Commission Regulation (EC) No 951/2006 of 30 June 2006 laying down detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 318/2006 as regards trade with third countries in the sugar sector
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Règlement (CE) no 2031/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2031, 30 décembre 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 306R0951R(01), 19 septembre 2006
Rectificatif au règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, 306R0951R(03), 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 951/2006 de la Commissiondu 30 juin 2006portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 23, paragraphe 4, et son article 40, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 318/2006 établit les dispositions applicables aux certificats d'importation et d'exportation, à l'attribution des restitutions à l'exportation et à la gestion des importations dans le secteur du sucre. Dans le but d'améliorer la transparence des règles applicables aux échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre, il convient de fondre en un seul règlement les modalités particulières d'application de ces dispositions.(2)L'article 32 du règlement (CE) no 318/2006 prévoit la possibilité d'accorder une restitution aux exportations vers des pays tiers afin de couvrir la différence entre les prix du sucre sur le marché mondial et les prix dans la Communauté.(3)Afin d'assurer une égalité de traitement dans la fixation du montant de la restitution à l'exportation, il est nécessaire de définir une méthode uniforme pour la détermination de la teneur en saccharose de certains produits. Il faut également établir des critères spécifiques pour couvrir les cas où la méthode de référence ne permet pas de déterminer la teneur totale en saccharose. Pour les sirops d'un degré de pureté relativement faible, il convient de fixer forfaitairement la teneur en saccharose en tenant compte de leur teneur en sucre extractible.(4)Le sucre candi, qui est fabriqué à partir de sucre blanc ou de sucre brut raffiné, présente dans de nombreux cas un degré de polarisation inférieur à 99,5 %. Compte tenu du degré élevé de pureté de la matière première utilisée, il convient de prévoir pour le sucre candi une restitution aussi proche que possible de la restitution accordée pour le sucre blanc. Il est indiqué de donner une définition précise du sucre candi.(5)S'il est décidé d'accorder une restitution à l'exportation pour l'isoglucose, il convient de fixer des limites en ce qui concerne la teneur en fructose et en polysaccharides afin de permettre l'octroi de la restitution au seul véritable produit en l'état.(6)L'article 23, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits mentionnés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h) dudit article, est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Il convient de fixer les modalités d'application afin de préciser les informations à indiquer dans les demandes de certificats et les certificats, les conditions applicables à la délivrance des certificats, y compris les garanties à constituer, ainsi que la durée de validité du certificat délivré.(7)Conformément à l'article 34 du règlement (CE) no 318/2006, il y a lieu que le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, soit assuré sur la base du régime des certificats d'exportation. À cet effet, il convient de délivrer les certificats demandés après un délai de réflexion au cours duquel la Commission pourra prendre toute mesure nécessaire au cas où l'acceptation desdites demandes entraînerait un dépassement ou un risque de dépassement du volume et/ou des crédits fixés dans l'accord sur l'agriculture pour la campagne concernée. À cet effet, les États membres sont tenus de notifier sans délai toutes les demandes de certificats impliquant des restitutions périodiques. Il convient de permettre aux demandeurs de restitutions à l'exportation à retirer leur demande à certaines conditions si un pourcentage d'acceptation a été fixé.(8)Une observation précise et régulière des échanges avec les pays tiers est la seule manière de suivre de près l'évolution à la lumière des contraintes imposées par les engagements de la Commission au titre des accords conclus en vertu de l'article 300 du traité et de prendre le cas échéant les mesures nécessaires, notamment pour l'application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006. Il est donc souhaitable que la Commission reçoive régulièrement les informations importantes concernant non seulement les importations et les exportations de produits pour lesquelles les restitutions ont été fixées, conformément aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006, mais aussi les importations et les exportations de produits exportés sans restitutions, avec ou sans certificat, en libre circulation sur le marché communautaire ainsi que celles couvertes par le régime de perfectionnement actif.(9)En vue de garantir la stabilité des marchés communautaires du sucre et d'éviter que les prix du marché ne descendent en dessous des prix de référence du sucre, il est considéré nécessaire de prévoir l'application d'un droit additionnel à l'importation.(10)L'article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les importations effectuées à un prix inférieur au prix de déclenchement notifié à l'Organisation mondiale du commerce peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation.(11)Pour l'application du droit additionnel à l'importation, le prix à l'importation caf de l'expédition en cause est à prendre en compte. Toutefois, les prix caf à l'importation sont vérifiés au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit. Dans ce but, il convient de fixer les critères utilisés pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif pour les produits auxquels peut être appliqué un droit à l'importation additionnel. Pour déterminer le prix caf à l'importation représentatif, il convient que la Commission prenne en compte toutes les informations dont elle dispose, directement ou grâce aux informations de ce type communiquées par les États membres.(12)Le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5. porte ouverture d'un contingent tarifaire annuel de 600000 tonnes de mélasses originaires des pays ACP, dans le cadre duquel les droits de douane à l'importation sont réduits de 100 %. Dans ce contexte, étant donné qu'il est peu probable que l'importation de mélasses dans les limites de ce contingent entraîne des perturbations sur le marché communautaire, il est considéré comme inapproprié d'imposer des droits additionnels pour les importations considérées, dans la mesure où cela irait à l'encontre de l'objectif consistant à faciliter les importations dans la Communauté de produits agricoles provenant des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). Il convient donc de réduire à zéro le droit à l'importation applicable à la mélasse de canne originaire de ces États.(13)Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l'ordre chronologique des dates des déclarations en douane.(14)Les modalités établies par le présent règlement remplacent celles des règlements de la Commission (CEE) no 784/68 du 26 juin 1968 fixant les modalités de calcul des prix caf du sucre blanc et du sucre brutJO L 145 du 27.6.1968, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 260/96 (JO L 34 du 13.2.1996, p. 16)., (CEE) no 785/68 du 26 juin 1968 fixant la qualité type et les modalités de calcul du prix caf de la mélasseJO L 145 du 27.6.1968, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1422/95., (CE) no 1422/95JO L 141 du 24.6.1995, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 79/2003 (JO L 13 du 18.1.2003, p. 4)., (CE) no 1423/95 du 23 juin 1995 établissant les modalités d'application pour l'importation des produits du secteur du sucre autres que les mélassesJO L 141 du 24. 6.1995, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1951/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 45)., (CE) no 1464/95 du 27 juin 1995 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur du sucreJO L 144 du 28.6.1995, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2004 (JO L 15 du 22.1.2004, p. 3). et (CE) no 2135/95 du 7 septembre 1995 concernant les modalités d'application de l'octroi des restitutions à l'exportation dans le secteur du sucreJO L 214 du 8.9.1995, p. 16.. Dans un souci de transparence et de clarté juridique, il convient d'abroger ces règlements.(15)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: