Commission Regulation (EC) No 492/2006 of 27 March 2006 concerning the provisional and permanent authorisation of certain additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance)
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Règlement d’exécution (UE) no 333/2012 de la Commissiondu 19 avril 2012concernant l’autorisation d’une préparation de diformiate de potassium en tant qu’additif destiné à l’alimentation de toutes les espèces animales et modifiant le règlement (CE) no 492/2006(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0333, 20 avril 2012
Règlement (CE) no 492/2006 de la Commissiondu 27 mars 2006portant autorisation provisoire ou permanente de certains additifs dans l'alimentation des animaux(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animauxJO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1800/2004 de la Commission (JO L 317 du 16.10.2004, p. 37)., et notamment son article 3, son article 9 D, paragraphe 1, et son article 9 E, paragraphe 1,vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animauxJO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8)., et notamment son article 25,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation.(2)L'article 25 du règlement (CE) no 1831/2003 énonce des mesures transitoires applicables aux demandes d'autorisation d'additifs pour l'alimentation animale, qui sont présentées conformément à la directive 70/524/CEE avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(3)Les demandes d'autorisation des additifs figurant aux annexes du présent règlement ont été introduites avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003.(4)Des observations initiales concernant ces demandes ont été transmises à la Commission, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 4, de la directive 70/524/CEE, avant la date d'application du règlement (CE) no 1831/2003. En conséquence, ces demandes doivent continuer d'être traitées conformément à l'article 4 de la directive 70/524/CEE.(5)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation concernant l'utilisation de la préparation enzymatique d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase produite par Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) et d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Aspergillus oryzae (DSM 10287) pour les poulets d'engraissement et pour les porcelets. Le 20 juillet 2005, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a émis un avis sur l'utilisation de cette préparation, qui aboutit à la conclusion qu'elle ne présente aucun risque pour le consommateur, l'utilisateur, la catégorie d'animaux concernée ou l'environnement. Il ressort de l'examen de la demande que les conditions fixées à l'article 9 E, paragraphe 1, de la directive 70/524/CEE pour l'autorisation de cette préparation en vue des usages prévus sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser les usages de ladite préparation enzymatique, dans les conditions fixées à l'annexe I, pour une période de quatre ans.(6)L'usage de la préparation de Saccharomyces cerevisiae (MUCL 39 885), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les bovins d’engraissement, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 1411/1999 de la CommissionJO L 164 du 30.6.1999, p. 56.. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.(7)L'usage de la préparation de Lactobacillus farciminis (CNCM MA 67/4R), qui appartient au groupe des micro-organismes, a été autorisé pour la première fois pour les porcelets, à titre provisoire, par le règlement (CE) no 1411/1999. De nouvelles données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps de cette préparation. Il ressort de l'examen de cette demande que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite préparation de micro-organismes, dans les conditions fixées à l'annexe II.(8)Des données ont été fournies à l'appui d'une demande d'autorisation sans limitation dans le temps concernant l’utilisation comme additif alimentaire de la substance "diformiate de potassium", appartenant à la catégorie des "agents conservateurs", pour toutes les espèces animales. La Commission a demandé à l’EFSA d’émettre un avis sur l’efficacité de cette substance et sur sa sûreté pour les êtres humains, les animaux et l’environnement. Le 8 décembre 2004, l’EFSA a rendu un avis favorable quant à la sûreté et à l’efficacité du diformiate de potassium pour toutes les espèces animales. Il ressort de l'examen du diformiate de potassium que les conditions fixées à l'article 3 A de la directive 70/524/CEE pour une telle autorisation sont remplies. Il convient dès lors d'autoriser sans limitation dans le temps l'usage de ladite substance comme agent conservateur, dans les conditions fixées à l'annexe III.(9)L'examen de ces demandes montre qu’il convient de prévoir certaines procédures pour protéger les travailleurs contre une exposition aux additifs figurant aux annexes. Cette protection doit être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travailJO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)..(10)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: