Commission Regulation (EC) No 883/2006 of 21 June 2006 laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EC) No 1290/2005 as regards the keeping of accounts by the paying agencies, declarations of expenditure and revenue and the conditions for reimbursing expenditure under the EAGF and the EAFRD
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Règlement (CE) no 1305/2007 de la Commissiondu 7 novembre 2007modifiant le règlement (CE) no 883/2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et des recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader, 307R1305, 8 novembre 2007
Règlement (CE) no 883/2006 de la Commissiondu 21 juin 2006portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du FeaderLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement du Conseil (CE) no 1290/2005 du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42)., et notamment son article 42,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1290/2005 a créé un Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et un Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER), intervenant dans le cadre de la gestion partagée des dépenses et des recettes affectées du budget communautaire. Il fixe les conditions et règles générales applicables à la tenue des comptes et aux déclarations de dépenses et de recettes à la charge des organismes payeurs, ainsi que le remboursement de ces dépenses par la Commission. Ces règles et conditions doivent être précisées en distinguant les modalités d’application communes aux deux Fonds et celles spécifiques à chacun d’entre eux.(2)En vue d'assurer la bonne gestion des crédits ouverts dans le budget des Communautés européennes pour les deux Fonds, il est indispensable que chaque organisme payeur tienne une comptabilité consacrée exclusivement aux dépenses à financer par le FEAGA, d’une part, et par le FEADER, d’autre part. A ce titre, la comptabilité tenue par les organismes payeurs doit reprendre distinctement, pour chacun des deux Fonds, les dépenses et recettes effectuées respectivement au titre de l’article 3, paragraphe 1, et des articles 4 et 34 du règlement (CE) no 1290/2005 et permettre de mettre ces dépenses et recettes en relation avec les moyens financiers mis à leur disposition par le budget communautaire.(3)Le financement de la politique agricole commune est effectué en euros, tout en permettant aux États membres n’appartenant pas à la zone euro d’effectuer les paiements aux bénéficiaires dans leur monnaie nationale. En vue de permettre la consolidation de l’ensemble des dépenses et recettes, il est par conséquent nécessaire de prévoir que les organismes payeurs concernés soient en mesure de fournir les données relatives aux dépenses et aux recettes tant en euros que dans la monnaie dans laquelle elles ont été payées ou perçues.(4)Pour garantir une bonne gestion des flux financiers, notamment en raison du fait que les États membres mobilisent les moyens financiers pour couvrir les dépenses visées à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 ou bénéficient d’une avance pour celles visées à l’article 4 dudit règlement avant que la Commission ne finance ces dépenses sous forme de remboursements des dépenses effectuées, il convient de prévoir que les États membres collectent les informations nécessaires pour ces remboursements et les tiennent à la disposition de la Commission au fur et à mesure de la réalisation des dépenses et recettes ou les transmettent périodiquement à cette dernière. Les modes de gestion spécifiques au FEAGA et au FEADER doivent à cet égard être pris en considération et il y a lieu d'organiser la mise à disposition et les transmissions d’informations par les États membres à la Commission selon une périodicité adaptée au mode de gestion de chacun des Fonds, sans préjudice de l’obligation pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission les informations établies en vue d’une surveillance appropriée de l’évolution des dépenses.(5)Les obligations générales relatives à la tenue des comptes des organismes payeurs portent sur des données détaillées requises pour la gestion des fonds communautaires et leur contrôle, dont le détail n’est pas nécessaire pour effectuer les remboursements des dépenses. Il convient par conséquent de préciser quelles informations et données relatives aux dépenses à financer par le FEAGA ou le FEADER doivent être transmises périodiquement à la Commission.(6)Les communications d’informations par les États membres à la Commission doivent permettre à cette dernière d’utiliser directement et de la manière la plus efficace possible les informations qui lui sont transmises pour la gestion des comptes du FEAGA et du FEADER, ainsi que les paiements y relatifs. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir que toutes les mises à disposition et communications d’informations entre les États membres et la Commission soient faites par voie électronique ou numérisées. Toutefois, la transmission par d’autres moyens pouvant être considérée comme nécessaire, il convient de prévoir dans quels cas cette obligation est justifiée.(7)L’article 8, paragraphe 1, point c) i), du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que, pour les actions afférentes aux opérations financées par le FEAGA et le FEADER, des déclarations de dépenses, qui valent également demande de paiement, doivent être communiquées à la Commission accompagnées des renseignements requis. Afin de permettre aux États membres et aux organismes payeurs d’établir ces déclarations de dépenses suivant des règles harmonisées et de permettre à la Commission de prendre les demandes de paiement en considération, il convient de déterminer dans quelles conditions ces dépenses peuvent être prises en compte au titre des budgets respectifs du FEAGA et du FEADER, et quelles sont les règles applicables à la comptabilisation des dépenses et des recettes, notamment des recettes affectées et des éventuelles corrections qui seraient à effectuer, ainsi qu’à leur déclaration matérielle.(8)L'article 4 du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil du 2 août 1978 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "garantie"JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1). a prévu que le montant à financer au titre d’une mesure d’intervention est déterminé par des comptes annuels établis par les organismes payeurs. Ce règlement a également déterminé les règles et conditions régissant lesdits comptes. Suite à la suppression du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) par le règlement (CE) no 1290/2005, et à son remplacement par le FEAGA pour ce qui concerne ces mesures, il y a lieu de préciser les modalités selon lesquelles le financement desdites mesures par le FEAGA s'insère dans le système des déclarations de dépenses et de paiements mensuels.(9)L'article 15, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les dépenses du mois d'octobre sont rattachées au mois d'octobre si elles sont effectuées du 1er au 15 de ce mois et au mois de novembre si elles sont effectuées du 16 au 31 octobre. Toutefois, pour ce qui concerne les dépenses relatives au stockage public, celles comptabilisées au mois d’octobre sont dans leur totalité prises en compte au titre de l’exercice budgétaire de l’année N + 1. Il y a lieu, par conséquent, de prévoir que les dépenses financées par le FEAGA et résultant des opérations de stockage public réalisées en septembre soient comptabilisées au plus tard le 15 octobre.(10)Les taux de change applicables doivent être prévus en fonction de l’existence ou non d’un fait générateur défini dans la législation agricole. Afin d’éviter l’application, par les États membres n’appartenant pas à la zone euro, de taux de change différents, d’une part lors de la comptabilisation, dans une monnaie autre que l’euro, des recettes perçues ou des aides versées aux bénéficiaires et, d’autre part, lors de l’établissement de la déclaration de dépenses par l’organisme payeur, il convient de prévoir que les États membres concernés appliquent, pour leurs déclarations de dépenses relatives au FEAGA, le même taux de change que celui utilisé lors de la perception de ces recettes ou des paiements aux bénéficiaires. Par ailleurs, en vue de simplifier les formalités administratives relatives aux recouvrements relatifs à plusieurs opérations, il convient de prévoir un taux de change unique lors de la comptabilisation de ces recouvrements. Cette mesure doit cependant être limitée aux opérations intervenues avant la date d’application du présent règlement.(11)La Commission effectue au profit des États membres des paiements mensuels ou périodiques sur la base des déclarations de dépenses transmises par ces derniers. Elle doit cependant tenir compte des recettes perçues par les organismes payeurs pour le compte du budget communautaire. Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles certaines compensations sont à effectuer entre dépenses et recettes effectuées dans le cadre du FEAGA et du FEADER.(12)La Commission, après avoir décidé des paiements mensuels, met à la disposition des États membres les moyens financiers nécessaires à la couverture des dépenses à financer par le FEAGA et le FEADER, selon des modalités pratiques et des conditions qu’il convient de déterminer sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres et des systèmes informatiques mis en place par la Commission.(13)Lorsque le budget communautaire n’est pas arrêté à l'ouverture de l'exercice, l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. prévoit que les opérations de paiement peuvent être effectuées mensuellement par chapitre dans la limite du douzième des crédits autorisés au chapitre en question pour l’exercice précédent. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA et les paiements périodiques dans le cadre du FEADER soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ou périodiques ultérieurs.(14)Lorsque, sur la base des déclarations de dépenses reçues des États membres dans le cadre du FEAGA, le montant global des engagements anticipés qui pourraient être autorisés, conformément à l’article 150, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, dépasse la moitié de l’ensemble des crédits correspondants de l’exercice en cours, la Commission est tenue d’effectuer une réduction de ces montants. Dans un souci de bonne gestion, cette réduction doit être répartie entre tous les États membres de manière proportionnelle, sur la base des déclarations de dépenses reçues de la part de ces derniers. Afin de fixer équitablement la répartition des crédits disponibles entre États membres, il convient de prévoir que, dans cette hypothèse, les paiements mensuels dans le cadre du FEAGA soient effectués à concurrence d’un pourcentage, établi par chapitre, des déclarations de dépenses transmises par chaque État membre et que le solde non honoré au cours d’un mois soit réalloué lors des décisions de la Commission relatives aux paiements mensuels ultérieurs.(15)La réglementation agricole communautaire comporte dans le cadre du FEAGA des dates limites pour le paiement des aides aux bénéficiaires, qui doivent être respectées par les États membres. Tout paiement intervenu après ces délais réglementaires, dont le retard ne serait pas justifié, doit être considéré comme une dépense irrégulière et celle-ci devrait de ce fait ne pas faire l'objet de remboursements par la Commission. Toutefois, afin de moduler l'impact financier proportionnellement au retard constaté lors du paiement, il convient de prévoir que la Commission applique un échelonnement de la réduction des paiements en fonction de l'importance du dépassement constaté. Par ailleurs, une marge forfaitaire doit être prévue, notamment pour permettre de ne pas appliquer les réductions lorsque les retards de paiement résultent de procédures contentieuses.(16)Dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune et de la mise en place du régime de paiement unique, le respect par les États membres des délais de paiement est primordial pour la bonne application des règles de discipline financière. Il convient, dès lors, de prévoir des règles spécifiques permettant d'éviter autant que possible des risques de dépassement des crédits annuels disponibles dans le budget communautaire.(17)La Commission, en application des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005, peut réduire ou suspendre les paiements aux États membres, dans le cas où les États membres ne respecteraient pas les délais fixés pour les paiements ou n’effectueraient pas la communication des données relatives aux dépenses ou des informations prévues par ledit règlement pour vérifier la cohérence de ces données. Il en va de même, pour ce qui concerne le FEADER, dans le cas où les États membres n’effectueraient pas la communication des informations requises au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. et de ses modalités d’application, y compris le rapport d’évaluation des programmes à mi-parcours. Il convient dans ce contexte de fixer les modalités d’exécution de ces réductions et suspensions, pour ce qui concerne les dépenses du FEAGA et du FEADER respectivement.(18)L’article 180 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les dépenses négatives agricoles sont remplacées à partir du 1er janvier 2007 par des recettes affectées, portées selon leur origine au crédit du FEAGA ou du FEADER. L’article 32, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005 prévoit que les sommes récupérées par les organismes payeurs à la suite d'irrégularités ou de négligences sont à porter par ceux-ci en recettes affectées. Certains montants établis suite à des irrégularités ou des réductions appliquées en cas de non conformité avec les conditions applicables en matière de respect de l’environnement s’apparentent aux recettes relatives aux irrégularités ou négligences visées à l’article 32 du règlement (CE) no 1290/2005 et doivent de ce fait être traités de manière analogue à celles-ci. Il convient par conséquent de prévoir la comptabilisation des montants correspondants dans les mêmes conditions que les recettes affectées provenant directement des irrégularités ou négligences visées audit article 32.(19)Les dépenses cofinancées par le budget communautaire et les budgets nationaux, pour le soutien du développement rural dans le cadre du FEADER, sont fondées sur des programmes détaillés par mesures. Elles doivent par conséquent être suivies et comptabilisées sur cette base en vue de permettre l’identification de toutes les opérations par programme et par mesure et de vérifier l’adéquation entre les dépenses effectuées et les moyens financiers mis à disposition. Il convient dans ce contexte de préciser les éléments à prendre en compte par les organismes payeurs et notamment de prévoir que l’origine des fonds publics et communautaires apparaisse distinctement dans la comptabilité en relation avec les financements effectués et que les montants à recouvrer auprès des bénéficiaires comme les montants récupérés soient précisés et identifiés en relation avec les opérations d’origine.(20)Lorsqu’une opération de paiement ou de recouvrement est effectuée en monnaie nationale autre que l’euro, dans le cadre des programmes de développement rural financés par le FEADER, la conversion des montants correspondants en euros est nécessaire. Il convient par conséquent de prévoir l’application d’un taux de change unique pour toutes les opérations comptabilisées au cours d’un mois donné, à utiliser pour les déclarations de dépenses.(21)La prévision des montants qui restent à financer par le FEADER au cours d’une année civile et les estimations des demandes de financement pour l’année civile suivante sont nécessaires à la Commission pour sa gestion budgétaire et financière. En vue de permettre à la Commission de remplir ses obligations, les informations correspondantes doivent lui être communiquées dans des délais suffisants et en tout état de cause deux fois par an, au plus tard le 31 janvier et le 31 juillet de chaque année.(22)En vue de permettre à la Commission de valider le plan de financement de chaque programme de développement rural, de prévoir les adaptations éventuelles de celui-ci et d’effectuer les contrôles nécessaires, certaines informations doivent être portées à sa connaissance. A cet égard, il est nécessaire que chaque autorité de gestion des programmes introduise dans le système informatique commun du FEADER les informations requises, pour permettre à la Commission de déterminer, notamment, le montant maximal de la contribution du FEADER, sa ventilation annuelle, la ventilation par axe et par mesure et les taux de cofinancement applicables pour chaque axe. Il convient également de fixer les conditions dans lesquelles les enregistrements des montants cumulés sont effectués dans le système informatique commun.(23)La périodicité de l’établissement des déclarations de dépenses relatives aux opérations effectuées dans le cadre du FEADER doit être fixée par la Commission en application de l’article 26, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1290/2005. Compte tenu des spécificités des règles comptables appliquées pour le FEADER, de l’utilisation d’un préfinancement et du financement des mesures par année civile, il convient de prévoir que ces dépenses soient déclarées selon une périodicité adaptée à ces conditions particulières.(24)Les échanges d’informations et de documents entre la Commission et les États membres, ainsi que les mises à disposition et communications d’informations des États membres à la Commission sont en règle générale faites par voie électronique ou numérisées. Afin de mieux appréhender ces échanges d’informations dans le cadre du FEAGA et du FEADER et d’en généraliser l’usage, l’adaptation des systèmes informatiques existants ou la mise en place de nouveaux systèmes informatiques s’avèrent nécessaire. Il convient de prévoir que ces actions soient réalisées par la Commission et mises en œuvre après information des États membres par l’intermédiaire du comité des Fonds agricoles.(25)Les conditions de traitement des informations par ces systèmes informatiques ainsi que la forme et le contenu des documents dont la communication est requise en application du règlement (CE) no 1290/2005 nécessitent des adaptations fréquentes suite à l’évolution de la réglementation applicable ou des besoins liés à la gestion. Une présentation uniforme des documents à fournir par les États membres s’avère également nécessaire. Pour atteindre ces objectifs et afin de simplifier les procédures et de permettre de rendre immédiatement opérationnels les systèmes informatiques concernés, il est souhaitable de définir la forme et le contenu des documents sur la base de modèles et de prévoir que leurs adaptations et actualisations soient effectuées par la Commission après information du comité des Fonds agricoles.(26)La gestion et le contrôle de la légalité des dépenses du FEAGA et du FEADER relèvent de la compétence des organismes payeurs. Les données relatives aux transactions financières doivent par conséquent être communiquées ou introduites dans les systèmes informatiques et actualisées sous la responsabilité de l’organisme payeur, par l’organisme payeur lui-même ou l’organisme auquel cette fonction a été déléguée, le cas échéant par l’intermédiaire des organismes de coordination agréés.(27)Certains documents ou procédures, prévus par le règlement (CE) no 1290/2005 et ses modalités d’application, requièrent la signature d’une personne habilitée ou l’accord d’une personne à une ou plusieurs étapes de la procédure concernée. Les systèmes informatiques mis en place pour la communication de ces documents doivent dans ces cas permettre d’identifier chaque personne de manière non équivoque et offrir des garanties raisonnables d’inaltérabilité du contenu des documents, y compris pour les étapes de la procédure. Il doit en aller ainsi, notamment, pour ce qui concerne les déclarations de dépenses et la déclaration d’assurance jointe aux comptes annuels, visées à l’article 8, paragraphe 1, points c) i) et c) iii), du règlement (CE) no 1290/2005, et les documents communiqués par voie électronique dans le cadre de ces procédures.(28)Les règles applicables à la communication des documents électroniques et numérisés ont été définies au niveau communautaire, pour ce qui concerne leurs modalités de transmission, leurs conditions de validité à l’égard de la Commission et leurs conditions de conservation, d’intégrité et de lisibilité dans le temps. Dans la mesure où la gestion partagée du budget communautaire dans le cadre du FEAGA et du FEADER concerne les documents établis ou reçus par la Commission ou par les organismes payeurs ainsi que les procédures mises en place au titre du financement de la politique agricole commune, il convient de prévoir l’application de la législation communautaire pour les communications des documents électroniques et numérisés effectuées dans le cadre du présent règlement et de fixer les délais de conservation des documents électroniques et numérisés.(29)La communication des informations par voie électronique peut s’avérer impossible dans certaines situations. Afin de remédier aux éventuels dysfonctionnements d’un système informatique ou à une absence de connexion durable, l’État membre doit pouvoir adresser les documents sous une autre forme, dont il convient de fixer les conditions.(30)En application de l’article 39, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (CE) no 1290/2005, les ressources financières disponibles dans un État membre le 1er janvier 2007, à la suite des réductions ou suppressions des montants des paiements que celui-ci a effectuées de manière volontaire, conformément à l’article 1er du règlement (CE) no 1655/2004 de la Commission du 22 septembre 2004 établissant les règles applicables à la transition entre le système de modulation facultative instauré par l’article 4 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil et le système de modulation obligatoire instauré par le règlement (CE) no 1782/2003 du ConseilJO L 298 du 23.9.2004, p. 3. ou dans le cadre de sanctions, conformément aux articles 3, 4 et 5 du règlement (CE) no 1259/1999 du Conseil du 17 mai 1999 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 113. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1782/2003 (JO L 270 du 21.10.2003, p. 1)., doivent être utilisées par cet État membre pour le financement des mesures de développement rural. Si les États membres n'utilisent pas ces ressources financières dans un certain délai, les montants correspondants sont reversés au budget du FEAGA. En vue de fixer les conditions d’application de ces mesures, il convient de déterminer les modalités de comptabilisation et de gestion des montants concernés par les organismes payeurs, ainsi que leur prise en compte au titre des décisions de paiement de la Commission.(31)En application de l’article 39, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1290/2005, les États membres qui faisaient partie de l’Union européenne avant le 1er mai 2004 peuvent être autorisés par la Commission, si cela se justifie et sous certaines conditions prévues audit point, à poursuivre jusqu’au 31 décembre 2006 les paiements relatifs aux programmes de développement rural de la période 2000-2006. Afin de permettre l’application d’une telle dérogation, il convient de définir la procédure à suivre et les délais à respecter par les États membres, ainsi que les conditions de sa mise en œuvre.(32)Il convient dès lors d'abroger le règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et abrogeant le règlement (CEE) no 2776/88JO L 39 du 17.2.1996, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1607/2005 (JO L 256 du 1.10.2005, p. 12). et la décision C/2004/1723 de la Commission du 26 avril 2004 fixant la forme des documents à transmettre par les États membres en vue de la prise en compte des dépenses financées par la section Garantie du FEOGANotifiée le 26 avril 2004, modifiée en dernier lieu par la décision C/2005/3741, notifiée le 30 septembre 2005..(33)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des Fonds agricoles,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: