Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community and amending Council Regulation (EC) No 2667/2000 on the European Agency for Reconstruction
Règlement (CE) no 389/2006 du Conseildu 27 février 2006portant création d’un instrument de soutien financier visant à encourager le développement économique de la communauté chypriote turque et modifiant le règlement (CE) no 2667/2000 relatif à l’Agence européenne pour la reconstruction LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européen,considérant ce qui suit:(1)Le Conseil européen a rappelé à maintes reprises sa nette préférence pour l'adhésion d’une Chypre réunifiée. Toutefois, à ce jour, aucun accord global n’a été conclu.(2)Le Conseil du 26 avril 2004, compte tenu du fait que la communauté chypriote turque a clairement exprimé sa volonté d’assurer son avenir au sein de l’Union européenne, a recommandé que les crédits affectés à la partie nord de Chypre en cas de règlement de la question chypriote soient utilisés pour mettre un terme à l’isolement de cette communauté et faciliter la réunification de Chypre en encourageant le développement économique de la communauté chypriote turque, l'accent devant être mis en particulier sur l’intégration économique de l’île et sur l’amélioration des contacts entre les deux communautés et avec l’UE.(3)À la suite de l’adhésion de Chypre, l’application de l’acquis est suspendue, en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion de 2003, dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif (ci-après dénommées les "zones").(4)Comme le stipule l'article 3, paragraphe 1, du protocole no 10, rien dans ledit protocole n'empêche l'adoption de mesures visant à favoriser le développement économique des zones.(5)Les mesures à financer en vertu du présent règlement sont de nature exceptionnelle et transitoire et visent en particulier à préparer et à faciliter, selon les besoins, la pleine application de l'acquis communautaire dans les zones après qu'une solution du problème chypriote soit intervenue.(6)Afin que l’appui financier soit octroyé de la manière la plus efficace et la plus rapide possible, il est souhaitable que l’aide puisse être fournie directement aux bénéficiaires.(7)Pour fournir l'assistance conformément aux principes de bonne gestion financière, la Commission doit être en mesure de déléguer à l'Agence européenne pour la reconstruction la mise en œuvre de l'assistance régie par le présent règlement. Le règlement (CE) no 2667/2000 du ConseilJO L 306 du 7.12.2000, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2068/2004 (JO L 358 du 3.12.2004, p. 2). devrait donc être modifié en conséquence.(8)Le développement et la restructuration des infrastructures, notamment dans les secteurs de l’énergie et des transports, de l’environnement, des télécommunications et de l’approvisionnement en eau, devraient prendre en compte un aménagement à l'échelle de l'île, le cas échéant.(9)Lors de la mise en œuvre des actions financées en vertu du présent règlement, les droits des personnes physiques ou morales, notamment les droits de possession ou de propriété, devraient être respectés.(10)Rien dans le présent règlement ne vise à prévoir implicitement la reconnaissance d'une autorité publique autre que le gouvernement de la République de Chypre dans les zones.(11)Conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23., des mesures visant à mettre en application le présent règlement devraient être adoptées en recourant à la procédure de gestion visée à l’article 4 de cette décision.(12)La mise en œuvre du présent règlement contribue, comme indiqué plus haut, à la réalisation des objectifs de la Communauté, mais le traité ne prévoit pas, pour l’adoption du présent règlement, d’autres pouvoirs d'action que ceux visés à l’article 308,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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