Council Regulation (EC) No 320/2006 of 20 February 2006 establishing a temporary scheme for the restructuring of the sugar industry in the Community and amending Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune, 306R0320R(01), 25 août 2006
Règlement (CE) no 320/2006 du Conseildu 20 février 2006instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Compte tenu des évolutions intervenues au sein de la Communauté et à l'échelle internationale, l'industrie communautaire du sucre est confrontée à des problèmes structurels qui risquent de gravement compromettre la compétitivité, voire la viabilité, de ce secteur dans son ensemble. Les instruments de gestion du marché prévus par l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne permettent pas de s'attaquer efficacement à ces problèmes. Afin d'aligner le régime communautaire de production et de commerce du sucre sur les exigences internationales et de garantir sa compétitivité à l'avenir, il est nécessaire de lancer un processus approfondi de restructuration du secteur en vue d'une réduction importante de la capacité de production non rentable dans la Communauté. À cette fin, pour garantir la mise en œuvre d'une nouvelle organisation commune des marchés du sucre au fonctionnement harmonieux, il convient d'abord d'instituer un régime temporaire, distinct et autonome, de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté. Dans le cadre de ce régime, les quotas devraient être réduits d'une manière qui tienne compte des intérêts légitimes de l'industrie du sucre, des producteurs de betterave sucrière, de sucre de canne et de chicorée et des consommateurs dans la Communauté. (2)Il convient d'instituer un fonds de restructuration temporaire afin de financer les mesures de restructuration de l'industrie sucrière de la Communauté. Pour des raisons de bonne gestion financière, ce fonds devrait faire partie du FEOGA, section "Garantie", et donc être régi par les procédures et mécanismes prévus par le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). et, à compter du 1er janvier 2007, du Fonds européen agricole de garantie institué par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 209 du 11.8.2005, p. 1.. (3)Étant donné que les régions ultrapériphériques font actuellement l'objet de programmes de développement visant à renforcer leur compétitivité dans le secteur de la production de sucre brut et de sucre de canne et qu'elles produisent également du sucre de canne brut en concurrence avec des pays tiers, qui ne sont pas soumis au montant temporaire au titre de la restructuration, il convient que les entreprises des régions ultrapériphériques ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement. (4)Il y a lieu de financer les mesures de restructuration prévues par le présent règlement en percevant des montants temporaires auprès des producteurs de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline qui profiteront à terme du processus de restructuration. Étant donné que ces montants ne relèvent pas des charges traditionnellement connues dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, il convient de considérer les recettes qui en découlent comme des "recettes affectées" au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennesJO L 248 du 16.9.2002, p. 1. (5)Il y a lieu d'instaurer une incitation économique importante, sous la forme d'une aide à la restructuration adéquate, destinée aux entreprises dont la productivité est la plus faible, afin qu'elles abandonnent leur production sous quota. À cet effet, il convient de mettre en place une aide à la restructuration qui incite à abandonner la production de sucre sous quota et à renoncer aux quotas considérés, et qui permette en même temps de tenir compte du respect des engagements sociaux et environnementaux liés à l'abandon de la production. Cette aide devrait être disponible pendant quatre campagnes de commercialisation, afin de réduire la production dans la mesure nécessaire pour parvenir à une situation de marché équilibrée dans la Communauté. (6)Afin de soutenir les producteurs de betterave sucrière, de canne à sucre et de chicorée contraints d'abandonner leur production en raison de la fermeture des usines qu'ils approvisionnaient précédemment, il convient de mettre à la disposition de ces producteurs et des entreprises de machines sous-traitantes qui ont travaillé pour ces producteurs une partie de l'aide à la restructuration, de manière à compenser les pertes liées à ces fermetures et, en particulier, la perte de valeur des investissements dans des machines spécialisées. (7)Les versements du montant au titre de la restructuration dans le fonds de restructuration temporaire s'effectuant sur une certaine période, il est nécessaire que le versement de l'aide à la restructuration soit échelonné dans le temps. (8)La décision d'octroi de l'aide à la restructuration devrait être prise par l'État membre concerné. Les entreprises qui sont disposées à renoncer à leurs quotas devraient présenter une demande à cet État membre, en lui fournissant toutes les informations utiles pour lui permettre de prendre une décision concernant cette aide. Les États membres devraient avoir la possibilité d'imposer certaines exigences sociales et environnementales afin de tenir compte des particularités du cas présenté, dans la mesure où ces exigences n'entravent pas la bonne marche du processus de restructuration. (9)La demande d'octroi de l'aide à la restructuration devrait comprendre un plan de restructuration. Celui-ci devrait fournir à l'État membre concerné toutes les informations techniques, sociales, environnementales et financières pertinentes lui permettant de décider de l'octroi de l'aide à la restructuration. Il convient que les États membres prennent les mesures nécessaires pour contrôler comme il se doit la mise en œuvre de tous les éléments de la restructuration. (10)Dans les régions concernées par le processus de restructuration, il peut se révéler approprié d'encourager la recherche de solutions de remplacement à la production de betterave sucrière et de sucre de canne et à la production de sucre. À cette fin, il convient que les États membres aient la possibilité d'affecter une partie des crédits dégagés par le fonds de restructuration à des mesures de diversification. Ces mesures, établies dans le cadre d'un plan de restructuration national, peuvent prendre la forme de mesures identiques à certaines mesures bénéficiant d'un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER)JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. ou à des mesures conformes à la législation communautaire concernant les aides d'État. (11)Afin d'accélérer le processus de restructuration, il convient d'augmenter l'aide mise à disposition pour soutenir la diversification si les quotas libérés dépassent certains niveaux. (12)Les raffineurs à temps plein devraient avoir la possibilité d'adapter leur situation à la restructuration de l'industrie sucrière. Cette adaptation devrait être encouragée par une aide provenant du fonds de restructuration, pour autant que l'État membre approuve le plan de développement permettant cette adaptation. Il convient que les États membres concernés veillent à une répartition équitable de l'aide disponible entre les raffineurs à temps plein présents sur leur territoire. (13)Il convient de remédier à certaines situations spécifiques dans certains États membres donnés par l'octroi d'une aide provenant du fonds de restructuration, pour autant qu'elle relève du programme de restructuration national. (14)Le fonds de restructuration devant être financé sur une période de trois ans, il ne permet pas de disposer d'emblée de tous les moyens financiers nécessaires. Il convient donc d'établir des règles relatives à la limitation de l'octroi de l'aide. (15)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (16)Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre dans l'urgence des problèmes pratiques et spécifiques. (17)Le fonds de restructuration financera des mesures qui, en raison de la nature du mécanisme de restructuration, ne relèvent pas des catégories de dépenses visées à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1290/2005. Il est donc nécessaire de modifier ce règlement en conséquence, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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