Commission Regulation (EC) No 499/2006 of 28 March 2006 on initiating an investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 769/2002 on imports of coumarin originating in the People's Republic of China by imports of coumarin consigned from Indonesia and Malaysia, whether declared as originating in Indonesia and Malaysia or not, and making such imports subject to registration
Règlement (CE) no 499/2006 de la Commissiondu 28 mars 2006portant ouverture d'une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002 du Conseil sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine par des importations de coumarine expédiée de l'Indonésie et de la Malaisie, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, et soumettant ces importations à enregistrementLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.DEMANDE(1)La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine.(2)Cette demande a été déposée le 13 février 2006 par le Conseil européen des fédérations de l'industrie chimique (CEFIC), au nom de l'unique producteur dans la Communauté, qui représente la totalité de la production communautaire de coumarine.B.PRODUIT CONCERNÉ(3)Le produit concerné par un éventuel contournement est la coumarine originaire de la République populaire de Chine, relevant normalement du code NC ex29322100 (ci-après dénommée "produit concerné"). Ce dernier est donné à titre purement indicatif.(4)Le produit incriminé est la coumarine expédiée de l'Indonésie et de la Malaisie (ci-après dénommée "produit incriminé"), relevant normalement du même code NC que le produit concerné.C.MESURES EXISTANTES(5)Les mesures actuellement en vigueur et qui feraient l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 769/2002 du ConseilJO L 123 du 9.5.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1854/2003 (JO L 272 du 23.10.2003, p. 1)..D.MOTIFS(6)La demande comporte suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations de coumarine originaire de la République populaire de Chine sont contournées par le transbordement du produit en Indonésie et en Malaisie.(7)Les éléments de preuve présentés sont les suivants:La demande montre que d'importants changements dans la configuration des échanges (exportations de la République populaire de Chine, de l'Indonésie et de la Malaisie vers la Communauté) ont été opérés après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour lesquels il n'existe ni motivation ni justification suffisante autre que l'institution du droit.Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter du transbordement, en Indonésie et en Malaisie, de coumarine originaire de la République populaire de Chine.En outre, la demande contient des éléments de preuve suffisants montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement appliquées au produit concerné sont compromis en termes de prix et de quantité. Des importations, en grande quantité, de coumarine en provenance d'Indonésie et de Malaisie semblent avoir remplacé les importations du produit concerné. En outre, des éléments de preuve suffisants attestent que les prix de ces importations en quantités croissantes sont de loin inférieurs au prix non préjudiciable établi dans le cadre de l'enquête ayant abouti aux mesures existantes.Enfin, la demande comporte suffisamment d'éléments montrant à première vue que les prix de la coumarine font l'objet de pratiques de dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.Si des pratiques de contournement, via l'Indonésie et la Malaisie, couvertes par l'article 13 du règlement de base et autres que le transbordement venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.E.PROCÉDURE(8)À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et pour soumettre à enregistrement les importations de coumarine expédiée d'Indonésie et de Malaisie, qu'elle ait ou non été déclarée originaire de ces pays, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base.a)Questionnaires(9)Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Indonésie et en Malaisie, aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en République populaire de Chine, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes ou qui sont cités dans la demande, ainsi qu'aux autorités chinoises, indonésiennes et malaises. Le cas échéant, des informations pourront également être demandées à l'industrie communautaire.(10)En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.(11)Les autorités chinoises, indonésiennes et malaises seront informées de l'ouverture de l'enquête.b)Informations et auditions(12)Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.c)Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures(13)Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations des produits incriminés peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.(14)Étant donné que l'éventuel contournement des mesures intervient en dehors de la Communauté, des dispenses peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux producteurs des produits concernés à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures et dont il a été constaté qu'ils ne s'adonnent pas aux pratiques de contournement définies à l'article 13, paragraphes 1 et 2, du règlement de base. Les producteurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.F.ENREGISTREMENT(15)En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations des produits incriminés doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, expédiés d'Indonésie et de Malaisie.G.DÉLAIS(16)Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,aux producteurs indonésiens et malais de demander une dispense d'enregistrement ou des mesures,aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.(17)Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.H.DÉFAUT DE COOPÉRATION(18)Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.(19)S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: