Commission Regulation (EC) No 921/2006 of 21 June 2006 fixing the export refunds on beef and veal
Règlement (CE) no 921/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovineLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,considérant ce qui suit:(1)Aux termes de l'article 33, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement sur le marché mondial et les prix des produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.(2)Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande bovine, il importe de fixer des restitutions à l'exportation conformément aux règles et aux critères prévus à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999.(3)Aux termes de l'article 33, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1254/1999, la restitution peut être différenciée selon les destinations, lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.(4)Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l'article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animaleJO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).. Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentairesJO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005. et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaineJO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83..(5)Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désosséesJO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35). prévoient une diminution de la restitution particulière si la quantité de viande désossée destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage, et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci.(6)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 403/2006 de la CommissionJO L 70 du 9.3.2006, p. 40. et de le remplacer par un nouveau règlement.(7)Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: