Commission Regulation (EC) No 852/2006 of 9 June 2006 amending Regulation (EC) No 793/2006 laying down certain detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 247/2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
Règlement (CE) no 852/2006 de la Commissiondu 9 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 793/2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1., et notamment son article 30,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 247/2006 remplace le régime actuel en faveur des régions ultrapériphériques prévu par les règlements du Conseil (CE) no 1452/2001JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., (CE) no 1453/2001JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004. et (CE) no 1454/2001JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004. et abroge lesdits règlements. Conformément à son article 33, il s’applique pour chaque État membre concerné à partir de la date de la notification par la Commission de l’approbation du programme général visé à son article 24, paragraphe 1.(2)Il résulte de l’article 33 du règlement (CE) no 247/2006 que les dispositions des règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 restent applicables jusqu’à la date de la notification par la Commission à l’État membre concerné de l’approbation du programme général visé à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006. Il y a donc lieu de clarifier que les mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 ne resteront applicables que jusqu’à cette date.(3)Dans ce contexte, il y a lieu de prévoir que les demandes déposées dans le cadre des mesures adoptées pour mettre en œuvre les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001, qui sont pendantes à la date de la notification du programme général visé à l'article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 247/2006, seront traitées dans le cadre du régime instauré par ledit règlement et plus particulièrement dans le cadre du programme général visé par son article 24, paragraphe 1.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 793/2006 de la CommissionJO L 145 du 31.5.2006, p. 1. afin d’introduire les mesures transitoires nécessaires pour assurer un passage harmonieux du régime en vigueur pour 2005 aux mesures instaurées par le règlement (CE) no 247/2006.(5)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: