Commission Regulation (EC) No 688/2006 of 4 May 2006 amending Annexes III and XI to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council as regards the monitoring of transmissible spongiform encephalopathies and specified risk material of bovine animals in Sweden (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 688/2006 de la Commissiondu 4 mai 2006modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissiblesJO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 657/2006 de la Commission (JO L 116 du 29.4.2006, p. 9)., et notamment son article 23, premier alinéa,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins.(2)Dans son avis du 6 juillet 2000, le comité scientifique directeur de la Commission européenne est arrivé à la conclusion que la présence d’encéphalopathies spongiformes bovines (ESB) chez des bovins indigènes de Suède était improbable, mais pas exclue. Sur la base de cet avis, le règlement (CE) no 999/2001 accorde à la Suède une dérogation lui permettant d’examiner uniquement un échantillon aléatoire de bovins sains nés, élevés et abattus sur son territoire. Dans l’avis actualisé qu’elle a adopté en juillet 2004 sur le risque géographique d’ESB en Suède, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a confirmé l’avis antérieur, classant la Suède dans la catégorie RGE de niveau II, ce qui signifie qu’il est improbable, mais pas exclu, que des bovins indigènes soient infectés par un agent de l’ESB. En outre, la Suède pouvait bénéficier d’une dérogation lui permettant d’autoriser l’utilisation de la colonne vertébrale et des ganglions rachidiens provenant de bovins dans certaines conditions. Toutefois, la Suède n’a jamais fait usage de cette dérogation.(3)Le 3 mars 2006, le laboratoire de référence communautaire pour les EST a confirmé l’existence d’un premier cas d’ESB en Suède. La présence de l’ESB chez des bovins indigènes ne pouvant dès lors plus être considérée comme improbable, il convient que la Suède ne bénéficie plus de dérogations concernant la surveillance des bovins sains abattus et l’âge limite fixé pour le retrait de la colonne vertébrale des bovins.(4)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.(5)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: