Regulation (EC) No 562/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 establishing a Community Code on the rules governing the movement of persons across borders (Schengen Borders Code)
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Règlement (CE) no 296/2008 du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008modifiant le règlement (CE) no 562/2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission, 32008R0296, 9 avril 2008
Règlement (CE) no 81/2009 du Parlement européen et du Conseildu 14 janvier 2009modifiant le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne l'utilisation du système d'information sur les visas (VIS) dans le cadre du code frontières Schengen, 32009R0081, 4 février 2009
Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseildu 13 juillet 2009établissant un code communautaire des visas(code des visas), 32009R0810, 15 septembre 2009
Règlement (UE) no 265/2010 du Parlement européen et du Conseildu 25 mars 2010modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour, 32010R0265, 31 mars 2010
Règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseildu 15 mars 2006établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 62, point 1 et point 2 a),vu la proposition de la Commission,statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 23 juin 2005 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 février 2006.,considérant ce qui suit:(1)L'adoption de mesures en vertu de l'article 62, point 1, du traité, visant à assurer l'absence de tout contrôle des personnes lorsqu'elles franchissent les frontières intérieures est un élément constitutif de l'objectif de l'Union, énoncé à l'article 14 du traité, visant à mettre en place un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des personnes est assurée.(2)Conformément à l'article 61 du traité, la création d'un espace de libre circulation des personnes doit s'accompagner d'autres mesures. La politique commune en matière de franchissement des frontières extérieures, telle que visée à l'article 62, point 2, du traité fait partie de ces mesures.(3)L'adoption de mesures communes ayant trait au franchissement des frontières intérieures par les personnes, ainsi qu'au contrôle aux frontières extérieures, devrait refléter l'acquis de Schengen intégré dans le cadre de l'Union européenne et, notamment, les dispositions pertinentes de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l'Union économique de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg (Benelux), de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communesJO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18)., et du manuel communJO C 313 du 16.12.2002, p. 97. Manuel commun modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2133/2004 du Conseil (JO L 369 du 16.12.2004, p. 5)..(4)En ce qui concerne le contrôle aux frontières extérieures, l'établissement d'un "corpus commun" de législation, notamment à travers la consolidation et le développement de l'acquis, est l'une des composantes essentielles de la politique commune de gestion des frontières extérieures, telle que définie dans la communication de la Commission du 7 mai 2002 intitulée "Vers une gestion intégrée des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne". Cet objectif a été inclus dans le "plan pour la gestion des frontières extérieures des États membres de l'Union européenne", approuvé par le Conseil le 13 juin 2002 et soutenu par le Conseil européen de Séville des 21 et 22 juin 2002, ainsi que par le Conseil européen de Thessalonique des 19 et 20 juin 2003.(5)La définition de règles communes en matière de franchissement des frontières par les personnes ne remet pas en cause ni n'affecte les droits en matière de libre circulation dont jouissent les citoyens de l'Union et les membres de leur famille, ainsi que les ressortissants de pays tiers et les membres de leur famille qui, en vertu d'accords conclus entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et ces pays, d'autre part, bénéficient de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.(6)Le contrôle aux frontières n'existe pas seulement dans l'intérêt de l'État membre aux frontières extérieures duquel il s'exerce, mais dans l'intérêt de l'ensemble des États membres ayant aboli le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Le contrôle aux frontières devrait contribuer à la lutte contre l'immigration illégale et la traite des êtres humains, ainsi qu'à la prévention de toute menace sur la sécurité intérieure, l'ordre public, la santé publique et les relations internationales des États membres.(7)Les vérifications aux frontières devraient être effectuées de telle manière que la dignité humaine soit pleinement respectée. Le contrôle aux frontières devrait être effectué de façon professionnelle et respectueuse et être proportionné aux objectifs poursuivis.(8)Le contrôle aux frontières comprend non seulement les vérifications aux points de passage frontaliers sur les personnes et la surveillance entre ces points de passage, mais également l'analyse du risque pour la sécurité intérieure et l'analyse des menaces susceptibles de compromettre la sécurité des frontières extérieures. Il convient donc d'établir les conditions, les critères ainsi que les règles détaillées régissant à la fois les vérifications aux points de passage frontaliers et la surveillance.(9)Afin d'éviter des délais d'attente excessifs aux frontières, il convient de prévoir, en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles, un assouplissement des vérifications aux frontières extérieures. L'apposition systématique d'un cachet sur les documents des ressortissants de pays tiers reste obligatoire en cas d'assouplissement des vérifications aux frontières. Ce cachet permet d'établir avec certitude la date et le lieu de franchissement de la frontière, sans qu'il soit établi dans tous les cas que toutes les mesures de contrôle des documents de voyage requises ont été effectuées.(10)Afin de réduire les délais d'attente des personnes jouissant du droit communautaire à la libre circulation, il convient d'aménager, lorsque les circonstances le permettent, des couloirs séparés aux points de passage des frontières, signalés par des indications uniformes dans tous les États membres. Des couloirs séparés devraient être aménagés dans les aéroports internationaux. Le cas échéant et si les circonstances locales le permettent, les États membres devraient envisager d'aménager des couloirs séparés aux points de passage frontaliers maritimes et terrestres.(11)Les États membres devraient veiller à ce que les procédures de contrôle aux frontières extérieures ne constituent pas une entrave majeure aux échanges économiques, sociaux et culturels. À cette fin, ils devraient mettre en place des effectifs et des moyens suffisants.(12)Les États membres devraient désigner le ou les services nationaux investis, conformément à la législation nationale, des fonctions de garde-frontières. Lorsque plusieurs services sont investis, dans un même État membre, des fonctions de garde-frontières, une coopération étroite et permanente devrait être assurée.(13)La coopération opérationnelle et l'assistance entre États membres en matière de contrôle aux frontières devrait être gérée et coordonnée par l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres instituée par le règlement (CE) no 2007/2004 du ConseilRèglement (CE) no 2007/2004 du Conseil du 26 octobre 2004 portant création d'une Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des États membres de l'Union européenne (JO L 349 du 25.11.2004, p. 1)..(14)Le présent règlement n'a pas d'incidence sur les vérifications effectuées dans le cadre de l'exercice des compétences générales de police, ni sur les contrôles de sûreté sur des personnes, mesures identiques à celles pratiquées pour les vols intérieurs, ni sur les possibilités qu'ont les États membres d'effectuer des contrôles à caractère exceptionnel sur les bagages conformément au règlement (CEE) no 3925/91 du Conseil du 19 décembre 1991 relatif à la suppression des contrôles et formalités applicables aux bagages à main et aux bagages de soute des personnes effectuant un vol intracommunautaire ainsi qu'aux bagages des personnes effectuant une traversée maritime intracommunautaireJO L 374 du 31.12.1991, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., ni sur la législation nationale relative au port des documents de voyage et d'identité ou à l'obligation pour les personnes de signaler aux autorités leur présence sur le territoire de l'État membre concerné.(15)En cas de menace grave à leur ordre public ou à leur sécurité intérieure, les États membres devraient également avoir la possibilité de réintroduire temporairement le contrôle aux frontières à leurs frontières intérieures. Il convient de fixer les conditions et les procédures y afférentes, afin de garantir le caractère exceptionnel de la mesure et le principe de proportionnalité. L'étendue et la durée du contrôle aux frontières devraient être limitées au strict minimum nécessaire pour répondre à cette menace.(16)Dans un espace de libre circulation des personnes, la réintroduction du contrôle aux frontières intérieures devrait rester exceptionnelle. Le contrôle aux frontières ne devrait pas être effectué ni des formalités imposées uniquement en raison du franchissement de la frontière.(17)Il convient de prévoir une procédure permettant à la Commission d'adapter certaines modalités pratiques du contrôle aux frontières. Dans ces cas, il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(18)Il convient également de prévoir une procédure permettant aux États membres de notifier à la Commission les modifications apportées à d'autres modalités pratiques du contrôle aux frontières.(19)Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir l'établissement de règles applicables au franchissement des frontières par les personnes, a une incidence directe sur l'acquis communautaire relatif aux frontières extérieures et intérieures et ne peut donc être réalisé de manière suffisante par les États membres, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.(20)Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus notamment par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il devrait être mis en œuvre dans le respect des obligations des États membres en matière de protection internationale et de non-refoulement.(21)Par dérogation à l'article 299 du traité, les territoires français et néerlandais auxquels s'applique le présent règlement s'entendent des seuls territoires européens de la France et des Pays-Bas. En ce qui concerne Ceuta et Melilla, il n'a pas d'incidence sur le régime spécifique qui s'y applique, tel que défini dans l'accord d'adhésion du Royaume d'Espagne à la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985JO L 239 du 22.9.2000, p. 69..(22)Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption du présent règlement et n'est ni lié par celui-ci ni soumis à son application. Le présent règlement visant à développer l'acquis de Schengen, en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l'article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après la date d'adoption du présent règlement, s'il le transpose dans son droit national.(23)En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de SchengenJO L 176 du 10.7.1999, p. 36., qui relèvent du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil relative à certaines modalités d'application dudit accordJO L 176 du 10.7.1999, p. 31..(24)Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de l'Islande et de la Norvège d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Conseil de l'Union européenne et la République d'Islande et le Royaume de Norvège concernant les comités qui assistent la Commission européenne dans l'exercice de ses pouvoirs exécutifsJO L 176 du 10.7.1999, p. 53., qui est annexé à l'accord susvisé.(25)En ce qui concerne la Suisse, le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord signé entre l'Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l'association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l'article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, lue en liaison avec l'article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CEDécision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26). et 2004/860/CEDécision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78). du Conseil.(26)Il y a lieu de conclure un arrangement pour permettre à des représentants de la Suisse d'être associés aux travaux des comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution. Un tel arrangement est envisagé dans l'échange de lettres entre la Communauté et la Suisse, qui est annexé à l'accord précité.(27)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de participer à certaines des dispositions de l'acquis de SchengenJO L 131 du 1.6.2000, p. 43.. Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n'est pas lié par son application ni soumis à celui-ci.(28)Le présent règlement constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen auxquelles l'Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l'Irlande de participer à certaines des dispositions de l'acquis de SchengenJO L 64 du 7.3.2002, p. 20.. Par conséquent, l'Irlande ne participe pas à son adoption et n'est pas liée par son application ni soumise à celui-ci.(29)L'article 1er, première phrase, du présent règlement, ainsi que l'article 5, paragraphe 4, point a), de son titre III et les dispositions de son titre II et de ses annexes faisant référence au système d'information Schengen (SIS), constituent des dispositions fondées sur l'acquis de Schengen ou qui s'y rapportent, au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003,ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: