Commission Regulation (EC) No 950/2006 of 28 June 2006 laying down detailed rules of application for the 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 marketing years for the import and refining of sugar products under certain tariff quotas and preferential agreements
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Règlement (CE) no 2006/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006modifiant le règlement (CE) no 950/2006 pour y inclure le contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de Croatie, 306R2006, 28 décembre 2006
Règlement (CE) no 2031/2006 de la Commissiondu 22 décembre 2006portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au marché du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2031, 30 décembre 2006
Règlement (CE) no 950/2006 de la Commissiondu 28 juin 2006établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentielsLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 58 du 28.2.2006, p. 1., et notamment son article 40, paragraphe 1, points e) iii) et f), et son article 44,considérant ce qui suit:(1)L'article 1er, paragraphe 1, du protocole 3 sur le sucre ACP (ci-après dénommé "protocole ACP") joint à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. (ci-après dénommé "accord de partenariat ACP-CE") et l'article 1er, paragraphe 1, de l'accord entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canneJO L 190 du 23.7.1975, p. 36. (ci-après dénommé "accord Inde") prévoient que la Communauté s'engage à acheter et à importer à des prix garantis des quantités spécifiées de sucre de canne originaire, respectivement, des États ACP et de l'Inde que lesdits États s'engagent à lui fournir.(2)L'article 29, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que, pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et pour l'approvisionnement adéquat des raffineries communautaires, l'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 17011110 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire.(3)L'article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et des territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1). prévoit que les importations de produits du secteur du sucre relevant des codes NC 1701 et 1702 originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et des territoires douaniers du Monténégro, de la Serbie ou du KosovoTel que défini par la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU no 1244. sont soumis à des contingents tarifaires annuels à droits nuls. Les modalités d'ouverture et de gestion desdits contingents ont été établies par le règlement (CE) no 1004/2005 de la Commission du 30 juin 2005 fixant les modalités d'ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables aux produits du secteur du sucre originaires d'Albanie, de Bosnie-et-Herzégovine et de Serbie, du Monténégro et du Kosovo, conformément au règlement (CE) no 2007/2000JO L 170 du 1.7.2005, p. 18.. Dans un souci de rationalité, il convient d'abroger le règlement (CE) no 1004/2005 et de rassembler dans un seul texte l'ensemble des modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre.(4)Conformément à l'article 27, paragraphe 2, de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre partJO L 84 du 20.3.2004, p. 13., entré en vigueur le 1er janvier 2006, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations dans la Communauté des produits originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine relevant des positions 1701 et 1702 de la nomenclature combinée, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 7000 tonnes (poids net). Par le règlement (CE) no 2151/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 établissant les modalités d'ouverture et du mode de gestion du contingent tarifaire pour les produits du secteur du sucre originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine prévu par l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre partJO L 342 du 24.12.2005, p. 26., ledit contingent a été ouvert à partir du 1er janvier 2006. Dans un souci de rationalité, il convient d'établir les modalités d'ouverture et de gestion dudit contingent dans le présent règlement à partir du 1er janvier 2007. Il y a donc lieu d'abroger le règlement (CE) no 2151/2005 à partir de cette date.(5)La gestion des besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage, prévue à l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006, nécessite des modalités d'application spécifiques pendant les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009. Il est donc préférable de restreindre l'application du présent règlement à ces campagnes de commercialisation.(6)Sauf disposition contraire prévue par le présent règlement, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 800/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 7). ainsi que les modalités particulières applicables au secteur du sucre établies par le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucreVoir page 24 du présent Journal officiel. (nouveau règlement "gestion des pays tiers") doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés dans le cadre du présent règlement. En outre, afin de faciliter la gestion des importations au titre du présent règlement et de garantir le respect des limites annuelles, il convient d'instaurer des règles détaillées relatives aux certificats d'importation de sucre brut, exprimé en équivalent de sucre blanc.(7)L'article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit que les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays d'exportation, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants. Pour la Serbie, le Monténégro et le Kosovo, afin d'assurer un développement économique durable des secteurs du sucre dans ces territoires et compte tenu du volume relativement élevé du contingent tarifaire, il convient également de subordonner l'importation de sucre dans le cadre de ces contingents à la présentation d'un certificat d'exportation. Il y a donc lieu de préciser le modèle et la présentation dudit certificat ainsi que ses procédures d'utilisation.(8)Étant donné qu'aucune marge de dépassement des quantités n'a été prévue pour les contingents tarifaires globaux visés à l'article 28 du règlement (CE) no 318/2006, le droit plein du tarif douanier commun doit s'appliquer à toutes les quantités, converties en équivalent de sucre blanc, importées en plus de celles mentionnées sur le certificat d'importation.(9)L'article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006 fixe les besoins d'approvisionnement traditionnels pour le secteur du raffinage par État membre. Afin de garantir aux raffineurs à temps plein des États membres concernés la disponibilité de certificats d'importation pour le sucre à raffiner pour la quantité indiquée auxdits paragraphes et d'éviter des abus permettant le marchandage de certificats, il est souhaitable de prévoir que la demande de certificats d'importation pour le sucre à raffiner soit restreinte aux raffineurs à temps plein de l'État membre concerné jusqu'à une date fixée selon le sucre préférentiel.(10)En ce qui concerne le sucre préférentiel visé au protocole ACP et à l'accord Inde, étant donné que des délais imprévisibles peuvent s'écouler entre le chargement d'un lot de sucre et sa livraison, il convient d'admettre une certaine tolérance dans l'application des périodes de livraison, pour tenir compte de tels délais. En outre, compte tenu du fait que ce sucre fait l'objet, selon les termes des accords concernés, d'obligations de livraison et non de contingents tarifaires, il y a lieu, conformément aux pratiques commerciales courantes, de prévoir une certaine tolérance qui s'applique aux quantités totales livrées au cours d'une période de livraison ainsi qu'à la date de début de cette période.(11)L'article 7 du protocole ACP et l'article 7 de l'accord Inde prévoient des dispositions qui s'appliquent lorsque l'engagement de livraison d'un État concerné n'est pas rempli dans une période de livraison. Pour la mise en œuvre desdites dispositions, il est nécessaire de déterminer les modes de constatation de la date de livraison d'un lot de sucre préférentiel.(12)Les dispositions relatives à la preuve de l'origine énoncées à l'article 14 du protocole 1 joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, à l'article 2, paragraphe 1 du règlement (CE) no 2007/2000 ou à l'article 47 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautairesJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35)., selon le cas, doivent s'appliquer aux produits importés dans le cadre du présent règlement.(13)À la suite de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède, puis de la République tchèque, de l'Estonie, de Chypre, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Hongrie, de Malte, de la Pologne, de la Slovénie et de la Slovaquie à l'Union européenne, et dans le cadre de la conclusion des négociations en vertu de l'article XXIV du GATT, la Communauté s'est engagée à importer une quantité de sucre brut de canne des pays tiers destinée au raffinage, à un droit de 98 EUR par tonne.(14)Afin de respecter les courants traditionnels d'importation des quantités du contingent tarifaire faisant partie des concessions figurant sur la liste "CXL-Communautés européennes" visée à l'article 1er du règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie a la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6, du GATTJO L 146 du 20.6.1996, p. 1., il convient de procéder à la répartition du contingent de 96801 tonnes entre pays d'origine à partir du 1er juillet 2006 en utilisant la même clé de répartition que précédemment.(15)Afin de tenir compte de la durée de quinze mois de la campagne de commercialisation 2006/2007, il convient d'ajuster les contingents tarifaires annuels pour cette campagne.(16)Afin de permettre une gestion efficace des importations préférentielles dans le cadre du présent règlement, il est nécessaire de prévoir les mesures permettant la comptabilisation par les États membres des données y relatives, ainsi que leur communication à la Commission. Afin d'améliorer les contrôles, il y a lieu de prévoir que les importations de produits dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel ou d'un accord préférentiel fassent l'objet d'un suivi conformément à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.(17)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: