Commission Regulation (EC) No 863/2006 of 13 June 2006 adjusting the delivery obligations for cane sugar to be imported under the ACP Protocol and the Agreement with India for the 2005/06 delivery period
Règlement (CE) no 863/2006 de la Commissiondu 13 juin 2006ajustant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l'accord Inde, pour la période de livraison 2005/2006LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 39, paragraphe 6,considérant ce qui suit:(1)L'article 9 du règlement (CE) no 1159/2003 de la Commission du 30 juin 2003 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les modalités d’application pour l’importation de sucre de canne dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels et modifiant les règlements (CE) no 1464/95 et (CE) no 779/96JO L 162 du 1.7.2003, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2005 (JO L 97 du 15.4.2005, p. 9). prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits du code NC 1701, exprimées en équivalent de sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l'accord Inde.(2)Ces quantités ont été fixées, pour la période de livraison 2005/2006, par le règlement (CE) no 180/2006 de la CommissionJO L 29 du 2.2.2006, p. 28..(3)L'article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités relatives à la non-livraison de la quantité convenue par un État ACP.(4)Les autorités compétentes de Saint-Christophe-et-Nevis et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu'elles ne seront pas en mesure de fournir la totalité de la quantité convenue et qu'elles ne souhaitent pas bénéficier d'une période de livraison supplémentaire.(5)Après consultation des États ACP concernés, une nouvelle allocation de la quantité non livrée doit donc être effectuée en vue de sa fourniture pendant la période de livraison 2005/2006.(6)Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 180/2006 et d’ajuster les quantités des obligations de livraison pour la période 2005/2006, conformément à l’article 9, paragraphe 1, et paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1159/2003.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: