) n. … (GU L … del …, pag. …), termine ultimo per la presentazione delle offerte: …"—en letton"Regula (EK) Nr. … (OV L …, …., …. lpp.), piedāvājumu iesniegšanas termiņš: …"—en lituanien"Reglamentas (EB) Nr. … (OL L …, …, p. …), pasiūlymų pateikimo terminas – …"—en hongrois"…/…/EK rendelet (HL L …, …, …o.), a pályázatok benyújtásának határideje: …"—en néerlandais"Verordening (EG) nr. … (PB L … van …, blz. …), termijn voor het indienen van de aanbiedingen: …"—en polonais"Rozporządzenie (WE) nr … (Dz.U. L … z …, s. …), termin składania ofert: …"—en portugais"Regulamento (CE) n.o … (JO L … de …, p. …), prazo para apresentação de propostas: …"—en roumain"Regulamentul (CE) nr. … (JO L …, …, p. …), termen limită pentru depunerea ofertelor: …"—en slovaque",Nariadenie (ES) č. … (Ú. v. EÚ L …, …, s. …), lehota na predkladanie ponúk: …"—en slovène"Uredba (ES) št. … (UL L …, …, str. …), rok za predložitev ponudb: …"—en finnois"Asetus (EY) N:o … (EUVL L …, …, s. …), tarjousten tekemiselle asetettu määräaika päättyy: …"—en suédois"Förordning (EG) nr … (EUT L …, …, s. …), tidsfrist för inlämnande av anbud: …"B.Mentions visées à l’article 6, paragraphe 3:—en bulgare"Ставка на приложимо възстановяване"—en espagnol"Tasa de la restitución aplicable: …"—en tchèque"sazba použitelné náhrady"—en danois"Restitutionssats"—en allemand"Anwendbarer Erstattungssatz"—en estonien"Kohaldatav toetuse määr"—en grec"Ύψος της ισχύουσας επιστροφής"—en anglais"rate of applicable refund"—en français"Taux de la restitution applicable"—en italien"Tasso della restituzione applicabile: …"—en letton"Piemērojamā eksporta kompensācijas likme"—en lituanien"Taikoma grąžinamosios išmokos norma"—en hongrois"Alkalmazandó visszatérítés mértéke: …"—en néerlandais"Toe te passen restitutiebedrag: …"—en polonais"stawka stosowanej refundacji"—en portugais"Taxa da restituição aplicável: …"—en roumain"Rata restituirii aplicabile"—en slovaque"výška uplatniteľnej náhrady"—en slovène"višina nadomestila"—en finnois"Tuen määrä …"—en suédois"Exportbidragssatsen: …"C.Mentions visées à l’article 7:—en bulgare"(Захар) или (изоглюкоза) или (сироп от инулин), които не се разглеждат "извън квотата" за износ без възстановяване"—en espagnol"[Azúcar] o [Isoglucosa] o [Jarabe de inulina] no considerado "al margen de cuota" para la exportación sin restitución"—en tchèque"(Cukr) nebo (Isoglukosa) nebo (Inulinový sirup), (který/která) se nepovažuje za produkt "mimo rámec kvót", pro vývoz bez náhrady"—en danois"[Sukker] eller [Isoglucose] eller [Inulinsirup], der ikke anses for at være "uden for kvote" til eksport uden restitution"—en allemand"[Nicht als "Nichtquotenerzeugung" geltender Zucker]/[Nicht als "Nichtquotenerzeugung" geltende Isoglukose]/[Nicht als "Nichtquotenerzeugung" geltender Inulinsirup] für die Ausfuhr ohne Erstattung"—en estonien"Kvoodivälisena mittekäsitatava (suhkru) või (isoglükoosi) või (inuliinisiirupi) eksportimiseks ilma toetuseta"—en grec"[Ζάχαρη] ή [Ισογλυκόζη] ή [Σιρόπι ινουλίνης] που δεν θεωρείται "εκτός ποσόστωσης" προς εξαγωγή χωρίς επιστροφή"—en anglais"(Sugar) or (Isoglucose) or (Inulin syrup) not considered as "out-of-quota" for export without refund"—en français"[Sucre] ou [isoglucose] ou [sirop d'inuline] non considéré "hors quota" pour les exportations sans restitution"—en italien"[Zucchero] o [isoglucosio] o [sciroppo di inulina] non considerato "fuori quota" per le esportazioni senza restituzione"—en letton"(Cukurs) vai (izoglikoze) vai (inulīna sīrups), kas nav uzskatāms par "ārpuskvotu" produkciju eksportam bez kompensācijas"—en lituanien"Virškvotiniu nelaikomas (cukrus) ar (izogliukozė) ar (inulino sirupas) eksportui be grąžinamosios išmokos"—en hongrois"A [cukrot] vagy az [izoglükózt] vagy az [inulinszirupot] nem tekintik "kvótán felülinek" a visszatérítés nélküli kivitel tekintetében"—en néerlandais"[Suiker] of [Isoglucose] of [Inulinestroop] die niet als "buiten het quotum geproduceerd" wordt beschouwd, bestemd voor uitvoer zonder restitutie"—en polonais"[Cukier] lub [Izoglukoza] lub [Syrop inulinowy] niezaliczany/-a do produktów "pozakwotowych", przeznaczony/-a do wywozu bez refundacji"—en portugais"[Açúcar] ou [Isoglucose] ou [Xarope de inulina] não considerado(a) "extra-quota" para exportação sem restituição"—en roumain"(Zahăr) sau (izoglucoză) sau (sirop de inulină) nefiind considerate "peste cotă" pentru exporturile fără restituire"—en slovaque"[Cukor] alebo [izoglukóza] alebo [inulínový sirup], ktorý sa nepovažuje za "nad rámec kvóty" na vývoz bez náhrady"—en slovène"(Sladkor) ali (izoglukoza) ali (inulinski sirup) se ne štejejo kot "izven kvote" za izvoz brez nadomestila"—en finnois"Tuetta vietävä [sokeri] tai [isoglukoosi] tai [inuliinisiirappi], jota ei pidetä kiintiön ulkopuolisena"—en suédois"[Socker] eller [isoglukos] eller [inulinsirap] som inte anses vara "utomkvotsprodukter" för export utan bidrag"D.Mentions visées à l’article 14, paragraphe 3:—en bulgare"EX/IM, член 116 от Регламент (ЕО) № 2913/92 – лицензия, валидна в … (държава-членка издател)"—en espagnol"EX/IM, artículo 116 del Reglamento (CEE) no 2913/92 — certificado válido en … (Estado miembro de emisión)"—en tchèque"EX/IM, článek 116 nařízení (EHS) č. 2913/92 – licence platná v … (vydávající členský stát)"—en danois"EX/IM, artikel 116 i forordning (EØF) nr. 2913/92 — licens gyldig i … (udstedende medlemsstat)"—en allemand"EX/IM, Artikel 116 der Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 — Lizenz gültig in … (erteilender Mitgliedstaat)"—en estonien"EX/IM, määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikkel 116 – litsents kehtib … (väljaandev liikmesriik)"—en grec"EX/IM, άρθρο 116 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2913/92 — πιστοποιητικό που ισχύει στ … (κράτος μέλος έκδοσης)"—en anglais"EX/IM, Article 116 of Regulation (EEC) No 2913/92 — licence valid in … (issuing Member State)"—en français"EX/IM, article 116 du règlement (CEE) no 2913/92 — certificat valable au/en (État membre d'émission)"—en italien"EX/IM, articolo 116 del regolamento (CEE) n. 2913/92 — titolo valido in … (Stato membro di rilascio)"—en letton"EX/IM, Regulas (EEK) Nr. 2913/92 116. pants – licence ir derīga … (izsniedzēja dalībvalsts)"—en lituanien"EX/IM, Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 116 straipsnis – licencija galioja … (išduodanti valstybė narė)"—en hongrois"EX/IM, a 2913/92/EGK rendelet 116. cikke – az engedély …-ban/-ben (kibocsátó tagállam) érvényes"—en néerlandais"EX/IM, artikel 116 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 — certificaat geldig in … (lidstaat van afgifte)"—en polonais"EX/IM, art. 116 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92 – pozwolenie ważne w (państwo członkowskie wydające pozwolenie)"—en portugais"EX/IM, Artigo 116.o do Regulamento (CEE) n.o 2913/92 — certificado eficaz em … (Estado-Membro de emissão)"—en roumain"EX/IM, articolul 116 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 – licență valabilă în … (statul membru emitent)"—en slovaque"vývoz/dovoz, článok 116 nariadenia (EHS) č. 2913/92 – licencia platná v … (vydávajúci členský štát)"—en slovène"IZ/UV, člen 116 Uredbe (EGS) št. 2913/92 – dovoljenje veljavno v … (država članica izdajateljica)"—en finnois"EX/IM, asetuksen (ETY) N:o 2913/92 116 artikla – Todistus on voimassa … (myöntäjäjäsenvaltio)"—en suédois"EX/IM, artikel 116 i förordning (EEG) nr 2913/92 – licens giltig i … (utfärdande medlemsstat)"E.Mentions visées à l'article 6, paragraphe 2 bis:—en bulgareЗахар, използвана в един или повече продукти, изброени в приложение VIII към Регламент (ЕО) № 318/2006.—en espagnolAzúcar utilizado en uno o varios productos enumerados en el anexo VIII del Reglamento (CE) no 318/2006.—en tchèqueCukr použitý v jednom nebo v několika produktech uvedených v příloze VIII nařízení (ES) č. 318/2006.—en danoisSukker anvendt i et eller flere produkter som omhandlet i bilag VIII til forordning (EF) nr. 318/2006.—en allemandZucker, einem oder mehreren der in Anhang VIII der Verordnung (EG) Nr. 318/2006 genannten Erzeugnissen zugesetzt.—en estonienSuhkur, mida on kasutatud ühes või mitmes määruse (EÜ) nr 318/2006 VIII lisas loetletud tootes.—en grecΖάχαρη χρησιμοποιούμενη σε ένα ή περισσότερα προϊόντα απαριθμούμενα στο παράρτημα VIII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 318/2006.—en anglaisSugar used in one or more products listed in Annex VIII of Regulation (EC) No 318/2006.—in FrenchSucre mis en œuvre dans un ou plusieurs produits énumérés à l’annexe VIII du règlement (CE) no 318/2006.—en italienZucchero utilizzato in uno o più prodotti elencati nell'allegato VIII del regolamento (CE) n. 318/2006.—en lettonCukurs, ko izmanto vienā vai vairākos produktos, kas minēti Regulas (EK) Nr. 318/2006 VIII pielikumā.—en lituanienCukrus, naudojamas vienam arba keliems Reglamento (EB) Nr. 318/2006 VIII priede išvardytiems produktams.—en hongroisA 318/2006/EK rendelet VIII. mellékletében felsorolt egy vagy több termékben használt cukor.—en maltaisZokkor użat f'wieħed jew aktar mill-prodotti elenkati fl-Anness VIII tar-Regolament (KE) Nru 318/2006.—en néerlandaisSuiker die wordt gebruikt in een of meer van de in bijlage VIII bij Verordening (EG) nr. 318/2006 opgenomen producten.—en polonaisCukier używany w co najmniej jednym z produktów wymienionych w załączniku VIII do rozporządzenia (WE) nr 318/2006.—en portugaisAçúcar utilizado em um ou mais produtos constantes do anexo VIII do Regulamento (CE) n.o 318/2006.—en roumainZahăr folosit la prepararea unuia sau a mai multor produse enumerate în anexa VIII la Regulamentul (CE) nr. 318/2006.—en slovaqueCukor použitý v jednom alebo vo viacerých výrobkoch uvedených v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 318/2006.—en slovèneSladkor, uporabljen v enem ali več proizvodih, naštetih v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 318/2006.—en finnoisYhdessä tai useammassa asetuksen (EY) N:o 318/2006 liitteessä VIII luetellussa tuotteessa käytetty sokeri.—en suédoisSocker som används i en eller flera av de produkter som förtecknas i bilaga VIII till förordning (EG) nr 318/2006.