Commission Regulation (EC) No 409/2006 of 9 March 2006 amending Regulations (EC) No 174/1999, (EC) No 581/2004 and (EC) No 582/2004 as regards the security levels on export licences in the milk sector
Règlement (CE) no 409/2006 de la Commissiondu 9 mars 2006modifiant les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en ce qui concerne les niveaux des garanties pour les certificats d'exportation dans le secteur du lait LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 31, paragraphe 14,considérant ce qui suit:(1)L’article 9 du règlement (CE) no 174/1999 de la Commission du 26 janvier 1999 établissant les modalités particulières d'application du règlement (CEE) no 804/68 du Conseil en ce qui concerne les certificats d'exportation et des restitutions à l'exportation dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 20 du 27.1.1999, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20). établit les garanties à constituer le jour du dépôt de la demande du certificat d'exportation.(2)L’article 3 du règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant certains types de beurreJO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005 (JO L 200 du 30.7.2005, p. 32). et l’article 3 du règlement (CE) no 582/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation concernant le lait écrémé en poudreJO L 90 du 27.3.2004, p. 67. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1239/2005. établissent les montants de la garantie d’adjudication à constituer avant la fin du délai de soumission des offres.(3)Compte tenu de la tendance des restitutions à l’exportation au cours des derniers mois, il convient d’adapter le montant des garanties tout en veillant à ce qu’elles restent à un niveau suffisant pour exclure les demandes spéculatives.(4)Il y a lieu, afin d’établir une corrélation entre la restitution et le montant de la garantie et d’assurer une approche harmonisée pour toutes les restitutions applicables, de fixer les garanties d’adjudication comme un pourcentage du montant de la restitution.(5)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 174/1999, (CE) no 581/2004 et (CE) no 582/2004 en conséquence.(6)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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