Commission Regulation (EC) No 545/2006 of 31 March 2006 amending Regulation (EC) No 1464/2004 as regards the conditions for authorisation of the feed additive Monteban , belonging to the group of coccidiostats and other medicinal substances (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 545/2006 de la Commissiondu 31 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 1464/2004 en ce qui concerne les conditions d'autorisation du Monteban, additif pour l'alimentation animale appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 13, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le narasin (Monteban, Monteban G 100), additif appartenant au groupe des coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses, a été autorisé à certaines conditions conformément à la directive 70/524/CEE du ConseilJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.. Le règlement (CE) no 1464/2004 de la CommissionJO L 270 du 18.8.2004, p. 8. a autorisé, pour une période de dix ans, l'usage dudit additif pour les poulets d'engraissement, en liant l'autorisation au responsable de la mise en circulation de l'additif. Cet additif a été notifié en tant que produit existant en vertu de l'article 10 du règlement (CE) no 1831/2003. Étant donné que toutes les informations dont la transmission est requise par ledit article ont été communiquées, l'additif a été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale.(2)Le règlement (CE) no 1831/2003 permet que les conditions d'autorisation d'un additif soient modifiées à la demande du titulaire de l'autorisation et après consultation de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée "l'Autorité").(3)Dans l'avis qu'elle a adopté le 27 juillet 2004, l'Autorité a proposé de fixer une limite maximale de résidus (LMR) de 50 μg/kg pour tous les tissus frais des poulets d'engraissement. En conséquence, un délai d'attente d'un jour avant l'abattage a été jugé suffisant. Il peut se révéler nécessaire de réexaminer les limites maximales de résidus mentionnées dans l'annexe du présent règlement à la lumière des résultats de toute évaluation concernant la substance active, réalisée par l'Agence européenne des médicaments.(4)Le titulaire de l'autorisation de l'additif narasin (Monteban, Monteban G 100) a proposé de modifier les conditions de l'autorisation en demandant à la Commission d'instaurer la LMR recommandée par l'Autorité.(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1464/2004 en conséquence.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: