Commission Regulation (EC) No 354/2006 of 28 February 2006 amending Regulation (EC) No 639/2003 laying down detailed rules pursuant to Council Regulation (EC) No 1254/1999 as regards requirements for the granting of export refunds related to the welfare of live bovine animals during transport
Règlement (CE) no 354/2006 de la Commissiondu 28 février 2006modifiant le règlement (CE) no 639/2003 portant modalités d'application en vertu du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l'espèce bovine en cours de transport pour l'octroi de restitutions à l'exportation LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 33, paragraphe 12,considérant ce qui suit:(1)Dans un échange de lettres entre la Commission des Communautés européennes et l'Office international des épizooties ("OIE")JO C 215 du 27.8.2004, p. 3., les deux parties sont convenues de collaborer. L’OIE a ensuite adopté, en mai 2005, avec le soutien de la Communauté, des principes et des lignes directrices spécifiques pour le bien-être des animaux faisant l’objet d’échanges internationaux, en particulier en ce qui concerne le transport par voie maritime, par voie terrestre et par voie aérienne, conformément au titre 3.7 du code sanitaire pour les animaux terrestres. Afin de donner effet à l’article 3.7.2.1 des lignes directrices applicables au transport d'animaux par voie maritime ainsi qu’à l’article 3.7.3.1 des lignes directrices applicables au transport d'animaux par voie terrestre, qui définissent les responsabilités des autorités compétentes, il convient de renforcer les instruments de surveillance et d’évaluation du bien-être des animaux en améliorant le système d’établissement de rapports des inspections réalisées par les États membres en matière de conditions de bien être des animaux exportés à partir de la Communauté.(2)En vue de faciliter l’évaluation approfondie de l’application du règlement (CE) no 639/2003 de la CommissionJO L 93 du 10.4.2003, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1979/2004 (JO L 342 du 18.11.2004, p. 23)., il importe de prévoir l'obligation pour les États membres de fournir des informations statistiques détaillées sur les cas de non-paiement des restitutions à l’exportation. À cet effet, il y a lieu de concentrer les informations à l’échelon des organismes payeurs, ce qui contribuera également à une transparence accrue. Il convient donc de prévoir que l’autorité vétérinaire responsable du point de sortie transmette une copie du rapport d’inspection au point de sortie à l’organisme payeur.(3)Le règlement (CE) no 639/2003 prévoit l'exécution de contrôles après que les animaux aient quitté le territoire douanier de la Communauté. En outre, il dispose que lesdits contrôles ne peuvent être effectués que par un vétérinaire. Afin de renforcer l'efficacité de ces contrôles, il y a lieu de prévoir qu'ils ne puissent être effectués que par un vétérinaire possédant un titre de vétérinaire au sens de la directive 78/1026/CEE du Conseil du 18 décembre 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, des certificats et autres titres de vétérinaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de servicesJO L 362 du 23.12.1978, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 206 du 31.7.2001, p. 1)..(4)À défaut, sans préjudice des compétences respectives de la Communauté et des États membres, il convient de prévoir l'obligation pour les États membres de s’assurer que les sociétés spécialisées sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance vérifient que les vétérinaires possédant un titre de vétérinaire non visé dans la directive 78/1026/CEE aient connaissance des exigences imposées par la directive 91/628/CEE du Conseil du 19 novembre 1991 relative à la protection des animaux en cours de transport et modifiant les directives 90/425/CEE et 91/496/CEEJO L 340 du 11.12.1991, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)..(5)Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 639/2003 en conséquence.(6)Le présent règlement s’applique après un délai approprié pour la mise en œuvre des modifications.(7)Le comité de gestion de la viande bovine n’a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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