Council Regulation (EC) No 913/2006 of 19 June 2006 amending the Annex to Regulation (EC) No 2042/2000 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of television camera systems originating in Japan
Règlement (CE) no 913/2006 du Conseildu 19 juin 2006portant modification de l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du JaponLE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"),vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURES PRÉCÉDENTES(1)Par le règlement (CE) no 1015/94JO L 111 du 30.4.1994, p. 106. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1754/2004 (JO L 313 du 12.10.2004, p. 1)., le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.(2)En septembre 2000, le Conseil a, par le règlement (CE) no 2042/2000JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2005 (JO L 231 du 8.9.2005, p. 1)., confirmé les droits antidumping définitifs qui avaient été institués par le règlement (CE) no 1015/94 (modifié ultérieurement), conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.(3)À l'article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000, le Conseil a explicitement exclu du champ d'application du droit antidumping les systèmes de caméras énumérés en annexe dudit règlement (ci-après dénommée "annexe"), qui sont des modèles professionnels haut de gamme répondant techniquement à la définition du produit figurant à l'article 1er, paragraphe 2, dudit règlement, mais qui ne peuvent être considérés comme des systèmes de caméras de télévision.(4)Par l’avis du 29 septembre 2005JO C 239 du 29.9.2005, p. 9., la Commission a ouvert un réexamen, au titre de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, concernant les mesures antidumping applicables aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.B.ENQUÊTE RELATIVE AUX NOUVEAUX MODÈLES DE SYSTÈMES DE CAMÉRAS PROFESSIONNELLES1.PROCÉDURE(5)Deux producteurs-exportateurs japonais, en l'occurrence Matsushita et Hitachi Denshi (Europa) GmbH ("Hitachi"), ont informé la Commission de leur intention d'introduire de nouveaux modèles de systèmes de caméras professionnelles sur le marché communautaire et lui ont demandé d'ajouter ces systèmes de caméras et leurs accessoires à la liste figurant à l'annexe du règlement (CE) no 2042/2000, de manière à les exclure du champ d'application des droits antidumping.(6)La Commission en a informé l'industrie communautaire et a entamé une enquête visant uniquement à déterminer si les produits considérés relevaient du champ d'application des droits antidumping et si le dispositif du règlement (CE) no 2042/2000 devrait être modifié en conséquence.2.MODÈLES SOUMIS À L'ENQUÊTE(7)Les demandes d'exemption présentées, accompagnées des informations techniques nécessaires, concernaient les modèles suivants:Matsushita:tête de caméra AK-HC910L,tête de caméra AK-HC1500G,bloc de commande AK-HRP900,bloc de commande AK-HRP150.Tous ces modèles ont été présentés comme des nouveaux modèles remplaçant d'anciennes versions déjà exclues des mesures antidumping en vigueur.Hitachi:tête de caméra DK-H31,pupitre de télécommande RU-3300N.Ces deux modèles ont été présentés comme des modèles très similaires à d'anciennes versions déjà exclues des mesures antidumping en vigueur. Ils ne sont pas proposés en combinaison avec le système ou l’adaptateur triax et sont utilisés pour la vidéosurveillance et la téléconférence, ainsi que dans les laboratoires et les bibliothèques.3.CONCLUSIONSa)Têtes de caméra AK-HC910L et AK-HC1500G, blocs de commande AK-HRP900 et AK-HRP150(8)Les têtes de caméra AK-HC910L et AK-HC1500G et les blocs de commande AK-HRP900 et AK-HRP150 répondent à la description de produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2042/2000. Ils sont, toutefois, utilisés principalement pour des applications professionnelles et sont considérés comme des systèmes de caméras professionnelles au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000. Il convient dès lors de les exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de les ajouter à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000.(9)Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ces systèmes de caméras de télévision doivent être exemptés du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations des caméras ci-après, effectuées à partir du 5 septembre 2005, doivent être exemptées du droit antidumping:Matsushita:tête de caméra AK-HC910L,tête de caméra AK-HC1500G,bloc de commande AK-HRP900,bloc de commande AK-HRP150.b)Tête de caméra DK-H31 et pupitre de télécommande RU-3300N(10)La tête de caméra DK-H31 et le pupitre de télécommande RU-3300N répondent à la description de produit figurant à l’article 1er, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2042/2000. Ils sont toutefois essentiellement utilisés à des fins professionnelles et ne sont pas vendus avec le système ou adaptateur triax correspondant sur le marché communautaire. Il est donc conclu qu’ils doivent être considérés comme des systèmes de caméras professionnelles, au sens de l’article 1er, paragraphe 3, point e), du règlement (CE) no 2042/2000. Il convient dès lors de les exclure du champ d’application des mesures antidumping existantes et de les ajouter à l’annexe du règlement (CE) no 2042/2000.(11)Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, ces systèmes de caméras de télévision doivent être exemptés du droit antidumping à partir de la date de réception, par les services de la Commission, de la demande d'exemption correspondante. En conséquence, toutes les importations des caméras ci-après, effectuées à partir du 3 novembre 2005, doivent être exemptées du droit:Hitachi:tête de caméra DK-H31,pupitre de télécommande RU-3300N.4.INFORMATION DES PARTIES INTÉRESSÉES ET CONCLUSIONS(12)La Commission a informé l'industrie communautaire et les exportateurs des systèmes de caméras de télévision de ses conclusions et leur a donné la possibilité de présenter leur point de vue. Il n'y a eu aucune objection aux conclusions de la Commission.(13)Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2042/2000 en conséquence,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: