Commission Regulation (EC) No 807/2006 of 31 May 2006 opening a standing invitation to tender for the export of barley held by the Estonian intervention agency
Règlement (CE) no 807/2006 de la Commissiondu 31 mai 2006relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour l'exportation d’orge détenu par l'organisme d'intervention estonien LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la CommissionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). fixe les procédures et les conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d'intervention.(2)Le règlement (CEE) no 3002/92 de la CommissionJO L 301 du 17.10.1992, p. 17. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 770/96 (JO L 104 du 27.4.1996, p. 13). établit les modalités communes de contrôle de l'utilisation et de la destination de produits provenant de l'intervention.(3)Dans la situation actuelle du marché, il est opportun d'ouvrir une adjudication permanente pour l'exportation de 28375 tonnes d’orge détenues par l'organisme d'intervention estonien.(4)Des modalités spéciales doivent être fixées pour assurer la régularité des opérations et leur contrôle. À cet effet, il est approprié de prévoir un système de garantie assurant le respect des objectifs voulus tout en évitant des charges excessives pour les opérateurs. Il convient, dès lors, de déroger à certaines règles, notamment du règlement (CEE) no 2131/93.(5)Afin d’éviter des réimportations, les exportations dans le cadre de l’adjudication ouverte au titre du présent règlement doivent être limitées à certains pays tiers.(6)En vue d’une modernisation de la gestion du système, il y a lieu de prévoir la transmission des informations, requises par la Commission, par voie électronique.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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