Commission Regulation (EC) No 883/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
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  • Règlement (CE) no 1305/2007 de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, 307R1305, 8 novembre 2007
  • Règlement (CE) no 114/2008 de la Commissiondu 6 février 2008modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, 308R0114, 7 février 2008
  • Règlement (CE) no 447/2008 de la Commissiondu 22 mai 2008modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, 308R0447, 23 mai 2008
Règlement (CE) no 883/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement du Conseil (CE) no 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1290/2005 a créé un Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et un Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), intervenant dans le cadre de la gestion partagée des dépenses et des recettes affectées du budget communautaire. Il fixe les conditions et règles générales applicables à la tenue des comptes et aux déclarations de dépenses et de recettes à la charge des organismes payeurs, ainsi que le remboursement de ces dépenses par la Commission. Ces règles et conditions doivent être précisées en distinguant les modalités d’application communes aux deux Fonds et celles spécifiques à chacun d’entre eux.(2)En vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés européennes pour les deux Fonds, il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEAGA, d’une part, et par le FEADER, d’autre part. A ce titre, la comptabilité tenue par les organismes payeurs doit reprendre distinctement, pour chacun des deux Fonds, les dépenses et recettes effectuées respectivement au titre de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 34 du règlement (CE) no 1290/2005 et permettre de mettre ces dépenses et recettes en relation avec les moyens financiers mis à leur disposition par le budget communautaire.(3)Le financement de la politique agricole commune est effectué en euros, tout en permettant aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer les paiements aux bénéficiaires dans leur monnaie nationale. En vue de permettre la consolidation de l’ensemble des dépenses et recettes, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les organismes payeurs concernés soient en mesure de fournir les données relatives aux dépenses et aux recettes tant en euros que dans la monnaie dans laquelle elles ont été payées ou perçues.(4)Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 ou bénéficient d’une avance pour celles visées à l’article 4 dudit règlement avant que la Commission ne finance ces dépenses sous forme de remboursements des dépenses effectuées, il convient de prévoir que les États membres collectent les informations nécessaires pour ces remboursements et les tiennent à la disposition de la Commission au fur et à mesure de la réalisation des dépenses et recettes ou les transmettent périodiquement à cette dernière. Les modes de gestion spécifiques au FEAGA et au FEADER doivent à cet égard être pris en considération et il y a lieu d'organiser la mise à disposition et les transmissions d’informations par les États membres à la Commission selon une périodicité adaptée au mode de gestion de chacun des Fonds, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission les informations établies en vue d’une surveillance appropriée de l’évolution des dépenses.(5)Les obligations générales relatives à la tenue des comptes des organismes payeurs portent sur des données détaillées requises pour la gestion des fonds communautaires et leur contrôle, dont le détail n’est pas nécessaire pour effectuer les remboursements des dépenses. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par le FEAGA ou le FEADER doivent être transmises périodiquement à la Commission.(6)Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes du FEAGA et du FEADER, ainsi que les paiements y relatifs. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir que toutes les mises à disposition et communications d’informations entre les États membres et la Commission soient faites par voie électronique ou numérisées. Toutefois, la transmission par d’autres moyens pouvant être considérée comme nécessaire, il convient de prévoir dans quels cas cette obligation est justifiée.(7)L’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que, pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le FEADER, des déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, doivent être communiquées à la Commission accompagnées des renseignements requis. Afin de permettre aux États membres et aux organismes payeurs d’établir ces déclarations de dépenses suivant des règles harmonisées et de permettre à la Commission de prendre les demandes de paiement en considération, il convient de déterminer dans quelles conditions ces dépenses peuvent être prises en compte au titre des budgets respectifs du FEAGA et du FEADER, et quelles sont les règles applicables à la comptabilisation des dépenses et des recettes, notamment des recettes affectées et des éventuelles corrections qui seraient à effectuer, ainsi qu’à leur déclaration matérielle.(8)L'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1). a prévu que le montant à financer au titre d’une mesure d’intervention est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à la suppression du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) par le règlement (CE) no 1290/2005, et à son remplacement par le FEAGA pour ce qui concerne ces mesures, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures par le FEAGA s'insère dans le système des déclarations de dépenses et de paiements mensuels.(9)L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 de ce mois et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Toutefois, pour ce qui concerne les dépenses relatives au stockage public, celles comptabilisées au mois d’octobre sont dans leur totalité prises en compte au titre de l’exercice budgétaire de l’année N + 1. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les dépenses financées par le FEAGA et résultant des opérations de stockage public réalisées en septembre soient comptabilisées au plus tard le 15 octobre.(10)Les taux de change applicables doivent être prévus en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’appartenant pas à la zone euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements. Cette mesure doit cependant être limitée aux opérations intervenues avant la date d’application du présent règlement.(11)La Commission effectue au profit des États membres des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Elle doit cependant tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget communautaire. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du FEADER.(12)La Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, met à la disposition des États membres les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA et le FEADER, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes informatiques mis en place par la Commission.(13)Lorsque le budget communautaire n’est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements périodiques dans le cadre du FEADER soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou périodiques ultérieurs.(14)Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le montant global des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, dépasse la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Dans un souci de bonne gestion, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.(15)La réglementation agricole communautaire comporte dans le cadre du FEAGA des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectées par les États membres. Tout paiement intervenu après ces délais réglementaires, dont le retard ne serait pas justifié, doit être considéré comme une dépense irrégulière et celle-ci devrait de ce fait ne pas faire l'objet de remboursements par la Commission. Toutefois, afin de moduler l'impact financier proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique un échelonnement de la réduction des paiements en fonction de l'importance du dépassement constaté. Par ailleurs, une marge forfaitaire doit être prévue, notamment pour permettre de ne pas appliquer les réductions lorsque les retards de paiement résultent de procédures contentieuses.(16)Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et de la mise en place du régime de paiement unique, le respect par les États membres des délais de paiement est primordial pour la bonne application des règles de discipline financière. Il convient, dès lors, de prévoir des règles spécifiques permettant d'éviter autant que possible des risques de dépassement des crédits annuels disponibles dans le budget communautaire.(17)La Commission, en application des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005, peut réduire ou suspendre les paiements aux États membres, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour les paiements ou n’effectueraient pas la communication des données relatives aux dépenses ou des informations prévues par ledit règlement pour vérifier la cohérence de ces données. Il en va de même, pour ce qui concerne le FEADER, dans le cas où les États membres n’effectueraient pas la communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. et de ses modalités d’application, y compris le rapport d’évaluation des programmes à mi-parcours. Il convient dans ce contexte de fixer les modalités d’exécution de ces réductions et suspensions, pour ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du FEADER respectivement.(18)L’article 180 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les dépenses négatives agricoles sont remplacées à partir du 1er janvier 2007 par des recettes affectées, portées selon leur origine au crédit du FEAGA ou du FEADER. L’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les sommes récupérées par les organismes payeurs à la suite d'irrégularités ou de négligences sont à porter par ceux-ci en recettes affectées. Certains montants établis suite à des irrégularités ou des réductions appliquées en cas de non conformité avec les conditions applicables en matière de respect de l’environnement s’apparentent aux recettes relatives aux irrégularités ou négligences visées à l’article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 et doivent de ce fait être traités de manière analogue à celles-ci. Il convient par conséquent de prévoir la comptabilisation des montants correspondants dans les mêmes conditions que les recettes affectées provenant directement des irrégularités ou négligences visées audit article 32.(19)Les dépenses cofinancées par le budget communautaire et les budgets nationaux, pour le soutien du développement rural dans le cadre du FEADER, sont fondées sur des programmes détaillés par mesures. Elles doivent par conséquent être suivies et comptabilisées sur cette base en vue de permettre l’identification de toutes les opérations par programme et par mesure et de vérifier l’adéquation entre les dépenses effectuées et les moyens financiers mis à disposition. Il convient dans ce contexte de préciser les éléments à prendre en compte par les organismes payeurs et notamment de prévoir que l’origine des fonds publics et communautaires apparaisse distinctement dans la comptabilité en relation avec les financements effectués et que les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires comme les montants récupérés soient précisés et identifiés en relation avec les opérations d’origine.(20)Lorsqu’une opération de paiement ou de recouvrement est effectuée en monnaie nationale autre que l’euro, dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEADER, la conversion des montants correspondants en euros est nécessaire. Il convient par conséquent de prévoir l’application d’un taux de change unique pour toutes les opérations comptabilisées au cours d’un mois donné, à utiliser pour les déclarations de dépenses.(21)La prévision des montants qui restent à financer par le FEADER au cours d’une année civile et les estimations des demandes de financement pour l’année civile suivante sont nécessaires à la Commission pour sa gestion budgétaire et financière. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, les informations correspondantes doivent lui être communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année.(22)En vue de permettre à la Commission de valider le plan de financement de chaque programme de développement rural, de prévoir les adaptations éventuelles de celui-ci et d’effectuer les contrôles nécessaires, certaines informations doivent être portées à sa connaissance. A cet égard, il est nécessaire que chaque autorité de gestion des programmes introduise dans le système informatique commun du FEADER les informations requises, pour permettre à la Commission de déterminer, notamment, le montant maximal de la contribution du FEADER, sa ventilation annuelle, la ventilation par axe et par mesure et les taux de cofinancement applicables pour chaque axe. Il convient également de fixer les conditions dans lesquelles les enregistrements des montants cumulés sont effectués dans le système informatique commun.(23)La périodicité de l’établissement des déclarations de dépenses relatives aux opérations effectuées dans le cadre du FEADER doit être fixée par la Commission en application de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005. Compte tenu des spécificités des règles comptables appliquées pour le FEADER, de l’utilisation d’un préfinancement et du financement des mesures par année civile, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées selon une périodicité adaptée à ces conditions particulières.(24)Les échanges d’informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations des États membres à la Commission sont en règle générale faites par voie électronique ou numérisées. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre du FEAGA et du FEADER et d’en généraliser l’usage, l’adaptation des systèmes informatiques existants ou la mise en place de nouveaux systèmes informatiques s’avèrent nécessaire. Il convient de prévoir que ces actions soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.(25)Les conditions de traitement des informations par ces systèmes informatiques ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (CE) no 1290/2005 nécessitent des adaptations fréquentes suite à l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres s’avère également nécessaire. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre immédiatement opérationnels les systèmes informatiques concernés, il est souhaitable de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.(26)La gestion et le contrôle de la légalité des dépenses du FEAGA et du FEADER relèvent de la compétence des organismes payeurs. Les données relatives aux transactions financières doivent par conséquent être communiquées ou introduites dans les systèmes informatiques et actualisées sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés.(27)Certains documents ou procédures, prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 et ses modalités d’application, requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Les systèmes informatiques mis en place pour la communication de ces documents doivent dans ces cas permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il doit en aller ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration d’assurance jointe aux comptes annuels, visées à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.(28)Les règles applicables à la communication des documents électroniques et numérisés ont été définies au niveau communautaire, pour ce qui concerne leurs modalités de transmission, leurs conditions de validité à l’égard de la Commission et leurs conditions de conservation, d’intégrité et de lisibilité dans le temps. Dans la mesure où la gestion partagée du budget communautaire dans le cadre du FEAGA et du FEADER concerne les documents établis ou reçus par la Commission ou par les organismes payeurs ainsi que les procédures mises en place au titre du financement de la politique agricole commune, il convient de prévoir l’application de la législation communautaire pour les communications des documents électroniques et numérisés effectuées dans le cadre du présent règlement et de fixer les délais de conservation des documents électroniques et numérisés.(29)La communication des informations par voie électronique peut s’avérer impossible dans certaines situations. Afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements d’un système informatique ou à une absence de connexion durable, l’État membre doit pouvoir adresser les documents sous une autre forme, dont il convient de fixer les conditions.(30)En application de l’article 39, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (CE) no 1290/2005, les ressources financières disponibles dans un État membre le 1er janvier 2007, à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire, conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 298 du 23.9.2004, p. 3. ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., doivent être utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural. Si les États membres n'utilisent pas ces ressources financières dans un certain délai, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA. En vue de fixer les conditions d’application de ces mesures, il convient de déterminer les modalités de comptabilisation et de gestion des montants concernés par les organismes payeurs, ainsi que leur prise en compte au titre des décisions de paiement de la Commission.(31)En application de l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres qui faisaient partie de l’Union européenne avant le 1er mai 2004 peuvent être autorisés par la Commission, si cela se justifie et sous certaines conditions prévues audit point, à poursuivre jusqu’au 31 décembre 2006 les paiements relatifs aux programmes de développement rural de la période 2000-2006. Afin de permettre l’application d’une telle dérogation, il convient de définir la procédure à suivre et les délais à respecter par les États membres, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.(32)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12). et la décision C/2004/1723 de la Commission du 26 avril 2004 fixant la forme des documents à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées par la section Garantie du FEOGANotifiée le 26 avril 2004, modifiée en dernier lieu par la décision C/2005/3741, notifiée le 30 septembre 2005..(33)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE 1DISPOSITIONS INTRODUCTIVES COMMUNES AU FEAGA ET AU FEADER
Article premierObjetLe présent règlement détermine certaines conditions et règles spécifiques applicables à la gestion partagée des dépenses et des recettes du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), à la tenue des comptes et aux déclarations de dépenses et de recettes par les organismes payeurs, ainsi qu’au remboursement des dépenses par la Commission, dans le cadre du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 2Comptabilité des organismes payeurs1.Chaque organisme payeur tient une comptabilité, consacrée exclusivement à la prise en compte des dépenses et recettes visées à l’article 3, paragraphe 1, et aux articles 4 et 34 du règlement (CE) no 1290/2005 et à l'utilisation des moyens financiers mis à sa disposition pour le paiement des dépenses correspondantes. Cette comptabilité doit permettre de distinguer et de fournir séparément les données financières du FEAGA et du FEADER.2.Les organismes payeurs des États membres n’appartenant pas à la zone euro tiennent une comptabilité comportant les montants exprimés dans la monnaie dans laquelle les dépenses et les recettes ont été payées ou perçues. Cependant, en vue de permettre la consolidation de l’ensemble de leurs dépenses et recettes, ils sont en mesure de fournir les données correspondantes en monnaie nationale et en euros.Toutefois, pour les dépenses et recettes du FEAGA autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres qui ne seraient pas en mesure de mettre en place pour le 16 octobre 2006 une comptabilité répondant à ces critères peuvent, après en avoir informé la Commission au plus tard le 15 septembre 2006, reporter cette échéance jusqu’au 16 octobre 2007.
CHAPITRE 2COMPTABILITÉ FEAGA
Article 3Mise à disposition des informations par les États membresLes États membres collectent et tiennent à la disposition de la Commission les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues chaque semaine, dans les conditions suivantes:a)au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque semaine, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues depuis le début du mois jusqu’à la fin de la semaine précédente;b)au plus tard le troisième jour ouvrable du mois, lorsque la semaine chevauche deux mois, les informations concernant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent.
Article 4Communication des informations par les États membres1.Les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) ii), du règlement (CE) no 1290/2005, par voie électronique, les informations et documents suivants, dans les conditions définies aux articles 5 et 6 du présent règlement:a)au plus tard le troisième jour ouvrable de chaque mois, les informations concernant le montant global des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, sur la base du modèle figurant à l’annexe I, et toutes les informations susceptibles d’expliquer les écarts sensibles entre les prévisions établies conformément au paragraphe 2, point a) iii), du présent article et les dépenses réalisées ou les recettes affectées perçues;b)au plus tard le 10 de chaque mois, la déclaration de dépenses visée à l’article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005 comportant le montant total des dépenses payées et des recettes affectées perçues au cours du mois précédent, ainsi que celles relatives au stockage public, sur la base du modèle figurant à l’annexe II du présent règlement. Toutefois, la communication relative aux dépenses payées et aux recettes affectées perçues entre le 1er et le 15 octobre est transmise au plus tard le 25 du même mois.La déclaration de dépenses comporte la ventilation des dépenses et des recettes affectées par articles de la nomenclature du budget des Communautés européennes et, pour les chapitres relatifs à l'audit des dépenses agricoles et aux recettes affectées, la ventilation complémentaire par postes. Toutefois, dans des conditions particulières de suivi budgétaire, la Commission peut demander une ventilation plus détaillée;c)au plus tard le 20 de chaque mois, un dossier destiné à la prise en compte dans le budget communautaire des dépenses payées et des recettes affectées perçues par l’organisme payeur au cours du mois précédent, à l’exception du dossier destiné à la prise en compte des dépenses payées et des recettes affectées perçues du 1er au 15 octobre, qui est transmis au plus tard le 10 novembre;d)au plus tard le 20 mai et le 10 novembre de chaque année, en complément au dossier visé au point c), les montants retenus et utilisés conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004.2.Le dossier visé au paragraphe 1, point c), est composé:a)d'un état (T 104, figurant à l’annexe V), établi par chaque organisme payeur, relatif aux données ventilées selon la nomenclature du budget des Communautés européennes, par type de dépense et de recette, selon une nomenclature détaillée, mise à la disposition des États membres, portant sur:i)les dépenses payées et les recettes affectées perçues au cours du mois précédent,ii)les dépenses et les recettes affectées cumulées payées du début de l'exercice budgétaire jusqu'à la fin du mois précédent,iii)les prévisions de dépenses et de recettes affectées, portant, selon le cas:uniquement sur le mois en cours et les deux mois suivants,sur le mois en cours, les deux mois suivants et jusqu'à la fin de l'exercice budgétaire;b)d'un état récapitulatif (T103, figurant à l’annexe IV) des données visées au point a), par État membre, pour tous les organismes payeurs de ce dernier;c)d’un état de la différence éventuelle (T 101, figurant à l’annexe III) entre les dépenses déclarées conformément au paragraphe 1, point b), et celles déclarées conformément au point a) du présent paragraphe, avec le cas échéant, une justification de cette différence;d)des comptes justificatifs des dépenses et des recettes relatives au stockage public, visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2006 de la CommissionVoir page 35 du présent Journal officiel., présentés sous forme de tableaux (Tableaux e.faudit) conformément à l’annexe III dudit règlement;e)de tableaux (T 106 à T 109, figurant aux annexes VI, VII, VIII et IX), complémentaires à ceux visés aux points a) et b), pour les communications des 20 mai et 10 novembre, visées au paragraphe 1, point d), qui montrent la situation des comptes à la fin du mois d’avril et à la fin de l'exercice budgétaire et comportant:la communication des montants retenus par chaque organisme payeur en application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004, y compris les intérêts éventuels (T 106 et T 107),l’état d’utilisation par chaque organisme payeur des sommes correspondantes, conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 ou à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 (T 108),l’état récapitulatif global, au niveau de chaque État membre, des données visées aux premier et deuxième tirets du présent point et des intérêts générés par les fonds non utilisés (T 109).3.L’état récapitulatif des données (T103) prévu au paragraphe 2, point b), est également communiqué à la Commission sur support papier.4.Toutes les informations financières requises en application du présent article sont communiquées en euros.Toutefois:pour les tableaux visés au paragraphe 2, point e), les États membres utilisent la même monnaie que celle utilisée pour l'exercice de la rétention,pour les déclarations des dépenses et des déductions visées à l'article 39, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres utilisent la monnaie nationale.Par ailleurs, pour les informations financières relatives à l'exercice budgétaire 2007, autres que celles visées à l’article 45, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres visés à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement effectuent les communications en monnaie nationale.
Article 5Règles générales applicables à la déclaration de dépenses et aux recettes affectées1.Sans préjudice des dispositions spécifiques relatives aux déclarations de dépenses et recettes concernant le stockage public, visées à l’article 6, les dépenses et les recettes affectées déclarées par les organismes payeurs au titre d'un mois correspondent aux paiements et aux encaissements effectivement réalisés au cours de ce mois.Ces dépenses et recettes sont prises en compte par le budget du FEAGA au titre d’un exercice budgétaire "N" commençant le 16 octobre de l'année "N-1" et allant jusqu'au 15 octobre de l'année "N".Toutefois:a)les dépenses qui peuvent être payées avant la mise en application de la disposition prévoyant leur prise en charge totale ou partielle par le FEAGA ne peuvent être déclarées que:au titre du mois au cours duquel ladite disposition a été mise en applicationouau titre du mois qui suit la mise en application de ladite disposition;b)les recettes affectées pour lesquelles l'État membre est redevable envers la Commission sont déclarées au titre du mois pendant lequel le délai de versement des sommes correspondantes, prévu dans la législation communautaire, expire;c)les corrections décidées par la Commission, dans le cadre de l'apurement des comptes et de l'apurement de conformité, sont déduites ou ajoutées directement par la Commission aux paiements mensuels visés, selon le cas, à l'article 10, paragraphe 2, ou à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 885/2006 de la CommissionVoir page 90 du présent Journal officiel.. Toutefois, les États membres incluent les montants correspondants à ces corrections dans la déclaration établie au titre du mois pour lequel les corrections sont effectuées.2.Les dépenses et les recettes affectées sont prises en considération à la date à laquelle le compte de l'organisme payeur a été débité ou crédité. Cependant, pour les paiements, la date à prendre en considération peut être celle à laquelle l'organisme intéressé a émis et envoyé à un institut financier ou au bénéficiaire le titre de paiement. Chaque organisme payeur utilise la même méthode durant tout l'exercice budgétaire.3.Les dépenses à déclarer ne tiennent pas compte des réductions opérées en application de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.4.Les dépenses et les recettes affectées déclarées conformément au paragraphe 1 peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des mois précédents du même exercice budgétaire.Lorsque les corrections des recettes affectées conduisent, au niveau d’un organisme payeur, à déclarer des recettes affectées négatives pour une ligne budgétaire, les corrections excédentaires sont reportées au mois suivant. Elles sont, le cas échéant, régularisées lors de l’apurement comptable de l’année concernée.5.Les ordres de paiement non exécutés ainsi que les paiements portés au débit du compte, puis recrédités, sont comptabilisés en déduction des dépenses au titre du mois au cours duquel la non-exécution ou l'annulation est signalée à l'organisme payeur.6.Si les paiements dus au titre du FEAGA sont grevés par des créances, ils sont réputés avoir été réalisés pour leur totalité aux fins de l’application du paragraphe 1:a)à la date du paiement de la somme due au bénéficiaire, si la créance est inférieure à la dépense liquidée;b)à la date de la compensation, si la dépense est inférieure ou égale à la créance.7.Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 6Règles spécifiques applicables à la déclaration de dépenses relative au stockage publicLes opérations à prendre en considération pour l’établissement de la déclaration de dépenses relative au stockage public sont celles, arrêtées à la fin d’un mois dans les comptes de l’organisme payeur, qui se sont produites du début de l’exercice comptable, défini à l’article 2, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 884/2006, jusqu’à la fin dudit mois.Cette déclaration de dépenses comporte les valeurs et montants, déterminés conformément aux articles 6, 7 et 9 du règlement (CE) no 884/2006, qui ont été portés en compte par les organismes payeurs au cours du mois qui suit celui auquel se réfèrent les opérations.Toutefois:a)pour les opérations réalisées au cours du mois de septembre, les valeurs et montants sont portés en compte par les organismes payeurs au plus tard le 15 octobre;b)pour les montants globaux de la dépréciation visée à l'article 4, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 884/2006, les montants sont portés en compte à la date fixée par la décision qui les prévoit.
Article 7Taux de change applicable pour l’établissement des déclarations de dépenses1.Pour l’établissement de leurs déclarations de dépenses, les États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent le même taux de change que celui qu’ils ont utilisé lorsqu’ils ont effectué les paiements aux bénéficiaires ou perçu des recettes, conformément au règlement (CE) no 2808/98 de la CommissionJO L 349 du 24.12.1998, p. 36. et à la législation agricole sectorielle.2.Dans les autres cas que ceux visés au paragraphe 1, notamment pour les opérations pour lesquelles un fait générateur n’a pas été fixé par la législation agricole sectorielle, le taux de change applicable est l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au titre duquel la dépense ou la recette affectée est déclarée.3.Le taux de change visé au paragraphe 2 s'applique également aux recouvrements effectués globalement pour plusieurs opérations intervenues avant le 16 octobre 2006, ou le 16 octobre 2007 en cas d'application de l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa.
Article 8Décision de paiement de la Commission1.Sur la base des données transmises conformément à l'article 4, paragraphe 1, point b), la Commission décide et verse les paiements mensuels, sans préjudice des corrections à prendre en compte dans les décisions ultérieures et de l’application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005.2.Si le budget communautaire n’est pas arrêté à l’ouverture de l’exercice budgétaire, les paiements mensuels sont accordés à concurrence d’un pourcentage des déclarations de dépenses reçues des États membres, établi par chapitre de dépenses et dans le respect des limites fixées à l’article 13 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.3.Si le total des dépenses déclarées par les États membres, au titre de l’exercice suivant, dépasse les trois quarts de l'ensemble des crédits de l'exercice en cours, les engagements anticipés visées à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et les paiements mensuels correspondants sont accordés proportionnellement aux déclarations de dépenses, dans la limite de 75 % des crédits de l'exercice en cours. La Commission tient compte du solde non remboursé aux États membres lors des décisions relatives aux remboursements ultérieurs.
Article 9Réduction des paiements par la Commission1.Toute dépense payée au-delà des termes ou délais prescrits fait l'objet d'une prise en compte réduite dans le cadre des paiements mensuels conformément aux règles suivantes:a)lorsque les dépenses payées avec retard représentent jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer;b)après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec retard est réduite selon les modalités suivantes:pour un retard jusqu’à concurrence d’un mois, la dépense est réduite de 10 %,pour un retard jusqu’à concurrence de deux mois, la dépense est réduite de 25 %,pour un retard jusqu’à concurrence de trois mois, la dépense est réduite de 45 %,pour un retard jusqu’à concurrence de quatre mois, la dépense est réduite de 70 %,pour un retard de plus de quatre mois, la dépense est réduite de 100 %.2.Par dérogation au paragraphe 1, pour les paiements directs visés à l'article 12, au titre III ou, le cas échéant, au titre IV bis du règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 270 du 21.10.2003, p. 1., effectués au titre de l’année N, dont le paiement au-delà des termes et délais prescrits interviendrait après le 15 octobre de l’année N+1, les conditions suivantes s’appliquent:a)lorsque la marge de 4 % prévue au paragraphe 1, point a), n’a pas été utilisée totalement pour des paiements effectués au plus tard le 15 octobre de l'année N+1 et que la part restante de cette marge dépasse 2 %, cette dernière est réduite à 2 %;b)en tout cas, les paiements effectués au cours des exercices budgétaires N+2 et suivants ne sont éligibles pour l’État membre concerné que dans la limite:i)de son plafond national prévu aux annexes VIII ou VIII bis du règlement (CE) no 1782/2003 pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique tel que prévu au titre III dudit règlement; ouii)de son enveloppe financière annuelle établie conformément à l’article 143 ter, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1782/2003, pour l’année précédant celle de l’exercice budgétaire au cours duquel le paiement est effectué, en cas d'application du régime de paiement unique à la surface prévu à cet article.Le plafond national ou l'enveloppe financière annuelle visés aux points i) et ii) du premier alinéa est, selon le cas:réduit de la modulation prévue à l'article 10 du règlement (CE) no 1782/2003,réduit de la modulation volontaire prévue au chapitre 1 du règlement (CE) no 378/2007,augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 12 du règlement (CE) no 1782/2003,augmenté du montant supplémentaire de l'aide prévu à l'article 1er, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 378/2007,corrigé par l'ajustement prévu à l'article 11 du règlement (CE) no 1782/2003.c)après utilisation des marges visées au point a), les dépenses concernées par le présent paragraphe sont réduites de 100 %.3.La Commission applique un échelonnement différent de ceux prévus aux paragraphes 1 et 2 et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.Toutefois, pour les paiements visés au paragraphe 2, le premier alinéa du présent paragraphe s'applique dans les limites des plafonds visés au point b) dudit paragraphe 2.4.Le contrôle du respect des termes ou délais, dans le cadre des paiements mensuels sur la prise en compte des dépenses, est effectué deux fois par exercice budgétaire:sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 mars,sur les dépenses effectuées jusqu'au 31 juillet.Les éventuels dépassements intervenus au cours des mois d'août, septembre et octobre sont pris en considération lors de la décision d'apurement comptable, visé à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005.5.La Commission, après avoir informé les États membres intéressés, peut retarder le versement des paiements mensuels aux États membres tel que prévu à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1290/2005 si les communications visées à l'article 4 du présent règlement lui parviennent avec retard ou comportent des discordances qui appellent des vérifications supplémentaires.6.Les réductions visées au présent article et les éventuelles autres réductions opérées en application de l'article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 sont opérées sans préjudice de la décision ultérieure d'apurement de conformité, visé à l’article 31 dudit règlement.
Article 10Comptabilisation et perception des recettes affectées1.Les articles 150 et 151 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 s’appliquent mutatis mutandis à la comptabilisation des recettes affectées visées par le présent règlement.2.La Commission effectue, dans sa décision relative aux paiements mensuels prise en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, le paiement du solde des dépenses déclarées par chaque État membre, diminuées du montant des recettes affectées que ledit État membre a repris dans la même déclaration de dépenses. Cette compensation vaut perception des recettes correspondantes.3.Les crédits d’engagement et les crédits de paiement générés par les recettes affectées sont ouverts à partir de l’affectation de ces recettes aux lignes budgétaires. L’affectation se fait au moment de la comptabilisation des recettes affectées, dans les deux mois après la réception des états transmis par les États membres, conformément aux règles visées au paragraphe 1.
Article 11Mise à la disposition des États membres des moyens financiers1.La Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, met à la disposition des États membres, dans le cadre des crédits budgétaires, les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA, déduction faite du montant correspondant aux recettes affectées, sur le compte ouvert par chaque État membre.Lorsque les paiements à effectuer par la Commission, déduction faite des recettes affectées, conduisent au niveau d’un État membre à une somme négative, les déductions excédentaires sont reportées aux mois suivants.2.L'intitulé et le numéro du compte visé au paragraphe 1 sont communiqués par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.3.Lorsqu'un État membre visé à l'article 2, paragraphe 2, deuxième alinéa, continue à établir des déclarations de dépenses en monnaie nationale pour l’exercice budgétaire 2007, le taux de change à appliquer par la Commission pour les paiements correspondants est celui du 10 du mois suivant celui au titre duquel la déclaration est établie ou, si une cotation générale n’existe pas pour cette date, celui du premier jour précédant ladite date pour lequel une telle cotation existe.
Article 12Montants considérés comme des recettes affectées1.Sont considérées comme des recettes affectées au même titre que les sommes récupérées à la suite d'irrégularités ou de négligences visées à l'article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005:a)les sommes payables au budget communautaire qui ont été perçues à la suite de pénalités ou de sanctions conformément aux règles spécifiques prévues par les législations agricoles sectorielles;b)les montants correspondant aux réductions ou exclusions des paiements appliquées conformément aux règles relatives à la conditionnalité prévues par le titre II, chapitre 1, du règlement (CE) no 1782/2003.2.Les règles prévues pour les recettes affectées autres que celles visées au paragraphe 1 s'appliquent mutatis mutandis. Toutefois, si les sommes visées au paragraphe 1, point a), ont été retenues avant le paiement de l'aide concernée par l'irrégularité ou la négligence, elles sont déduites de la dépense correspondante.
CHAPITRE 3COMPTABILITÉ FEADER
Article 13Comptabilité des programmes de développement rural1.Chaque organisme payeur désigné pour un programme de développement rural tient une comptabilité permettant d’identifier toutes les opérations par programme et par mesure. Cette comptabilité inclut notamment:a)le montant de la dépense publique et le montant de la contribution communautaire payés au titre de chaque opération;b)les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires pour les irrégularités ou négligences constatées;c)les montants récupérés, avec identification de l’opération d’origine.2.Pour l'établissement de leurs déclarations de dépenses en euros, les organismes payeurs des États membres n’appartenant pas à la zone euro appliquent pour chaque opération de paiement ou de recouvrement l’avant-dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le mois au cours duquel les opérations sont enregistrées dans les comptes de l’organisme payeur.
Article 14Prévision des besoins de financementPour chaque programme de développement rural, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) ii), du règlement (CE) no 1290/2005, selon le modèle figurant à l’annexe X du présent règlement, deux fois par an, avec les déclarations de dépenses à transmettre au plus tard les 31 janvier et 31 juillet, leurs prévisions quant aux montants à financer par le FEADER pour l’année en cours, ainsi qu’une estimation, mise à jour, de leurs demandes de financement pour l’année suivante.
Article 15Plan de financement des programmes de développement ruralLe plan de financement de chaque programme de développement rural détermine notamment le montant maximal de la contribution du FEADER, sa ventilation annuelle, la ventilation par axe et par mesure et le taux de cofinancement applicable pour chaque axe.Le plan de financement entre en vigueur après l’adoption du programme de développement rural par la Commission. Les adaptations ultérieures du plan de financement qui ne nécessitent pas l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission entrent en vigueur après validation des adaptations concernées, via le système sécurisé d’échange d’information et de documents entre la Commission et les États membres mis en place aux fins de l’application du règlement (CE) no 1698/2005. Les adaptations du plan de financement qui nécessitent l'adoption d'une nouvelle décision par la Commission entrent en vigueur après l'adoption de la nouvelle décision.Le plan de financement de chaque programme de développement rural et toute adaptation de celui-ci sont introduits par l’autorité de gestion dudit programme dans le système sécurisé d’échange d’information visé au deuxième alinéa.
Article 16Déclarations de dépenses1.Les déclarations de dépenses des organismes payeurs sont effectuées au titre de chaque programme de développement rural. Ces déclarations portent, pour chaque mesure de développement rural, sur le montant de la dépense publique éligible pour laquelle l’organisme payeur a effectivement versé la contribution correspondante du FEADER pendant la période de référence.2.Une fois le programme approuvé, les États membres transmettent à la Commission, conformément à l’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005, leurs déclarations de dépenses, par voie électronique, dans les conditions définies à l’article 18 du présent règlement, selon la périodicité et les délais suivants:a)au plus tard le 30 avril pour les dépenses de la période allant du 1er janvier au 31 mars;b)au plus tard le 31 juillet pour les dépenses de la période allant du 1er avril au 30 juin;c)au plus tard le 10 novembre pour les dépenses de la période allant du 1er juillet au 15 octobre;d)au plus tard le 31 janvier pour les dépenses de la période allant du 16 octobre au 31 décembre.Les dépenses déclarées au titre d’une période peuvent comporter des rectifications des données déclarées au titre des périodes de déclaration précédentes du même exercice budgétaire.Toutefois, si un programme de développement rural n'a pas été approuvé par la Commission au 31 mars 2007, les dépenses effectuées par anticipation par l’organisme payeur sous sa propre responsabilité, pendant les périodes précédant l'adoption de ce programme, sont déclarées à la Commission globalement dans la première déclaration de dépenses suivant l’adoption du programme. En outre, par dérogation au premier alinéa, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre le 15 octobre et le 12 décembre 2007, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu’au 15 octobre 2007 inclus font l’objet d’une déclaration de dépenses spécifique, au plus tard le 12 décembre 2007 et, pour les programmes de développement rural approuvés par la Commission entre la date de la décision de la Commission de report des crédits non utilisés de l'année 2007, prise conformément à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, et le 29 février 2008, les dépenses effectuées par anticipation par les organismes payeurs jusqu'au 31 décembre 2007 inclus font l'objet d'une déclaration de dépenses spécifique au plus tard le 29 février 2008.3.Les déclarations de dépenses sont établies sur la base du modèle figurant à l’annexe XI. Pour les programmes de développement rural qui couvrent des régions bénéficiant de taux de cofinancement différents, conformément à l’article 70, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1698/2005, la demande comporte un tableau séparé des dépenses pour chaque type de région.4.Si des discordances, des divergences d’interprétations ou des incohérences relatives aux déclarations de dépenses d’une période de référence, résultant notamment de l’absence de communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 et de ses modalités d’application, sont constatées et qu’elles nécessitent des vérifications supplémentaires, il est demandé à l’État membre concerné de fournir des renseignements additionnels. Ces informations sont fournies via le système sécurisé d’échange d’information visé à l’article 15, deuxième alinéa, du présent règlement.Le délai de paiement prévu à l’article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005 peut dans ce cas être interrompu, pour tout ou partie du montant faisant l’objet de la demande de paiement, à compter de la date de transmission de la demande de renseignements jusqu’à la réception des informations demandées et au plus tard jusqu’à la déclaration de dépenses de la période suivante. En l’absence de solution dans ce délai, la Commission peut suspendre ou réduire les paiements conformément à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005.5.Les données cumulées relatives aux dépenses et aux recettes affectées imputables à un exercice budgétaire, à transmettre à la Commission le 10 novembre au plus tard, peuvent être rectifiées uniquement dans le cadre des comptes annuels à transmettre à la Commission conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005.
Article 17Calcul du montant à payer1.La contribution communautaire à payer au titre des dépenses publiques éligibles déclarées au titre de chaque axe pour chaque période de référence est calculée sur la base du plan de financement en vigueur le premier jour de cette période.2.Les montants des contributions du FEADER, récupérés auprès des bénéficiaires, dans le cadre du programme de développement rural concerné, pendant chaque période de référence, sont déduits du montant à payer par le FEADER dans la déclaration de dépenses de ladite période.3.Les montants en plus ou en moins qui résultent, le cas échéant, de l’apurement comptable effectué conformément à l’article 10, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 885/2006, et qui peuvent être réutilisés au titre du programme de développement rural, sont ajoutés ou déduits du montant de la contribution du FEADER lors de la première déclaration établie après la décision d’apurement.4.Sans préjudice du plafonnement prévu à l’article 24, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005, lorsque le cumul des déclarations de dépenses dépasse le total programmé pour un axe du programme de développement rural, le montant à payer est plafonné au montant programmé pour cet axe. Les dépenses publiques exclues en conséquence peuvent être prises en compte lors d’une prochaine déclaration de dépenses sous réserve qu’un plan de financement adapté ait été présenté par l’État membre et accepté par la Commission.5.Le paiement de la contribution communautaire est effectué par la Commission, sous réserve des disponibilités budgétaires, sur le ou les comptes ouverts par chaque État membre.L'intitulé du ou des numéros de compte est communiqué par les États membres à la Commission, selon le format mis à leur disposition par la Commission.
CHAPITRE 4DISPOSITIONS COMMUNES AU FEAGA ET AU FEADER
Article 18Échange électronique des informations et documents1.La Commission met en place des systèmes informatiques permettant des échanges de documents et d’informations, par voie électronique, entre elle et les États membres, pour ce qui concerne les communications et consultations d’informations prévues par le règlement (CE) no 1290/2005 et ses modalités d’application. Elle informe les États membres des conditions générales de mise en œuvre de ces systèmes par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.2.Les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1 peuvent notamment traiter:a)les données nécessaires aux transactions financières, notamment celles relatives aux comptes mensuels et annuels des organismes payeurs, aux déclarations de dépenses et de recettes et à la transmission des informations et documents visés aux articles 5, 11, 15 et 17 du présent règlement, à l’article 6 du règlement (CE) no 885/2006 et aux articles 2, 10 et 11 du règlement (CE) no 884/2006;b)les documents d’intérêt commun permettant le suivi des comptes et la consultation des informations et documents que l’organisme payeur doit mettre à la disposition de la Commission;c)les textes communautaires et les orientations de la Commission en matière de financement de la politique agricole commune par les autorités agréées et désignées en application du règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que les orientations relatives à l’application harmonisée des législations concernées.3.La forme et le contenu des documents visés aux articles 4, 14 et 17 du présent règlement, à l’article 7, paragraphe 1, points a), b) et d), du règlement (CE) no 885/2006 et aux articles 10 et 11 du règlement (CE) no 884/2006 sont définis par la Commission sur la base des modèles figurant aux annexes II à XI du présent règlement, aux annexes II et III du règlement (CE) no 885/2006 et à l’annexe III du règlement (CE) no 884/2006.Ces modèles sont adaptés et actualisés par la Commission, après information du comité des Fonds agricoles.4.Les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1 peuvent contenir les outils nécessaires à la saisie des données et à la gestion des comptes du FEAGA et du FEADER par la Commission, ainsi que ceux nécessaires pour le calcul des dépenses forfaitaires ou de celles nécessitant l’utilisation de méthodes uniformes, notamment en ce qui concerne les frais financiers et les dépréciations.5.Les données relatives aux transactions financières sont communiquées, introduites et actualisées dans les systèmes informatiques prévus au paragraphe 1, sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou par l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés conformément à l’article 6, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1290/2005.6.Lorsqu’un document ou une procédure, prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 ou ses modalités d’application, requiert la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de ladite procédure, les systèmes informatiques mis en place pour la communication de ces documents doivent permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure, conformément à la législation communautaire. Pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration d’assurance jointe aux comptes annuels, visées à l’article 8, paragraphe 1, point c) i) et c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, les documents communiqués par voie électronique sont également conservés, dans leur forme originale, par les organismes payeurs ou, le cas échéant, par les organismes de coordination agréés conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, dudit règlement.7.La conservation des documents électroniques et numérisés doit être assurée pendant toute la durée exigée en application de l’article 9 du règlement (CE) no 885/2006.8.En cas de dysfonctionnement d’un système informatique ou d’absence de connexion durable, l’État membre peut, avec l’accord préalable de la Commission, adresser les documents sous une autre forme, dans les conditions que celle-ci détermine.
CHAPITRE 5MESURES DE TRANSITION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 19Comptabilisation des fonds provenant de la modulation ou du respect des conditions en matière d’environnement1.Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 sont crédités par l’État membre sur un compte spécifique ouvert pour chaque organisme payeur ou sur un compte spécifique ouvert au niveau de l'État membre. La comptabilisation doit permettre l'identification de l'origine du crédit par rapport au paiement au bénéficiaire de l'aide concernée.2.Les États membres peuvent redistribuer aux organismes payeurs de leur choix les montants collectés visés au paragraphe 1, en vue de leur utilisation. Ces montants sont crédités sur le ou les comptes visés au paragraphe 1 et utilisés exclusivement pour le financement du soutien communautaire supplémentaire visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1259/1999 ou pour les mesures d’accompagnement visées à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1655/2004.Si des intérêts sont produits par les fonds non utilisés, ils sont portés en augmentation du solde disponible à la fin de chaque exercice budgétaire et utilisés pour le financement des mêmes mesures.3.Pour les dépenses relatives aux mesures visées au paragraphe 2, la comptabilité des organismes payeurs est tenue séparément des autres dépenses relatives au développement rural et, pour chaque paiement, comporte une distinction comptable entre les fonds nationaux et les fonds provenant de l'application des articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou de l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004.4.Les montants retenus conformément aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 1259/1999 ou conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 et les intérêts qu'ils pourraient produire qui n'ont pas été payés conformément à l'article 1er du règlement (CE) no 963/2001 de la CommissionJO L 136 du 18.5.2001, p. 4. ou conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1655/2004 sont déduits des paiements mensuels lors de la décision de la Commission, prise en application de l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1290/2005, relative aux dépenses d'octobre de l'exercice budgétaire concerné. Le cas échéant, le taux de change à utiliser est celui visé à l'article 7, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 20Dépenses de développement rural du FEOGA section "garantie", entre le 16 octobre et le 31 décembre 2006Lorsque, conformément à l’article 39, paragraphe 1, point a), deuxième phrase, du règlement (CE) no 1290/2005, des paiements jusqu’au 31 décembre 2006 du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section "garantie", sont envisagés par un État membre dans le cadre des programmes de développement rural de la période 2000-2006, cet État membre en fait la demande à la Commission en présentant les justifications correspondantes, au plus tard le 1er juillet 2006. Cette demande précise le ou les programmes et les mesures concernés.En cas d’application du premier alinéa, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 2007, pour chaque programme et chaque mesure, la date à laquelle les paiements ont été effectués au titre du FEOGA, section "garantie".
Article 21AbrogationLe règlement (CE) no 296/96 et la décision C/2004/1723 du 26 avril 2004 sont abrogés à compter du 16 octobre 2006.Toutefois, le règlement (CE) no 296/96, à l'exception de l'article 3, paragraphe 6 bis, point a), et la décision C/2004/1723 demeurent applicables pour toutes les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du FEOGA, section "garantie", jusqu’au 15 octobre 2006.Les références au règlement et à la décision abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII.
Article 22Entrée en vigueur1.Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.2.Il s’applique à partir du 16 octobre 2006, pour les recettes perçues et les dépenses effectuées par les États membres dans le cadre du FEAGA et du FEADER au titre des exercices 2007 et suivants. Toutefois, l’article 20 s’applique dès la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.TABLE DES ANNEXESANNEXE IMONTANT GLOBAL DES DÉPENSES PAYÉES ET DES RECETTES AFFECTÉES PERÇUES AU COURS D’UN MOIS (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)ANNEXE IIDÉCLARATION DE DÉPENSES MENSUELLE DU FEAGA (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT B)ANNEXE IIIT 101 - ÉTAT DES DIFFÉRENCES (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT C)ANNEXE IVT 103 - ÉTAT RÉCAPITULATIF (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT B)ANNEXE VT 104 - DONNÉES VENTILÉES SELON LA NOMENCLATURE DU BUDGET DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET PAR TYPE DE DÉPENSE ET DE RECETTE (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 1, POINT A)ANNEXE VIT 106 - MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L'ARTICLE 3 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)ANNEXE VIIT 107 - MONTANTS RETENUS AU TITRE DE L'ARTICLE 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/1999 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)ANNEXE VIIIT 108 - UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 ET 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/99 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)ANNEXE IXT 109 – RÉCAPITULATIF DE L'UTILISATION DES MONTANTS RETENUS AU TITRE DES ARTICLES 3 ET 4 DU RÈGLEMENT (CE) No 1259/99 OU DE L'ART. 1 DU RÈGLEMENT (CE) No 1655/2004 (ARTICLE 4, PARAGRAPHE 2, POINT E)ANNEXE XPRÉVISIONS DES DÉPENSES DU FEADER (ARTICLE 14)ANNEXE XIDÉCLARATION DE DÉPENSES DU FEADER (ARTICLE 17)ANNEXE XIITABLEAU DE CORRESPONDANCE