a) l'article 1 er , paragraphe 1, du protocole ACP;b) l'article 1 er , paragraphe 1, de l'accord Inde;c) l'article 26, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n o 318/2006;d) l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006;e) la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l'article 1 er du règlement (CE) no 1095/96;f) l'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2007/2000;g) l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Commission Regulation (EC) No 950/2006 of 28 June 2006 laying down detailed rules of application for the 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 marketing years for the import and refining of sugar products under certain tariff quotas and preferential agreements
a) "sucre ACP/Inde", le sucre relevant du code NC 1701 , originaire des États visés à l'annexe VI du règlement (CE) no 318/2006 et importé dans la Communauté en vertu du protocole ACP ou de l'accord Inde;b) "sucre complémentaire", la quantité complémentaire visée à l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 318/2006 pour laquelle l'application des droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC17011110 et originaire des États visés à l'annexe VI dudit règlement est suspendue;c) "sucre concessions CXL", le sucre brut de canne figurant sur la liste "CXL — Communautés européennes" visée à l'article 1 er , paragraphe 1, du règlement (CE) no 1095/96;d) "sucre Balkans", les produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et1702 originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine, de Serbie, du Monténégro, du Kosovo ou de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et importés dans la Communauté en vertu du règlement (CE) no 2007/2000 et de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine;e) "sucre importation exceptionnelle", les produits visés à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 318/2006;f) "sucre importation industrielle", les produits visés à l'article 26, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 318/2006;g) "protocole ACP", le protocole 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-CE");h) "accord Inde", l'accord entre la Communauté économique européenne et l'Inde sur le sucre de canne; i) "période de livraison", la période définie à l'article 4 du protocole ACP et à l'article 4 de l'accord Inde; j) "lot", une quantité de sucre se trouvant sur un navire déterminé et qui est effectivement déchargée dans un port européen de la Communauté; k) "poids tel quel", le poids du sucre en l'état; l) "polarisation indiquée", la polarisation réelle du sucre brut importé, vérifiée pour autant que de besoin par les autorités nationales compétentes selon la méthode polarimétrique, et dont le degré est exprimé avec six chiffres décimaux; m) "jour ouvrable", un jour ouvrable de la Commission conformément à l'article 2 du règlement (CEE, Euratom) n o 1182/71 du Conseil ;JO L 124 du 8.6.1971, p. 1 .n) "raffinage", l'opération de transformation de sucres bruts en sucres blancs, tels que définis à l'article 2 du règlement (CE) n o 318/2006, ainsi que toute opération technique équivalente appliquée à du sucre blanc en vrac;o) "raffineries à temps plein", les raffineries visées à l'article 2, point 13, du règlement (CE) n o 318/2006.
a) de la preuve que le demandeur a constitué une garantie de 20 EUR par tonne de la quantité de sucre indiquée à la case 17 du certificat; b) pour le sucre à raffiner, de l'engagement d'un producteur de sucre agréé conformément à l'article 17 du règlement (CE) n o 318/2006 d'assurer le raffinage des quantités de sucre en cause avant la fin du troisième mois qui suit celui de la fin de la validité du certificat d'importation concerné.
a) si le certificat est rendu à l'organisme émetteur au cours des soixante premiers jours de sa validité, la garantie acquise est réduite de 80 %; b) si le certificat est rendu à l'organisme émetteur à partir du soixante et unième jour de sa validité et jusqu'au jour de sa fin de validité, la garantie acquise est réduite de 50 %.
a) avant la fin de chaque mois, les quantités de sucre, exprimées en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, effectivement importées au cours du troisième mois précédent; b) avant le 1 er mars et au titre de la campagne de commercialisation précédente ou de la période de livraison précédente, selon le cas:i) la quantité totale effectivement importée: sous forme de sucre à raffiner, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, sous forme de sucre non destiné au raffinage, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc;
ii) la quantité de sucre, exprimée en poids tel quel et en équivalent de sucre blanc, qui a été effectivement raffinée.
a) les raffineries à temps plein établies dans cet État membre jusqu'au 30 juin de la campagne de commercialisation; b) toute raffinerie à temps plein de la Communauté à partir du 30 juin et jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation.
a) les quantités de sucre correspondant à des certificats d'importation pour du sucre à raffiner, en indiquant les références des certificats concernés; b) les quantités de sucre produites dans la Communauté, en indiquant les références de l'entreprise agréée qui a produit ce sucre; c) les autres quantités de sucre, en en indiquant la provenance.
a) le délai visé à l'article 4, paragraphe 4, point b), n'a pas été respecté; b) il ne peut pas apporter la preuve, à la satisfaction de l'autorité compétente, que le sucre visé au paragraphe 2, point c), du présent article n'est pas du sucre importé non destiné au raffinage ou, s'il s'agit de sucre destiné au raffinage, qu'il n'a pas été raffiné pour des raisons techniques exceptionnelles ou pour un cas de force majeure.
a) est établie prévisionnellement avant le 1 er mai précédant la période en question;b) est adoptée avant le 1 er février de la période en question;c) est occasionnellement ajustée au cours de la période en question si des informations nouvelles le rendent nécessaire, et notamment pour résoudre des cas particuliers dûment justifiés.
a) des livraisons effectivement constatées au cours des périodes de livraison précédentes; b) des quantités déclarées comme n'ayant pas pu être livrées, conformément à l'article 7 du protocole ACP et à l'article 7 de l'accord Inde.
a) à la case 8: le pays d'origine (pays relevant du protocole ACP, ou Inde); b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre exprimée en équivalent de sucre blanc, qui ne peut pas dépasser l'obligation de livraison pour le pays concerné fixée en vertu de l'article 12; c) à la case 20: la période de livraison à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III.
a) de sucre du code NC 17011110 s'il s'agit d'un certificat pour le sucre à raffiner;b) de sucre du code NC 17011190 s'il s'agit d'un certificat pour le sucre non destiné au raffinage.
a) au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III du présent règlement; b) la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée; c) la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.
a) la date, constatée à partir du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation; b) la date visée à l'article 13, paragraphe 1; c) les données concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée et les quantités en poids tel quel effectivement importées.
a) au moins une des mentions figurant à la partie A de l'annexe III; b) la date d'embarquement des marchandises et la période de livraison concernée, la période indiquée étant sans effet sur la validité, lors de l'importation, de la preuve d'origine; c) la sous-position de la nomenclature combinée pour le produit en cause.
a) la date, constatée sur la base du document maritime approprié, à laquelle a été achevé le chargement du sucre dans le port d'exportation de l'Inde; b) la date visée à l'article 13, paragraphe 1; c) les informations concernant l'opération d'importation, notamment la polarisation indiquée, et les quantités de sucre brut effectivement importées.
a) à la case 8: le ou les pays d'origine [pays visés à l'annexe VI du règlement (CE) n o 318/2006];b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en équivalent de sucre blanc, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale déterminée en vertu de l'article 19; c) à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie B de l'annexe III.
a) de l'original du certificat d'exportation délivré par les autorités compétentes du pays d'exportation ou de l'un des pays d'exportation, conforme au modèle reproduit à l'annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat. Ce certificat d'exportation peut être remplacé par une copie certifiée par les autorités compétentes du pays d'exportation de la preuve d'origine prévue à l'article 22 pour les pays relevant du protocole ACP ou à l'article 23 pour l'Inde; b) de l'engagement d'un raffineur agréé conformément à l'article 17 du règlement (CE) n o 318/2006 d'assurer que le prix payé est au moins égal au prix minimal d'achat visé à l'article 20 du présent règlement.
a) au moins une des mentions figurant à la partie C de l'annexe III du présent règlement; b) le code NC 17011110 .
a) à la case 8: le pays d'origine (l'un des pays visés à l'article 24, paragraphe 2); b) aux cases 17 et 18: la quantité de sucre brut, exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l'article 24, paragraphe 2; c) à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie D de l'annexe III; d) à la case 24: au moins une des mentions figurant à la partie E de l'annexe III.
a) à la case 8: le pays d'origine (l'un des pays visés à l'article 28, paragraphe 2); b) aux cases 17 et 18: la quantité, exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale prévue à l'article 28, paragraphe 2; c) à la case 20: la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent et au moins une des mentions figurant à la partie G de l'annexe III.
a) à la case 8: le ou les pays d'origine; b) aux cases 17 et 18: la quantité exprimée en poids tel quel, qui ne peut pas dépasser la quantité initiale déterminée en vertu de l'article 30; c) à la case 20: i) la campagne de commercialisation à laquelle ils se rapportent; ii) au moins une des mentions figurant: à la partie H de l'annexe III pour le sucre importation exceptionnelle, à la partie I de l'annexe III pour le sucre importation industrielle.
Pays tiers | Numéro d'ordre |
---|---|
Barbade | 09.4331 |
Belize | 09.4332 |
Côte d'Ivoire | 09.4333 |
Congo | 09.4334 |
Fidji | 09.4335 |
Guyana | 09.4336 |
Inde | 09.4337 |
Jamaïque | 09.4338 |
Kenya | 09.4339 |
Madagascar | 09.4340 |
Malawi | 09.4341 |
Maurice | 09.4342 |
Mozambique | 09.4343 |
Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla | 09.4344 |
Suriname | 09.4345 |
Swaziland | 09.4346 |
Tanzanie | 09.4347 |
Trinidad-et-Tobago | 09.4348 |
Ouganda | 09.4349 |
Zambie | 09.4350 |
Zimbabwe | 09.4351 |
Pays tiers | Numéro d'ordre |
---|---|
Inde | 09.4315 |
Pays signataires du protocole ACP | 09.4316 |
Pays tiers | Numéro d'ordre |
---|---|
Australie | 09.4317 |
Brésil | 09.4318 |
Cuba | 09.4319 |
Autres pays tiers | 09.4320 |
Pays tiers | Numéro d'ordre |
---|---|
Albanie | 09.4324 |
Bosnie-et-Herzégovine | 09.4325 |
Serbie, Monténégro et Kosovo | 09.4326 |
Ancienne République yougoslave de Macédoine | 09.4327 |
Sucre importation | Numéro d'ordre |
---|---|
Exceptionnel | 09.4380 |
Industriel | 09.4390 |