Council Regulation (EC) No 584/2006 of 10 April 2006 amending Regulation (EC) No 1480/2003 imposing a definitive countervailing duty and collecting definitely the provisional duty imposed on imports of certain electronic microcircuits known as DRAMs (dynamic random access memories) originating in the Republic of Korea
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 584/2006 du Conseil du 10 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée, 306R0584R(01), 16 novembre 2006
Règlement (CE) no 584/2006 du Conseildu 10 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) no 1515/2001 du Conseil du 23 juillet 2001 relatif aux mesures que la Communauté peut prendre à la suite d'un rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC concernant des mesures antidumping ou antisubventionsJO L 201 du 26.7.2001, p. 10., vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"), vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif, considérant ce qui suit: A.PROCÉDURE 1.Mesures existantes (1)Par le règlement (CE) no 1480/2003JO L 212 du 22.8.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2116/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 7). (ci-après dénommé "règlement définitif"), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 34,8 % sur les importations de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée et fabriqués par toutes les sociétés autres que Samsung Electronics Co., Ltd (ci-après dénommée "Samsung"), pour laquelle un taux de droit nul a été établi. Le règlement définitif a été précédé du règlement (CE) no 708/2003 de la Commission du 23 avril 2003 instituant un droit compensateur provisoire sur les importations de certains microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de CoréeJO L 102 du 24.4.2003, p. 7. (ci-après dénommé "règlement provisoire"). (2)Deux producteurs-exportateurs établis en République de Corée ont coopéré à l'enquête qui a conduit à l'institution des mesures existantes (ci-après dénommée "enquête initiale"): Samsung, dont il s'est avéré qu'elle n'avait reçu aucune subvention, et Hynix Semiconductor Inc. (ci-après dénommée "Hynix"). Au moment de l'enquête initiale, l'industrie communautaire se composait de deux producteurs, Infineon Technologies AG, Munich, Allemagne (ci-après dénommée "Infineon"), et Micron Europe Ltd, Crowthorne, Royaume-Uni (ci-après dénommée "Micron"), qui représentaient une proportion majeure de la production communautaire totale de DRAM. (3)L'enquête relative aux subventions et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2001 (ci-après dénommée "période d'enquête"). L'examen des tendances utiles aux fins de l'évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 1998 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée "période considérée"). 2.Rapport adopté par l'organe de règlement des différends de l'OMC (4)Le 3 août 2005, l'organe de règlement des différends (ci-après dénommé "ORD") de l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée "OMC") a adopté un rapport du groupe spécial concernant l'affaire "Communautés européennes — mesures compensatoires provisoires frappant les semi-conducteurs pour mémoires RAM dynamiques en provenance de Corée"WT/DS299/R.. (5)Selon le rapport du groupe spécial, la CE aurait agi d'une manière incompatible avec les obligations lui incombant dans le cadre de l'OMC en vertu de: a)l'article 1.1 a) de l'accord sur les subventions et les mesures compensatoires de l'OMCJO L 336 du 23.12.1994, p. 156. (ci-après dénommé "l'accord SMC"), en établissant que le programme de restructuration de mai 2001 constituait une contribution financière des pouvoirs publics; b)l'article 1.1 b) de l'accord SMC, dans sa détermination de l'existence d'un avantage dans le cas du prêt syndiqué; c)l'article 1.1 b) et l'article 14 de l'accord SMC, en appliquant directement, aux fins du calcul du montant de l'avantage, sa méthodologie relative au don à tous les programmes dont elle a constaté qu'ils constituaient une subvention; d)l'article 15.4 de l'accord SMC, du fait qu'elle n'a pas évalué le facteur "salaires" en tant que facteur pertinent influant sur la situation de l'industrie nationale; e)l'article 15.5 de l'accord SMC, en ne s'assurant pas que le dommage causé par certains autres facteurs [en particulier la baisse de la demande, la surcapacité et les autres importations (non subventionnées)] n'était pas imputé aux importations subventionnées. (6)Il a, d'autre part, été constaté que la CE avait agi d'une manière compatible avec les obligations lui incombant dans le cadre de l'OMC en vertu de: a)l'article 1.1 a) de l'accord SMC, en établissant que le prêt syndiqué, la garantie de la KEIC, le programme d'obligations de la KDB et le programme de restructuration d'octobre 2001 constituaient une contribution financière des pouvoirs publics coréens; b)l'article 1.1 b) de l'accord SMC, en établissant qu'un avantage avait été conféré à Hynix par la garantie de la KEIC, le programme d'obligations de la KDB et les programmes de restructuration de mai 2001 et d'octobre 2001; c)les articles 1.2 et 2 de l'accord SMC, en constatant une spécificité de facto (deux plaintes coréennes); d)l'article 15.2 de l'accord SMC, en évaluant le caractère notable des effets des importations ayant fait l'objet de subventions en termes de volume et de prix (deux plaintes coréennes); e)l'article 15.4 de l'accord SMC, en examinant tous les facteurs pertinents concernant la situation globale de l'industrie communautaire, à l'exception du facteur "salaires"; f)l'article 15.5 de l'accord SMC, en démontrant l'existence du lien de causalité requis entre les importations ayant fait l'objet de subventions et le préjudice; g)l'article 12.7 de l'accord SMC, en appliquant les "données disponibles" pour l'enquête en matière de subventions. 3.Réexamen en vue de mettre en œuvre les recommandations de l'ORD (7)Au vu des recommandations énoncées dans le rapport du groupe spécial, la Commission a réalisé un réexamen minutieux et objectif des conclusions correspondantes du règlement définitif, en tenant compte des informations disponibles. Le réexamen est, à juste titre, limité aux cinq aspects spécifiques de la mesure existante, décrits plus haut, estimés incompatibles avec l'accord SMC. Cet examen est fondé sur la réévaluation des éléments de preuve figurant dans l'enquête initiale, à la lumière des conclusions correspondantes du groupe spécial. (8)Le réexamen exposé ci-après montre qu'il existe toujours des subventions préjudiciables, bien qu'à un degré légèrement moindre. B.PRODUITS CONSIDÉRÉS ET PRODUITS SIMILAIRES (9)Les produits considérés et les produits similaires sont les mêmes que lors de l'enquête initiale, à savoir certains types de microcircuits électroniques dits "DRAM" (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire), de tous types, densités (y compris les densités non encore existantes) et variantes, assemblés ou non, sous forme de disques ou de microplaquettes transformés, fabriqués à l'aide de variantes du procédé métal-oxyde-semi-conducteur (MOS), y compris certains types de MOS complémentaire (CMOS), quels que soient leurs vitesse d'accès, configuration, mode de conditionnement ou support, etc., originaires de la République de Corée. Sont également concernés les DRAM présentés dans des modules ou cartes de mémoire (standard) ou autrement assemblés, pour autant que leur principale fonction soit de fournir de la mémoireLe règlement (CE) no 2116/2005 du Conseil a modifié le règlement définitif aux fins d'adopter des dispositions spéciales pour assurer la perception correcte du droit compensateur sur les importations du produit concerné.. (10)Le produit concerné relève actuellement des codes NC 85422111, 85422113, 85422115, 85422117, ex85422101, ex85422105, ex85489010, ex84733010 et ex84735010. (11)Le rapport du groupe spécial ne concernait pas les conclusions énoncées dans le règlement définitif concernant les produits considérés et les produits similaires. C.CONCLUSIONS RÉEXAMINÉES EN FONCTION DU RAPPORT DU GROUPE SPÉCIAL 1.Subventions 1.1.Introduction (12)Dans cette partie sont présentées les conclusions qui ont été revues sur la base des conclusions et recommandations du rapport du groupe spécial concernant: a)la question de savoir si le programme de restructuration de mai 2001 a constitué une contribution financière des pouvoirs publics coréens au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement de base; b)la question de savoir s'il existait un avantage dans le cas du prêt syndiqué, au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base; c)le calcul du montant de l'avantage concernant tous les programmes de subventions, au sens de l'article 2, paragraphe 2, et de l'article 6 du règlement de base. (13)Toutes les autres conclusions concernant les subventions restent telles qu'établies dans l'enquête initiale et exposées dans le règlement provisoire et le règlement définitif. 1.2.Achat d'obligations par des banques créancières, pour un montant de 1000 milliards de won sud-coréens (1000 Mrd KRW) et premier refinancement en mai 2001 (programme de restructuration) (14)Le groupe spécial a constaté que la conclusion selon laquelle les banques créancières se sont vu ordonner de participer au programme de restructuration de mai 2001 et selon laquelle leur achat d'obligations convertibles d'une valeur de 1000 Mrd KRW au titre de ce programme constituait, de ce fait, une contribution financière des pouvoirs publics coréens n'était pas compatible avec l'article 1.1 a) de l'accord SMCRapport du groupe spécial, paragraphe 7.110.. Plus particulièrement, le groupe spécial a fait le constat suivant: "ce n'est pas loin d'être le cas pour le programme de restructuration de mai 2001, mais nous considérons que les éléments de preuve dont disposait l'autorité chargée de l'enquête étaient insuffisants pour conclure raisonnablement que les pouvoirs publics avaient chargé les banques privées d'acheter les obligations convertibles Hynix ou leur avaient ordonné de le faire"Rapport du groupe spécial, paragraphe 7.109.. (15)Selon l'analyse du groupe spécial, les crédits procurés à Hynix dans le contexte du programme de restructuration de mai 2001 ne doivent pas être soumis à des mesures compensatoiresSelon les conclusions du groupe spécial, l'achat d'obligations convertibles par les organismes publics ayant participé au programme de restructuration de mai 2001 continue de constituer une subvention pouvant donner lieu à une mesure compensatoire. Toutefois, ce point ne nécessite aucune action supplémentaire, tous les avantages ayant déjà été comptabilisés dans la subvention conférée par le programme de restructuration d'octobre 2001 (voir considérants 65 et suivants).. 1.3.Prêt syndiqué d'un montant de 800 Mrd KRW (16)Pour ce qui est du prêt syndiqué d'un montant de 800 Mrd KRW, le groupe spécial a constaté que la CE avait établi, à bon droit, que les pouvoirs publics coréens avaient ordonné à la Banque de change coréenne (KEB) de participer au prêt et que cela constituait une contribution financière découlant d'une action de charger ou d'ordonner à l'égard de la KEB, conformément à l'article 1.1 a) de l'accord SMC. Le groupe spécial a également constaté que la Banque coréenne de développement (KDB) avait fourni une contribution financière directe par sa participation au prêt syndiqué et que, étant donné le statut d'organisme public de la KDB, la CE n'était pas tenue d'établir une constatation de l'existence d'une action de charger ou d'ordonnerRapport du groupe spécial, paragraphe 7.69.. Néanmoins, le groupe spécial a constaté que la CE n'avait pas été en mesure d'établir l'existence d'un avantage lié à la contribution financière fournie par la KDB et la KEB, au sens de l'article 1.1 b) de l'accord SMCRapport du groupe spécial, paragraphe 7.186.. En particulier, le groupe spécial a déclaré que la CE n'avait pas examiné la question de l'existence de prêts commerciaux comparables qu'aurait pu obtenir Hynix sur le marché et fait valoir que la CE n'avait pas tenu compte de la possibilité de considérer les autres participants au prêt syndiqué comme d'éventuels points de comparaison du marchéRapport du groupe spécial, paragraphe 7.184.. (17)La Commission considère que la participation d'autres banques au prêt syndiqué ne saurait servir de point de comparaison approprié au moment d'établir l'existence d'un avantage. Ainsi que le fait observer le groupe spécial, au moment d'établir l'existence d'un critère de référence commercial, les autorités doivent examiner si les prêts concernés ont été influencés par la prétendue intervention des pouvoirs publics à un point tel qu'ils ne pourraient être obtenus sur le marchéRapport du groupe spécial, paragraphe 7.184. Voir aussi la note 171 de bas de page, dans laquelle le groupe spécial déclare que l'examen d'autres participants est important, mais que "nous soulignons que nous ne voulons pas dire par là que cela constitue nécessairement le point final de cette analyse étant donné qu'il faudra déterminer si le comportement de ces acteurs du marché est à tel point faussé par l'intervention des pouvoirs publics qu'ils ne peuvent plus servir de point de repère pour mesurer la distorsion causée, selon les allégations, par les pouvoirs publics".. La Commission a procédé à un réexamen approfondi du volumineux dossier sur cette question et a employé le type d'analyse examiné par le groupe spécial. Dans ces conditions, la Commission a établi que les prêts des autres banques participant au prêt syndiqué ne pouvaient servir de point de comparaison approprié. (18)Tout d'abord, il convient d'examiner la terrible situation financière d'Hynix à l'époque de la mise en place du prêt syndiqué. Ainsi qu'il a été noté au considérant 19 du règlement définitif, lors de la conclusion du prêt, à la fin de l'an 2000, Hynix connaissait de graves difficultés financières. Fin 2000, Hynix avait accumulé plus de 9,46 milliards de dollars des États-Unis (9,46 Mrd USD) de dettes, soit plus de deux fois son actif net et plus de quatre fois sa valeur de capitalisation boursière. Elle a essuyé des pertes cette même année, alors que d'autres grands producteurs de DRAM enregistraient des profits et que l'année 2000 a été généralement considérée comme une très bonne année pour l'industrie des DRAM. La majorité des dettes d'Hynix venaient à échéance en 2001 et la société a dû faire face à de très graves problèmes de liquidités. Nombre d'analystes indépendants et de sociétés de courtage affirmaient alors que la société ne serait pas en mesure de réunir, sur la base de son propre flux de liquidités ou de cessions d'actifs, des liquidités suffisantes pour rembourser les dettes arrivant à échéance. En pareilles circonstances, aucune banque soucieuse d'accroître ses bénéfices et opérant dans des conditions commerciales normales ne participerait sur une base volontaire à des prêts assortis d'un tel risque de défaillanceRèglement définitif, considérant 19.. (19)Ensuite, les preuves abondent, qui attestent que d'autres participants au prêt syndiqué ont été incités à participer à la restructuration globale de la dette d'Hynix. Le dossier contient ainsi des éléments de preuve indiquant que l'un des participants, Kookmin Bank, a été prié de prêter directement à des "emprunteurs privés en difficulté". Plus spécifiquement, dans une déclaration à la commission américaine des titres et de la Bourse, Kookmin a affirmé: "Le gouvernement coréen a encouragé et pourrait, par principe, continuer d'encourager le prêt à certaines catégories d'emprunteurs. D'une manière générale, il a procédé de la sorte en demandant à des banques de participer à des programmes de sauvetage d'emprunteurs en difficulté (tels qu'Hynix), mais aussi en sélectionnant des secteurs économiques qu'il souhaitait promouvoir et en accordant des prêts à faible taux d'intérêt aux banques et institutions financières prêtant aux emprunteurs de ces secteurs. Les pouvoirs publics ont, à leur manière, encouragé les prêts hypothécaires à des emprunteurs à faible revenu et les prêts aux entreprises technologiques. Nous supposons que tous les prêts accordés au titre des politiques des pouvoirs publics seront examinés conformément à notre politique en matière d'examen du crédit. Cependant, la politique des pouvoirs publics pourrait nous inciter à prêter à certains secteurs auxquels nous ne prêterions pas ou selon des modalités que nous n'appliquerions pas en l'absence de cette politique"Kookmin Bank Prospectus, Offering of American Depositary Shares (18 juin 2002) (annexe 67 des observations de Micron Technology Italia du 14 mai 2003 sur le règlement provisoire) (pas de caractères gras dans l'original)..Il est clair que Kookmin fait référence à Hynix lorsqu'il parle d'"emprunteurs en difficulté", car le rapport annuel 2001 de la banque citait Hynix comme son plus grand emprunteur en difficulté financièreBanque Kookmin, rapport annuel (2001), p. 58.. De plus, Kookmin, en tant qu'entreprise détenue à 100 % par les pouvoirs publics coréens, a été soumise aux audits et inspections de la Commission de contrôle et d'inspection coréenne et a donc été incitée à se conformer à la politique des pouvoirs publics coréens. (20)D'autres participants au prêt syndiqué ont également été soumis à de fortes pressions de la part des pouvoirs publics coréens, afin d'assister Hynix. À cet égard, le considérant 55 du règlement définitif fournit d'amples informations sur l'importance de la pression exercée par les pouvoirs publics coréens sur la Korea First Bank (KFB), afin de l'inciter à procurer à Hynix un financement courant. Lors d'une réunion ministérielle économique à haut niveau, en novembre 2000, les pouvoirs publics coréens ont pris des mesures visant à "résoudre le problème de liquidités d'Hynix" et ont accordé une dérogation au plafond de crédit statutaire à la KFB, à la KEB et à la KDB. Le groupe spécial n'a pas examiné les éléments de preuve liés à la KFB, car la Commission avait jugé son implication négligeable. Toutefois, le groupe spécial ayant constaté que les mêmes tactiques employées par les pouvoirs publics coréens vis-à-vis de la KEB revenaient à la diriger et que les pouvoirs publics coréens détenaient 49 % de la KFB, il peut être raisonnablement conclu que ces pouvoirs publics étaient en mesure d'influencer la KFB — et l'ont effectivement influencée — en ce qui concerne sa décision de participer au prêt syndiqué. La KDB est un organisme public et le groupe spécial a constaté que la KEB avait été manipulée par les pouvoirs publics. La participation de ces banques au prêt syndiqué ne constitue donc pas un critère de référence commercial fiable. Les pouvoirs publics ont également exercé des pressions similaires sur d'autres banques ayant participé au prêt syndiqué. Ils ont exercé une pression particulièrement directe sur les banques Shinhan et KorAm pour ce qui est de la prorogation des arrangements relatifs aux crédits à l'exportation, qui s'est opérée parallèlement au prêt syndiqué. Ces banques avaient conclu qu'elles étaient déjà submergées par les demandes de crédit d'Hynix et étaient revenues sur leur décision antérieure d'accroître le plafond du crédit à l'exportation accordé à Hynix. En réaction, un représentant du FSS avait critiqué leur attitude, la qualifiant d'"inimaginable""Banks Under Fire for Reducing Export Credit Ceilings for HEI", Korea Herald,27 janvier 2001.. Les pouvoirs publics détenaient 18,3 % de Shinhan et étaient, à ce titre, son principal actionnaire, pouvant ainsi exercer une influence considérable sur la banque. Il est clair que Shinhan n'a pas agi de manière commerciale, étant donné qu'elle a continué à accroître ses provisions pour pertes vis-à-vis d'Hynix, alors même qu'elle continuait à assister cette société sans effectuer, en contrepartie, aucune analyse valable du risque de crédit inhérent. KorAM Bank, à son tour, a été menacée par les pouvoirs publics coréens lorsqu'elle a refusé d'acheter à Hynix des obligations convertibles, ayant considéré qu'il n'était pas très sain, financièrement, d'agir de la sorte. Consécutivement à la décision de la banque de ne pas acheter les obligations, un représentant du FSS en a fait le reproche à KorAm, employant un langage surprenant au nom d'un gouvernement ne se mêlant pas, en apparence, des décisions d'octroi de crédit. Le représentant a déclaré: "si KorAm n'honore pas son engagement, nous ne le lui pardonnerons pas""KorAm Reluctantly Continues Financial Support for Hynix", Korea Times,21 juin 2001. Ce même fonctionnaire a par ailleurs affirmé que le FSS prendrait des mesures sévères contre la banque, par exemple, en n'approuvant pas de nouveaux instruments financiers et en soumettant la banque à une vérification des comptes plus rigoureuseIbid.. Face à ces menaces, KorAm Bank a capitulé et est revenue sur sa décisionVoir "Koran Bks Complete Purchase of KRW1T Hynix Conn Bond", Dow Jones International News,20 juin 2001 ("le revirement opéré par KorAm Bank au niveau de la décision de son conseil d'administration survient après l'avertissement, lancé par le Financial Supervisory Service, d'une éventuelle sanction pour KorAm, pour avoir menacé de briser le pacte de sauvetage préalablement conclu en faveur d'Hynix")., tout en augmentant ses provisions pour pertes au profit d'Hynix sans effectuer aucune analyse valable du risque de crédit inhérent à une telle assistance financière. Parmi les banques restantes ayant participé au prêt syndiqué, Chohung Bank, Woori Bank, la NACF, Seoul Bank, Kwangju Bank, Peace Bank, Kyongnam Bank et l'Industrial Bank of Korea appartiennent toutes aux pouvoirs publics coréens et leurs décisions en matière d'octroi de crédit sont donc toutes influencées par la politique de ces derniers. La Housing and Commercial Bank, détenue à 20 % par les pouvoirs publics coréens, a admis, dans une déclaration sous serment adressée au secrétariat américainKookmin/H&CB Prospectus, 10 septembre 2001 (observations de Micron Italia postérieures à l'audition, 14 février 2003, pièce 9)., que le gouvernement intervenait au niveau de ses décisions d'octroi de crédit. Enfin, bien que Pusan Bank n'ait pas été détenue par les pouvoirs publics coréens, elle ne s'en est pas moins vu intimer l'ordre, par la FSS, en 1999, de licencier ou de renvoyer son personnel d'encadrement et d'accroître son capital libéré de 86,2 Mio USD avant la fin de mars 2000"Pusan, Kyongnam Banks Receive Conditional Approval from FSS", Korea Herald, 18 janvier 1999., "de réduire fortement son personnel, le nombre de succursales et d'organisations, tout en se débarrassant des filiales en mauvaise santé"Ibid.. En l'an 2000, le FSS a sanctionné ses dirigeants anciens et actuels pour mauvaise gestion"Officials of NFLC, Pusan Bank Punished for Mismanagement", Korea Herald,29 avril 2000.. Vu le degré de contrôle des pouvoirs publics coréens sur Pusan Bank, la décision de celle-ci de participer au prêt syndiqué ne peut être considérée comme un critère de référence commercial sain. (21)Enfin, il est clair qu'il serait inapproprié de prendre la Citibank Seoul comme point de comparaison pour apprécier le caractère raisonnable, du point de vue commercial, de la participation au prêt syndiqué pour les raisons énoncées aux considérants 130 à 133 du règlement définitif. En premier lieu, la Citibank Seoul n'a pas coopéré à la présente enquête, contraignant de ce fait la Commission à se fier aux seuls faits disponibles concernant la participation de la Citibank Seoul. En deuxième lieu, les éléments de preuve versés au dossier et analysés au considérant 133 du règlement définitif témoignent de liens inhabituellement étroits entre les pouvoirs publics coréens et la Citibank, qui sèment le doute quant à l'impartialité de la Citibank vis-à-vis du prêt octroyé à Hynix. En troisième lieu, la Citibank elle-même a conseillé financièrement Hynix en ce qui concerne sa restructuration et se trouvait donc en conflit par rapport à sa participation à l'octroi d'un nouveau prêt à HynixRèglement provisoire, considérant 87.. Elle n'avait jamais financé Hynix avant de devenir son conseiller financier. En quatrième lieu, le groupe spécial a lui-même reconnu que la Citibank ne pouvait servir de référence pour déterminer si la décision d'octroyer des prêts octroyés à Hynix avait été prise sur la base de considérations commercialesRapport du groupe spécial, note 185 de bas de page: "Bien qu'il soit certainement vrai que la Citibank et sa filiale, la SSB, ne sont en aucun cas des banques publiques, nous considérons que les CE ont suffisamment démontré que leur relation étroite avec les pouvoirs publics et leur rôle spécifique de conseiller financier auprès d'Hynix pendant toute la restructuration font que la Citibank ne saurait être un point de repère approprié pour déterminer si la contribution financière des pouvoirs publics correspondait aux conditions normales du marché ou si, au contraire, elle conférait un avantage à Hynix. C'est particulièrement vrai compte tenu de la participation très limitée de la Citibank dans la société Hynix puisqu'en octobre 2001 la Citibank ne détenait que 1,3 pour cent des prêts totaux d'Hynix (détermination préliminaire, paragraphe 93).". (22)Enfin, il importe de noter qu'Hynix a été dans l'incapacité de s'acquitter du paiement des intérêts du prêt syndiqué, à peine celui-ci octroyé. Ainsi qu'il apparaît au considérant 87 du règlement définitif, Hynix n'a pas assuré le service du prêt syndiqué obtenu en janvier 2001. (23)Eu égard à ce qui précède, il peut être conclu qu'aucun des sept autres participants au prêt syndiqué ne saurait constituer un point de comparaison approprié pour apprécier le caractère raisonnable, du point de vue commercial, ni le montant de l'avantage conféré à Hynix par les parties du prêt procurées par la KEB et la KDB. (24)Dès lors, la participation de la KEB et de la KDB au prêt syndiqué peut continuer d'être considérée comme une subvention passible de mesures compensatoires conférant un avantage à Hynix. Néanmoins, ainsi qu'il ressort du considérant 37 du règlement définitif, aucune subvention n'a fait l'objet de mesures compensatoires dans le cadre du prêt syndiqué, afin d'éviter un double comptage, le montant du prêt syndiqué ayant été ultérieurement refinancé dans le cadre des mesures d'octobre 2001. Il n'apparaît donc pas nécessaire de modifier les conclusions concernant cette mesure. 1.4.Calcul du montant de l'avantage (25)Le groupe spécial a constaté, au paragraphe 7.215 de son rapport, que le calcul du montant de l'avantage conféré par chacune des contributions financières était incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 de l'accord SMC. Les pouvoirs publics coréens n'ont émis aucun grief à l'encontre de telles dispositions du règlement de base ou des lignes directricesLignes directrices concernant le calcul du montant des subventions dans le cadre des enquêtes antisubventions (JO C 394 du 17.12.1998, p. 6) (ci-après dénommées "lignes directrices"). relatives au calcul du montant de l'avantage. Le rapport du groupe spécial s'est donc uniquement intéressé à la manière dont la CE avait appliqué ces dispositions et calculé le montant de l'avantage en tenant compte des mesures mises en cause dans cette procédure (le règlement définitif). (26)Le groupe spécial a notamment estimé que la CE avait agi d'une manière incompatible avec les articles 1.1 b) et 14 de l'accord SMC en postulant que le montant de l'avantage conféré par chaque contribution financière, généralement sous forme de prêts, garanties ou participations, devait être calculé en partant de l'hypothèse que toutes les contributions financières avaient été des dons, sans tenir compte de leurs modalités et conditions. Le groupe spécial a soutenu que le calcul du montant de l'avantage devrait se fonder sur l'avantage conféré au bénéficiaire et non sur le coût pour le fournisseur. Il a également affirmé que la fourniture, en l'espèce, d'un financement à Hynix sous la forme de prêts, garanties et participations pourrait avoir conféré à Hynix un avantage moindre que s'il s'eut été agi d'un financement sous forme d'un don. Le groupe spécial a, notamment, soutenu que le financement aurait été inscrit en tant que créance au bilan d'Hynix ou aurait donné lieu à une dilution des droits de propriété des actionnaires existants d'HynixRapport du groupe spécial, paragraphes 7.211 et 7.212.. (27)Le groupe spécial a estimé que, du point de vue du droit de l'OMC, le postulat de départ de la CE en l'espèce doit être la recherche d'un autre point de comparaison sur lequel fonder le calcul du montant de l'avantage. Le groupe spécial s'est référé, en particulier, au paragraphe 7.213 de son rapport, à "un prêt commercial comparable pouvant être effectivement obtenu sur le marché" [article 14 b) de l'accord SMC] et à "un prêt commercial comparable sans garantie des pouvoirs publics" [article 14 a) de l'accord SMC]. Le groupe spécial a également fait référence, à titre d'exemple, aux obligations dites "à haut risque" et aux "fonds vautour"Rapport du groupe spécial, note 186 de bas de page.. (28)Le groupe spécial a fait observer qu'il pouvait y avoir des circonstances dans lesquelles aucun point de comparaison n'était disponible et que l'autorité chargée de l'enquête bénéficiait et bénéficie toujours d'une marge de manœuvre considérable pour adopter une approche raisonnable en vue de calculer l'avantage conféré à HynixRapport du groupe spécial, paragraphe 7.213.. (29)Eu égard aux conclusions du groupe spécial, pour chacune des contributions financières de la mesure en cause, la Commission a réexaminé l'ensemble des faits significatifs et des preuves disponibles, en tenant compte de toutes les observations des parties intéressées, notamment en ce qui concerne d'autres points de comparaison éventuels, dont les "obligations à haut risque" et les "fonds vautour", et, pour chacune des contributions financières concernées, recalculé le montant de l'avantage conféré à Hynix. (30)La Commission n'a procédé à aucun réexamen des aspects de procédure ou de fond confirmés par le rapport du groupe spécial ou non considérés par ce dernier comme étant incompatibles avec l'accord SMC, comprenant, mais pas exclusivement: la situation ou la valeur financière d'Hynix, les conditions régnant sur le marché des DRAM, les conditions régnant sur les marchés financiers et l'utilisation des faits disponibles. La Commission s'est limitée à la question spécifique qui fait l'objet des conclusions du groupe spécial: le recours à d'autres points de comparaison. (31)En procédant à ce réexamen, la Commission a fondé son calcul du montant de la subvention sur le critère de l'"avantage conféré au bénéficiaire" et non sur celui du "coût pour les pouvoirs publics", ainsi que le prévoit l'article 6 du règlement de base, en conformité avec l'argumentation du groupe spécial, les conclusions formulées dans le règlement définitif et les usages établis par la CommissionLe groupe spécial fait référence au coût pour le "fournisseur de la contribution financière", à savoir le gouvernement coréen et les banques privées relevant de son autorité.. À cet égard, la Commission remarque que l'un des points saillants de l'accord SMC (article 14) découlant du cycle d'Uruguay a été la confirmation de la prévalence du critère de l'"avantage conféré au bénéficiaire" sur celui du "coût pour les pouvoirs publics". La Commission note encore que le premier critère donne généralement lieu à un montant de subvention plus élevé que le dernier, du fait qu'il nécessite une comparaison avec des financements commerciaux plutôt qu'avec des financements gouvernementaux. En conséquence, la Commission fait observer que l'approche du "coût pour les pouvoirs publics" ne devrait pas, en principe, entraîner un montant de subvention plus important que l'approche de l'"avantage conféré au bénéficiaire". (32)Ainsi, conformément à l'argumentation énoncée par le groupe spécial, la Commission a examiné les contributions financières "du point de vue du bénéficiaire". La Commission a eu recours pour ce faire à un examen objectif des informations figurant dans le dossier sur l'affaire. La Commission ne s'est pas renseignée sur l'état d'esprit subjectif qui a pu être celui d'un ou plusieurs dirigeant(s) d'Hynix de l'époque. Elle a plutôt enquêté sur le montant objectif de l'avantage qui aurait été conféré à une entreprise se trouvant dans une situation identique à celle d'Hynix à l'époque. Le fait de calculer le montant de l'avantage du point de vue du bénéficiaire n'implique pas de passer d'une base d'enquête objective à une base d'enquête subjective. 1.5.Garantie de la KEIC pour les crédits à l'exportation (rallonge du mécanisme D/A) d'un montant de 600 Mio USD (33)Le groupe spécial a résumé comme suit les faits ayant trait à la garantie KEIC: "7.85La seconde action dont il a été constaté qu'elle constituait une subvention était l'octroi d'une garantie de la Société coréenne d'assurance à l'exportation (KEIC), agence officielle de crédit à l'exportation de la Corée. La KEIC assure et garantit les exportations pour gérer le risque associé aux opérations à l'étranger. En janvier 2001, 14 banques créancières d'Hynix ont relevé le plafond du crédit à l'exportation D/A (documents contre acceptation) consenti à Hynix, qui est passé de 800 millions à 1,4 milliard de dollars EU, soit une augmentation de 600 millions de dollars EU. La KEIC a fourni l'assurance du crédit à l'exportation à court terme du crédit supplémentaire D/A pour ce qui concerne la transaction entre Hynix et ses filiales étrangères. En d'autres termes, Hynix reçoit le paiement prévu pour la transaction à l'exportation des banques concernées qui sont en possession des documents D/A. L'importateur affilié du pays de destination effectue ensuite le paiement des marchandises visées directement auprès des banques en échange des documents D/A. Hynix paie une prime à la KEIC pour la garantie et un intérêt aux banques concernées pour les sommes D/A retirées jusqu'à la réalisation du paiement final par l'importateur. L'assurance de la KEIC couvre les sommes dues aux banques qui ne peuvent être recouvrées en raison de la faillite de l'exportateur ou de l'importateur"Rapport du groupe spécial, paragraphe 7.85.. (34)Le groupe spécial a considéré que les CE ont, sur la base du dossier porté à leur connaissance, tiré une conclusion raisonnable et motivée selon laquelle la garantie de la KEIC a conféré un avantage à HynixRapport du groupe spécial, paragraphes 7.189 à 7.192.. Il a ainsi rappelé que la KEIC elle-même a hésité à fournir la garantie et a eu besoin de l'assurance des pouvoirs publicsRapport du groupe spécial, paragraphe 7.189.. Néanmoins, en ce qui concerne le montant de l'avantage, les CE devraient, du point de vue du droit de l'OMC, réexaminer la question des autres points de comparaison disponibles pour calculer l'avantage conféré à HynixRapport du groupe spécial, paragraphe 7.213.. (35)Comme le groupe spécial l'a observé, lorsqu'une garantie est accordée par les pouvoirs publics, la question de l'existence d'un avantage peut être examinée sous plusieurs anglesRapport du groupe spécial, paragraphe 7.189.. (36)Une méthode raisonnable pour déterminer le montant de l'avantage résultant d'une telle mesure pourrait consister à comparer la garantie fournie par les pouvoirs publics à une garantie comparable obtenue sur le marchéRapport du groupe spécial, paragraphe 7.189.. (37)Une deuxième méthode raisonnable est mentionnée à l'article 6, point b), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 b) de l'accord SMC], qui fait référence aux prêts accordés par les pouvoirs publics, et à l'article 6, point c), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 c) de l'accord SMC], qui fait référence aux garanties de prêt accordées par les pouvoirs publicsRapport du groupe spécial, paragraphe 7.189.. Dans la présente affaire, le "prêt garanti par les pouvoirs publics" correspond au montant permanent de la dette non échue dont dispose à tout moment le groupe Hynix, par l'intermédiaire de ses importateurs affiliés dans différents pays d'exportation, auprès des banques, en ce qui concerne les opérations d'exportation dont le paiement n'a pas encore été effectué mais pour lesquelles des fonds ont déjà été avancés par les banques à Hynix. La contribution financière dont il est question concernait la rallonge du mécanisme D/A de 600 Mio USD. Le mécanisme proprement dit avait toutefois été plafonné à 1,4 Mrd USD. (38)La Commission a réexaminé le volumineux dossier sur cette question et s'est penchée sur l'existence d'éventuels points de comparaison utiles pour calculer le montant de l'avantage. Elle a d'abord examiné si Hynix avait obtenu de nouveaux prêts au moment de l'octroi de la rallonge de 600 Mio USD. Il ressort toutefois du dossier qu'aucun nouveau prêt comparable sur le plan commercial n'avait été accordé. La Commission a ensuite recherché des éléments de preuve vérifiés à propos du coût et des modalités d'une garantie commerciale comparable ou d'un "prêt commercial comparable sans garantie des pouvoirs publics" conclu à l'époque par Hynix ou une autre entreprise dans une situation comparable. Un prêt commercial comparable devrait idéalement porter sur un montant plus ou moins équivalent, concerner un secteur d'activité économique identique ou similaire, impliquer un type d'activité comparable, par exemple l'assurance-crédit à l'exportation, et avoir été conclu environ à la même époque. Il ne pourrait impliquer aucune garantie des pouvoirs publics, expresse ou tacite, et devrait s'adresser à une entreprise dans une situation financière comparable à celle d'Hynix. (39)Ce réexamen a permis à la Commission de constater que le dossier ne contenait aucune information fiable en la matière. La Commission n'a trouvé aucun point de comparaison de ce genre en ce qui concerne la société Hynix elle-même. Les prêts dont a bénéficié Hynix émanaient généralement des pouvoirs publics ou de banques chargées ou enjointes par ces derniers de les lui accorder; quant au taux du prêt syndiqué, il ne peut servir de point de référence pour les raisons précisées aux considérants 17 à 20 ci-dessus. Les emprunts contractés auprès de la Citibank Seoul ne peuvent pas non plus être utilisés comme critère de référence pour les raisons indiquées au considérant 21 ci-dessus. La participation de la Citibank n'a pas été suffisamment importante, elle a en outre été influencée par la participation d'autres organismes de prêt et des pouvoirs publics et a été faussée, d'une part, par son propre intérêt, et celui de la SSB, en tant que conseiller financier auprès d'Hynix, et, d'autre part, par ses relations à long terme avec les pouvoirs publics. En tout état de cause, la Citibank n'a pas coopéré à l'enquête. (40)Compte tenu de la situation financière d'Hynix, il n'existe aucun point de référence utile spécifique à cette société ni de donnée dans le dossier concernant des prêts accordés à des entreprises dans une situation financière similaire. En outre, les informations disponibles montrent qu'Hynix n'a pas obtenu, et n'aurait pas pu obtenir, les fonds en question sur le marchéRèglement définitif, considérants 87 et 101 à 112.. Le programme de garantie de la KEIC pour les crédits à l'exportation et le programme d'obligations de la KDB ont été mis en œuvre tout au long de l'année 2001. Au cours de cette période, Hynix était en situation d'insolvabilité totale. Sa situation financière déjà médiocre s'est nettement aggravée en 2000, lorsqu'elle a enregistré une perte nette de plus de 2000 Mrd KRW. Fin 2000, l'endettement total d'Hynix s'élevait à 8000 Mrd KRW et son ratio de liquidité générale, qui mesure dans quelle proportion les actifs réalisables d'une entreprise couvrent ses dettes à court terme, était de 0,33Le "ratio cible" pour les entreprises en bonne santé est de 2,0, voire plus. Un ratio inférieur à 1,0 "indique qu'il s'agit d'une entreprise en détresse financière extrême". Rapport d'expertise d'Anthony Saunders, p. 12. La Commission observe que bien que le ratio de liquidité générale d'Hynix se soit légèrement amélioré en 2001, où il est passé à 0,65, cette amélioration résultait uniquement de la restructuration entreprise en octobre 2001 et ayant permis à Hynix de réduire la part de sa dette à long terme et, par conséquent, son passif à court terme. Ibid.. La marge bénéficiaire nette d'Hynix est tombée de 2,08 % en 1999 à — 24,03 % en 2000 (au moment où l'industrie des DRAM dans son ensemble se portait bien) et à — 93,83 % en 2001Rapport Saunders, p. 18.. En 2000 et en 2001, Hynix était de toute évidence incapable de mobiliser les flux de liquidités nécessaires pour couvrir sa dette existante et a fortiori une nouvelle dette. (41)Les analystes du marché reconnaissaient qu'Hynix n'était pas solvable au cours de cette période. La notation Standard and Poor's attribuée à Hynix était B — en mars 2001, CCC + en août 2001 et selective default en octobre 2001. En janvier 2001, UBS Warburg expliquait que "l'accord de refinancement de la dette {d'Hynix} conclu avec KDB… ne fait que retarder le pire et ne résout pas le problème essentiel {d'Hynix}, à savoir qu'elle n'est pas rentable et ne rembourse pas assez rapidement sa dette par son propre flux de liquidités ou des cessions d'actifs""Korea Daily Comment: Hyundai Electronics", UBS Warburg, 4 janvier 2001, p. 2 (Micron Italia, 14 février 2003, observations postérieures à l'audition, pièce 64).. UBS Warburg indiquait par la suite que le manque de diversité des produits d'Hynix était problématique et qu'en mettant exagérément l'accent sur les DRAM de base, Hynix contribuerait à "la détérioration de ses paramètres fondamentaux" pendant le premier semestre de 2001"Hyundai Electronics", UBS Warburg, 8 janvier 2001, p. 7 (Micron Italia, 14 février 2003, observations postérieures à l'audition, pièce 19).. De même, en février 2001, la Deutsche Bank exposait le problème des flux de liquidités de manière assez abrupte: "nous pensons que le problème actuel le plus grave {pour Hynix} concerne ses flux de liquidités. À notre avis, il est peu probable que les pouvoirs publics coréens soient toutefois disposés à abandonner la société… Nous pensons que la crise financière {d'Hynix} continuera à peser lourdement sur sa capacité à se redresser, dans la mesure où le secteur des DRAM est peut-être le secteur des semi-conduteurs à la plus forte intensité de capital, étant constamment confronté à la nécessité d'améliorer ses procédés technologiques""Hyundai Electronics Inc. Digging a Deeper Hole", Deutsche Bank, 23 février 2001, p. 8 (Micron Italia, 14 février 2003, observations postérieures à l'audition, pièce 66).. (42)En février 2001, dans un article du Korea HeraldThe Korea Herald du 15 février 2001., un autre spécialiste du marché indiquait ce qui suit: "Compte tenu du fait que le risque lié à l'octroi de crédits est toujours prononcé et qu'il hante les investisseurs, je ne pense pas que des capitaux seront investis dans des obligations émises par des sociétés notées en dessous de BBB +." Cet article coïncide avec la période initiale du programme de garantie de la KEIC et du programme d'obligations de la KDB. L'auteur de l'article précise ensuite la différence entre les obligations de la catégorie investissement et les obligations à haut risque en concluant ce qui suit: "cela montre que les investisseurs continuent à éviter les obligations de sociétés faiblement notées, en élargissant au maximum la marge entre les obligations hautement notées et les obligations dites "à haut risque"". Un article de presse paru en juin 2001 mentionnait ce qui suit: "les investisseurs ont commencé à regarder vers le bas de la courbe de crédit asiatique mais ils n'ont toujours pas le courage de jeter un coup d'œil aux sociétés dont les notations se situent en dessous de l'échelon inférieur de la catégorie d'investissement, soit au niveau BBB — (BBB minus). Seules les sociétés avec d'importants flux de liquidités, capables d'assurer le service de leur dette et offrant des perspectives de croissance ont des chances d'attirer leur regard"Reuters News du 21 juin 2001.. Dans un autre article, on pouvait lire ce qui suit: "au cours du second semestre de l'année dernière notamment, il était pratiquement impossible pour une société d'émettre des obligations à haut risque sur la base de sa propre cote de crédit, le marché des obligations à haut risque étant constitué par les obligations primaires garanties (primary collateralised bond obligations), les prêts garantis (collateral loan obligations) et un plan de refinancement des obligations mis en place par le gouvernement"The Korea Herald du 13 juin 2001.. (43)En conséquence, la Commission confirme sa conclusion initiale selon laquelle Hynix était loin de la catégorie d'investissement exigée par les investisseurs sur le marché des obligations à haut risque et en outre, pendant la période d'enquête, le type de marché des capitaux auquel le groupe spécial fait allusion était inaccessible aux sociétés dont les perspectives étaient aussi faibles que celles d'Hynix. En conséquence, les informations du type de celles figurant dans le dossier ne constituent pas un point de référence fiable en ce qui concerne ces marchés. (44)La Commission se trouve dès lors dans une position lui permettant de conclure raisonnablement et objectivement qu'il n'existe aucun autre critère de référence commercial dans ce cas. En conséquence, dans ces circonstances, la Commission conclut que le montant de l'avantage conféré à Hynix ne peut pas dépasser le montant total du prêt, augmenté de l'intérêt composé et des frais de recouvrement ou de tentative de recouvrement en cas de défaillance. Dans la mesure où il n'existe pas non plus d'information fiable dans le dossier concernant ces frais supplémentaires, la Commission s'est limitée au montant total du prêt. La Commission estime que cette conclusion est entièrement corroborée par ses déterminations (non modifiées) relatives à la situation financière et à la valeur d'Hynix ainsi qu'à la situation sur le marché des DRAM et sur les marchés financiers, et qu'elle est conforme au règlement de base et aux lignes directrices. (45)Néanmoins, par égard pour les motifs invoqués par le groupe spécial de l'OMC, la Commission a, à titre exceptionnel et pour cette raison uniquement, également examiné si, même en l'absence de tout point de comparaison approprié, il existe une éventuelle solution pouvant servir de valeur de référence de remplacement, ajustée le cas échéant de tenir compte des circonstances particulières de la présente affaire. Une telle valeur de remplacement pourrait, par exemple, être fondée sur un taux d'intérêt commercial, augmenté d'une prime de risque, reflétant les taux de défaut des sociétés présentant un risque comparable. Ce calcul tiendrait compte de la durée du prêt, d'un taux d'intérêt de référence qu'une société solvable devrait acquitter, de la probabilité de défaillance d'une société non solvable pendant une période donnée et de la probabilité de défaillance d'une société solvable pendant la même période donnée. Cette approche repose sur le principe communément admis selon lequel, lorsqu'un prêteur accorde un prêt à une société considérée comme insolvable, la probabilité est plus grande que l'emprunteur ne puisse faire face au remboursement du prêt. En conséquence, le prêteur lui applique un taux d'intérêt plus élevé, proportionnel à cette plus grande probabilité de défaillance. La méthode consiste en substance à choisir un taux d'intérêt proposé sur le marché des emprunteurs solvables et à y ajouter une "prime de risque" pour tenir compte du risque accru lié à l'octroi d'un prêt à une société qui n'est pas solvable. (46)Aux fins de la mise en œuvre des conclusions du rapport du groupe spécial dans la présente affaire, la Commission a utilisé la formule suivante pour calculer un taux d'intérêt de référence approprié applicable à un emprunteur insolvable: ib = [(1-qn)(1+if)n/(1-pn)]1/n -1pour laquelle: nla durée du prêt ible taux d'intérêt de référence applicable à un emprunteur insolvable (uncreditworthy) ifle taux d'intérêt à long terme qui serait applicable à une société solvable (creditworthy) pnla probabilité de défaillance d'une société insolvable en n années qnla probabilité de défaillance d'une société solvable en n années. (47)Aux fins de l'application de cette formule, la Commission a utilisé comme taux creditworthy (ou "commercial") pour les prêts en USD le taux d'intérêt débiteur moyen USD en vigueur en 2001 qui, selon les statistiques financières internationales du FMI, s'élevait à 6,922 %. Bien que le crédit reçu par Hynix au titre de la garantie soit un crédit à court terme, la mesure considérée, en l'occurrence la garantie proprement dite, constituait en fait une forme de crédit permanent. La Commission a eu recours aux données de Moody's Investor Service pour déterminer les taux de défaut applicables aux sociétés solvables et insolvables. Pour le taux uncreditworthy, la Commission a utilisé la probabilité de défaillance des sociétés avec une notation de Caa à C pendant la durée de la mesure en question (soit un an pour la garantie KEIC). De même, la Commission a utilisé le taux de défaut applicable à une société solvable pendant la durée de la mesure en question, calculé sur la base de données cumulées pour les sociétés de la catégorie d'investissement. Selon Moody's, en 2001, le taux de défaut d'une société insolvable sur une période d'un an s'élevait à 34,34 %. En 2001, le taux de défaut d'une société solvable sur une période d'un an s'élevait à 0,13 %. Il en résulte un taux d'intérêt total de 62,70 %. En revanche, le taux d'intérêt dû par Hynix sur les prêts en USD en question s'est élevé à 8,33 %, soit un différentiel d'intérêt total de 54,37 %. (48)La Commission rappelle que, en temps normal, après avoir déterminé que l'avantage correspond au montant total de la contribution financière (dans la présente affaire, un prêt ou une garantie de prêt), elle traite cette dernière comme une subvention non récurrente et l'étale sur une période correspondant à la durée d'amortissement normale des actifs fixes dans l'industrie concernée. La Commission procède à l'étalement selon la méthode de l'amortissement linéaire et n'augmente pas le montant total de l'avantage par la méthode "de la valeur temps de l'argent"; elle répartit simplement l'intérêt en parts égales chaque année. Dans la présente affaire, la période de répartition était de cinq ans et, comme aucun coût supplémentaire n'a été ajouté au montant total du prêt (voir considérant 44 ci-dessus), 20 % de la contribution financière ont été attribués à chaque année. (49)Si la Commission avait procédé à une comparaison de taux d'intérêt, telle que décrite aux considérants 45 à 47 ci-dessus, l'avantage (en l'occurrence la différence entre le taux d'intérêt de référence et le taux d'intérêt réel) aurait été considéré comme une subvention récurrente. Le montant de la subvention réparti sur chaque année aurait correspondu au différentiel d'intérêt multiplié par le montant nominal du prêt. Par conséquent, en fonction de l'ampleur du différentiel d'intérêt, des modalités et des conditions du prêt et de la durée de la période d'amortissement, l'avantage obtenu chaque année en effectuant une comparaison de taux d'intérêt peut être plus ou moins important que celui résultant de l'application de l'approche initiale de la Commission. (50)Dans la présente affaire, l'approche initiale de la Commission aboutirait à un avantage annuel réparti de 20 % de la contribution financière. En fonction des modalités précises du prêt, c'est-à-dire selon que le bénéficiaire rembourse l'intérêt et le capital ou uniquement l'intérêt chaque année, ce chiffre serait atteint avec un différentiel d'intérêt de 20 % au minimum et d'environ 35 % au maximum chaque année. Le différentiel d'intérêt réel s'élève dans la présente affaire à 54,37 %. Cela signifie qu'une application stricte de cette méthode aboutirait à un taux beaucoup plus élevé de subvention passible de mesures compensatoires réparti sur le chiffre d'affaires, en l'occurrence 12,8 % au lieu des 5,1 % initialement calculés par la Commission. (51)En conséquence, la Commission considère que son approche initiale était et reste raisonnable dans la présente affaire. En effet, ce n'est que dans des cas extrêmes que la Commission détermine le montant de l'avantage comme étant équivalent au montant total d'un prêt (c'est-à-dire en l'absence de perspective réaliste de remboursement) et, dans ces circonstances, le taux d'intérêt de référence est habituellement extrêmement élevé. En conséquence, le différentiel d'intérêt aboutira souvent à un montant plus élevé de l'avantage qu'une simple répartition du montant nominal du prêt sur une période de temps. Dans ces conditions, la Commission a choisi l'option la plus prudente en veillant à ne pas exagérer le montant de la subvention et elle utilisera le montant nominal du prêt comme base pour plafonner le montant maximal de l'avantage. (52)Calculé sur cette base, le montant de l'avantage conféré par la garantie KEIC, exprimé sur une base ad valorem du chiffre d'affaires à l'exportation, s'est élevé à 5,1 %. 1.6.Programme d'obligations de la KDB (53)Le groupe spécial a résumé comme suit les faits ayant trait au programme d'obligations de la KDB: "7.88Le troisième programme dont il a été constaté qu'il constituait une subvention accordée par la Corée était le programme d'obligations de la KDB au bénéfice duquel Hynix a été admise le 4 janvier 2001. Il s'agissait d'un programme qui a essentiellement duré une année (2001) et qui a été mis en place par les pouvoirs publics pour faire face à l'instabilité financière qui régnait en Corée parce qu'une grande quantité d'obligations émises par quelques sociétés (y compris Hynix) devaient arriver à échéance simultanément. Dans le cadre de ce programme, la dette arrivant à échéance a été refinancée et a fait l'objet d'une nouvelle présentation à l'intention des investisseurs. Une société participante a remboursé par ses propres moyens 20 pour cent de ses obligations qui arrivaient à échéance et la KDB s'est chargée des 80 pour cent restants. Cela constituait la première phase du programme. Sur les 80 pour cent initialement pris en charge par la KDB, 20 pour cent des obligations ont été ensuite vendues aux banques créancières de la société proportionnellement à leurs engagements auprès de la société; 70 pour cent ont fait l'objet d'une nouvelle présentation pour être vendues aux investisseurs en tant qu'obligations garanties (CBO) et/ou prêts garantis (CLO), garanties par le Fonds coréen de garantie de crédit (KCGF)Les CBO et les CLO sont des titres cautionnés par des éléments d'actifs qui sont vendus à des fonds d'investissement.; et la KDB a conservé les 10 pour cent restants. La société participante a dû racheter au moins 3 pour cent des CBO et 5 pour cent des CLODétermination préliminaire, paragraphes 47 et 48.. 7.89Nous notons que, pour être placées dans le cadre du programme, les sociétés devaient être désignées par la principale banque créancière et avaient besoin de l'approbation du Conseil des établissements financiers créanciers (CFIC), sur la base d'une évaluation de leur avenir financier. Le CFIC était composé de représentants du KCGF, de la KDB et de 17 autres banques créancièresId., paragraphe 49.. C'est le CFIC qui décidait en dernier ressort de la participation au programme. Si les banques détenant 75 pour cent des créances de la société approuvaient la participation de la société au programme, le CFIC considérait que la décision était unanime. Pour être placées dans le cadre du programme, il fallait que les sociétés puissent rembourser 20 pour cent de leurs obligations arrivant à échéance, régularisent leurs opérations commerciales au moyen d'un plan de sauvetage, qu'elles aient une cote de crédit inférieure à A mais supérieure à BB et qu'elles acceptent toute modification de la majorité du capital détenu demandée par les banques créancières, ou le remplacement de la direction en cas d'insolvabilité. Hynix a été admise au bénéfice du programme le 4 janvier 2001 avec une cote de crédit de BBB -. Six sociétés au total ont été admises, dont quatre, y compris Hynix, faisaient partie du groupe HyundaiId., paragraphes 49 et 52. Les CE indiquent que le budget du programme était à 6,2 billions de won sud-coréens, dont 2,9 billions étaient destinés à Hynix; les sommes dépensées ont été finalement de 2,9 billions de won sud-coréens, dont 1,2 billion (41 pour cent) pour Hynix et 38 pour cent ont été affectés aux trois autres sociétés du groupe Hyundai"Rapport du groupe spécial, paragraphes 7.88 et 7.89... Les CE ont constaté que l'achat des obligations par la KDB dans le cadre de ce programme constituait une contribution financière des pouvoirs publics qui conférait un avantage à Hynix.
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Les CBO et les CLO sont des titres cautionnés par des éléments d'actifs qui sont vendus à des fonds d'investissement.Détermination préliminaire, paragraphes 47 et 48.Id., paragraphe 49.Id., paragraphes 49 et 52. Les CE indiquent que le budget du programme était à 6,2 billions de won sud-coréens, dont 2,9 billions étaient destinés à Hynix; les sommes dépensées ont été finalement de 2,9 billions de won sud-coréens, dont 1,2 billion (41 pour cent) pour Hynix et 38 pour cent ont été affectés aux trois autres sociétés du groupe Hyundai"Rapport du groupe spécial, paragraphes 7.88 et 7.89..Rapport du groupe spécial, paragraphes 7.88 et 7.89.
(54)Le groupe spécial a considéré que les CE ont, sur la base du dossier porté à leur connaissance, tiré une conclusion raisonnable et motivée selon laquelle le programme d'obligations de la KDB a conféré un avantage à Hynix. Il a ainsi rappelé que le programme d'obligations de la KDB a lui-même été mis sur pied et effectivement garanti par les pouvoirs publicsRapport du groupe spécial, paragraphes 7.194 à 7.199.. Néanmoins, en ce qui concerne le montant de l'avantage, le groupe spécial indique que la Commission devrait, du point de vue du droit de l'OMC, réexaminer la question des autres points de repère disponibles pour calculer l'avantage conféré à Hynix. (55)Comme l'a fait remarquer le groupe spécial, la question de l'existence d'un avantage peut être examinée sous plusieurs angles, du moins lorsqu'une garantie est accordée par les pouvoirs publicsRapport du groupe spécial, paragraphe 7.189., et l'autorité chargée de l'enquête bénéficie d'une marge de manœuvre considérable pour appliquer la méthodologie prescrite à l'article 14 de l'accord SMCRapport du groupe spécial, paragraphe 7.213.. Le programme d'obligations de la KDB, par exemple, présente certaines caractéristiques d'une garantie dans la mesure où il a été mis sur pied, soutenu et effectivement garanti par les pouvoirs publics ou un organisme public. Une méthode raisonnable pour déterminer le montant de l'avantage résultant d'une telle mesure pourrait donc consister à comparer la garantie fournie par les pouvoirs publics avec une garantie comparable obtenue sur le marché. Le programme d'obligations de la KDB pourrait aussi être examiné sous l'angle de l'article 6, point b), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 b) de l'accord SMC], qui fait référence aux prêts accordés par les pouvoirs publics et à l'article 6, point c), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 c) de l'accord SMC], qui fait référence aux garanties de prêt accordées par les pouvoirs publics. (56)La Commission a réexaminé le dossier pour déterminer s'il existait d'éventuels points de comparaison utiles pour calculer le montant du bénéfice. Elle a recherché des éléments de preuve vérifiés à propos d'une garantie des pouvoirs publics comparable, d'une "garantie commerciale comparable" ou d'un "prêt commercial comparable sans garantie des pouvoirs publics" conclu à l'époque par Hynix ou une autre entreprise dans une situation comparable. Un prêt commercial comparable devrait idéalement porter sur un montant plus ou moins équivalent, concerner un secteur d'activité économique identique ou similaire, impliquer un type d'activité comparable et avoir été conclu environ à la même époque. Il ne pourrait impliquer aucune garantie des pouvoirs publics, expresse ou tacite, et devrait s'adresser à une entreprise dans une situation financière comparable à celle d'Hynix. (57)Ce réexamen a permis à la Commission de constater qu'il n'existait aucune référence commerciale répondant à ces critères dans la présente affaire. Hynix elle-même n'a vendu aucune obligation sur le marché commercial à l'époque où elle a participé au programme d'obligations de la KDB. En fait, l'un des critères seuils pour participer au programme d'obligations de la KDB était que la société concernée ne puisse pas obtenir de prêts ni vendre des obligations sur le marché commercial normal. En outre, comme indiqué au considérant 53 du règlement définitif, Hynix n'a fourni aucun élément de preuve dans le dossier, montrant qu'elle a essayé d'accéder aux marchés étrangers de la dette au cours de cette période. De plus, étant donné que l'agence internationale de notation Standard and Poor's avait ramené la note d'Hynix à B — (catégorie spéculative), il est peu probable que celle-ci ait pu accéder aux marchés étrangers des obligations ou des prêts même si elle avait tenté de le faire. Les pouvoirs publics coréens eux-mêmes avaient observé en janvier 2001 qu'Hynix se trouvait "dans une situation d'insolvabilité technique"Voir "Direct Intervention by the Government in Supporting Hynix", Korea Economic Daily,28 août 2001 (faisant état de la découverte par l'Assemblée nationale coréenne d'un échange de correspondance entre les ministres coréens de l'économie et la KEIC, enjoignant cette dernière à fournir une aide à Hynix) (annexe 1 des observations de Micron Italia du 14 mai 2003 sur le règlement provisoire).. (58)En outre, les autres prêts accordés à Hynix pendant la période au cours de laquelle la KDB a refinancé les obligations d'Hynix venant à échéance ne peuvent pas servir de base pour déterminer si celle-ci a bénéficié d'un avantage. Pour les raisons indiquées aux considérants 17 à 22 ci-dessus, les prêts accordés au titre du prêt syndiqué ne peuvent pas constituer une bonne base de comparaison. Ils ont été tellement faussés par l'intervention des pouvoirs publics dans leur octroi qu'ils ne peuvent servir de critère de référence commercial raisonnable permettant de déterminer l'existence d'un avantage et son montant. À cet égard, la Commission rappelle que le prêt syndiqué lui-même a été possible grâce à la dérogation aux plafonds de crédit accordée par les pouvoirs publics à trois participants clés à ce prêt. Sans la participation de ces trois banques au prêt syndiqué, il n'est pas certain qu'il ait jamais pu se concrétiser, dans la mesure où il y aurait eu un sérieux déficit de souscriptionComme précisé au considérant 53 du règlement définitif, Hynix avait initialement demandé un prêt syndiqué de 1000 Mrd KRW mais n'avait obtenu que 800 Mrd KRW. Si les trois banques, qui ont représenté 300 Mrd KRW sur le total de 800 Mrd KRW, n'avaient pas pu contribuer au prêt sans l'autorisation spécifique des pouvoirs publics, la probabilité que les banques restantes aient maintenu leur participation au prêt est très incertaine.. (59)Les obligations convertibles achetées par des organismes privés dans le cadre du programme de restructuration de mai 2001 ne peuvent pas non plus servir de points de comparaison, car, même si les éléments de preuve versés au dossier ne sont pas suffisants pour conclure à une action de charger ou d'ordonner, ils montrent un niveau d'intervention des pouvoirs publics tel que la participation de créanciers privés ne peut servir de référence appropriée pour mesurer le caractère raisonnable du point de vue commercial des achats d'obligations convertibles: les banques créancières elles-mêmes ont reconnu, dans la résolution du conseil des institutions financières créancières du 7 mai 2001, qu'Hynix était dans l'incapacité d'assurer le service de ses dettes en mai 2001Rapport du groupe spécial, paragraphe 7.104. et qu'il est clair que les pouvoirs publics avaient été fortement impliqués dans l'émission des obligations convertibles de mai 2001 en veillant à ce que celle-ci soit menée à bien, allant jusqu'à déléguer un haut fonctionnaire du FSS à une réunion du conseil des créanciers en mars 2001Rapport du groupe spécial, paragraphe 7.97.. Enfin, un prêt commercial comparable pouvant servir de référence doit avoir été conclu à une période quasi identique; or, l'émission d'obligations convertibles est intervenue cinq mois après le programme d'obligations de la KDB, lorsque tant la situation financière d'Hynix que celle du marché des DRAM étaient nettement différentes. (60)Comme indiqué précédemmentConsidérants 17 à 22, 56 et 57., aucun autre critère de référence commercial comparable n'était effectivement disponible sur le marché. Au contraire, il ressort des informations disponibles qu'Hynix n'aurait pas obtenu les fonds en question sur le marché. (61)La Commission se trouve dès lors dans une position lui permettant de conclure raisonnablement et objectivement qu'il n'existe effectivement aucun autre critère de référence commercial dans ce cas. En conséquence, dans ces circonstances, la Commission conclut que le montant de l'avantage conféré à Hynix ne peut pas dépasser le montant total des fonds obtenus par cette dernière grâce au programme d'obligations de la KDB, augmenté de l'intérêt composé et des frais de recouvrement ou de tentative de recouvrement en cas de défaillance. Dans la mesure où il n'existe pas non plus d'information fiable dans le dossier concernant ces frais supplémentaires, la Commission s'est limitée au montant total des fonds. La Commission estime que cette conclusion est entièrement corroborée par ses déterminations (non modifiées) relatives à la situation financière et à la valeur d'Hynix ainsi qu'à la situation sur le marché des DRAM et sur les marchés financiers, et qu'elle est conforme au règlement de base et aux lignes directrices. (62)Néanmoins, par égard pour les motifs invoqués par le groupe spécial de l'OMC, la Commission a également examiné si, même en l'absence de tout critère de référence commercial approprié, il existe une éventuelle solution de remplacement pouvant servir de référence approximative, ajustée le cas échéant pour tenir compte des circonstances particulières de la présente affaire. Une telle approximation pourrait, par exemple, être calculée selon les modalités indiquées ci-dessus aux considérants 45 et 46 en ce qui concerne la garantie de la KEIC. (63)Aux fins de ce calcul, la Commission a, comme suggéré par les pouvoirs publics, utilisé comme taux creditworthy pour les prêts en KRW le taux sur les prêts à court terme en KRW qui, selon les statistiques financières internationales du FMI, s'élevait à 7,7 %. Les taux de défaut applicables aux sociétés solvables et insolvables pendant la durée de la mesure en question s'élevaient, selon Moody's Investor Services, à 0,13 % et à 34,37 % respectivement. Il en résulte un taux d'intérêt total de 63,89 %. En revanche, le taux d'intérêt moyen dû par Hynix sur les obligations de la KDB en question s'est élevé à 12,7 %, soit un différentiel d'intérêt total de 51,19 %. (64)En considérant la contribution financière comme une subvention récurrente plutôt qu'une subvention non récurrente à répartir dans le temps et en appliquant ce modèle au calcul du montant de l'avantage résultant de cette contribution financière, on obtient un avantage d'un montant de 626,9 Mrd KRW, ce qui donne un taux de subvention passible de mesures compensatoires réparti sur le chiffre d'affaires de 11,8 % au lieu des 4,9 % initialement calculés par la Commission. En conséquence, la Commission considère que son approche initiale était et reste raisonnable dans la présente affaire dans la mesure où le différentiel d'intérêt aboutirait à un montant beaucoup plus élevé de l'avantage qu'une simple répartition du montant nominal du prêt sur une période de temps. Dans ces conditions, la Commission a choisi l'option la plus prudente en veillant à ne pas exagérer le montant de la subvention et elle utilisera le montant nominal du prêt comme base pour plafonner le montant maximal de l'avantage. (65)En prenant le montant des fonds obtenus par Hynix grâce au programme d'obligations de la KDB comme montant plafond, la Commission conclut que le montant de l'avantage conféré par la contribution financière, exprimé sur une base ad valorem du chiffre d'affaires, s'est élevé à 4,9 %.
1.7.Programme de sauvetage d'octobre 2001, consistant en un échange de créances contre des participations, en un second refinancement et en l'octroi d'un nouveau prêt de 658 Mrd KRW (66)Le groupe spécial a résumé comme suit les faits ayant trait au programme de restructuration d'octobre 2001: "7.111Le cinquième et dernier programme dont il a été considéré qu'il constituait une subvention était le programme de restructuration d'octobre 2001. Le 4 octobre 2001, un deuxième CFIC concernant Hynix a été établi conformément aux dispositions de la loi pour la promotion de la restructuration des entreprises (CRPA). La CRPA a été promulguée en août 2001 et elle avait pour objet de faciliter la restructuration des entreprises, qui était fondée auparavant sur des accords entre les banques créancières et les sociétés concernées. Le CFIC était composé de 110 établissements financiers incluant 17 banques et 15 sociétés d'investissement. Les décisions du CFIC étaient prises à une majorité fixée à 75 pour cent. Les voix étaient réparties proportionnellement aux engagements de chaque établissement par rapport à la totalité des prêts accordés à Hynix. Tout établissement financier exerçant ses droits de partie dissidente en exprimant son désaccord avec une résolution du CFIC serait exclu du CFIC à titre définitif. À sa deuxième réunion tenue le 31 octobre 2001, le CFIC a arrêté un "deuxième ensemble de mesures de restructuration" pour Hynix. Les mesures suivantes étaient proposées: a)octroi à Hynix d'un nouveau prêt de 1 billion de won sud-coréens assorti d'un taux d'intérêt de 7 pour cent; b)échange de créances contre des participations par l'émission d'obligations convertibles en actions; c)prorogation des échéances des prêts existants jusqu'au 31 décembre 2004, conversion des obligations de société arrivant à échéance en obligations de société à échéance de trois ans assorties d'un taux d'intérêt de 6,5 pour cent et révision du taux d'intérêt des prêts restants en monnaie coréenne, désormais fixé à 6 pour cent. 7.112À la réunion du 31 octobre, le CFIC a donné aux établissements financiers le choix entre trois options. La première consistait à approuver les propositions en accordant un nouveau crédit et en participant à un échange de créances contre des participations ("option 1"). Deuxièmement, les banques qui ne voulaient pas participer au nouveau prêt étaient obligées d'échanger 28,5 pour cent de leurs créances en participations et de renoncer au reste de la dette d'Hynix ("option 2"). Troisièmement, le CFIC a également décidé que les banques qui s'opposaient aux mesures et qui utilisaient leurs droits de partie dissidente verraient leurs créances rachetées à la valeur de liquidation établie par Arthur Andersen, la société qui était chargée de réaliser une étude sur la situation financière d'Hynix à l'époque ("option 3"). 7.113Néanmoins, six banques seulement ont accepté d'accorder un nouveau crédit, qui s'est élevé à 658 milliards de won sud-coréens au lieu du billion prévu. Ces banques ont échangé un montant considérable de créances contre des participations. Ces banques dites de l'option 1 étaient la KEB, la banque Woori, la banque Chohung, la KDB, la NACF et la CitibankDétermination préliminaire des CE, paragraphe 77. La KDB n'a pas participé au nouveau prêt de 658 milliards de won sud-coréens.. Huit banques ont refusé d'accorder de nouveaux prêts, de sorte qu'elles ont échangé approximativement un tiers de leurs créances contre des participations et qu'elles ont passé le reste par pertes et profits. Les banques restantes se sont opposées à la restructuration et ont choisi de recevoir la valeur de liquidation de leurs créances, et ont dû passer les créances restantes par pertes et profits. Les échéances des prêts qui restaient accordés par les banques de la première catégorie ont été prorogées et les taux d'intérêt abaissés comme on l'a expliqué plus hautId., paragraphes 69-71.". Les CE ont considéré que la participation des six banques de l'option 1 au programme de restructuration d'octobre 2001 constituait une contribution financière des pouvoirs publics qui conférait un avantage à Hynix. Le taux de subventionnement pour ce programme de restructuration d'octobre 2001 était, selon les calculs, de 19,4 pour cent.
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Détermination préliminaire des CE, paragraphe 77. La KDB n'a pas participé au nouveau prêt de 658 milliards de won sud-coréens.Id., paragraphes 69-71."
(67)Le groupe spécial a considéré que les CE ont, sur la base du dossier porté à leur connaissance, tiré une conclusion raisonnable et motivée selon laquelle le programme de restructuration d'octobre 2001 a conféré un avantage à HynixRapport du groupe spécial, paragraphes 7.204 à 7.210.. Néanmoins, en ce qui concerne le montant de l'avantage, le rapport du groupe spécial indique que les CE devraient, du point de vue du droit de l'OMC, réexaminer la question des autres points de repère disponibles pour calculer l'avantage conféré à Hynix. i)Échange de créances contre des participations (68)Comme l'a fait remarquer le groupe spécial, lorsqu'elle aborde la question de l'existence d'un avantage dans le cas d'une prise de participation des pouvoirs publics au capital social et lorsqu'elle applique les principes directeurs contenus à l'article 14 de l'accord SMC, l'autorité chargée de l'enquête bénéficie d'une marge de manœuvre considérableRapport du groupe spécial, paragraphe 7.213.. La Commission considère que l'échange de créances contre des participations dans le cadre du programme de restructuration d'octobre 2001 pourrait être examiné sous l'angle de l'article 6, point a), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 a) de l'accord SMC], qui fait référence à une prise de participation des pouvoirs publics au capital social d'une entreprise incompatible avec la pratique habituelle concernant les investissements (y compris pour ce qui est de la fourniture de capital-risque) des investisseurs privés sur le territoire de ce membre. La Commission observe que, contrairement aux points b) et c), le point a) ne contient pas de phrase finale sur les modalités du calcul du montant de l'avantage. (69)La Commission a réexaminé le dossier pour déterminer s'il existait d'éventuels points de comparaison utiles pour calculer le montant du bénéfice. Elle a recherché des éléments de preuve vérifiés à propos d'une prise de participation privée au capital social comparable, conclue à l'époque par Hynix ou une autre entreprise dans une situation comparable. Une prise de participation comparable devrait idéalement porter sur un montant plus ou moins équivalent, concerner un secteur d'activité économique identique ou similaire, impliquer un type d'activité comparable et avoir été conclue environ à la même époque. Elle ne pourrait impliquer aucune garantie des pouvoirs publics, expresse ou tacite, et devrait s'adresser à une entreprise dans une situation financière comparable à celle d'Hynix. (70)Ce réexamen a permis à la Commission de constater que le dossier ne contenait aucune information vérifiée sur ces points. La Commission n'a trouvé aucun point de comparaison de ce genre en ce qui concerne la société Hynix elle-même. Les capitaux apportés à Hynix émanaient généralement des pouvoirs publics ou de banques chargées ou enjointes par ces derniers de les lui fournir. (71)En outre, aucun autre critère de référence commercial comparable n'était effectivement disponible sur le marché. Au contraire, il ressort des informations disponibles qu'Hynix n'aurait pas obtenu les fonds en question sur le marché. Comme indiqué au considérant 103 du règlement définitif, la notation attribuée à Hynix en octobre 2001 par Standard & Poor's était SD (selective default). Hynix s'était retrouvée en situation de défaut de paiement des intérêts du prêt syndiqué en mai 2001 et plusieurs banques avaient augmenté leurs provisions pour pertes sur prêts à son égard dès le mois de mai 2001 et de nouveau en octobre 2001 avant que les mesures en question ne soient prises. Les six banques concernées par les mesures d'octobre 2001 avaient attribué à Hynix une notation interne allant de precautionary à doubtful et les banques relevant de l'option 2, c'est-à-dire impliquées dans l'échange de créances contre des participations, étaient très limitées dans leur choix: elles ont soit pris des participations, soit effectivement renoncé complètement aux dettes d'Hynix. La proposition des pouvoirs publics de considérer la différence entre le prix d'échange payé et le prix du marché comme le montant de l'avantage ne tient pas compte de la situation financière catastrophique dans laquelle se trouvait Hynix; personne ne voulait investir dans une société notée "SD". Les conclusions des considérants 101 à 112 du règlement définitif, selon lesquelles Hynix ne disposait sur le marché commercial d'aucun financement par prise de participation comparable pouvant servir de référence, sont confirmées. (72)La Commission se trouve dès lors dans une position lui permettant de conclure raisonnablement et objectivement qu'il n'existe effectivement aucun autre critère de référence commercial dans ce cas. En conséquence, dans ces circonstances, la Commission conclut que le montant de l'avantage conféré à Hynix ne peut pas dépasser le montant total des fonds obtenus par cette dernière grâce à l'opération d'échange de créances contre des participations dans le cadre du programme de restructuration d'octobre 2001. La Commission estime que cette conclusion est entièrement corroborée par ses déterminations (non modifiées) relatives à la situation financière et à la valeur d'Hynix ainsi qu'à la situation sur le marché des DRAM et sur les marchés financiers, et qu'elle est conforme au règlement de base et aux lignes directrices. (73)Néanmoins, par égard pour les motifs invoqués par le groupe spécial de l'OMC, la Commission a également examiné si, même en l'absence de tout point de référence pertinent, il existe une autre méthode permettant d'ajuster le montant de l'avantage pour tenir compte des circonstances particulières de la présente affaire. La Commission considère que l'analyse d'insolvabilité appliquée aux créances ne peut pas servir de base de comparaison appropriée, eu égard précisément au fait que cette contribution financière spécifique porte sur des participations, lesquelles constituent un type de mesure fondamentalement différent des créances. (74)La Commission a envisagé la possibilité que, dans les circonstances particulières du présent réexamen, le coût incombant au bénéficiaire pour l'obtention de la contribution financière doive être pris en considération. La Commission observe que, aux fins de l'examen de l'éventuel coût de l'échange pour le bénéficiaire, il y a lieu de tenir compte des obligations imposées à une société lorsqu'elle émet de nouvelles actions. La Commission observe à cet égard que l'injection d'actions ordinaires n'entraîne généralement aucune obligation particulière à l'égard d'une société dans la mesure où elle n'implique pas de taux de rendement fixe à réaliser par la société ni de paiements à effectuer. La société est toutefois tenue de satisfaire à une obligation théorique au moins, à savoir de distribuer ses bénéfices ou une partie de ceux-ci à ses actionnaires; la rentabilité financière des fonds propres pourrait servir d'indicateur du niveau de rendement que la société est censée fournir à ses actionnaires et pourrait être utilisée dans la détermination du montant de l'avantage conféré à Hynix. Néanmoins, la rentabilité financière des fonds propres d'Hynix était — 96,75 % en 2001, selon les calculs effectués sur la base de ses états financiers pour cette année-là. Par conséquent, si l'on se fonde sur une évaluation objective de la situation financière d'Hynix au moment de l'échange des créances contre des participations, on ne pouvait raisonnablement attendre de la société qu'elle ait été en mesure d'apporter un quelconque rendement à ses actionnaires pendant l'année en question. Dès lors, si l'on utilise la rentabilité financière des fonds propres comme critère de référence, il y a toujours lieu de conclure que le montant total de l'échange des créances contre des participations constitue une subvention passible de mesures compensatoires. (75)La Commission a également examiné si l'échange impliquait pour Hynix des coûts liés à l'obligation de céder des parts ou résultant de la dilution potentielle du cours des actions à la suite de l'émission de nouvelles actionsVoir le rapport du groupe spécial, paragraphes 7.212 et 7.213, où celui-ci fait valoir que le montant total de l'échange de créances contre des participations peut ne pas refléter le montant total échangé en raison de l'obligation incombant à Hynix de céder des parts ou de diluer les droits de propriété des actionnaires existants.. Sur la base de son réexamen des éléments de preuve figurant dans le dossier, la Commission ne pense pas que l'avantage net conféré à Hynix par l'échange de toutes les créances contre des participations soit moindre du fait de l'émission de nouvelles actions. À cet égard, la Commission estime qu'il est essentiel de reconnaître l'incidence que l'échange des créances contre des participations a eue sur la situation financière d'Hynix. (76)À titre préliminaire, il est essentiel d'admettre qu'il n'y a pas eu d'injection directe de capitaux. Le principal avantage de l'échange pour Hynix est l'extinction d'une dette d'un montant considérable, à savoir 2,483 Mrd KRW. L'échange a effectivement permis à Hynix d'éviter de devoir rembourser ce montant principal et payer les intérêts. Ce montant écrasant de la dette a été remplacé par des actions émises à l'intention des banques créancières relevant de l'option 1. L'émission de nouvelles actions n'a toutefois impliqué aucun coût quantifiable pour Hynix. Même si la valeur des actions existantes a été diluée du fait de cette émission, celle-ci n'a eu absolument aucune incidence sur Hynix en termes de bilan. Elle n'a entraîné aucun décaissement (excepté les dépenses liées à l'émission des nouvelles actions) et n'a contraint Hynix à aucun versement futur en espèces, comme cela aurait été le cas avec des titres de créance. (77)En conséquence, compte tenu de toutes ces considérations et du fait qu'Hynix n'a signalé aucun coût lié à l'émission d'actions, nous estimons que la façon la plus appropriée de mesurer l'avantage résultant de l'échange de créances contre des participations est de prendre en compte le montant total de l'échange. Il en résulte un avantage total conféré à Hynix de 358,2 Mrd KRW et un taux de subvention passible de mesures compensatoires réparti sur le chiffre d'affaires de 9,6 %. ii)Refinancement et nouveau prêt (78)La Commission considère que le refinancement et le nouveau prêt dans le cadre du programme de restructuration d'octobre 2001 pourraient être examinés sous l'angle de l'article 6, point b), du règlement de base [qui correspond globalement à l'article 14 b) de l'accord SMC], qui fait référence au montant que l'entreprise paierait sur un prêt commercial comparable qu'elle pourrait effectivement obtenir sur le marché. (79)La Commission a réexaminé le dossier pour déterminer s'il existait d'éventuels points de référence appropriés pour calculer le montant de l'avantage. Elle a recherché des éléments de preuve vérifiés à propos d'un prêt commercial comparable, conclu à l'époque par Hynix ou une autre entreprise dans une situation comparable. Un prêt commercial comparable devrait idéalement porter sur un montant plus ou moins équivalent, concerner un secteur d'activité économique identique ou similaire, impliquer un type d'activité comparable et avoir été conclu environ à la même époque. Il ne pourrait impliquer aucune garantie des pouvoirs publics, expresse ou tacite, et devrait s'adresser à une entreprise dans une situation financière comparable à celle d'Hynix. (80)Les obligations achetées dans le cadre du programme de restructuration de mai 2001 ne peuvent pas servir de base pour évaluer le caractère raisonnable du point de vue commercial du nouveau prêt et du refinancement, étant donné que la situation financière d'Hynix s'est sensiblement détériorée entre mai et octobre 2001. Il n'est donc pas possible de comparer les deux situations. (81)Ce réexamen a permis à la Commission de constater que le dossier ne contenait aucune information vérifiée sur ces questions. La Commission n'a trouvé aucun point de référence de ce genre en ce qui concerne la société Hynix elle-même. Les prêts accordés à Hynix émanaient généralement des pouvoirs publics ou de banques chargées ou enjointes par ces derniers de les lui fournir. (82)Comme indiqué précédemmentConsidérants 17 à 22, 57 à 59., aucun autre critère de référence commercial comparable n'était effectivement disponible sur le marché. Au contraire, il ressort des informations disponibles qu'Hynix n'aurait pas pu obtenir les fonds en question sur le marché. (83)La Commission se trouve dès lors dans une position lui permettant de conclure raisonnablement et objectivement qu'il n'existe effectivement aucun autre critère de référence commercial dans ce cas. En conséquence, dans ces circonstances, la Commission conclut que le montant de l'avantage conféré à Hynix ne peut pas dépasser le montant total des fonds obtenus par cette dernière grâce à l'opération de refinancement et au nouveau prêt dans le cadre du programme de restructuration d'octobre 2001. La Commission estime que cette conclusion est entièrement corroborée par ses déterminations (non modifiées) relatives à la situation financière et à la valeur d'Hynix ainsi qu'à la situation sur le marché des DRAM et sur les marchés financiers, et qu'elle est conforme au règlement de base et aux lignes directrices. (84)Néanmoins, par égard pour les motifs invoqués par le groupe spécial de l'OMC, la Commission a également examiné si, même en l'absence de tout point de référence approprié, il existe une autre méthode permettant d'ajuster le montant de l'avantage pour tenir compte des circonstances particulières de la présente affaire. À cet égard, la même méthodologie que celle décrite aux considérants 45 et 46 a été utilisée pour calculer le montant de l'avantage conféré à Hynix par ces deux mesures. (85)Aux fins de ce calcul, la Commission a utilisé comme taux creditworthy pour les prêts en KRW le taux d'intérêt moyen que la Banque de Corée appliquait en 2001 aux obligations de sociétés de la catégorie investissement, soit 11,38 %. Les taux de défaut applicables aux sociétés solvables et insolvables pendant la durée de la mesure en question ont été obtenus auprès de Moody's Investor Services. En 2001, le taux de défaut d'une société insolvable sur une période de trois ans (correspondant à la durée du nouveau prêt et du refinancement) s'élevait à 57,97 %, contre 0,94 % pour une société solvable. Il en résulte un taux d'intérêt total de 48,22 %. En revanche, le taux d'intérêt dû par Hynix était de 7 % sur le nouveau prêt et de 6,5 % sur le refinancement, soit un différentiel d'intérêt de 41,2 % et de 41,7 % respectivement. (86)En considérant les contributions financières comme des subventions récurrentes plutôt que des subventions non récurrentes à répartir dans le temps et en appliquant ce modèle au calcul du montant de l'avantage résultant de ces contributions financières, on obtient un avantage d'un montant de 271,5 Mrd KRW pour le nouveau prêt et de 761,4 Mrd KRW pour le refinancement. Cela donne un taux de subventions passibles de mesures compensatoires réparti sur le chiffre d'affaires de 6,8 % pour le nouveau prêt et de 19,1 % pour le refinancement au lieu, respectivement, des 3,5 % et 9,8 % initialement calculés par la Commission. En conséquence, la Commission considère que son approche initiale était et reste raisonnable dans la présente affaire dans la mesure où le différentiel d'intérêt aboutirait à un montant beaucoup plus élevé de l'avantage qu'une simple répartition du montant nominal des prêts sur une période de temps. Dans ces conditions, la Commission a choisi l'option la plus prudente en veillant à ne pas exagérer le montant de la subvention et elle utilisera le montant nominal des prêts comme base pour plafonner le montant maximal de l'avantage. Sur la base de ces considérations, la Commission avait déterminé que le montant de l'avantage conféré à Hynix par les deux mesures, exprimé sur une base ad valorem du chiffre d'affaires, s'est élevé à 13,3 %. (87)Il convient de noter, en relation avec le refinancement de la dette, que contrairement au considérant 166 du règlement définitif, le montant des obligations convertibles achetées par les banques relevant de l'option 1 n'a pas été déduit étant donné que le programme de mai 2001 ne fait plus l'objet de mesures compensatoires. iii)Subvention totale dans le cadre du programme de sauvetage d'octobre 2001 (88)Le montant de la subvention ainsi calculé pour l'échange de créances contre des participations, le refinancement de la dette et le nouveau prêt a été considéré comme conférant un important avantage non récurrent et a été étalé sur une période de cinq ans correspondant à la période normale d'amortissement des actifs dans l'industrie des DRAM. Le montant en résultant a ensuite été réparti sur le chiffre d'affaires d'Hynix pendant la période d'enquête et a été augmenté d'un intérêt fondé sur le taux commercial moyen en vigueur en Corée pendant la période d'enquête. Le nouveau montant, exprimé sur une base ad valorem, s'élève à 22,9 %.
1.8.Montant total de la subvention (89)Le montant total de la subvention, ainsi revu sur la base des recommandations du groupe spécial, se présente désormais comme suit:
Type de subvention Rallonge du mécanisme D/A Programme d'obligations de la KDB Programme de mai 2001: achat d'obligations convertibles, refinancement Programme de sauvetage d'octobre 2001 Total
5,1 % 4,9 % 0 % 22,9 % 32,9 %
2.Préjudice 2.1.Introduction (90)Cette partie contient les nouvelles conclusions établies sur la base des recommandations figurant dans le rapport du groupe spécial à propos de l'évaluation du facteur "salaires" en tant que facteur pertinent influant sur la situation de l'industrie communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.4 de l'accord SMC). (91)Toutes les autres conclusions concernant le préjudice restent telles qu'établies dans l'enquête initiale et exposées dans le règlement provisoire et le règlement définitif. 2.2.Salaires (92)Dans l'enquête initiale, les CE avaient examiné et évalué le facteur "salaires" mais avait conclu à son absence de pertinence pour la détermination du préjudice. Le groupe spécial a toutefois fait le constat suivant: "sans un dossier écrit du processus analytique entrepris par l'autorité chargée de l'enquête pour évaluer les "salaires", nous ne pouvons examiner ni si une explication adéquate et motivée a été fournie sur la manière dont les faits étayent la détermination de l'existence d'un dommage faite par les CE ni, en conséquence, si cette détermination était compatible avec l'article 15.4. Sans ce dossier écrit, nous serions forcés de nous engager dans des spéculations post hoc au sujet du processus de réflexion par lequel l'autorité chargée de l'enquête est arrivée à ses conclusions finales. Nous considérons que le critère d'examen prévu à l'article 11 du mémorandum d'accord nous empêche de nous engager dans cet exercice"Rapport du groupe spécial, paragraphe 7.360..En conséquence, le groupe spécial a conclu que les CE ont agi d'une manière incompatible avec l'article 15.4 de l'accord SMC en n'évaluant pas le facteur "salaires" lorsqu'elles ont examiné l'incidence des importations subventionnées sur la situation de la branche de production nationaleRapport du groupe spécial, paragraphe 7.362.. (93)Compte tenu des conclusions du groupe spécial, la Commission a réexaminé les informations du dossier concernant les salaires dans la Communauté, pris isolément et conjointement avec les autres facteurs de préjudice énoncés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base. Son évaluation du facteur "salaires" figure ci-après. (94)La Commission a examiné les coûts salariaux moyens par employé dans l'industrie communautaire pendant la période d'enquête et les trois années précédentes. Elle a obtenu les chiffres présentés dans le tableau suivant sous forme d'indicesDonnées fondées sur la version confidentielle des réponses au questionnaire et les états financiers des producteurs communautaires..
Coûts salariaux moyens par employé 1998 1999 2000 2001 (PE)
Indice 100 99 115 109
(95)Le tableau montre que les coûts salariaux moyens de l'industrie communautaire ont varié au cours de la période considérée, à la hausse et à la baisse. En l'an 2000, ils ont augmenté de 15 %. En 2001, ils avaient progressé de 9 % par rapport à 1998. De façon générale, l'augmentation a été inférieure à celle des coûts horaires totaux de la main-d'œuvre dans la zone euro au cours de cette périodeLes coûts horaires totaux de la main-d'œuvre dans la zone euro pour l'ensemble des secteurs économiques (à l'exclusion de l'agriculture, de l'administration publique, de l'enseignement, de la santé et d'autres services) ont augmenté de 10,5 % entre 1998 et 2001 (voir le Bulletin mensuel de la BCE, décembre 2001 et mai 2002).. Il n'y a dès lors pas eu d'évolution exceptionnelle des salaires au cours de la période en question et, même en cas d'évolution, celle-ci n'a eu qu'une incidence limitée sur la situation financière de la branche de production nationale prise dans son ensembleIl y a cependant eu des retombées négatives, en termes de salaires et d'avantages, pour au moins un fabricant communautaire de DRAM, en l'occurrence Micron, en raison des pertes financières causées par les importations subventionnées d'Hynix portant sur des volumes substantiels et effectuées à des prix ayant entraîné une dépression significative des prix des DRAM. En octobre 2001, Micron a suspendu toutes les majorations salariales et liées à l'augmentation du coût de la vie. En outre, le personnel d'encadrement de Micron a vu sa rémunération réduite de 20 %. Le programme de participation aux bénéfices des employés de Micron, prévoyant le partage de 10 % des bénéfices trimestriels entre les employés de l'entreprise, a été suspendu et les cadres supérieurs ont opté pour une réduction de 10 % de leur rémunération. En outre, en décembre 2001, tous les employés ont été mis en arrêt de travail obligatoire pendant deux à trois semaines et les employés qui avaient déjà épuisé leurs congés annuels n'ont pas été payés. Observations postérieures à l'audition de Micron, 18 février 2003, p. 62. Outre ces réductions de salaires et d'avantages, Micron a été contrainte, en février 2003, de licencier 10 % (plus de 1850 personnes) de sa main-d'œuvre au niveau de l'ensemble de l'entreprise (id.). Quant à Infineon, elle "a été contrainte de réduire le nombre de ses salariés au cours du quatrième trimestre de 2001 à la suite des pertes liées aux importations faisant l'objet de subventions en provenance de Corée". Observations postérieures à l'audition d'Infineon, 14 mars 2003, p. 36.. (96)En outre, la Commission rappelle que les DRAM sont des produits à forte intensité de capital et que la main-d'œuvre intervient donc pour très peu dans leur coût de production (voir également le considérant 41). En conséquence, cette hausse relativement faible des salaires n'a pratiquement pas eu d'effet sur la situation financière globale de l'industrie communautaire. (97)Compte tenu de son incidence négligeable, le facteur "salaires", conjointement avec les autres facteurs visés à l'article 8, paragraphe 5, du règlement de base, n'est pas de nature à modifier la conclusion selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice importantL'article 8, paragraphe 5, du règlement de base stipule que "cette liste [de tous les facteurs et indices économiques pertinents qui influent sur la situation de l'industrie] n'est pas exhaustive et un seul ni même plusieurs de ces facteurs ne constituent nécessairement une base de jugement déterminante"..
2.3.Conclusion (98)Sur la base de ce qui précède, la conclusion du considérant 188 du règlement définitif, selon laquelle l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 8 du règlement de base, est confirmée.
3.Lien de causalité 3.1.Introduction (99)Dans cette partie sont présentées les conclusions qui ont été revues sur la base des recommandations du rapport du groupe spécial concernant l'assurance qu'un éventuel préjudice causé par d'autres facteurs (en particulier, la baisse de la demande, l'existence d'une surcapacité et la présence d'autres importations, non subventionnées) ne soit pas imputé aux importations faisant l'objet de subventions, au sens de l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base. Dans la conclusion énoncée au paragraphe 7.437 de son rapport, le groupe spécial n'exclut pas qu'il soit possible de conclure à l'existence d'un lien de causalité entre les importations subventionnées et le dommage important subi par l'industrie communautaire, mais il ajoute qu'il convient de donner, de préférence à l'aide d'une analyse quantitative, une explication satisfaisante de la nature et de l'importance des autres facteurs, en les distinguant des effets dommageables des importations subventionnées. 3.2.Baisse (contraction) de la demande et ralentissement de l'activité économique (100)L'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC) impose d'examiner tous les facteurs connus autres que les importations faisant l'objet de subventions, qui causent simultanément un préjudice à l'industrie communautaire, de manière que le préjudice causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations faisant l'objet de subventions. Un des facteurs mentionnés est la "contraction de la demande". (101)Le groupe spécial a constaté, au paragraphe 8.1, point e), de son rapport, que les CE avaient omis de s'assurer que le dommage causé par la "baisse de la demande" n'était pas imputé aux importations subventionnées. Cette conclusion repose sur les constatations exposées aux paragraphes 7.411 à 7.414 dudit rapport, qui traitent d'une "baisse de la demande", synonyme d'un "ralentissement général de l'activité économique".
Consommation communautaire 1998 1999 2000 2001 (PE)
DRAM (en milliers de Mbits) 16593400 28961100 45873600 68967600
Indice 100 175 276 416
(102)La Commission rappelle que, toutes choses égales par ailleurs, la demande (c'est-à-dire la volonté et la capacité d'obtenir une certaine quantité d'une marchandise donnée) peut généralement être considérée comme équivalente à la consommation (c'est-à-dire le processus physique concret d'utilisation d'une marchandise, à quelque stade commercial que ce soit). Le tableau ci-dessus présente le niveau de la consommation communautaire au cours de la période considérée, exprimé en Mbits. L'utilisation de cette unité de mesure n'a pas fait l'objet d'une contestation auprès du groupe spécial. Il ressort du tableau ci-dessus qu'en raison du fait que la consommation réelle de DRAM dans la Communauté a connu une progression constante et significative au cours de la période considérée, il n'est pas correct d'affirmer que le niveau de la demande en DRAM dans la Communauté a décliné au cours de cette même période. Ainsi, toute l'argumentation relative à l'incidence d'une "baisse de la demande" sur la situation préjudiciable de l'industrie communautaire (en particulier sur ses prix) développée par les pouvoirs publics coréens et Hynix est infondée, car, comme il est indiqué ci-dessus, la demande a augmenté. Quant à l'allégation selon laquelle la prétendue baisse de la demande aurait affecté les prix de l'industrie communautaire, elle est sans fondement puisqu'il n'y a pas eu de baisse de la demande. En revanche, les importations faisant l'objet de subventions ont eu une incidence significative sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire, et donc sur la situation préjudiciable de cette dernière (voir les considérants 191 et 192 du règlement définitif). (103)Hynix et les pouvoirs publics coréens ont fait remarquer que la demande mondiale en DRAM n'avait augmenté que de 59 % en 2001 alors que le taux d'accroissement annuel moyen était de 75 %, ce qui montrerait qu'en 2000-2001 la croissance a connu un très fort ralentissement (voir le considérant 193 du règlement définitif). La Commission n'est pas de cet avis. Hynix et les pouvoirs publics coréens soulignent avec raison que le marché des DRAM est cyclique (voir le considérant 193 du règlement définitif). Toutefois, sur les marchés cycliques, la croissance de la demande varie sensiblement d'une année à l'autre, et il ne serait pas raisonnable de s'attendre à ce que la croissance enregistrée une année donnée reflète le taux de croissance moyen sur l'ensemble du cycle. Pour évaluer si la croissance de la demande a connu un ralentissement considérable en 2000-2001, compte tenu de la nature cyclique du marché, il serait raisonnable de comparer le taux de croissance de la demande en 2000-2001, point le plus bas du cycle, avec le taux de croissance moyen de la demande au cours des années creuses précédentes. Ni Hynix ni les pouvoirs publics coréens n'ont formulé d'argument en faveur d'une telle comparaison ni fourni des données permettant d'y procéder. En conséquence, les éléments de preuve versés au dossier ne permettent pas de conclure qu'en 2000-2001 le taux de croissance de la demande a connu un ralentissement considérable, étant donné le caractère cyclique du marché des DRAM. (104)Il a aussi été examiné si le taux de croissance de la demande dans la Communauté avait connu un ralentissement en 2000-2001 par rapport aux taux de croissance réels observés les années précédentes. La demande en DRAM dans la Communauté, mesurée en termes de consommation communautaire, a augmenté de 75 % en 1998-1999, de 58 % en 1999-2000 et de 51 % en 2000-2001. Elle affiche donc une progression constante sur la période considérée, même si son rythme tend à s'essouffler. Néanmoins, le taux de croissance de la demande est resté important au cours de la période d'enquête (51 %). (105)La tendance au ralentissement de la croissance de la demande a été plus prononcée entre 1999 et 2000 (recul de 17 points de pourcentage) qu'entre 2000 et la période d'enquête (recul de 8 points de pourcentage). Cette évolution doit être appréciée en la comparant à celle des prix de vente de l'industrie communautaire, la cause première du préjudice causé à cette dernière au cours de la période considérée (voir le considérant 188 du règlement définitif). En 1999-2000, la croissance de la demande a sensiblement ralenti (recul de 23 %), mais le prix de vente moyen pratiqué par l'industrie communautaire n'a baissé que de 5 %. En revanche, entre 2000 et la période d'enquête, la croissance de la demande a connu un ralentissement modéré (12 %) alors que le prix de vente moyen de l'industrie communautaire chutait de 77 % (voir le considérant 128 et le tableau correspondant dans le règlement provisoire). Si le ralentissement de la croissance de la demande avait été une cause de préjudice, les prix de vente de l'industrie communautaire auraient dû baisser plus nettement lorsque le ralentissement de la croissance de la demande a été le plus marqué. Les éléments de preuve versés au dossier ne montrent aucune relation de ce type entre l'évolution de la croissance de la demande et celle des prix de l'industrie communautaire. Il est donc conclu qu'il n'y a pas de lien apparent entre la croissance de la demande et les prix de vente de l'industrie communautaire susceptible d'indiquer que le ralentissement de la croissance de la demande a contribué au préjudice subi par l'industrie communautaire. (106)Cette approche est conforme aux conclusions des récents groupes spéciaux de l'OMC qui ont examiné les constatations liées à la non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions. En particulier, les groupes spéciaux de l'OMC ont confirmé les conclusions de non-imputation lorsque les éléments de preuve versés au dossier montraient que le facteur concerné ne pouvait pas avoir causé un préjudice car son évolution était indépendante de celle d'indicateurs clés de l'industrie nationale. Plus spécifiquement, dans le différend portant sur l'acier américain, le groupe spécial a fait remarquer que les faits semblaient étayer la conclusion à laquelle l'autorité chargée de l'enquête était parvenue dans le cas des barres laminées à chaud, à savoir que les hausses de coût n'étaient pas à l'origine du préjudice car l'évolution de la marge d'exploitation (un indicateur clé de la rentabilité) était indépendante de celle du coût unitaire des produits vendus (CPV)"Le groupe spécial estime cependant que l'USITC a probablement eu raison de conclure que les changements dans les coûts des intrants n'étaient pas une cause de dommage grave. En effet, si le CPV avait joué un rôle notable dans la situation de la branche de production nationale, on se serait attendu à ce que les marges d'exploitation s'accroissent au moment où le CPV diminuait… Or, comme on peut le voir d'après le graphique ci-après, qui a été établi d'après des données de l'USITC, l'évolution des marges d'exploitation semble être indépendante de celle du CPV." Rapports du groupe spécial, États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R, adoptés le 10 décembre 2003 et modifiés par le rapport de l'organe d'appel (sur la base d'autres motifs), paragraphes 10.440 et 10.443.. De même, si le groupe spécial est parvenu à la conclusion que la constatation faite par l'autorité chargée de l'enquête concernant les barres en aciers inoxydables, s'agissant de considérer la demande comme un facteur de préjudice, ne satisfaisait pas à l'obligation de s'assurer que le préjudice n'était pas imputé à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, il a aussi fait remarquer que l'autorité chargée de l'enquête aurait pu s'acquitter de cette obligation par une "explication motivée et adéquate", simplement en montrant que l'évolution de la demande n'avait aucun lien avec celle d'un indicateur clé variable reflétant la condition de l'industrie nationale"Si le groupe spécial hésite à prescrire ce qui pourrait constituer une explication motivée et adéquate, il considère que l'USITC aurait pu, par exemple, démontrer qu'il n'y avait pas de lien entre les baisses de la demande pendant la période visée par l'enquête et le dommage subi dans cette affaire particulière. Plus particulièrement, l'USITC aurait pu expliquer que la marge d'exploitation, peut-être le facteur relatif au dommage le plus pertinent à cet égard, avait baissé indépendamment des tendances de la demande. Cette analyse aurait pu être soutenue par une explication indiquant que les baisses de la marge d'exploitation avaient coïncidé avec les accroissements des importations plutôt qu'avec les baisses de la demande" (pas de soulignement dans l'original). Rapports du groupe spécial, États-Unis – Mesures de sauvegarde définitives à l'importation de certains produits en acier, WT/DS248/R, WT/DS249/R, WT/DS251/R, WT/DS252/R, WT/DS253/R, WT/DS254/R, WT/DS258/R, WT/DS259/R, adoptés le 10 décembre 2003 et modifiés par le rapport de l'organe d'appel (sur la base d'autres motifs), paragraphe 10.558.. (107)En conséquence, la Commission est d'avis que son réexamen satisfait à l'exigence de non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, énoncée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC), en ce qui concerne la croissance de la demande, dans la mesure où il montre qu'au cours de la période considérée la croissance de la demande a évolué indépendamment des prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire. La Commission estime aussi que son réexamen remplit l'obligation de non-imputation en ce qui concerne le recul du niveau de la demande, puisqu'il démontre qu'au cours de la période considérée aucune baisse de la demande n'a été enregistrée.
3.3.Surcapacité (108)Le groupe spécial fait remarquer, au paragraphe 7.421 de son rapport, qu'il conviendrait de dissocier et de distinguer les effets de la surcapacité des effets des importations subventionnées, en termes de baisse des prix, quelle que soit l'origine de cette surcapacité. (109)La Commission fait remarquer que la "surcapacité" n'est pas expressément visée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC). Ce facteur est examiné dans les règlements provisoire et définitif dans la mesure où il est invoqué par certaines parties intéressées. Il s'agit d'une notion relative, qui est fonction des capacités disponibles et de leur taux d'utilisation, autrement dit du niveau de la demande. Une "surcapacité" peut ainsi résulter d'une hausse des capacités ou d'une baisse de la demande. (110)La "surcapacité" en tant que facteur de préjudice potentiel peut être appréciée dans le contexte du marché mondial ou du marché de la Communauté. La Commission examine les deux situations ci-après. (111)Ainsi qu'il est indiqué au considérant 153 du règlement provisoire et au considérant 197 du règlement définitif, le marché mondial des DRAM a souffert d'un excédent structurel de capacités pendant un certain nombre d'années, y compris pendant la période considérée. Aucun changement important de cette situation n'a été observé au cours de la période considérée, ni plus particulièrement sur sa fin, qui conduisait à la période d'enquête. Cette surcapacité mondiale a pu exercer une pression sur les prix au cours de la période considérée, qui a pu contribuer au préjudice subi par l'industrie communautaire. Aucune des parties concernées n'a contesté cette conclusion. (112)Toutefois, ainsi qu'il est exposé au considérant 147 du règlement provisoire, l'excédent de capacités au niveau mondial a été estimé à quelque 20 % du marché. Hynix représentait près de 17 % de la production mondiale pendant la période d'enquête. Compte tenu du fait que la société était virtuellement en faillite au cours de cette période et ne survivait que grâce aux subventions accordées par les pouvoirs publics coréens, il peut être conclu que la situation de surcapacité mondiale était entretenue artificiellement par l'octroi de subventions à Hynix. L'effet préjudiciable de cette surcapacité pour l'industrie communautaire résulte donc des importations faisant l'objet de subventions d'Hynix. Cet effet a été analysé aux considérants 144 à 149 du règlement provisoire et aux considérants 191 et 192 du règlement définitif. À cet égard, l'incidence de la surcapacité mondiale créée par Hynix ne peut être considérée comme un facteur distinct des effets des importations faisant l'objet de subventions. (113)En tout état de cause, même si l'effet de la surcapacité mondiale pouvait être distingué de celui des importations faisant l'objet de subventions, l'analyse aboutirait à la conclusion suivante: les informations fournies dans les réponses au questionnaire envoyées par les quatre producteurs de DRAM ayant coopéré à l'enquête initiale (Samsung, Hynix, Infineon et Micron, qui représentent près de 80 % du marché mondial des DRAM) montrent que leur capacité totale en Mbits a augmenté de 129 % entre 1999 et 2000, puis de 85 % entre 2000 et la période d'enquête. Leur production totale, exprimée en Mbits, a suivi la même évolution, progressant de 124 % entre 1999 et 2000, puis de 81 % entre 2000 et la période d'enquête. En d'autres termes, la capacité et la production des quatre grands producteurs mondiaux ont augmenté davantage entre 1999 et 2000, année pendant laquelle l'industrie communautaire a pu maintenir ses prix à un niveau relativement stable et a réalisé des bénéfices, qu'entre 2000 et la période d'enquête (2001), période pendant laquelle l'industrie communautaire a enregistré des pertes importantes en raison de l'effondrement des prix (voir les considérants 128 et 131 et les tableaux correspondants du règlement provisoire). En conséquence, la surcapacité qui existait au niveau mondial pendant la période considérée n'a pas, de l'avis de la Commission, contribué de manière significative à l'effondrement des prix et au préjudice grave subi par l'industrie communautaire au cours de la période d'enquête. (114)Par ailleurs, les éléments de preuve versés au dossier montrent que la surcapacité communautaire ne constituait pas un facteur de préjudice. Entre 1999 et 2000, la capacité communautaire a plus que triplé (+ 252 %) et, entre 2000 et 2001, elle a pratiquement doublé (+ 92 %). Cette progression s'est accompagnée de hausses de la production. L'utilisation des capacités dans la Communauté a certes reculé de 28 % entre 1999 et 2000, mais elle s'est redressée de 4 % entre 2000 et 2001 (voir le considérant 125 et le tableau correspondant du règlement provisoire). (115)L'évolution de la surcapacité communautaire (définie comme l'inverse de l'utilisation des capacités) montre peu de corrélation avec l'évolution des prix de vente de l'industrie communautaire. En particulier, en 1999-2000, la surcapacité communautaire a progressé de 28 %, alors que les prix de vente de l'industrie communautaire n'ont baissé que de 5 %. Ensuite, entre 2000 et 2001, elle a reculé de 4 %, alors que les prix de vente de l'industrie communautaire chutaient de 77 % (voir les considérants 125 et 128 et les tableaux correspondants du règlement provisoire). Il peut être conclu que, s'il y avait un lien entre la hausse de la surcapacité et la chute du niveau des prix, la progression considérable enregistrée en 1999-2000 aurait dû entraîner une baisse importante des prix, et la contraction survenue en 2000-2001 aurait dû aboutir à un relèvement des prix, ou au moins à une relative stabilité. Or, les éléments de preuve versés au dossier montrent le contraire. En 1999-2000, les prix ont connu un léger fléchissement malgré une hausse considérable de la surcapacité, tandis qu'entre 2000 et 2001 ils ont enregistré un recul brutal alors que les capacités excédentaires diminuaient. Cette situation contraste fortement avec l'étroite corrélation établie entre l'évolution des prix des importations faisant l'objet de subventions et celle des prix de vente de l'industrie communautaire. En fait, en 2000-2001, l'évolution des prix de vente de l'industrie communautaire reflétait presque parfaitement celle des prix des importations faisant l'objet de subventions: sur cette période, les premiers ont chuté de 71 % et les seconds de 74 % (voir les considérants 119 et 128 du règlement provisoire). (116)Les éléments de preuve versés au dossier montrent aussi que l'évolution de la surcapacité communautaire n'a rien de commun avec celle d'autres indicateurs clés reflétant la situation de l'industrie communautaire. En particulier, en 1999-2000, la rentabilité de l'industrie communautaire a progressé et le rendement des investissements et le flux de liquidités étaient positifs, malgré une hausse importante de la surcapacité communautaire. En revanche, en 2001, l'industrie communautaire a subi de lourdes pertes et le rendement des investissements et le flux de liquidités étaient négatifs alors que la surcapacité avait diminué en 2000-2001. Les performances de l'industrie communautaire en 2000-2001 en termes de rentabilité, de rendement des investissements et de flux de liquidités sont plutôt liées à l'évolution des prix des importations faisant l'objet de subventions au cours de cette période. Ainsi qu'il est fait remarquer, en 2000-2001, alors que l'industrie communautaire enregistrait de lourdes pertes et affichait des flux de liquidités et un rendement des investissements négatifs, les prix des importations faisant l'objet de subventions ont baissé de 74 %. (117)Hynix a fait valoir que la surcapacité de la Communauté constituait un autre facteur connu ayant contribué au préjudice grave au cours de la période considérée. Toutefois, l'évolution de cette surcapacité ne montre pas, ou très peu, de corrélation avec celle de la situation de l'industrie communautaire. La Commission en conclut donc que la surcapacité communautaire ne saurait être considérée comme un facteur à l'origine du préjudice grave subi par l'industrie communautaire. Compte tenu du fait que cette surcapacité n'a pas affecté la situation de l'industrie communautaire, il n'est pas nécessaire de distinguer le préjudice qu'elle aurait prétendument causé de celui causé par les importations d'Hynix. La Commission estime que cette conclusion est conforme à celles des récents groupes spéciaux de l'OMC qui ont examiné les constatations liées à la non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, décrites au considérant 106. (118)Le réexamen n'a pas montré de lien de causalité entre la surcapacité et la baisse des prix ou le préjudice subi par l'industrie communautaire. En revanche, l'industrie communautaire a enregistré de lourdes pertes en 2001, alors que les prix des importations incriminées s'étaient effondrés et que leur volume sur le marché de la Communauté atteignait un niveau record. Ce contraste montre que, contrairement à la surcapacité, le volume et les prix des importations incriminées sont une cause distincte, et qui doit être appréciée comme telle, du préjudice grave subi par l'industrie communautaire. 3.4.Autres importations (ne faisant pas l'objet de subventions) (119)Au paragraphe 7.426 de son rapport, le groupe spécial fait remarquer qu'il n'est pas prescrit d'examiner les importations non subventionnées pays par pays. Il indique aussi, au paragraphe 7.435, qu'il conviendrait de fournir une explication satisfaisante de la nature et de l'importance des effets dommageables de ces importations par opposition aux effets dommageables des importations subventionnées. En conséquence, les effets des importations non subventionnées ont été examinés, en cumulant les importations en provenance de pays autres que la Corée (États-Unis, Japon et Taïwan) et les importations de produits Samsung. Les taux de croissance du volume, de la part de marché et des prix moyens des importations ne faisant pas l'objet de subventions au cours de la période considérée figurent au considérant 151 du règlement provisoire et aux considérants 194 et 200 du règlement définitif. Ces données sont rappelées ci-dessous, sous la forme d'indices agrégésCes données sont tirées des réponses confidentielles au questionnaire fournies par les sociétés ayant coopéré à l'enquête initiale (vérifiées) et de sources extérieures accessibles au public, telles que Gartner Dataquest et In-Stat MDR.. Compte tenu du nombre très limité d'acteurs sur le marché des DRAM, pour des raisons de confidentialité, l'évolution des tendances est décrite à l'aide d'indices.
1998 1999 2000 2001 (PE)
Volume des importations ne faisant pas l'objet de subventions (en milliers de Mbits) 100 142 166 233
Part de marché des importations ne faisant pas l'objet de subventions 100 81 60 56
Prix moyen des importations ne faisant pas l'objet de subventions 100 89 104 48
(120)Au cours de la période considérée, le volume des importations ne faisant pas l'objet de subventions a progressé nettement moins (+ 133 %) que celui des importations faisant l'objet de subventions (+ 361 %) (voir le considérant 177 et le tableau correspondant du règlement définitif). Il est fait remarquer qu'au cours de la même période la consommation communautaire a augmenté de 316 %. Ainsi, alors que le taux de croissance des importations ne faisant pas l'objet de subventions ne représentait qu'une petite partie de celui de la consommation communautaire, les importations faisant l'objet de subventions ont progressé nettement plus que la consommation communautaire. En conséquence, au cours de la période considérée, la part de marché des importations ne faisant pas l'objet de subventions s'est réduite de 44 %, alors que celle des importations faisant l'objet de subventions a augmenté de 20 % (voir le considérant 185 et le tableau correspondant du règlement définitif). Si la part de marché des importations ne faisant pas l'objet de subventions a fortement reculé au cours de la période considérée, ainsi que le montrent les données ci-dessus, il peut être conclu que ces importations n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire en raison de leur volume. (121)Les éléments de preuve versés au dossier indiquent aussi que les importations non incriminées n'ont pas causé de préjudice à l'industrie communautaire en raison de leur prix. Au cours de la période d'enquête, les prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions ont été supérieurs non seulement aux prix des importations faisant l'objet de subventions, mais aussi aux prix de vente pratiqués par l'industrie communautaire. En particulier, le prix moyen des importations non subventionnées était supérieur de 19 % au prix moyen des importations faisant l'objet de subventions et de 24 % au prix moyen de l'industrie communautaire. En outre, au cours de la période considérée, le recul des prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions n'a pas atteint l'ampleur de celui des prix des importations faisant l'objet de subventions et de celui des prix pratiqués par l'industrie communautaire. Le prix moyen des importations ne faisant pas l'objet de subventions a baissé de 52 %, alors qu'à titre de comparaison, au cours de la même période, le prix moyen des importations faisant l'objet de subventions a chuté de 80 % (voir le considérant 178 et le tableau correspondant du règlement définitif) et le prix de vente moyen pratiqué par l'industrie communautaire a reculé de 79 % (voir le considérant 128 et le tableau correspondant du règlement provisoire). Sur la base de ce qui précède, il peut être conclu que les prix des importations ne faisant pas l'objet de subventions n'ont pas affecté les prix de vente de l'industrie communautaire. (122)Comme pour la surcapacité, le réexamen n'a pas montré de lien de causalité entre les importations ne faisant pas l'objet de subventions et les baisses de prix ou le préjudice subi par l'industrie communautaire. Simultanément, les performances de cette dernière se sont nettement détériorées dans un contexte d'augmentation constante du volume des importations incriminées et de sous-cotation des prix de ces importations par rapport à ceux du produit communautaire similaire. Ce contraste montre que, contrairement aux importations ne faisant pas l'objet de subventions, le volume et les prix des importations incriminées sont une cause distincte, et qui doit être appréciée comme telle, du préjudice grave subi par l'industrie communautaire. (123)En conséquence, la Commission est d'avis que son réexamen satisfait à l'exigence de non-imputation du préjudice à des facteurs autres que les importations faisant l'objet de subventions, énoncée à l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base (qui correspond globalement à l'article 15.5 de l'accord SMC), en ce qui concerne les importations non incriminées, dans la mesure où il dissocie et distingue cet autre facteur des importations faisant l'objet de subventions et montre qu'au cours de la période considérée ces importations n'ont pas causé de préjudice grave à l'industrie communautaire, ni en raison de leur volume ni en raison de leurs prix.
3.5.Conclusion (124)Après avoir distingué, lorsqu'il y avait lieu, et analysé plus soigneusement les effets éventuels de la baisse de la demande, de la surcapacité et des importations ne faisant pas l'objet de subventions, il est considéré qu'aucun préjudice résultant de ces facteurs n'a été imputé aux importations faisant l'objet de subventions au sens de l'article 8, paragraphe 7, du règlement de base. En outre, il est confirmé que les importations faisant l'objet de subventions ont, par les effets visés aux considérants 144 à 149 du règlement provisoire et aux considérants 191 et 192 du règlement définitif, causé un préjudice grave à l'industrie communautaire au sens de l'article 8, paragraphe 6, du règlement de base.
4.Intérêt de la Communauté (125)La teneur et les conclusions des considérants 206 à 209 du règlement définitif ne sont pas affectées par le rapport du groupe spécial.
D.MESURES RÉVISÉES (126)Le rapport du groupe spécial et les conclusions revues ne concernent pas la société Samsung, dans la mesure où il a été constaté qu'elle ne bénéficiait pas de subventions et où elle s'est donc vu attribuer un taux de droit nul dans l'enquête initiale. Le montant de subvention révisé calculé pour Hynix s'est révélé inférieur au niveau d'élimination du préjudice établi au cours de l'enquête initiale; en conséquence, il convient de fonder le taux du droit compensateur révisé sur le niveau du montant de subvention révisé, exprimé ad valorem, soit 32,9 %. (127)Il convient de noter que le taux de droit révisé calculé pour Hynix devrait s'appliquer au droit établi dans le règlement (CE) no 2116/2005. (128)Les pouvoirs publics coréens et les producteurs communautaires Infineon et Micron ont été informés des conclusions revues et ont eu l'occasion de présenter des observations et d'être entendus. Tous ont présenté des commentairesLettre des pouvoirs publics coréens du 13 février 2006; lettre d'Hynix du 14 février 2006; lettre d'Infineon du 13 février 2006; lettre de Micron du 13 février 2006, accompagnée des pièces 1 à 27, dont un rapport d'expertise rédigé par le professeur J. Hausman, daté du 13 février 2006.. (129)Les pouvoirs publics coréens font globalement valoir que les conclusions revues ne tiennent pas suffisamment compte des recommandations du groupe spécial, ce que la Commission conteste, pour les raisons exposées dans le présent règlement. La Commission n'est pas d'avis que le droit révisé doit nécessairement être inférieur au droit initial, mais elle fait remarquer qu'en l'occurrence il l'est. Les pouvoirs publics coréens estiment que la Commission aurait dû utiliser sept banques ayant participé au prêt syndiqué comme point de comparaison. La Commission ne partage pas cet avis, en particulier pour les raisons exposées aux considérants 16 à 24 ci-dessus. Les pouvoirs publics coréens avancent aussi que la Commission aurait dû procéder différemment pour le calcul de ses critères de référence. Sur la base des observations formulées, la Commission a procédé à certains ajustements de ses calculs, ainsi qu'il est indiqué dans le présent règlement. Pour les raisons exposées ci-dessus, les autres aspects des calculs sont restés inchangés. Enfin, les pouvoirs publics coréens font valoir que le réexamen du préjudice effectué par la Commission ne dissocie ni ne distingue les effets des autres facteurs connus, en particulier le ralentissement de l'activité économique, la surcapacité et les importations ne faisant pas l'objet de subventions, des effets des importations faisant l'objet de subventions. La Commission conteste cet argument, notamment pour les raisons exposées aux considérants 100 à 123 ci-dessus. (130)Hynix reprend les arguments des pouvoirs publics coréens, examinés au considérant précédent. La société avance en outre que la période pendant laquelle les droits devaient être appliqués aurait dû expirer le 1er janvier 2006. Ce point n'a pas fait l'objet d'une contestation ni d'une recommandation de la part du groupe spécial; il ne fait donc pas partie des mesures prises pour se conformer aux recommandations du groupe spécial, qui sont résumées dans le présent règlement. Ce dernier ne modifie pas la date d'expiration du règlement définitif. La question de l'éventualité d'une fin anticipée de la mesure relève d'un réexamen intermédiaire plutôt que de la mise en œuvre du rapport du groupe spécial. Hynix avance aussi que le taux de droit révisé doit s'appliquer avec effet rétroactif à compter de la date à laquelle les mesures ont été instituées pour la première fois. La Commission considère là encore que cette question ne relève pas des mesures prises pour se conformer aux recommandations du groupe spécial et, en tout état de cause, n'est pas de cet avis. Aucune disposition de la réglementation pertinente n'oblige la Commission à appliquer le droit révisé avec effet rétroactif, le groupe spécial se bornant à recommander que la mesure prise soit mise en conformité, ce que fait le présent règlement. (131)Infineon approuve dans l'ensemble les conclusions révisées. La société avance toutefois que la Commission devrait appliquer un droit supérieur fondé sur une valeur de référence de remplacement et sur les conclusions relatives au préjudice établies à l'issue de l'enquête initiale, plutôt que le droit inférieur calculé dans le présent règlement. La Commission a soigneusement examiné cette demande. Toutefois, pour les raisons exposées dans le présent règlement et en raison de la finalité particulière de celui-ci, notamment la mise en œuvre des recommandations du groupe spécial, elle n'a pas modifié sa conclusion initiale sur ce point. (132)Micron approuve aussi globalement les conclusions révisées, en renvoyant à cet égard aux faits et éléments de preuve tendant à confirmer et à corroborer les conclusions de la Commission, notamment le rapport d'expertise élaboré par le professeur J. Hausman. Ses commentaires n'appellent donc pas de modification des conclusions en tant que telles. La société avance aussi que la Commission devrait réaffirmer, sur la base du récent précédent devant l'OMC, que les pouvoirs publics coréens ont chargé les banques de participer au programme de restructuration de mai 2001, ou leur ont ordonné de le faire, et qu'elle devrait appliquer des mesures compensatoires aux subventions reçues des organismes publics. La Commission a soigneusement étudié cette demande qui, en substance, est fondée. Toutefois, ainsi qu'il est indiqué dans le présent règlement, le programme de restructuration de mai 2001 ne devrait pas faire l'objet de mesures compensatoires, car l'essentiel des avantages qu'il a conférés ont été comptabilisés avec ceux du programme de sauvetage d'octobre 2001. Pour cette raison principalement, la Commission a décidé de ne pas revenir sur cette question dans le présent règlement de mise en œuvre. (133)Toutes les observations présentées par les parties intéressées ont donc été examinées et prises en considération lorsqu'il y avait lieu. Toutefois, certains commentaires ne relevaient pas du champ d'application du présent règlement, qui a pour seul objectif la mise en œuvre des recommandations de l'organe de règlement des différends. En conséquence, ces commentaires n'ont pas entraîné de modification du présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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