Commission Regulation (EC) No 566/2006 of 6 April 2006 amending and derogating from Regulation (EC) No 2014/2005 on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty and amending Regulation (EC) No 219/2006 opening and providing for the administration of the tariff quota for bananas falling under CN code 08030019 originating in ACP countries for the period 1 March to 31 December 2006
Règlement (CE) no 566/2006 de la Commissiondu 6 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicables aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Afin d’assurer un suivi approprié des importations de bananes dans la Communauté, le règlement (CE) no 2014/2005 de la CommissionJO L 324 du 10.12.2005, p. 3. prévoit, en son article 1er, paragraphe 1, que la mise en libre pratique des bananes au taux de droit du tarif douanier commun établi par le règlement (CE) no 1964/2005 est soumise à la présentation d’un certificat d’importation. L’article 1er, paragraphe 5, dudit règlement fixe à trois mois la durée de validité de ces certificats d’importation.(2)Afin de disposer plus rapidement des informations sur les quantités mises en libre pratique dans la Communauté, il s’avère nécessaire de raccourcir la durée de validité des certificats. Il convient aussi de limiter la durée de validité des certificats au 31 décembre, pour que le flux d’informations soit articulé sur la base d’une année de calendrier.(3)Pour les mêmes raisons, et par dérogation à l’article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricolesJO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7)., il convient de raccourcir le délai pendant lequel les opérateurs doivent apporter la preuve de l’utilisation des certificats à l’autorité compétente.(4)Afin de disposer des données relatives à la période entière de mise en œuvre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005, la réduction de la période de transmission de la preuve de l’utilisation des certificats doit également s’appliquer aux certificats valables à partir du 1er janvier 2006, date d’application du règlement (CE) no 2014/2005.(5)L’indication de l’origine des bananes mises en libre pratique dans la Communauté est une information particulièrement importante pour le suivi des importations effectuées dans le cadre du régime établi par le règlement (CE) no 1964/2005. Pour rendre disponible cette information, il convient de prévoir que les certificats d'importation soient délivrés pour l'importation de bananes d'une origine déterminée. À cet effet il convient de distinguer entre les bananes originaires des pays ACP et celles originaires des autres pays tiers.(6)Il convient également de définir les informations sur les prix et les quantités mises sur le marché que les États membres doivent transmettre à la Commission pour permettre un suivi approprié du marché.(7)Afin de détecter ou de prévenir des déclarations abusives des opérateurs, il convient que les États membres communiquent à la Commission la liste des opérateurs opérant au titre du règlement (CE) no 219/2006 de la CommissionJO L 38 du 9.2.2006, p. 22. et du règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et février 2006JO L 324 du 10.12.2005, p. 5..(8)Le règlement (CE) no 219/2006 a abrogé le règlement (CE) no 896/2001 de la CommissionJO L 126 du 8.5.2001, p. 6., en prévoyant toutefois que ses articles 21, 26 et 27, ainsi que son annexe, restent applicables aux importations effectuées au titre du règlement (CE) no 219/2006. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient d’incorporer le contenu desdites dispositions dans le texte du règlement (CE) no 219/2006.(9)Il convient de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2014/2005 et le règlement (CE) no 219/2006.(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la banane,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: