Commission Regulation (EC) No 704/2006 of 8 May 2006 opening and providing for the administration of a tariff quota for frozen meat of bovine animals covered by CN code 0202 and products covered by CN code 02062991 ( 1 July 2006 to 30 June 2007 )
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Règlement de la Commission (EY) N:o 1965/2006,du 22 décembre 2006,portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne
Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne(Journal officiel de l'Union européenne L 408 du 30 décembre 2006), 306R1965306R1965R(01), 30 décembre 2006
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Rectificatif au règlement (CE) no 1965/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant adaptation de plusieurs règlements relatifs au secteur de la viande bovine en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R1965R(01), 16 février 2007
Règlement (CE) no 704/2006 de la Commissiondu 8 mai 2006portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La liste CXL de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l’ouverture d’un contingent annuel d’importation de 53000 tonnes pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (numéro d’ordre 09.4003). Il y a lieu d’en fixer les modalités d’application pour l’année contingentaire 2006/2007 commençant le 1er juillet 2006.(2)Le contingent 2005/2006 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 715/2005 de la Commission du 12 mai 2005 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)JO L 121 du 13.5.2005, p. 48.. Ledit règlement a introduit un mode de gestion basé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.(3)L’application de cette méthode ayant abouti à des résultats positifs, il convient de maintenir le même mode de gestion pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.(4)En vue de la prochaine entrée en vigueur du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne, sans préjudice de l’article 39 dudit traité, et afin de permettre aux opérateurs de ces pays de bénéficier de ce contingent dès la date d’adhésion, il convient de diviser la période contingentaire en deux sous-périodes et d’échelonner les quantités disponibles au titre du contingent sur ces périodes, compte tenu des courants d’échange traditionnels entre la Communauté et les pays fournisseurs dans le cadre de ce contingent.(5)Il convient de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développements dans les échanges.(6)Pour des raisons liées aux contrôles, il importe que les demandes de droits d’importation soient présentées dans les États membres dans lesquels l’opérateur est inscrit au registre national de la TVA.(7)Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu’une garantie en relation avec les droits d’importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.(8)Afin d’obliger les opérateurs à demander des certificats d’importation pour tous les droits d’importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricolesJO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17)..(9)Il y a lieu que le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7). et le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10). s’appliquent aux certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.(10)Le comité de gestion de la viande bovine n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: