Commission Regulation (EC) No 592/2006 of 12 April 2006 amending Annex II to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Règlement (CE) no 592/2006 de la Commissiondu 12 avril 2006modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentairesJO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1916/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 10)., et notamment son article 13, deuxième tiret,considérant ce qui:(1)Le règlement (CE) no 473/2002 de la Commission du 15 mars 2002 modifiant les annexes I, II et VI du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, et arrêtant les modalités de la communication des informations relatives à l'utilisation des composés du cuivreJO L 75 du 16.3.2002, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 746/2004 (JO L 122 du 26.4.2004, p. 10). prolonge pour une durée de quatre ans l’autorisation d’utilisation des déchets ménagers compostés ou fermentés dans l'agriculture biologique, sous un certain nombre de conditions qui pourraient faire l’objet d’un éventuel examen après expiration de cette période au regard d’une éventuelle nouvelle législation communautaire en matière de déchets ménagers.(2)Cette période de quatre ans expire le 31 mars 2006 et aucune nouvelle législation communautaire relative à l’utilisation des déchets ménagers n’a encore été établie. Il y a donc lieu de maintenir l’autorisation d’utilisation des déchets ménagers compostés ou fermentés dans l’agriculture biologique, dans les conditions actuelles mais sans la limiter dans le temps.(3)Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2092/91 en conséquence.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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