Commission Regulation (EC) No 835/2006 of 6 June 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of common wheat held by the Polish intervention agency
Modified by
  • Règlement (CE) no 905/2006 de la Commissiondu 20 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 835/2006 en ce qui concerne la quantité couverte par l’adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l'organisme d'intervention polonais, 306R0905, 21 juin 2006
Règlement (CE) no 835/2006 de la Commissiondu 6 juin 2006relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de blé tendre détenu par l’organisme d’intervention polonais LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.(2)La Pologne dispose de stocks d’intervention pour le blé tendre, qu’il convient de résorber.(3)Compte tenu des conditions de marché, notamment la tension sur les prix, il convient de rendre disponible sur le marché intérieur des céréales les stocks de blé tendre détenus par l’organisme d’intervention polonais.(4)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.(5)Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention polonais, préserve l’anonymat des soumissionnaires.(6)En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...