Commission Regulation (EC) No 355/2006 of 28 February 2006 imposing a provisional anti-dumping duty on imports of certain side-by-side refrigerators originating in the Republic of Korea
Règlement (CE) no 355/2006 de la Commissiondu 28 février 2006instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains réfrigérateurs side-by-side originaires de la République de Corée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 7,après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:1.PROCÉDURE1.1.Ouverture(1)Le 18 avril 2005, une plainte concernant les importations de certains réfrigérateurs "side-by-side" originaires de la République de Corée a été déposée par Whirlpool Europe s.r.l. (ci-après dénommé "plaignant") représentant une proportion majeure de la production communautaire de réfrigérateurs "side-by-side".(2)Cette plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet ledit produit et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture d'une procédure.(3)Le 2 juin 2005, la procédure a été ouverte par la publication d'un avis d'ouverture au Journal officiel de l'Union européenneJO C 135 du 2.6.2005, p. 4..1.2.Parties concernées par la procédure(4)La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs-exportateurs coréens, les négociants, les importateurs, les fournisseurs et les détaillants notoirement concernés, ainsi que les associations notoirement concernées et les représentants de la République de Corée, de l'ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.(5)La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. À cette fin, elle a adressé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Elle a reçu des réponses de trois producteurs-exportateurs coréens et de leurs importateurs liés dans la Communauté, du plaignant, d'un importateur indépendant, de deux fournisseurs et de deux détaillants dans la Communauté.(6)Elle a procédé à une vérification sur place auprès des sociétés suivantes:a)Producteurs de la Communauté:Whirlpool Europe s.r.l, Varese, Italie.b)Importateurs indépendants dans la Communauté:Indesit Company SpA, Fabriano, Italie.c)Détaillants dans la Communauté:Media-Saturn Systemzentrale GmbH, Ingolstadt, Allemagne.d)Producteurs-exportateurs en Corée:Daewoo Electronics Corporation, Seoul,LG Electronics Corporation, Seoul,Samsung Electronics Corporation, Seoul.e)Importateurs liés dans la Communauté:Daewoo Electronics Sales UK, Wokingham, Royaume-Uni,LG Electronics Benelux BV, Almere, Pays-Bas,LG Electronics España SA, Madrid, Espagne,LG Electronics UK Limited, Slough, Royaume-Uni,Samsung Electronics Benelux BV, Delft, Pays-Bas,Samsung Electronics Iberia SA, Barcelona, Espagne,Samsung Electronics UK Limited, Chertsey, Royaume-Uni.(7)Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.1.3.Période d'enquête(8)L'enquête relative au dumping et au préjudice a couvert la période comprise entre le 1er avril 2004 et le 31 mars 2005 (ci-après dénommée "période d'enquête"). En ce qui concerne l'examen des tendances aux fins de l'évaluation du préjudice, la Commission a analysé les données relatives à la période allant du 1er janvier 2002 au 31 mars 2005 (ci-après dénommée "période considérée").2.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE2.1.Produit concerné(9)Les produits concernés sont les réfrigérateurs "side-by-side", autrement dit les combinés réfrigérateur-congélateur d'une contenance supérieure à 400 litres, équipés d'au moins deux portes extérieures séparées et juxtaposées, originaires de la République de Corée, relevant actuellement du code NC ex84181020.(10)Un fabricant de produits blancs dans la Communauté a demandé l'inclusion des ensembles réfrigérateur-congélateur qui, lorsqu’ils sont juxtaposés, peuvent être reliés pour former un seul système grâce à un kit spécial. Il a été procédé à un examen de cette demande, à l’issue duquel il a été conclu que ce produit se composait de deux appareils distincts pouvant être achetés et fonctionner indépendamment l’un de l'autre. En conséquence, ce produit n'est pas un combiné réfrigérateur-congélateur et ne relève donc pas de la définition du produit.(11)Selon un producteur-exportateur, tous les réfrigérateurs auraient dû être inclus dans la définition du produit faisant l'objet de la procédure dans la mesure où ils ont la même finalité, à savoir la conservation des denrées alimentaires et des boissons, et où la plupart d'entre eux disposent à la fois d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation.(12)La même société a en outre fait valoir que la description du produit dans l'avis d'ouverture était erronée. Selon elle, dans l’industrie, on entend par réfrigérateurs "side-by-side" les réfrigérateurs disposant d’un compartiment de réfrigération et d’un compartiment de congélation placés côte à côte et munis de portes extérieures séparées pour chaque compartiment. La société a prétendu que si la définition du produit concerné dans l'avis d'ouverture est maintenue, certains réfrigérateurs superposés, à savoir les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de deux portes sur le compartiment de réfrigération du dessus et d’une porte sur le compartiment de congélation du dessous, seront couverts par l'enquête tandis que des modèles comparables équipés d’une seule porte sur chaque compartiment en seront exclus. La société a dès lors demandé que tous les combinés réfrigérateur-congélateur équipés de trois portes ou davantage soient exclus de la procédure ou bien que cette dernière soit étendue à tous les combinés réfrigérateur-congélateur.(13)En ce qui concerne l'argument selon lequel tous les réfrigérateurs auraient dû être inclus compte tenu de leur finalité commune, il convient de noter que le marché des réfrigérateurs "side-by-side" constitue clairement un segment du marché indépendant et distinct. Les caractéristiques physiques particulières du réfrigérateur "side-by-side", notamment les deux grandes portes juxtaposées, lui confèrent une place bien spécifique sur le marché des combinés réfrigérateur-congélateur. Ce fait est également reconnu par les producteurs, les distributeurs et les vendeurs qui commercialisent le produit séparément comme un type de combiné réfrigérateur-congélateur de premier choix.(14)En ce qui concerne le second argument, l'enquête a permis d’établir qu'il n’existe aucune définition communément utilisée des réfrigérateurs "side-by-side". Sur le marché, on trouve toutefois le combiné réfrigérateur-congélateur à trois portes, visé au considérant 12, à côté de tous les autres modèles de réfrigérateurs "side-by-side". Le producteur-exportateur qui a déjà invoqué les arguments susmentionnés dans le passé, a également commercialisé ces combinés réfrigérateur-congélateur sous l’appellation explicite "réfrigérateurs side-by-side à 3 portes".(15)Il est donc provisoirement conclu que malgré des différences de volume, de fonctions optionnelles et de matériaux utilisés, tous les types de réfrigérateurs "side-by-side", y compris les combinés réfrigérateur-congélateur à trois portes avec un espace congélateur en dessous, présentent les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et sont principalement destinés aux mêmes usages.(16)En conséquence, les observations de ce producteur-exportateur ne justifient pas une modification de la description du produit concerné telle que figurant dans le paragraphe 2 de l'avis d'ouverture. Une légère modification du libellé, sans effet sur la portée du produit couvert, s’est toutefois avérée nécessaire pour aligner la définition du produit sur la désignation dans la nomenclature combinée.2.2.Produit similaire(17)Les produits concernés, en l’occurrence les réfrigérateurs "side-by-side" produits et vendus dans la Communauté par l'industrie communautaire et ceux produits et vendus en République de Corée se sont avérés présenter des caractéristiques physiques et techniques essentielles et des utilisations de base identiques. En conséquence, ces produits sont provisoirement considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.3.DUMPING3.1.Valeur normale(18)Pour la détermination de la valeur normale, la Commission a tout d'abord établi, pour chaque producteur-exportateur, si les ventes intérieures totales du produit concerné étaient représentatives par rapport au total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, les ventes intérieures ont été jugées représentatives lorsque le volume total des ventes effectuées par chaque producteur-exportateur sur le marché intérieur représentait au moins 5 % du volume total de ses ventes à l'exportation dans la Communauté. En ce qui concerne l’ensemble des producteurs-exportateurs, leurs ventes intérieures se sont avérées représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base.(19)La Commission a ensuite recensé les types de produits similaires vendus sur le marché intérieur qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l'exportation vers la Communauté. Pour chacun de ces types, il a été déterminé si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d'un type donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pour la période d'enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type correspondait à 5 % ou plus du volume total des ventes du type comparable à l'exportation vers la Communauté.(20)La Commission a ensuite examiné si les ventes intérieures de chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, conformément à l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. Pour ce faire, elle a dû déterminer la proportion des ventes bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de produit exporté: a) en ce qui concerne les types de produit dont plus de 80 % des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire et dont le prix de vente moyen pondéré était égal ou supérieur au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée de tous les prix de vente intérieurs du type en question; b) en ce qui concerne les types de produit dont au moins 10 %, mais pas plus de 80 %, des ventes (en volume) sur le marché intérieur ont été réalisées à des prix non inférieurs au coût unitaire, la valeur normale, par type de produit, a été déterminée comme étant la moyenne pondérée des seuls prix de vente intérieurs égaux ou supérieurs au coût unitaire du type en question; c) en ce qui concerne les types de produit dont moins de 10 % en volume ont été vendus sur le marché intérieur à un prix non inférieur au coût unitaire, il a été considéré qu'ils n'ont pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales.(21)Pour les types de produit n'ayant pas été vendus au cours d'opérations commerciales normales, ainsi que pour ceux n'ayant pas été vendus en quantités représentatives sur le marché intérieur, la valeur normale a dû être construite.(22)Pour construire la valeur normale conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus et le bénéfice moyen pondéré réalisé sur les ventes intérieures du produit similaire effectuées par chacun des producteurs-exportateurs concernés ayant coopéré, au cours d'opérations commerciales normales pendant la période d'enquête, ont été ajoutés à leurs coûts moyens de fabrication au cours de la même période. Le cas échéant, les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux communiqués ont été ajustés avant d'être utilisés pour déterminer si les ventes avaient été effectuées au cours d'opérations commerciales normales et pour construire la valeur normale.3.2.Prix à l’exportation(23)La plupart des ventes réalisées par chacun des producteurs-exportateurs concernés ont été destinées à des importateurs liés dans la Communauté. Pour ces ventes, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix de revente aux clients indépendants conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au niveau du prix de revente au premier acheteur indépendant dans la Communauté pour tenir compte de tous les frais, y compris les droits et les taxes, survenus entre l'importation et la revente, afin d'établir un prix à l'exportation fiable au niveau frontière communautaire. Ces frais incluaient les coûts de fret, de manutention, de chargement, d'assurance et autres coûts accessoires, ainsi que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux encourus par les importateurs liés. Le prix de revente a encore été ajusté pour tenir compte d'une marge bénéficiaire raisonnable obtenue par un importateur indépendant du produit concerné, conformément aux résultats de l'enquête.(24)Les autres ventes à l'exportation du produit concerné effectuées par chacun des producteurs-exportateurs l'ont été de manière directe auprès de clients indépendants dans la Communauté. En ce qui concerne ces ventes, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix effectivement payés ou à payer.3.3.Comparaison(25)La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été effectuée au niveau départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, des différences affectant la comparabilité des prix. Des ajustements, dûment adaptés selon le cas, ont été accordés au titre des différences de coûts d'emballage, de frais de transport, de fret maritime et d'assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de ristourne des droits, de commissions, de rabais, de remises et de frais de publicité, lorsqu'ils étaient applicables et étayés par des éléments de preuve vérifiés.(26)Les trois producteurs-exportateurs ont présenté un tableau de comparaison entre des modèles vendus sur le marché intérieur et des modèles partiellement comparables vendus à l'exportation vers la Communauté, en réclamant, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point a), un ajustement au titre des différences de caractéristiques physiques. Dans le cas de deux sociétés, les ajustements par modèle demandés ont dû être adaptés afin de refléter correctement la valeur marchande des différences de caractéristiques physiques. Sur cette base, des ajustements au titre des différences de caractéristiques physiques ont été accordés aux trois producteurs-exportateurs.(27)Une société a demandé un ajustement au titre d’une ristourne de droits, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base, fondant sa demande uniquement sur les droits acquittés sur les matières premières prétendument utilisées pour la fabrication du produit concerné. Cette société n’a toutefois pas apporté la preuve d’une ristourne de ces droits lors de l'exportation du produit concerné et, en conséquence, aucun remboursement des droits à l'importation n’a pu être établi au sens de l'article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base. La demande a donc été rejetée.(28)Deux producteurs-exportateurs ont effectué certaines ventes intérieures par l’intermédiaire de détaillants liés. Ils ont demandé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), sous i), l'exclusion de ces ventes aux détaillants du calcul de la valeur normale, faisant valoir qu’elles étaient effectuées à un stade commercial non comparable sur le marché communautaire. L'enquête a montré que ces détaillants liés ont principalement ou exclusivement vendu le produit similaire aux consommateurs, ce stade commercial n’existant pas sur le marché communautaire. Il a également été établi que les prix pratiqués à l’égard des consommateurs ont toujours été différents de ceux pratiqués à l’égard d'autres catégories de clients. Compte tenu des conclusions susmentionnées et du fait que les ventes intérieures restantes des deux sociétés se sont avérées suffisamment représentatives, il a été décidé d'exclure ces ventes aux consommateurs du calcul de la valeur normale.(29)Un des producteurs-exportateurs avait fait appel à une société liée pour le transport maritime du produit concerné. Les frais de transport facturés par cette partie liée se sont révélés sensiblement inférieurs au niveau du marché. En conséquence, ces coûts ont été remplacés par ceux d'un commissionnaire de transport indépendant auprès duquel les frais de transport maritime pour l’expédition du produit concerné vers la Communauté ont pu être obtenus au cours de l'enquête.(30)Les trois producteurs-exportateurs ont demandé, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point g), un ajustement au titre des coûts du crédit prétendument supportés sur leurs ventes intérieures. Ces demandes étaient fondées sur le délai de paiement dont les clients bénéficient dans le cadre du système de paiement "sur compte ouvert" utilisé sur le marché intérieur coréen. Il a été constaté que généralement, dans ce type de système, les producteurs-exportateurs n'accordent pas réellement de délai de paiement spécifique et qu'il est impossible de déterminer ce délai avec précision puisque les montants versés ne peuvent pas être associés à des factures spécifiques. Les demandes des producteurs-exportateurs ont donc dû être rejetées.3.4.Marge de dumping(31)Pour les trois producteurs-exportateurs, une configuration précise des prix à l'exportation a été établie, différant sensiblement entre les régions. Il s’est en effet avéré que d’importants volumes de produits à bas prix étaient concentrés sur les marchés britannique et français. Ces deux marchés ont représenté plus de 50 % des importations du produit concerné dans la Communauté pendant la période d’enquête.(32)Le dumping constaté sur ces marchés aurait été été inopportunément faussé par le recours à une comparaison de la valeur normale moyenne pondérée avec la moyenne pondérée des prix à l'exportation vers tous les États membres de l’Union européenne, dans la mesure où les prix de dumping constatés pour les trois producteurs-exportateurs sur les marchés britannique et français ont été totalement ou partiellement compensés par des prix plus élevés et ne relevant généralement pas du dumping sur d'autres marchés communautaires. Cette méthodologie n’aurait donc pas permis de refléter l'ampleur réelle des pratiques de dumping. En conséquence, il a été jugé approprié de refléter les importantes différences régionales de configuration des prix à l'exportation dans le calcul du dumping.(33)Dans le présent cas, il s’est avéré qu'une comparaison transaction par transaction ne constituait pas une méthode de comparaison alternative appropriée dans la mesure où la sélection de transactions individuelles aux fins de cette comparaison a été jugée trop compliquée et arbitraire, compte tenu des dizaines de milliers de transactions à l'exportation et sur le marché intérieur.(34)En conséquence, conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, pour chaque producteur-exportateur ayant coopéré, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée aux prix de toutes les exportations individuelles vers la Communauté.(35)Sur cette base, les marges provisoires de dumping, exprimées en pourcentage du prix CAF frontière communautaire, avant dédouanement s'élèvent à:
SociétéMarge de dumping provisoire
Daewoo Electronics Corporation9,1 %
LG Electronics Corporation14,3 %
Samsung Electronics Corporation4,4 %
(36)Compte tenu du degré élevé de coopération (100 % des exportations du produit concerné de la Corée vers la Communauté), la marge provisoire résiduelle de dumping a été fixée au niveau de la marge la plus élevée de dumping déterminée pour une société ayant coopéré, en l'occurrence le niveau établi pour LG Electronics Corporation, soit 14,3 %.
4.PRÉJUDICE4.1.Production et industrie communautaires(37)Dans la Communauté, le produit similaire est exclusivement fabriqué par le plaignant.(38)Le plaignant a dûment coopéré à l'enquête. Étant donné que le plaignant est le seul producteur du produit similaire dans la Communauté, sa production a représenté, pendant la période d’enquête, 100 % de la production communautaire du produit similaire.(39)Le plaignant constitue donc à la fois la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base et l’industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Le plaignant sera également dénommé ci-après "industrie communautaire".(40)Pendant la phase de démarrage (2002), l'industrie communautaire a dû recourir aux importations du produit similaire en provenance de sa société de mère aux États-Unis. Les volumes obtenus à partir de cette source d’approvisionnement ont fortement diminué dès 2003 lorsque la nouvelle usine a progressivement augmenté sa production (voir les considérants 80 et 81 ci-dessous). Quant à l'évaluation de la situation de l'industrie communautaire (voir le considérant 48 ci-dessous), elle ne concerne que la production propre de l'industrie communautaire et non ses achats auprès de sa société mère.4.2.Consommation communautaire(41)La consommation communautaire a été déterminée sur la base des volumes de ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des données relatives aux volumes d'importation obtenues auprès des trois producteurs-exportateurs coréens ayant coopéré sur le marché communautaire et des volumes importés des États-Unis sur le marché communautaire, tels qu’apparaissant dans la base de données la plus largement utilisée dans ce secteur d’activité. Le produit similaire n'a été importé d'aucun autre pays du monde dans la Communauté au cours de la période considérée.(42)Dans la mesure où l'industrie communautaire ne compte qu'un seul producteur et où le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire n’est approvisionné que par trois sources (l'industrie communautaire, les producteurs coréens et les États-Unis), les données concernant les parts de marché de l'industrie communautaire et des États-Unis sont présentées sous forme d’indices afin de préserver la confidentialité des données présentées à titre confidentiel par l'industrie communautaire, conformément à l'article 19 du règlement de base.(43)Entre 2002 et la période d’enquête, le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire a plus que doublé. La consommation communautaire, qui s’élevait à environ 213000 unités en 2002, est passée à quelque 456000 unités pendant la période d’enquête. Elle a plus précisément augmenté de 51 % en 2003, de 54 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 10 autres points pendant la période d’enquête.
200220032004PE
Consommation communautaire totale (en unités)212755321672435158456410
Indice (2002 = 100)100151205215
4.3.Importations en provenance du pays concernéa)Volume(44)Le volume des importations du produit concerné en provenance de la République de Corée dans la Communauté a massivement et régulièrement augmenté entre 2002 et la période d’enquête. Il a progressé de 157 % entre 2002 et la période d’enquête. Lorsqu’on analyse de manière détaillée les importations en provenance du pays concerné, on constate qu’elles ont augmenté de 66 % entre 2002 et 2003, de 77 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 14 autres points pendant la période d’enquête.
200220032004PE
Volume des importations en provenance de la République de Corée (en unités)141754235902343922364261
Indice (2002 = 100)100166243257
Part de marché des importations en provenance de la République de Corée66,6 %73,3 %79,0 %79,8 %
Prix des importations en provenance de la République de Corée (en euros/unité)649575579577
Indice (2002 = 100)100898989
b)Part de marché(45)La part de marché détenue par les exportateurs dans le pays concerné a progressé d'environ 13 points de pourcentage au cours de la période considérée pour atteindre un niveau proche de 80 % pendant la période d’enquête. Les exportateurs coréens ont gagné quelque 7 points de pourcentage en 2003 et presque 6 points de pourcentage supplémentaires en 2004. Le marché communautaire est donc caractérisé par une très grande prédominance des producteurs coréens.c)Prixi)Évolution des prix(46)Entre 2002 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaires de la République de Corée a baissé de 11 % malgré une amélioration constante des fonctionnalités des modèles mis en vente au fil des années. La chute des prix a surtout été marquée en 2003 par rapport à 2002. Après 2003, les prix moyens n’ont plus évolué (voir le tableau ci-dessus).ii)Sous-cotation des prix(47)Une comparaison portant sur des types comparables de produit concerné et de produit similaire a été opérée entre les prix moyens pratiqués par les producteurs-exportateurs et ceux de l'industrie communautaire pour les ventes effectuées dans la Communauté. À cet effet, les prix départ usine de l'industrie communautaire aux clients indépendants, nets de tous rabais et taxes, ont été comparés aux prix CAF frontière communautaire des producteurs-exportateurs coréens, dûment ajustés pour tenir compte des frais de déchargement et de dédouanement. La comparaison a montré que pendant la période d'enquête, le produit concerné originaire de la République de Corée a été vendu dans la Communauté à un prix inférieur au prix de l’industrie communautaire, la sous-cotation étant de l’ordre de 34 % à 42 % selon l'exportateur concerné.
4.4.Situation de l'industrie communautaire(48)Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire.(49)Dans la mesure où l'industrie communautaire ne compte qu'un seul producteur, les données la concernant sont présentées sous forme d’indices et/ou de fourchettes afin de préserver leur caractère confidentiel, conformément à l'article 19 du règlement de base. Il convient également de noter que l'industrie communautaire a commencé à être opérationnelle en avril 2002, ce qui explique les brusques variations de tendances généralement observées entre 2002 et 2003 en ce qui concerne le préjudice analysé ci-dessous, celles-ci pouvant être caractérisées par un mouvement à la hausse (volume de production) ou à la baisse (investissements).a)Production(50)La production de l'industrie communautaire a augmenté de 205 % en 2003 et de 136 points de pourcentage supplémentaires en 2004, lorsqu’elle a atteint un sommet, avant de baisser de 36 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le volume de production de l'industrie communautaire a été de l’ordre de 70000 à 100000 unités.
200220032004PE
Production (en unités)ne peut être divulguée
Indice (2002 = 100)100305441405
b)Capacités et taux d'utilisation des capacités(51)Les capacités de production ont d'abord augmenté de 125 % en 2003, puis de 113 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et elles sont ensuite restées à ce niveau pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, les capacités de production de l'industrie communautaire ont été de l’ordre de 100000 à 150000 unités.
200220032004PE
Capacités de production (en unités)ne peuvent être divulguées
Indice (2002 = 100)100225338338
Utilisation des capacitésne peut être divulguée
Indice (2002 = 100)100136131120
(52)L'utilisation des capacités a progressé de 36 % en 2003, lorsqu’elle a atteint son niveau maximum. En 2004, elle a baissé de 5 points de pourcentage et a encore chuté de 11 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire a été de l’ordre de 60 % à 90 %.
c)Stocks(53)Pendant la période d’enquête, les stocks de produits finis ont représenté environ 30 % du volume total de production de l'industrie communautaire, niveau considéré comme élevé et excessif. Le niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire a d'abord diminué de 29 % en 2003, puis brusquement augmenté de 140 points de pourcentage en 2004, avant de gagner 27 points de pourcentage supplémentaires pendant la période d’enquête par rapport à 2004. Au cours de la période d’enquête, les stocks de l'industrie communautaire ont été de l’ordre de 10000 à 30000 unités.
200220032004PE
Stocks de fermeture (en unités)ne peuvent être divulgués
Indice (2002 = 100)10071211238
d)Volume des ventes(54)Les ventes de la production propre de l'industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont d'abord augmenté de 284 % en 2003 et de 37 points de pourcentage supplémentaires en 2004 mais ont diminué de 6 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le volume des ventes de l'industrie communautaire a été de l’ordre de 50000 à 90000 unités.
200220032004PE
Volume des ventes aux clients indépendants dans la CE (en unités)ne peut être divulgué
Indice (2002 = 100)100384421415
e)Part de marché(55)L’indice reflétant l'évolution de la part de marché détenue par l'industrie communautaire a progressé de 154 % en 2003, année où il a atteint un sommet, puis a baissé de 48 points de pourcentage en 2004 et de 13 points supplémentaires pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché détenue de l'industrie communautaire a été de l’ordre de 10 % à 20 %.
200220032004PE
Part de marché de l'industrie communautairene peut être divulguée
Indice (2002 = 100)100254206193
f)Croissance(56)Entre 2003 et la période d’enquête, lorsque la consommation communautaire a progressé de 64 points de pourcentage, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n’a augmenté que de 31 points de pourcentage. L'industrie communautaire a perdu environ 4 points de pourcentage de part de marché tandis que les importations faisant l'objet d'un dumping en ont gagné environ 6 entre 2003 et la période d’enquête.g)Emploi(57)Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a d'abord augmenté de 110 % entre 2002 et 2003, puis de 102 points de pourcentage en 2004, mais a baissé de 14 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, l'industrie communautaire comptait entre 300 et 500 salariés.
200220032004PE
Emploi (salariés)ne peut être divulgué
Indice (2002 = 100)100210312298
h)Productivité(58)La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en unité produite par salarié par an, a d'abord connu une forte augmentation de 46 % de 2002 à 2003, puis a diminué de 5 points de pourcentage en 2004 et de 5 autres points de pourcentage pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la productivité de l'industrie communautaire a été de l’ordre de 100 à 300 unités produites par salarié.
200220032004PE
Productivité (en unités par salarié)ne peut être divulguée
Indice (2002 = 100)100146141136
i)Salaires(59)Entre 2002 et la période d'enquête, le salaire moyen par salarié a chuté de 16 %. Il a notamment baissé de 3 % en 2003, puis de 11 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et de 2 autres points pendant la période d’enquête.
200220032004PE
Coût annuel de la main-d'œuvre par salarié (en milliers d'euros)ne peut être divulgué
Indice (2002 = 100)100978684
j)Prix de vente(60)Les prix unitaires pour les ventes aux clients indépendants de la Communauté de la production propre de l’industrie communautaire ont diminué de 4 % entre 2002 et la période d’enquête et ce, malgré une amélioration constante des fonctionnalités des modèles mis en vente au fil des années. Les prix sont restés quasi au même niveau entre 2002 et 2004 mais ont enregistré une baisse de 4 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, le prix unitaire moyen de l'industrie communautaire s’est échelonné entre 500 et 1500 euros.
200220032004PE
Prix unitaire sur le marché communautaire (en euros/unité)ne peut être divulgué
Indice (2002 = 100)10010110096
k)Facteurs influençant les prix communautaires(61)L'enquête a révélé qu'en moyenne, les prix des importations en dumping étaient inférieurs de 34 % à 42 % au prix de vente moyen déprimé de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête. Il ressort toutefois d'une analyse par type que cette différence était, dans certains cas, nettement supérieure à la moyenne. L'association de cette sous-cotation établie individuellement par type produit et de la part de marché croissante détenue par les importations faisant l'objet d'un dumping n'a pu qu'augmenter la pression sur les prix et dès lors affecter les prix de l'industrie communautaire sur le marché intérieur.l)Rentabilité et rendement des investissements(62)Au cours de la période considérée, la rentabilité sur les ventes de la production propre de l'industrie communautaire dans la Communauté, exprimée en pourcentage des ventes réelles, est restée constamment négative de 2002 à la période d’enquête. Les pertes ont été très élevées en 2002 car cette année a coïncidé avec le démarrage des activités de l’usine. La rentabilité s’est améliorée, le seuil de rentabilité ayant été quasi atteint en 2003, mais s’est ensuite détériorée en 2004 avant d’être de nouveau largement négative pendant la période d’enquête.
200220032004PE
Rentabilité des ventes communautaires à des clients indépendants (en % des ventes nettes)ne peut être divulguée
Indice (2002 = – 100)1005930
Rendement des investissements (en % de la valeur comptable nette des investissements)ne peut être divulgué
Indice (2002 = – 100)1002037123
(63)Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance similaire à celle de la rentabilité décrite ci-dessus. Il est également resté négatif au cours de la période considérée. Il s'est d'abord nettement amélioré en 2003 avant de se détériorer en 2004 et pendant la période d’enquête.
m)Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux(64)Les flux nets de liquidités résultant des activités d'exploitation sont aussi restés négatifs au cours de la période considérée. D’un niveau très faible en 2002, ils ont progressé jusqu’à un niveau proche de zéro avant de retomber en 2004 et pendant la période d’enquête. En raison de sa faible rentabilité, l'industrie communautaire n’a pas été en mesure de mobiliser des capitaux supplémentaires au sein du groupe auquel elle appartient et a été contrainte de mettre en veilleuse ses projets d'expansion de sa production. En effet, dans un groupe multinational tel que celui auquel l'industrie communautaire appartient, les ressources financières sont généralement attribuées aux entités les plus rentables.
200220032004PE
Flux de liquidités (en milliers d'euros)ne peuvent être divulgués
Indice (2002 = – 100)10086565
n)Investissements(65)Les investissements annuels de l'industrie communautaire dans la fabrication du produit concerné ont fortement baissé en 2003 par rapport à 2002, année de démarrage de la production au cours de laquelle les principaux investissements ont été réalisés. En 2004 et pendant la période d’enquête, le flux des investissements annuels dans la fabrication du produit similaire est resté très stable.
200220032004PE
Investissements nets (en milliers d'euros)ne peuvent être divulgués
Indice (2002 = 100)100131414
o)Importance de la marge de dumping(66)Compte tenu du volume et des prix des importations en provenance du pays concerné, l'effet de l'ampleur de la marge de dumping réelle sur l'industrie communautaire ne peut pas être considéré comme négligeable.p)Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures(67)En l'absence d'informations sur l'existence de pratiques de dumping antérieures à la situation évaluée dans le cadre de la présente procédure, cette question n'est pas jugée pertinente.
4.5.Conclusion relative au préjudice(68)Entre 2002 et la période d'enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l'objet d'un dumping originaires de la République de Corée a sensiblement augmenté, soit de 157 %, et leur part du marché de la Communauté a progressé d’environ 13 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping de la République de Corée ont été systématiquement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire au cours de la période considérée. En outre, les prix des produits importés de ce pays au cours de la période d'enquête ont considérablement sous-coté ceux de l'industrie communautaire. Sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix pendant la période d’enquête s’est échelonnée entre 34 % et 42 % selon l'exportateur concerné alors que pour certains modèles, elle a parfois été encore plus élevée.(69)Il a été constaté que la situation de l'industrie communautaire s'était détériorée au cours de la période considérée. Si l’on excepte l’année 2002 où l'industrie communautaire a démarré ses activités, la plupart des indicateurs de préjudice ont accusé une évolution négative entre 2003 et la période d’enquête: l'utilisation des capacités a baissé de 16 points de pourcentage, les stocks de fermeture ont augmenté de 167 points, la Communauté a perdu 61 points de part de marché, la productivité a diminué de 10 points, les prix de vente unitaires ont chuté de 5 points, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont subi une détérioration supplémentaire par rapport à une situation de départ déjà négative.(70)Certains indicateurs ont évolué de façon apparemment positive entre 2003 et la période d’enquête. Le volume de production a augmenté de 100 points de pourcentage, le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté a progressé de 31 points et l'emploi de 88 points. Cette évolution est considérée comme normale pour une installation de production qui vient de démarrer ses activités et qui essaye d'utiliser au maximum son capital fixe pour absorber ses coûts fixes. Ces développements positifs n’ont toutefois pas permis d’empêcher la perte de part de marché, dans la mesure où la croissance du marché était encore plus forte, ni de réaliser une marge bénéficiaire raisonnable.(71)Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l'industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l'article 3 du règlement de base.
5.LIEN DE CAUSALITÉ5.1.Introduction(72)Conformément à l'article 3, paragraphes 6 et 7 du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l'industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l'industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon à ce que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.5.2.Effets des importations en dumping(73)La forte augmentation du volume des importations faisant l'objet d'un dumping, de 157 % entre 2002 et la période d'enquête, et de leur part correspondante du marché de la Communauté, d'environ 13 points de pourcentage, ainsi que la sous-cotation constatée (de 32 à 42 % pendant la période d'enquête) ont coïncidé avec la détérioration de la situation économique de l'industrie communautaire. Entre 2003 et la période d’enquête, l'utilisation des capacités a baissé de 16 points de pourcentage, les stocks de fermeture ont augmenté de 167 points, la Communauté a perdu 61 points de part de marché, la productivité a diminué de 10 points et les prix de vente unitaires ont chuté de 5 points. Cette évolution doit se replacer dans le contexte de la forte progression du marché de la Communauté observée dans les années 2002-période d'enquête. En outre, les prix de dumping ont été en moyenne inférieurs à ceux de l'industrie communautaire pendant toute la période considérée et ont exercé une pression à la baisse sur ces derniers. La chute des prix de l'industrie communautaire qui en a résulté, au moment où les coûts de production restaient faibles, a entraîné la baisse observée de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités, qui étaient déjà négatifs au départ. Il est par conséquent admis provisoirement que les importations faisant l'objet d'un dumping ont eu une incidence négative sérieuse sur la situation de l'industrie communautaire.5.3.Effets d'autres facteursa)Hausse des coûts des matières premières(74)Une partie intéressée a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à la hausse du prix de certaines matières premières observée depuis 2003.(75)Le prix de certaines matières premières, notamment l'acier et le polyuréthane, a en effet augmenté depuis 2003. Il convient toutefois de noter que pour ces matières premières obtenues auprès de fournisseurs aux États-Unis et facturées en dollars, cet effet a été légèrement amorti par l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar observée sur la même période. En outre, les principales matières premières utilisées dans le processus de fabrication du produit similaire sont des produits de base cotés sur le marché mondial et tant l'industrie communautaire que ses concurrents coréens constituent de grands groupes dotés d'un puissant pouvoir d'achat comparable. Ils s’approvisionnent donc en matières premières à des prix similaires. Compte tenu des mouvements du won coréen par rapport au dollar US au cours de la période considérée, les producteurs européens facturant en euros tels que l'industrie communautaire ont plutôt un avantage sur leurs concurrents coréens pour leur approvisionnement auprès de fournisseurs facturant en dollars. En outre, l'enquête a montré que les coûts de production unitaires de l'industrie communautaire ont d'abord brusquement chuté en 2003 par rapport à 2002, ce qui s’explique par l'accroissement du volume d'activités de la nouvelle usine, et sont ensuite restés stables de 2003 à la période d’enquête. La forte baisse de rentabilité observée entre 2003 et la période d’enquête n'est donc pas imputable à un éventuel dérapage des coûts de production, mais plutôt à la baisse des prix de vente. En effet, les prix de vente de l'industrie communautaire ont diminué de 5 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête, en raison de la dépression et du blocage des prix causés par les importations faisant l'objet d'un dumping. La hausse des prix des matières premières n'a eu, si tel est le cas, qu’une incidence limitée sur le préjudice subi par l'industrie communautaire et dans des proportions qui ne sont pas de nature à briser le lien de causalité entre les importations faisant l'objet d'un dumping et le préjudice important subis par l'industrie communautaire.b)Hausse des ventes intragroupe(76)Une partie intéressée a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire était lié à la hausse observée du volume des ventes intragroupe réalisées par l'industrie communautaire.(77)Comme toute société appartenant à un groupe multinational, l'industrie communautaire a effectué des ventes à des parties liées à un prix de transfert entre 2002 et la période d’enquête. En 2002, 2003, 2004 et pendant la période d’enquête, ces ventes à l’intérieur de la société n’ont respectivement représenté que 2 %, 5 %, 15 % et 12 % des ventes totales de l'industrie communautaire. En outre, la totalité de ces ventes étaient destinées aux marchés de pays non membres de l'Union européenne. Le volume des ventes analysé au considérant 54, les prix de vente analysés au considérant 60 et la rentabilité analysée au considérant 62 font explicitement référence aux ventes de la production propre de l’industrie communautaire destinées aux clients indépendants. Par conséquent, l’éventuel effet négatif sur les prix résultant des ventes aux clients liés a été soigneusement éliminé de l'analyse du préjudice. L'argument est donc rejeté.c)Importations OEM (Original Equipment Manufacturers — Fabricants de l'équipement d'origine)(78)Une partie intéressée a fait valoir que l’industrie communautaire s'était elle-même infligé le préjudice en effectuant des importations OEM en provenance du pays concerné.(79)Contrairement aux affirmations de cette partie, l'industrie communautaire n'a pas importé le produit concerné de Corée, dans le cadre d’un contrat de fourniture OEM ou par un autre circuit. L'argument est donc rejeté.d)Importations en provenance d'autres pays(80)Comme indiqué au considérant 42, le marché communautaire n’est approvisionné que par trois sources: les producteurs-exportateurs coréens, l'industrie communautaire et les États-Unis. Le volume des importations totales (y compris celles de l'industrie communautaire) originaires des États-Unis a diminué de 49 % en 2003, est resté à ce niveau en 2004 et a légèrement augmenté, soit de 4 points de pourcentage, pendant la période d’enquête. La part de marché correspondante des importations en provenance des États-Unis a baissé de 66 % en 2003, de 9 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et est restée à ce niveau pendant la période d’enquête. Au cours de la période d’enquête, la part de marché des importations des États-Unis (dont celles effectuées par l'industrie communautaire) s'est échelonnée entre 5 et 10 %. Cette évolution du volume et de la part de marché s’explique par deux raisons: l’achat par le plaignant du produit similaire auprès de sa société mère aux États-Unis pendant la phase de démarrage de ses activités et l’effet de l’augmentation des importations faisant l'objet d'un dumping en provenance des producteurs coréens sur le marché communautaire.(81)Le volume de production de l’industrie communautaire a progressivement augmenté en 2002 et 2003. Le plaignant a dès lors fortement réduit ses achats auprès de sa société de mère aux États-Unis. En 2002, l'industrie communautaire s’approvisionnait pour 62 % de ses ventes totales auprès de sa société mère américaine. Ce pourcentage est retombé à 3 % en 2003 et s’élevait à 6 % en 2004 et à 8 % pendant la période d’enquête. Par rapport aux volumes totaux importés des États-Unis statistiquement établis, les importations de l'industrie communautaire en provenance de sa société mère américaine ont représenté environ 57 % en 2002, 6 % en 2003, 19 % en 2004 et 23 % pendant la période d’enquête. Il convient de noter que les importations du plaignant en provenance des États-Unis ont été limitées en volume de 2003 à la période d’enquête et, comme indiqué dans le tableau ci-dessous, les prix de toutes les importations en provenance des États-Unis (celles effectuées par le plaignant et les autres) ont été supérieurs à ceux tant des procucteurs coréens que de l'industrie communautaire.(82)Compte tenu de la baisse de leur volume et de leur part de marché ainsi que de leurs prix relativement élevés, il est conclu que les importations en provenance des États-Unis, qu’elles aient été effectuées par la société Whirlpool elle-même ou par un concurrent indépendant, n'ont causé aucun préjudice à l'industrie communautaire.
200220032004PE
Volume des importations en provenance des États-Unis (en unités)ne peut être divulgué
Indice (2002 = 100)100515154
Part de marché des importations en provenance des États-Unisne peut être divulguée
Indice (2002 = 100)100342525
Prix des importations en provenance des États-Unis (en euros/unité)1157113810901012
Indice (2002 = 100)100989487
e)Conséquence des opérations de démarrage(83)Une partie intéressée a fait valoir que l’éventuel préjudice subi par l'industrie communautaire résultait des opérations de démarrage de la nouvelle installation de production.(84)Cette partie a ajouté que les premiers produits similaires fabriqués dans cette nouvelle usine de l'industrie communautaire sont arrivés sur le marché aux alentours d’avril 2003. Cette allégation est erronée. L’usine a démarré ses activités en avril 2002 et les premiers produits ont déjà été vendus en 2002. Comme indiqué au considérant 62, l'industrie communautaire était loin en dessous du seuil de rentabilité pendant l'année du démarrage (2002). Toutefois, en 2003, la rentabilité s’est déjà nettement améliorée et le seuil de rentabilité a été quasi atteint. En 2004 et pendant la période d’enquête, la situation s’est de nouveau détériorée sur le plan de la rentabilité. L’argument invoqué par cette partie intéressée ne permet pas toutefois d’expliquer pourquoi, après une période de démarrage il est vrai difficile mais prévisible en 2002, la rentabilité s'est nettement améliorée (2003) avant de se détériorer (2004 et période d’enquête). L'argument est donc rejeté.f)Effets des ventes d'autres types de réfrigérateurs(85)Une partie intéressée a fait valoir que dans le cadre de l'évaluation de la situation préjudiciable de l'industrie communautaire, il y avait également lieu de se pencher sur l'effet des ventes d'autres types de réfrigérateurs, dans la mesure où les consommateurs à la recherche de réfrigérateurs sont confrontés à tous les types de réfrigérateurs lorsqu’ils décident d’acheter.(86)Il a été précisé aux considérants 9 à 17 que le marché communautaire pour le produit concerné et le produit similaire constituait un marché indépendant et distinct du marché des autres réfrigérateurs. La question de la concurrence entre ce marché et celui de tout autre produit n’entre donc pas en ligne de compte et l'argument est rejeté. En tout état de cause, l'analyse de la situation de l'industrie communautaire (considérants 48 à 71) a été effectuée sur la seule base des données se rapportant aux réfrigérateurs "side-by-side".g)Préjudice auto-infligé résultant de décisions erronées en matière de conception et de commercialisation(87)Une partie intéressée a fait valoir que le préjudice subi par l'industrie communautaire n'avait pas été causé par le dumping mais que cette dernière se l’était elle-même infligé en prenant plusieurs décisions stratégiques erronées. Elle a notamment fait allusion à la prétendue mauvaise conception des portes (portes arrondies), au revêtement extérieur coûteux (acier inoxydable) et au plus long cycle de renouvellement du produit.(88)En ce qui concerne le premier point, il convient de noter que l'industrie communautaire a toujours produit et proposé des modèles avec portes arrondies et plates. De plus, les chiffres de vente de l'industrie communautaire et les études de marché montrent une préférence marquée des consommateurs pour les modèles à portes arrondies, contrairement aux allégations de la partie susmentionnée. Enfin, il y a lieu de souligner que cette dernière a elle-même récemment décidé de lancer une série à portes arrondies, ce qui contredit son allégation.(89)En ce qui concerne le deuxième point, l'enquête a permis de constater que l'industrie communautaire utilise l'acier inoxydable pour la finition extérieure du produit similaire mais a aussi recours à d'autres matériaux moins coûteux. En tout état de cause, une comparaison entre les coûts de l'acier inoxydable utilisé par l'industrie communautaire et les coûts de son matériau de substitution le plus proche employé par les producteurs-exportateurs coréens a prouvé que la différence s'élèverait à environ 1 % des coûts totaux de production. Dans ce contexte, les coûts de la finition extérieure en acier inoxydable ne peuvent pas être la seule cause du préjudice subi par l'industrie communautaire.(90)En ce qui concerne le troisième point, l'industrie communautaire applique un cycle de renouvellement du produit d'un à deux ans alors que la partie intéressée susmentionnée change de modèles chaque année. Il est clair que le cycle de renouvellement des produits de l'industrie communautaire est un peu plus long que celui de la partie intéressée susmentionnée mais il est conforme à celui des producteurs américains. La partie intéressée en question n'a fourni aucun élément de preuve déterminant montrant pourquoi et comment un cycle plus court de renouvellement des produits, en l’occurrence un an au lieu de deux, entraînerait automatiquement des volumes de ventes et des bénéfices plus élevés. Au contraire, l'industrie communautaire a apporté la preuve que les partenaires commerciaux et les détaillants ne sont pas favorables à un renouvellement trop fréquent de la gamme des produits, en raison des coûts élevés que cela implique en termes d'affiches et de catalogues.(91)La question des décisions prétendument erronées de conception et de commercialisation n'a donc joué qu'un rôle marginal, si tel est le cas, dans le préjudice subi par l'industrie communautaire et dans des proportions n’étant pas de nature à briser le lien de causalité.h)Concurrence entre différentes gammes de produits(92)Une partie intéressée a fait valoir: i) qu'elle ne concurrençait pas l'industrie communautaire dans la même gamme de produits; ii) que des conclusions fondées sur une comparaison des prix moyens étaient trompeuses; iii) qu’elle n’a, en conséquence, pas pu causer de préjudice à l'industrie communautaire.(93)Le caractère homogène du produit concerné et du produit similaire a été définie aux considérants 9 à 17 ci-dessus. Il est clair que chaque marché défini comme tel comporte un certain nombre de types, de modèles ou de qualités. Ces différents modèles partagent toutefois les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et les mêmes finalités et il n’est pas possible d’établir une démarcation nette d’un segment à l'autre dans la mesure où les segments contigus se chevauchent. Les calculs de sous-cotation ont été effectués sur la base de modèles (voir le considérant 47 ci-dessus) et pas simplement de prix moyens. La sous-cotation des prix de l'industrie communautaire par les prix à l'exportation de ce producteur-exportateur a été prouvée dans le cas de pratiquement tous les modèles qui ont été comparés. L'argument est donc rejeté.
5.4.Conclusions concernant le lien de causalité(94)En conclusion, l'analyse ci-dessus a démontré une augmentation substantielle, tant en volume qu'en part de marché, des importations en provenance du pays concerné entre 2002 et la période d'enquête, ainsi qu'une diminution considérable de leurs prix de vente et une importante sous-cotation pendant la période d'enquête. Cette augmentation de la part de marché des importations coréennes à bas prix a coïncidé avec une baisse de la part de marché de l'industrie communautaire et des prix de vente unitaires ainsi qu’avec un recul de la rentabilité, du rendement des investissements et des flux de liquidités résultant des activités d'exploitation.(95)D'autre part, l'examen des autres facteurs susceptibles d’avoir porté préjudice à l'industrie communautaire a montré qu’aucun d’eux n’avait pu avoir d’incidence négative significative.(96)Compte tenu de l'analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l'industrie communautaire des effets préjudiciables des importations faisant l'objet d'un dumping, il est provisoirement conclu que les importations en dumping originaires du pays concerné ont causé un préjudice important à la Communauté au sens de l'article 3, paragraphe 6, du règlement de base.
6.INTERÊT DE LA COMMUNAUTÉ(97)La Commission a examiné si, malgré les conclusions concernant le dumping, le préjudice et le lien de causalité, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'adopter des mesures dans ce cas particulier. À cet effet, et conformément à l'article 21, paragraphe 1, du règlement de base, la Commission a analysé l'incidence probable des mesures sur toutes les parties concernées.6.1.Intérêt de l’industrie communautaire(98)Comme indiqué au considérant 39 ci-dessus, l'industrie communautaire se compose d'une seule société, avec une installation de production en Italie, et emploie entre 300 et 500 personnes directement impliquées dans la production, les ventes et la gestion du produit similaire. Si des mesures sont instituées, on s'attend à ce que le volume des ventes de l'industrie communautaire sur le marché communautaire augmente. On prévoit dès lors que l’accroissement de la production, l’augmentation de l’utilisation des capacités et de la productivité et la baisse probable des coûts unitaires qui en résultera, permettront à l'industrie communautaire d'améliorer sa situation financière et, dans le même temps, d'offrir des prix plus concurrentiels. Cela devrait contribuer à réduire l’écart substantiel constaté entre les prix de l'industrie communautaire et ceux des producteurs coréens.(99)À l'inverse, en l'absence de mesures antidumping, il est probable que l'évolution négative de la situation de l'industrie communautaire se poursuivra. L'industrie communautaire continuera vraisemblablement à perdre des parts de marché et à subir une baisse de rentabilité. Cela entraînera selon toute probabilité des réductions de production et d'investissement ainsi que la fermeture de certaines chaînes de production et d'autres pertes d'emploi dans la Communauté.(100)En conclusion, l'institution de mesures antidumping devrait permettre à l'industrie communautaire de corriger les effets du dumping préjudiciable constaté.6.2.Intérêt des fournisseurs de l'industrie communautaire(101)Deux fournisseurs de l'industrie communautaire, qui l’approvisionnent en deux matières premières essentielles, ont coopéré à la procédure et soutenu la plainte déposée par l'industrie communautaire. Ces deux fournisseurs sont représentatifs dans la mesure où les deux matières premières en question ont représenté environ 30 % de l’approvisionnement total de l'industrie communautaire en matières premières. Ces fournitures à l'industrie communautaire de matières premières et de composants destinés à la fabrication du produit similaire ont représenté en moyenne environ 2 % du chiffre d'affaires total respectif de ces deux sociétés et 22 emplois directs.(102)L'institution de mesures permettrait aux fournisseurs ayant coopéré d'augmenter leur chiffre d'affaires, leur rentabilité et leur emploi.6.3.Intérêt de l’industrie des produits blancs(103)Plusieurs fédérations industrielles (Conseil Européen de la construction d’appareils domestiques-CECED et Associazione Nazionale Industrie Apparecchi Domestici e Professionali-ANIE) ont présenté des observations écrites en faveur des mesures antidumping dans le cadre de cette procédure particulière.(104)De la même manière, afin de sensibiliser le public sur la dépression des prix induite par les importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la République de Corée, des grands fabricants de produits blancs (Electrolux, Bosch-Siemens), bien que ne fabriquant pas le produit similaire dans la Communauté, ont exprimé leur soutien à la plainte déposée par le plaignant. Une de ces sociétés a indiqué qu'elle avait sérieusement envisagé de commencer sa propre production du produit similaire dans la Communauté mais que ce plan avait été mis en veilleuse en raison des importations faisant l'objet d'un dumping originaires de la République de Corée. Il convient de noter qu’Electrolux et Bosch-Siemens ont toutes deux importé le produit similaire des États-Unis pendant la période d’enquête et ont donc également été directement touchées par les pratiques commerciales déloyales des producteurs-exportateurs coréens. Dans chacune de ces sociétés, quelque 30 à 50 emplois dans la Communauté peuvent être attribués aux activités d'importation et de revente du produit similaire.(105)L'industrie des produits blancs dans son ensemble soutiendrait donc l'institution de mesures antidumping.6.4.Intérêt des importateurs liés dans la Communauté(106)La plupart des importations du produit concerné sont effectuées par des importateurs liés, qui sont des filiales des trois producteurs coréens ayant coopéré. Ces importateurs liés sont opposés à toute mesure antidumping. Pendant la période d'enquête, les 26 importateurs liés ayant coopéré ont importé environ 96 % du volume total des importations communautaires du produit concerné originaires du pays concerné. Les activités d'importation et de revente du produit concerné représentent environ 4 % du chiffre d'affaires total de ces sociétés. En termes de main-d'œuvre, sur un total d'environ 4000 personnes employées par ces importateurs liés, 170 sont directement impliquées dans la commercialisation et la revente du produit concerné dans la Communauté.(107)En ce qui concerne l'incidence éventuelle des mesures sur ces importateurs, il convient tout d’abord de noter que l'enquête a montré que le marché du produit concerné et du produit similaire dans la Communauté est un marché en pleine croissance. En outre, le niveau de droit proposé est modéré et, puisque les mesures sont fondées sur les marges de dumping, elles ne combleront pas entièrement l'écart substantiel observé entre les prix à l'exportation coréens et ceux de l'industrie communautaire. En d'autres termes, même corrigés pour contrebalancer le dumping constaté, les prix à l'exportation coréens seront toujours sous-cotés par rapport aux prix actuels de l'industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas certain que les mesures entraîneront une baisse du volume des ventes des producteurs-exportateurs coréens. Au contraire, dans la mesure où il s’agit d’un marché en pleine croissance, il est probable que l’on assistera à une stabilisation du volume de ces ventes, ce qui ne devrait pas sensiblement affecter la situation actuelle des importateurs liés. En outre, comme précisé au considérant précédent, l'importation du produit concerné ne représente en tout état de cause qu’environ 4 % du chiffre d'affaires de ces sociétés.(108)Pour ces raisons, il est provisoirement conclu que l'institution de mesures antidumping n'est pas susceptible d'exercer une incidence très négative sur la situation des importateurs liés dans la Communauté.6.5.Intérêt des importateurs indépendants dans la Communauté(109)Pendant la période d'enquête, le seul importateur indépendant ayant coopéré a importé environ 2 % de l’ensemble des importations communautaires du produit concerné originaires du pays concerné. Cet importateur a donc importé quasi la moitié des volumes qui ne sont pas importés par l’intermédiaire des importateurs liés de la République de Corée. Il est jugé représentatif de la situation des importateurs indépendants. Cette partie ayant coopéré, qui a importé le produit concerné dans le cadre d’un contrat d’approvisionnement OEM, auprès d'un des producteurs-exportateurs ayant coopéré en République de Corée en vue de sa revente sur le marché intérieur de la Communauté sous sa propre marque, a indiqué qu'il voulait rester neutre par rapport à la plainte déposée par le plaignant et qu'il pourrait envisager de commencer sa propre production du produit similaire dans la Communauté, en fonction des résultats de la présente procédure. L'activité de revente du produit concerné représente une part négligeable du chiffre d'affaires total de cette société. En termes de main-d'œuvre, moins de 10 personnes sont directement impliquées dans la commercialisation et la revente du produit concerné.(110)Comme indiqué au considérant 107, les mesures antidumping ne risquent pas, dans la présente affaire, d’entraîner une baisse du volume des ventes du produit concerné, mais auront plutôt pour effet de stabiliser le volume des importations. Compte tenu de la position indéfinie de cet importateur indépendant dans la présente procédure et de la part négligeable de son chiffre d'affaires résultant de l'activité de revente dans la Communauté, il est provisoirement conclu que l'institution des mesures antidumping risque d’avoir une incidence mineure sur la situation des importateurs indépendants dans la Communauté.6.6.Intérêt des détaillants et des consommateurs(111)Eu égard à la spécificité du marché concerné par la présente procédure, il a été fait appel à la coopération des détaillants et des associations de consommateurs. Ils ont toutefois peu coopéré. Seuls deux détaillants ont accepté de collaborer. Aucun d'eux ne s'est explicitement opposé à la plainte. Pendant la période d’enquête, le volume des ventes des réfrigérateurs "side-by-side" réalisées par les deux détaillants ayant coopéré a représenté à environ 4 % de la consommation communautaire totale. Le chiffre d'affaires généré par les ventes du produit concerné et du produit similaire a constitué 0,1 % du chiffre d'affaires total de ces détaillants et leur a permis de réaliser une marge brute d'environ 10 % sur les ventes nettes pendant la période d’enquête. Sur la base de chiffres d'affaires relatifs, le nombre d'emplois affectés au produit concerné a été estimé à environ 50 pendant la période d’enquête.(112)Comme indiqué au considérant 107, les mesures antidumping peuvent, dans la présente affaire, entraîner une stabilisation du volume des ventes originaire du pays concerné. Dans une telle hypothèse, on assisterait vraisemblablement à l'effet suivant sur les prix. Les prix coréens à l'exportation CAF frontière communautaire seraient passibles d'un droit de 4,4 % à 14,3 %. Entre ce niveau de livraison et le prix final à la consommation, différents coûts interviennent, notamment les frais de livraison aux importateurs et leur marge bénéficiaire ainsi que les frais de livraison aux détaillants et leur marge bénéficiaire. L’addition de tous ces coûts peut entraîner un prix final à la consommation qui soit 100 % supérieur au prix CAF susmentionné. En conséquence, l’incidence du droit antidumping sur le prix final à la consommation correspondrait, en termes de pourcentage, à environ la moitié du taux du droit antidumping. Compte tenu de la part de marché dominante détenue par les producteurs-exportateurs coréens, le prix de vente de référence sur le marché communautaire est et continuera vraisemblablement à être déterminé par ces derniers. Comme indiqué aux considérants 98 et 107, l'institution de mesures pourrait permettre à l’industrie communautaire d’offrir des prix plus concurrentiels. Toutefois, compte tenu de sa part de marché relativement réduite, cela aura peu d'effet sur le prix moyen à la consommation de ce produit particulier dans la Communauté. Le prix des importations en provenance des États-Unis risque peu d'être affecté par les mesures proposées. Globalement, une majoration modérée du prix à la consommation, de 2 % à 7 % au maximum, pourrait résulter de l'institution des mesures.(113)Compte tenu de ce qui précède et du faible degré de coopération en général, la situation des détaillants et des consommateurs dans la Communauté ne risque donc pas d’être grandement affectée par les mesures proposées.6.7.Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté(114)Les effets de l'institution de mesures devraient offrir à l'industrie communautaire la possibilité de corriger ses pertes de volumes de ventes et de parts de marché tout en améliorant sa rentabilité. Compte tenu de la détérioration de la situation de cette industrie, il existe un risque réel qu'en l'absence de mesures, le seul producteur communautaire soit amené à fermer son installation de production et à licencier ses travailleurs. Les fournisseurs de l'industrie communautaire profiteraient également de l'institution des mesures. L'industrie des produits blancs dans son ensemble soutient les mesures. Les importateurs indépendants et les détaillants ayant coopéré sont restés neutres dans la présente procédure. Bien que certains effets négatifs puissent éventuellement se produire sous la forme d’une stabilisation des volumes importés, leur portée est de loin compensée par les retombées bénéfiques escomptées pour l’industrie communautaire. Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement admis qu'il n'existe pas de raison impérieuse de ne pas instituer de mesures dans la présente affaire et que l'institution de mesures serait conforme à l'intérêt de la Communauté.7.PROPOSITION DE MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES(115)Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l'intérêt de la Communauté, des mesures provisoires devraient être instituées afin d'empêcher l'aggravation du préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping.7.1.Niveau d’élimination du préjudice(116)Le niveau des mesures antidumping provisoires doit être suffisant pour éliminer le préjudice causé à l'industrie communautaire par les importations faisant l'objet d'un dumping, sans excéder les marges de dumping constatées. Pour calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures devraient permettre à l'industrie communautaire de réaliser le bénéfice avant impôt qu'elle pourrait raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales, c'est-à-dire en l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping.(117)Il a été provisoirement établi, sur la base des informations disponibles, qu’une marge bénéficiaire de 6 % sur le chiffre d'affaires pouvait être considérée comme le niveau que l'industrie communautaire pourrait escompter en l'absence de dumping préjudiciable. L'enquête a montré que Whirlpool réalisait une marge bénéficiaire comparable aux États-Unis sur les ventes de réfrigérateurs "side-by-side" et sur d'autres segments comparables dans la Communauté non confrontés aux importations faisant l'objet d'un dumping.(118)La majoration de prix nécessaire a été déterminée en procédant à une comparaison, sur une base transaction par transaction, entre le prix à l'importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation, et le prix non préjudiciable du produit similaire vendu par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été obtenu en ajustant le prix de vente de l'industrie communautaire pour refléter la marge bénéficiaire susmentionnée. Toute différence résultant de cette comparaison a ensuite été exprimée en pourcentage de la valeur totale CAF à l'importation.(119)La comparaison de prix susmentionnée a mis en évidence les marges d'élimination du préjudice suivantes:
Daewoo Electronics Corporation98,5 %
LG Electronics Corporation74,8 %
Samsung Electronics Corporation66,3 %
(120)Le niveau d'élimination du préjudice étant supérieur à la marge de dumping établie, les mesures provisoires doivent être fondées sur cette dernière.
7.2.Mesures provisoires(121)À la lumière de ce qui précède et conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement de base, il est considéré que le droit antidumping provisoire devrait être fixé au niveau de la marge la plus faible (dumping ou préjudice), conformément à la règle du droit moindre.(122)Les droits antidumping provisoires devraient donc se présenter comme suit:
SociétéMarge d'élimination du préjudiceMarge de dumpingDroit antidumping proposé
Daewoo Electronics Corporation98,5 %9,1 %9,1 %
LG Electronics Corporation74,8 %14,3 %14,3 %
Samsung Electronics Corporation66,3 %4,4 %4,4 %
Toutes les autres sociétés98,5 %14,3 %14,3 %
(123)Les taux de droit individuels appliqués aux sociétés précisées dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droit (par opposition au droit national applicable à "toutes les autres sociétés") s’appliquent ainsi exclusivement aux importations de produits originaires de la République de Corée fabriqués par ces sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques, citées. Les produits importés fabriqués par toute société dont le nom et l'adresse ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris par les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent pas bénéficier de ces taux et seront soumis au droit applicable à l’échelle nationale.(124)Toute demande d'application de ces taux de droit individuels (par exemple, à la suite d'un changement de dénomination de l'entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission et contenir toutes les informations utiles concernant, notamment, toute modification des activités de l'entreprise liées à la production, aux ventes intérieures et à l'exportation qui résultent du changement de dénomination ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Le règlement sera modifié au besoin par une actualisation de la liste des sociétés bénéficiant des taux de droit individuels.
7.3.Disposition finale(125)Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre aux parties concernées qui se sont fait connaître dans le délai précisé dans l’avis d’ouverture, de faire part de leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. De plus, il convient de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits tirées aux fins du présent règlement sont provisoires et peuvent être réexaminées pour l’institution de tout droit définitif,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

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