Commission Regulation (EC) No 937/2006 of 23 June 2006 opening and providing for the administration of a Community tariff quota of corn gluten originating in the United States of America
Règlement (CE) no 937/2006 de la Commissiondu 23 juin 2006portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire de gluten de maïs originaire des États-Unis d’Amérique LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 12, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)En vertu de l’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994JO L 124 du 11.5.2006, p. 15., approuvé par la décision 2006/333/CE du ConseilJO L 124 du 11.5.2006, p. 13., la Communauté s'est engagée à établir pour chaque année civile un contingent tarifaire à droit réduit, par rapport au tarif extérieur commun, au taux de 16 % ad valorem pour le gluten de maïs, relevant de la sous position NC ex23031011 de la nomenclature tarifaire et statistique et du tarif douanier commun, originaire des États-Unis d’Amérique.(2)Pour assurer la bonne gestion de ce contingent tarifaire, il convient de prévoir la possibilité pour les opérateurs économiques de bénéficier de celui-ci selon les règles fixées par le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 402/2006 (JO L 70 du 9.3.2006, p. 35)., en permettant son utilisation suivant l’ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations en douane.(3)L'origine des produits est déterminée conformément aux dispositions en vigueur dans la Communauté. Pour s’assurer de l’origine des produits, il convient de tenir compte des mesures de contrôle mises en place par les autorités compétentes des États-Unis d’Amérique et de prévoir que le certificat d’origine délivré par ces dernières est requis lors de l’importation, conformément à la législation communautaire.(4)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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