Commission Regulation (EC) No 605/2006 of 19 April 2006 amending Regulation (EC) No 349/2003 suspending the introduction into the Community of specimens of certain species of wild fauna and flora
Règlement (CE) no 605/2006 de la Commissiondu 19 avril 2006portant modification du règlement (CE) no 349/2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvages LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 de la Commission (JO L 215 du 19.8.2005, p. 1)., et notamment son article 19, paragraphe 2,après consultation du groupe d'examen scientifique,considérant ce qui suit:(1)L'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 338/97 dispose que la Commission peut imposer des restrictions à l'introduction de certaines espèces dans la Communauté conformément aux conditions prévues aux points a) à d). Par ailleurs, la Commission a adopté le règlement (CE) no 1808/2001 du 30 août 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerceJO L 250 du 19.9.2001, p. 1..(2)La liste des espèces dont l'introduction dans la Communauté est suspendue a été établie dans le règlement (CE) no 349/2003 de la Commission du 25 février 2003 suspendant l'introduction dans la Communauté de spécimens de certaines espèces de faune et de flore sauvagesJO L 51 du 26.2.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 252/2005 (JO L 43 du 15.2.2005, p. 3)..(3)Sur la base d'informations récentes, le groupe d'examen scientifique a conclu que l'état de conservation de certaines espèces énumérées dans les annexes A et B du règlement (CE) no 338/97 serait gravement menacé si l’introduction de ces espèces dans la Communauté à partir de certains pays d'origine n'était pas suspendue. En conséquence, il convient de suspendre l’introduction des espèces suivantes: Ursus thibetanus en provenance de la Fédération de Russie; Cryptoprocta ferox, Scaphiophryne gottlebei, Euphorbia banae et E. kondoi en provenance de Madagascar; Panthera leo en provenance d’Éthiopie; Balaeniceps rex, Grus carunculatus et Chamaeleo fuelleborni en provenance de la République unie de Tanzanie; Poicephalus gulielmi en provenance du Congo; Accipiter melanoleucus, A. ovampensis, Aviceda cuculoides, Hieraaetus ayresii, H. spilogaster, Macheiramphus alcinus, Spizaetus africanus, Urotriorchis macrourus, Falco chicquera, Asio capensis, Bubo lacteus, B. poensis, Glaucidium perlatum, Scotopelia peli et Python regius en provenance de Guinée; Sagittarius serpentarius et Varanus exanthematicus en provenance du Togo; Agapornis pullarius en provenance de la République démocratique du Congo; Cuora galbinifrons en provenance de Chine; Heosemys spinosa, Leucocephalon yuwonoi, Siebenrockiella crassicollis, Liasis fuscus, Euphyllia cristata, E. divisa, E. fimbriata, Hydnophora microconos et Scolymia vitiensis en provenance d'Indonésie; Geochelone pardalis en provenance d’Ouganda et de Zambie; Uromastyx geyri en provenance du Mali et du Niger; Cordylus mossambicus, C. vittifer, Tridacna maxima et T. squamosa en provenance du Mozambique; Dendrobates pumilio en provenance du Nicaragua; Hippopus hippopus en provenance de Vanuatu; Hippopus hippopus, Tridacna gigas et T. maxima en provenance des Tonga et du Viêt Nam; Tridacna crocea, T. derasa, T. maxima et T. squamosa en provenance de Fidji et de Vanuatu; Tridacna crocea en provenance des Tonga; Tridacna maxima en provenance des États fédérés de Micronésie et des Îles Marshall; Tridacna tevoroa en provenance des Tonga et Catalaphyllia jardinei en provenance des Îles Salomon.(4)Sur la base des informations les plus récentes, le groupe d’examen scientifique a également conclu que la suspension de l’introduction des espèces suivantes dans la Communauté ne se justifiait plus: Galago senegalensis en provenance de Djibouti; Galagoides demidoff en provenance du Kenya et du Sénégal; Callithrix argentata en provenance du Paraguay; Saguinus labiatus en provenance de Colombie; Callicebus torquatus en provenance d’Équateur; Cebus albifrons en provenance de Guyane; Cebus capucinus et Aratinga solstitialis en provenance du Venezuela; Cebus olivaceus en provenance du Pérou; Allenopithecus nigroviridis en provenance de tous les États de l’aire de répartition; Colobus guereza en provenance de Guinée équatoriale; Lophocebus albigena en provenance du Kenya; Papio hamadryas et Hippopotamus amphibius en provenance du Libéria; Cynogale bennettii en provenance de Singapour; Ara ararauna en provenance de Trinité-et-Tobago; Neophema splendida en provenance d’Australie; Poicephalus gulielmi en provenance de la République démocratique du Congo; Geochelone chilensis, Homopus areolatus, H. boulengeri, H. femoralis, H. signatus, Kinixys natalensis et Psammobates spp. en provenance de tous les États de l’aire de répartition; Geochelone denticulata en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception de la Bolivie et de l’Équateur; Geochelone elegans en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception du Pakistan; Kinixys belliana en provenance de tous les États de l’aire de répartition à l’exception du Mozambique et du Bénin; Kinixys erosa en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Togo; Kinixys homeana en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Bénin; Manouria emys en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Myanmar et de la Thaïlande; Testudo horsfieldii en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception de la Chine, du Pakistan et du Kazakhstan; Manouria impressa en provenance de tous les États de l’aire de répartion à l’exception du Viêt Nam; Phelsuma cepediana et P. trilineata en provenance de Madagascar; Phelsuma edwardnewtonii en provenance de l’île Maurice; Varanus albigularis en provenance du Lesotho; Varanus rudicollis en provenance des Philippines; Ptyas mucosus en provenance d’Indonésie et Dactylorhiza incarnata en provenance de Norvège.(5)Le règlement (CE) no 338/97 modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1332/2005 prévoit notamment le transfert de Cacatua sulphurea et Pyxis arachnoides de l’annexe B vers l’annexe A, et la radiation de Agapornis roseicollis des annexes, de sorte que les suspensions d’importation concernant ces espèces ne se justifient plus.(6)Les pays d'origine des espèces faisant l'objet de nouvelles restrictions à l'introduction dans la Communauté en vertu du présent règlement ont tous été consultés.(7)Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe du règlement (CE) no 349/2003 et, par souci de clarté, de la remplacer.(8)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur le commerce des espèces de faune et de flore sauvages,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Loading ...