Commission Regulation (EC) No 756/2006 of 18 May 2006 on the issue of import licences for rice originating in the ACP States and the overseas countries and territories against applications submitted in the first five working days of May 2006 pursuant to Regulation (EC) No 638/2003
Règlement (CE) no 756/2006 de la Commissiondu 18 mai 2006relatif à la délivrance des certificats d’importation de riz originaire des États ACP et des pays et territoires d’outre-mer pour les demandes déposées au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois de mai 2006 en application du règlement (CE) no 638/2003 LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 247/2006 (JO L 42 du 14.2.2006, p. 1).,vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.,vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne ("décision d’association outre-mer")JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.,vu le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d’application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l’importation de riz originaire des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d’outre-mer (PTOM)JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22)., et notamment son article 17, paragraphe 2,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l’article 17, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 638/2003 la Commission détermine dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes de certificats d’importation.(2)L’article 3, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 2, et l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 638/2003 prévoient que les quantités pour lesquelles des certificats ne sont pas demandés au titre d’une tranche sont reportées à la tranche suivante. Les quantités disponibles peuvent être utilisées, le cas échéant, pour l’importation de produits originaires d’autres pays tiers, conformément à l’ article 11, paragraphe 3, et à l’article 13 du règlement (CE) no 638/2003.(3)L’examen des quantités pour lesquelles des demandes ont été déposées au titre de la tranche de mai 2006 conduit à prévoir la délivrance des certificats pour les quantités figurant dans les demandes affectées, le cas échéant, d’un pourcentage de réduction, à fixer les quantités reportées à la tranche suivante, et à fixer les quantités totales disponibles pour les différents contingents,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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