1) "date d'acquisition", la date à laquelle un spécimen a été prélevé dans la nature, est né en captivité ou a été reproduit artificiellement ou, si cette date n'est pas connue ou si elle ne peut pas être attestée, toute date ultérieure probante à laquelle une personne en a pris possession pour la première fois; 2) "descendance de deuxième génération (F2)" ou "descendance de génération ultérieure (F3, F4, etc.)", des spécimens produits en milieu contrôlé et dont les parents ont eux aussi été produits en milieu contrôlé, et distincts des spécimens produits en milieu contrôlé et dont au moins un des parents a été conçu ou capturé dans la nature [descendance de première génération (F1)]; 3) "cheptel reproducteur", l'ensemble des animaux d'un établissement d'élevage qui sont utilisés pour la reproduction; 4) "milieu contrôlé", un milieu manipulé pour produire des animaux d'une espèce donnée, qui comporte des barrières physiques empêchant que des animaux, des œufs ou des gamètes de cette espèce y soient introduits ou en sortent et présente des caractéristiques générales pouvant inclure, sans que la liste soit exhaustive, abris artificiels, évacuation des déchets, soins, protection contre les prédateurs et nourriture fournie artificiellement; 5) "personne résidant normalement dans la Communauté", une personne qui demeure dans la Communauté au moins 185 jours par année civile en raison d'attaches professionnelles ou, dans le cas d'une personne sans attaches professionnelles, en raison d'attaches personnelles révélant des liens étroits entre elle-même et l'endroit où elle habite; 6) "exposition itinérante", toute collection d'échantillons et tout cirque, ménagerie ou exposition de plantes itinérant(e) utilisé(e) dans un but de présentation au public à des fins commerciales; 7) "certificats pour transactions spécifiques", les certificats délivrés conformément à l'article 48 qui sont uniquement valables pour la ou les transactions indiquées; 8) "certificats pour spécimens spécifiques", les certificats délivrés conformément à l'article 48 autres que les certificats pour transactions spécifiques; 9) "collection d'échantillons", une collection de spécimens morts ou de leurs parties et produits acquis légalement, qui est transportée d'un pays à l'autre à des fins de présentation; 10) "spécimen pré-convention", un spécimen acquis avant la date à laquelle l'espèce concernée a été inscrite pour la première fois aux annexes de la convention.
Commission Regulation (EC) No 865/2006 of 4 May 2006 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
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- Règlement (CE) no 100/2008 de la Commissiondu 4 février 2008modifiant, en ce qui concerne les collections d'échantillons et certaines formalités ayant trait au commerce des espèces de faune et de flore sauvages, le règlement (CE) no 865/2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil, 308R0100, 5 février 2008
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a) de couleur blanche pour le formulaire n o 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques; b) de couleur jaune pour le formulaire n o 2 (copie destinée au titulaire);c) de couleur vert pâle pour le formulaire n o 3 (copie destinée au pays exportateur ou réexportateur dans le cas d'un permis d'importation, ou copie à renvoyer par la douane à l'autorité de délivrance dans le cas d'un permis d'exportation ou d'un certificat de réexportation);d) de couleur rose pour le formulaire n o 4 (copie destinée à l'autorité de délivrance);e) de couleur blanche pour le formulaire n o 5 (demande).
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a) de couleur blanche pour le formulaire n o 1 (original); b) de couleur jaune pour le formulaire n o 2 (copie destinée à l'importateur).
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a) de couleur jaune pour le formulaire n o 1 (original), avec, au recto, une impression de fond guillochée de couleur grise, rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques; b) de couleur rose pour le formulaire n o 2 (copie destinée à l'autorité de délivrance);c) de couleur blanche pour le formulaire n o 3 (demande).
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1) la description des spécimens doit inclure, lorsque c'est prévu, un des codes figurant à l'annexe VII; 2) pour l'indication des unités de quantité et de masse nette, celles figurant à l'annexe VII doivent être utilisées; 3) les taxons auxquels les spécimens appartiennent doivent être indiqués au niveau de l'espèce, sauf lorsque celle-ci est identifiée au niveau de la sous-espèce conformément aux annexes du règlement (CE) n o 338/97 ou lorsque la conférence des parties à la convention a décidé que l'identification à un niveau taxonomique supérieur suffit;4) les références normalisées pour la nomenclature figurant à l'annexe VIII du présent règlement doivent être utilisées pour indiquer les noms scientifiques des taxons; 5) le but de la transaction doit être indiqué, s'il y a lieu, à l'aide de l'un des codes figurant au point 1 de l'annexe IX du présent règlement; 6) l'origine des spécimens doit être indiquée à l'aide de l'un des codes figurant au point 2 de l'annexe IX du présent règlement.
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a) le numéro du permis ou du certificat et sa date de délivrance; b) la signature et le cachet ou le sceau de l'organe de gestion ayant délivré le permis ou le certificat.
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a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts; b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature; c) lorsque les spécimens concernés ont été détruits; d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 3, 6 ou 8 ne reflète plus la situation réelle.
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a) lorsque les spécimens vivants concernés sont morts; b) lorsque les animaux vivants concernés se sont échappés ou ont été relâchés dans la nature; c) lorsque les spécimens concernés ont été détruits; d) lorsque l'une quelconque des indications figurant dans les cases 2 et 4 ne reflète plus la situation réelle; e) lorsque l'une quelconque des conditions spéciales visées à la case 20 n'est plus remplie.
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a) les États membres peuvent décider de délivrer un certificat phytosanitaire au lieu d'un permis d'exportation; b) les certificats phytosanitaires délivrés par des pays tiers sont acceptés à la place d'un permis d'exportation.
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a) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés "personnes et organismes agréés", ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans; b) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis et des certificats partiellement remplis; c) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques au recto du permis ou du certificat lorsque l'organe de gestion de l'État membre en question a indiqué les éléments suivants dans la case 23 ou dans un emplacement équivalent ou une annexe du permis ou certificat: -
i) la liste des cases que les personnes ou organismes agréés sont autorisés à remplir pour chaque envoi; ii) un emplacement où la personne ayant rempli le document appose sa signature.
Si la liste visée au point c) i) comprend la case destinée aux noms scientifiques, l'organe de gestion inclut l'inventaire des espèces approuvées au recto du permis ou du certificat ou dans une annexe jointe. -
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a) une autorité scientifique compétente doit indiquer que cette exportation ou réexportation ne nuira pas à l'état de conservation des espèces en question; b) chaque État membre doit mettre en place et tenir un registre des personnes et organismes pouvant bénéficier des procédures simplifiées, ci-après dénommés "personnes et organismes agréés", ainsi que des espèces pouvant faire l'objet de transactions commerciales sur la base de ces procédures, et doit assurer que ce registre est réexaminé par l'organe de gestion tous les cinq ans; c) les États membres doivent fournir aux personnes et organismes agréés des permis d'exportation et des certificats de réexportation partiellement remplis; d) les États membres doivent autoriser les personnes ou organismes agréés à indiquer des informations spécifiques dans les cases 3, 5, 8 et 9 ou 10 du permis ou du certificat dès lors qu'ils satisfont aux exigences suivantes: -
i) ils signent le permis ou certificat rempli dans la case 23; ii) ils envoient immédiatement une copie du permis ou certificat à l'organe de gestion qui l'a délivré; iii) ils consignent, dans un registre qui sera présenté à l'organe de gestion compétent à sa demande, des renseignements détaillés concernant les spécimens vendus (notamment nom de l'espèce, type de spécimen, origine du spécimen), les dates des ventes et le nom et l'adresse des acquéreurs.
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1) l'original du permis d'importation (formulaire n o 1); 2) la "copie destinée au titulaire" (formulaire n o 2);3) si le permis d'importation le spécifie, tout document en provenance du pays exportateur ou réexportateur.
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a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56; b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) n o 3626/82 ou à l'annexe A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur deviennent applicables.
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1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 338/97; 2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 338/97;3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
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a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion ayant délivré le certificat; b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat; c) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66, dans le cas des animaux vivants, ou autrement identifié de manière à permettre aux autorités de chacun des États membres dans lesquels le spécimen est introduit de vérifier que le certificat correspond au spécimen importé ou exporté.
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a) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55; b) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites aux annexes I, II ou III de la convention, à l'annexe C du règlement (CEE) n o 3626/82 ou aux annexes A, B ou C du règlement (CE) no 338/97 ne leur soient applicables.
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1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 338/97; 2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 338/97, lorsque le pays de destination l'autorise.
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a) le spécimen doit être enregistré par l'organe de gestion de l'État membre dans lequel le propriétaire a son lieu de résidence habituel; b) le spécimen doit être renvoyé dans l'État membre où il est enregistré avant la date d'expiration du certificat; c) le spécimen ne doit pas être utilisé à des fins commerciales, sauf dans les conditions prévues à l'article 43; d) le spécimen doit être muni d'un marquage distinctif et permanent conformément à l'article 66.
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1) comme permis d'importation conformément à l'article 4 du règlement (CE) n o 338/97; 2) comme permis d'exportation ou certificat de réexportation conformément à l'article 5 du règlement (CE) n o 338/97, lorsque le pays de destination reconnaît et autorise l'utilisation de carnets ATA;3) comme certificat conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 338/97, à la seule fin de permettre la présentation des spécimens au public à des fins commerciales.
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1) ils ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de l'État membre d'origine; 2) ils sont des spécimens abandonnés ou échappés qui ont été récupérés conformément à la législation de l'État membre où ils ont été récupérés; 3) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté conformément au règlement (CE) n o 338/97;4) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1 conformément au règlement (CEE) ner juin 1997o 3626/82;5) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant le 1 conformément à la convention;er janvier 19846) ils ont été acquis ou introduits sur le territoire d'un État membre avant que les règlements visés au paragraphe 3 ou 4 ou que la convention ne leur deviennent applicables ou ne deviennent applicables dans cet État membre.
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a) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n o 338/97 ou à l'annexe I de la convention, ou à l'annexe C1 du règlement (CEE) no 3626/82 ne leur deviennent applicables; b) ils proviennent d'un État membre et ont été prélevés dans la nature conformément à la législation de cet État membre; c) ils sont des animaux nés et élevés en captivité, ou des parties ou produits de ces animaux; d) leur utilisation à l'une des fins visées à l'article 8, paragraphe 3, point c) et points e) à g), du règlement (CE) n o 338/97 est autorisée.
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a) il peut effectuer les modifications nécessaires de ces documents conformément à l'article 4, paragraphe 2; b) il peut délivrer un ou plusieurs certificats correspondants aux fins visées aux articles 47 et 48.
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1) le spécimen est un descendant ou le produit d'un descendant, né ou produit autrement en milieu contrôlé, de l'une des catégories suivantes de parents: -
a) des parents qui se sont accouplés ou dont les gamètes ont été transmis autrement en milieu contrôlé (reproduction sexuée); b) des parents vivant en milieu contrôlé au début du développement de la descendance (reproduction asexuée);
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2) le cheptel reproducteur a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce concernée dans la nature; 3) le cheptel reproducteur est maintenu sans introduction de spécimens sauvages, à l'exception d'apports occasionnels d'animaux, d'œufs ou de gamètes, conformément aux dispositions légales pertinentes et de manière non préjudiciable à la survie de l'espèce concernée dans la nature, exclusivement dans l'un des buts suivants: -
a) éviter ou limiter les effets négatifs de la consanguinité, la fréquence de ces apports étant déterminée par le besoin de matériel génétique nouveau; b) utiliser des animaux confisqués conformément à l'article 16, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 338/97;c) exceptionnellement, utiliser ces spécimens comme cheptel reproducteur;
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4) le cheptel reproducteur a produit une descendance de deuxième génération ou de génération ultérieure (F2, F3, etc.) en milieu contrôlé ou est géré d'une manière qui s'est révélée capable de produire, de façon sûre, une descendance de deuxième génération en milieu contrôlé.
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a) le spécimen est une plante ou le produit d'une plante issue de semences, de boutures, de divisions, de cals ou d'autres tissus végétaux, de spores ou d'autres propagules dans des conditions contrôlées; b) le stock parental cultivé a été constitué conformément aux dispositions légales qui lui étaient applicables à la date d'acquisition et est maintenu d'une manière ne portant pas préjudice à la survie de l'espèce dans la nature; c) le stock parental cultivé est géré de manière à garantir son maintien à long terme; d) dans le cas de plantes greffées, la plante mère et le greffon ont été reproduits artificiellement conformément aux points a), b) et c).
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a) ils font partie des bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un pays tiers; b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un pays tiers vers un État membre de la Communauté; c) ils constituent des trophées de chasse obtenus par un voyageur et importés ultérieurement.
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a) la "copie destinée au titulaire" (formulaire n o 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé; b) la copie du document de (ré)exportation visée au paragraphe 3; c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
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a) caviar d'esturgeons ( Acipenseriformes spp.), dans la limite de 125 grammes par personne, dans des conteneurs munis d'un marquage individuel conformément à l'article 66, paragraphe 6; b) bâtons de pluie ( Cactaceae spp.), dans la limite de trois par personne;c) spécimens morts travaillés de Crocodylia spp., à l'exclusion de la viande et des trophées de chasse, dans la limite de quatre par personne;d) coquilles de strombes géants ( Strombus gigas ), dans la limite de trois par personne;e) hippocampes ( Hippocampus spp.), dans la limite de quatre spécimens morts par personne;f) coquilles de bénitiers ( Tridacnidae spp.), dans la limite de trois spécimens par personne, chaque spécimen pouvant être une coquille intacte ou deux moitiés correspondantes, n'excédant pas 3 kg au total.
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a) ils font partie des bagages personnels de voyageurs à destination d'un pays tiers; b) ils font partie des biens mobiliers d'une personne physique transférant sa résidence normale d'un État membre de la Communauté vers un pays tiers.
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a) la "copie destinée au titulaire" (formulaire n o 2), visée par la douane, d'un permis d'importation ou d'exportation communautaire précédemment utilisé; b) la copie du document de (ré)exportation visée à l'article 57, paragraphe 3, du présent règlement; c) la preuve que les spécimens ont été acquis dans la Communauté.
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1) l'élevage en captivité ou la reproduction artificielle dont l'espèce concernée tirera des avantages en termes de conservation; 2) la recherche ou l'éducation dans un but de préservation ou de conservation des espèces concernées.
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1) ils sont couverts par l'un des certificats pour spécimens spécifiques prévus à l'article 48 du présent règlement; 2) ils bénéficient de l'une des dérogations générales prévues à l'article 62 du présent règlement.
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1) les spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du présent règlement, et à leurs hybrides, à condition que les spécimens d'espèces annotées soient marqués conformément à l'article 66, paragraphe 1, du présent règlement; 2) les spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement; 3) les spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans auparavant, au sens de l'article 2, point w), du règlement (CE) n o 338/97.
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a) elle tient un registre, qu'elle présente sur demande à l'organe de gestion compétent, et qui contient des détails sur les spécimens/espèces vendus, la cause de leur mort si elle est connue, les personnes auxquelles les spécimens ont été achetés et celles auxquelles ils ont été vendus; b) elle présente à l'organe de gestion compétent un rapport annuel détaillant les ventes effectuées pendant l'année, le type et le nombre de spécimens, les espèces concernées et les modalités d'acquisition des spécimens.
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a) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en captivité approuvé par la conférence des parties à la convention; b) spécimens provenant d'un établissement d'élevage en ranch approuvé par la conférence des parties à la convention; c) spécimens faisant partie d'une population d'une espèce inscrite à l'annexe I de la convention pour laquelle un quota d'exportation a été approuvé par la conférence des parties à la convention; d) défenses d'éléphants d'Afrique non traitées et morceaux de ces dernières mesurant au moins 20 centimètres de longueur et pesant au moins un kilogramme; e) peaux, flancs, queues, gorges, pattes, dos de crocodiliens ainsi que d'autres parties de ces animaux, non traités, tannés et/ou finis, qui sont exportés dans la Communauté, de même que peaux et flancs entiers de crocodiliens, non traités, tannés ou finis, qui sont réexportés dans la Communauté; f) vertébrés vivants des espèces inscrites à l'annexe A du règlement (CE) n o 338/97 et appartenant à une exposition itinérante;g) conteneurs de caviar Acipenseriformes spp., notamment boîtes de conserve ou autres, ou pots, directement en contact avec le caviar.
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a) l'une concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens des espèces inscrites aux annexes de la convention; b) l'autre concerne les importations, les exportations et les réexportations de spécimens d'autres espèces inscrites aux annexes A, B et C du règlement (CE) n o 338/97, et l'introduction dans la Communauté de spécimens des espèces inscrites à l'annexe D dudit règlement.
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a) les personnes et les organismes agréés conformément aux articles 18 et 19 du présent règlement; b) les institutions scientifiques agréées conformément à l'article 60 du présent règlement; c) les éleveurs agréés conformément à l'article 63 du présent règlement; d) les installations de (ré)emballage de caviar agréées conformément à l'article 66, paragraphe 7, du présent règlement; e) leur utilisation de certificats phytosanitaires conformément à l'article 17 du présent règlement; f) cas dans lesquels des permis d'exportation et des certificats de réexportation ont été délivrés rétroactivement conformément à l'article 15 du règlement.
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a) à leur statut biologique et commercial; b) aux utilisations auxquelles les spécimens de ces espèces sont destinés; c) aux méthodes de contrôle du commerce des spécimens.
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a) spécimens nés et élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou reproduits artificiellement conformément à l'article 56; b) spécimens importés aux fins spécifiées à l'article 8, paragraphe 3, point e), f) ou g), du règlement (CE) n o 338/97;c) spécimens, vivants ou morts, qui font partie des effets domestiques de personnes qui arrivent dans la Communauté pour y établir leur résidence.
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