Commission Regulation (EC) No 465/2006 of 21 March 2006 terminating the investigation concerning the possible circumvention of anti-dumping measures imposed by Council Regulation (EC) No 408/2002 on imports of certain zinc oxides originating in the People's Republic of China by imports of certain zinc oxides consigned from Kazakhstan, whether declared as originating in Kazakhstan or not, and terminating the registration of such imports imposed by Regulation (EC) No 1289/2005
Règlement (CE) no 465/2006 de la Commissiondu 21 mars 2006clôturant l'enquête sur le contournement possible des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 408/2002 du Conseil sur les importations de certains types d'oxyde de zinc originaires de la République populaire de Chine par des importations de certains types d'oxyde de zinc expédiés du Kazakhstan, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et mettant fin à l'enregistrement de ces importations imposé par le règlement (CE) no 1289/2005LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 13,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures existantes et enquêtes précédentes(1)Par le règlement (CE) no 408/2002JO L 62 du 5.3.2002, p. 7. (ci-après dénommé "règlement initial"), le Conseil a institué des droits antidumping définitifs, compris entre 6,9 et 28 %, sur les importations d'oxyde de zinc d'une pureté au moins égale à 93 % (ci-après dénommé "oxyde de zinc") originaire de la République populaire de Chine (ci-après dénommée "RPC").(2)Par le règlement (CE) no 1623/2003JO L 232 du 18.9.2003, p. 1. (ci-après dénommé "règlement anticontournement"), le Conseil a étendu le droit antidumping de 28 % appliqué aux importations d'oxyde de zinc originaire de Chine aux importations du même produit expédié du Viêt Nam, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, et aux importations d'oxyde de zinc mélangé à de la silice originaire de la RPC.2.Demande(3)Le 27 juin 2005, la Commission a été saisie d'une demande, au titre de l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur des présomptions de contournement des mesures antidumping instituées sur les importations d'oxyde de zinc originaire de la RPC. Cette demande lui a été présentée par Eurométaux au nom de producteurs représentant plus de 45 % de la production communautaire d'oxyde de zinc.(4)La demande contenait des éléments de preuve montrant à première vue qu'une modification de la configuration des échanges était intervenue à la suite de l'institution des mesures antidumping sur les importations d'oxyde de zinc originaire de la RPC, ce qu'attestaient la forte hausse des importations du même produit en provenance du Kazakhstan et la diminution considérable simultanée des importations en provenance de la RPC.(5)Il était allégué que cette modification de la configuration des échanges résultait du transbordement, au Kazakhstan, d'oxyde de zinc originaire de la RPC. Il était en outre avancé qu'il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique à ces pratiques, sinon l'existence des droits antidumping appliqués à l'oxyde de zinc originaire de la RPC.(6)Enfin, le requérant affirmait que les effets correctifs des droits antidumping applicables à l'oxyde de zinc originaire de la RPC étaient compromis tant en termes de quantités que de prix et qu'il y avait dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour ce produit.3.Ouverture(7)Par le règlement (CE) no 1289/2005JO L 204 du 5.8.2005, p. 7. (ci-après dénommé "règlement d'ouverture"), la Commission a ouvert une enquête portant sur les présomptions de contournement et, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, a invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 6 août 2005, les importations d'oxyde de zinc expédié du Kazakhstan sous le code NC 28170000 (code Taric 2817000013), qu'il ait été ou non déclaré originaire de ce pays.4.Enquête(8)La Commission a informé les autorités chinoises et kazakhes de l'ouverture de l'enquête. Elle a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et au Kazakhstan, ainsi qu'aux importateurs dans la Communauté cités dans la demande ou connus de la Commission à la suite de l'enquête initiale. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.(9)Un producteur-exportateur chinois, un producteur-exportateur kazakh et deux importateurs-négociants communautaires ont communiqué une réponse complète au questionnaire. La Commission a procédé à une visite de vérification dans les locaux de la société suivante:producteur-exportateur kazakh:JSC Kazzinc, Ust-Kamenogorsk, Kazakhstan.5.Période d'enquête(10)L'enquête a couvert la période allant du 1er juillet 2004 au 30 juin 2005 (ci-après dénommée "période d'enquête"). Des données portant sur la période comprise entre 2001 et la fin de la période d'enquête ont été recueillies pour étudier la modification de la configuration des échanges.B.RÉSULTATS DE L'ENQUÊTE1.Généralités / degré de coopérationa)RPC(11)Un producteur-exportateur d'oxyde de zinc chinois a coopéré à l'enquête en répondant au questionnaire. Il a été constaté que cette société n'avait pas exporté d'oxyde de zinc vers le Kazakhstan au cours de la période d'enquête.b)Kazakhstan(12)Un producteur kazakh d'oxyde de zinc, JSC Kazzinc, a coopéré à l'enquête. Les informations fournies par la société sur ses ventes à l'exportation vers la Communauté concordent avec les données d'Eurostat concernant les importations en provenance du Kazakhstan enregistrées sous le code NC 28170000 au cours de la période d'enquête, ce qui démontre que JSC Kazzinc a été le seul exportateur vers la Communauté d'oxyde de zinc en provenance du Kazakhstan au cours de cette période.2.Produit concerné et produit similaire(13)Le produit concerné par un éventuel contournement des mesures, tel que défini dans l'enquête initiale, est l'oxyde de zinc (formule chimique: ZnO) d'une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc, originaire de la RPC et relevant actuellement du code NC ex28170000.(14)L'enquête a montré que le produit concerné est importé dans la Communauté avec une pureté d'au moins 93 % d'oxyde de zinc. L'oxyde de zinc originaire du Kazakhstan présente une pureté supérieure à 93 %.(15)Il est donc conclu que l'oxyde de zinc exporté de RPC vers la Communauté et celui expédié du Kazakhstan possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinés aux mêmes utilisations. Il convient donc de les considérer comme des produits similaires, au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.Modification de la configuration des échanges(16)Ainsi qu'il est indiqué au considérant 5 ci-dessus, il a été allégué que la modification de la configuration des échanges résultait d'un transbordement de l'oxyde de zinc au Kazakhstan.a)Oxyde de zinc expédié du Kazakhstan(17)Selon les informations fournies par Eurostat, les importations d'oxyde de zinc en provenance du Kazakhstan étaient inexistantes en 2001. En 2002, elles se sont élevées à 2700 tonnes, puis sont passées à 5000 tonnes en 2003; à la fin de la période d'enquête, elles s'établissaient à 5640 tonnes. En fait, ces importations ont débuté en 2002, soit au moment de l'institution du droit antidumping définitif sur les importations d'oxyde de zinc originaire de la République populaire de Chine, et la hausse supplémentaire importante enregistrée entre 2003 et la fin de la période d'enquête a coïncidé avec l'extension des droits antidumping aux importations d'oxyde de zinc expédié du Viêt Nam.(18)Ainsi qu'il est expliqué au considérant 12 ci-dessus, les informations communiquées par JSC Kazzinc, la société ayant coopéré, montrent qu'elle seule a exporté de l'oxyde de zinc du Kazakhstan au cours de la période d'enquête.b)Oxyde de zinc importé de la RPC(19)Les importations dans la Communauté d'oxyde de zinc en provenance de la RPC ont considérablement diminué, passant de 37900 tonnes en 2001 à 24700 tonnes en 2002. Au cours de la période d'enquête, elles se sont élevées à 18500 tonnes. Ces chiffres montrent qu'une forte diminution des importations en provenance de la RPC est intervenue après l'ouverture de l'enquête antidumping initiale et l'institution des mesures définitives.(20)Les données qui précèdent attestent une modification évidente de la configuration des échanges (exportations en provenance de la RPC et du Kazakhstan vers la Communauté), qui a coïncidé avec l'entrée en vigueur, en mars 2002, des mesures antidumping définitives appliquées aux importations du produit concerné originaire de la RPC et avec l'extension de ces mesures, en 2003, aux importations d'oxyde de zinc expédié du Viêt Nam.4.Absence de motivation suffisante ou de justification économique(21)JSC Kazzinc a commencé à produire et à exporter de l'oxyde de zinc avant 2000, même si aucune de ses exportations n'était destinée à la Communauté. Les exportations d'oxyde de zinc vers la Communauté ont débuté en 2002, soit au moment de l'institution des droits antidumping définitifs sur les importations d'oxyde de zinc originaire de la RPC. Ainsi qu'il est indiqué au considérant 12 ci-dessus, les informations fournies par la société sur ses ventes à l'exportation vers la Communauté au cours de la période retenue pour l'analyse de la modification de la configuration des échanges et au cours de la période d'enquête ont pu être rapprochées des données concernant les importations enregistrées, communiquées par Eurostat. Les exportations vers la Communauté avaient pour destinataire un seul et unique importateur, établi en Espagne.(22)Par ailleurs, il a été constaté que ni l'oxyde de zinc vendu par JSC Kazzinc, ni aucune matière première entrant dans sa production n'était acheté en RPC. En fait, toutes les matières premières utilisées pour produire l'oxyde de zinc proviennent des propres installations de production de JSC Kazzinc. En conséquence, il a été conclu que la société devait être considérée comme un vrai producteur d'oxyde de zinc.(23)L'enquête a aussi montré qu'au moins à partir de 2002, JSC Kazzinc avait réellement été en mesure de produire elle-même la quantité d'oxyde de zinc exportée du Kazakhstan vers la Communauté. Dans ces conditions, il est considéré qu'il n'y a pas eu transbordement d'oxyde de zinc originaire de la RPC au Kazakhstan. De plus, selon les informations recueillies auprès des pouvoirs publics kazakhs, les importations d'oxyde de zinc chinois au Kazakhstan ont commencé en 2003 (1,5 tonnes) et représentaient 42 tonnes en 2004.(24)Sur la base de ces constatations, il est conclu que la société, et donc le Kazakhstan dans son ensemble, a montré qu'il existait une justification économique raisonnable, autre que l'institution du droit antidumping sur les importations d'oxyde de zinc originaire de la RPC, à la modification de la configuration des échanges visée aux considérants 17 à 20 ci-dessus.C.CLÔTURE(25)Compte tenu de ce qui précède, il semble approprié de clore la présente enquête anticontournement. Il convient donc de mettre fin à l'enregistrement des importations d'oxyde de zinc expédié du Kazakhstan instauré par le règlement d'ouverture et d'abroger ce dernier.(26)Les parties concernées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clôturer l'enquête et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: