Council Regulation (EC) No 318/2006 of 20 February 2006 on the common organisation of the markets in the sugar sector
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  • Règlement (CE) no 1585/2006 de la Commissiondu 24 octobre 2006modifiant l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil, 306R1585, 25 octobre 2006
  • Règlement (CE) no 2011/2006 du Conseildu 19 décembre 2006portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, 306R2011, 29 décembre 2006
  • Règlement (CE) no 247/2007 de la Commissiondu 8 mars 2007modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2007/2008, 307R0247, 9 mars 2007
  • Règlement (CE) no 1182/2007 du Conseildu 26 septembre 2007établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) no 827/68, (CE) no 2200/96, (CE) no 2201/96, (CE) no 2826/2000, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) no 2202/96, 307R1182, 17 octobre 2007
  • Règlement (CE) no 1260/2007 du Conseildu 9 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 307R1260, 27 octobre 2007
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  • Rectificatif au règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 306R0318R(01), 30 août 2006
Règlement (CE) no 318/2006 du Conseildu 20 février 2006portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européenAvis rendu le 19 janvier 2006 (non encore paru au Journal officiel)., vu l'avis du Comité économique et social européenAvis rendu le 26 octobre 2005 (non encore paru au Journal officiel)., considérant ce qui suit: (1)Le fonctionnement et le développement du marché commun pour les produits agricoles devraient s'accompagner de l'établissement d'une politique agricole commune comportant notamment une organisation commune des marchés agricoles pouvant prendre diverses formes selon les produits. (2)Le marché du sucre dans la Communauté repose sur des principes qui, pour d'autres organisations communes des marchés, ont été considérablement modifiés dans le passé. Pour atteindre les objectifs énoncés à l'article 33 du traité, et notamment stabiliser les marchés et assurer un niveau de vie équitable à la population agricole du secteur du sucre, il est nécessaire de remanier en profondeur l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (3)Eu égard à ces évolutions, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16). et de le remplacer par un nouveau règlement. (4)Des prix de référence devraient être fixés pour des qualités types de sucre blanc et de sucre brut. Il convient que ces qualités types correspondent à des qualités moyennes représentatives des sucres produits dans la Communauté et soient définies sur la base des critères en usage dans le commerce du sucre. Il convient aussi de permettre la révision des qualités types afin de tenir compte, en particulier, des exigences commerciales et de l'évolution technologique en matière d'analyse. (5)Afin d'obtenir des informations fiables sur les prix communautaires du sucre, il convient de mettre en place un système de communication des prix, qui servira de base à la fixation des niveaux de prix du marché pour le sucre blanc. (6)Il convient de fixer un prix minimal pour la betterave sous quota, correspondant à une qualité type à définir, afin d'assurer un niveau de vie équitable aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre de la Communauté. (7)Il y a lieu de prévoir des instruments spécifiques afin d'assurer un juste équilibre des droits et des devoirs entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves à sucre. Il convient donc d'établir des dispositions-cadres régissant les relations contractuelles entre les acheteurs et les vendeurs de betteraves à sucre. En raison de la diversité des situations naturelles, économiques et techniques, il est difficile d'uniformiser les conditions d'achat des betteraves à sucre dans l'ensemble de la Communauté. Il existe déjà des accords interprofessionnels entre des associations de producteurs de betteraves à sucre et des entreprises sucrières. Par conséquent, les dispositions-cadres devraient se limiter à définir les garanties minimales nécessaires aux producteurs de betteraves à sucre et à l'industrie sucrière pour le bon fonctionnement de l'économie sucrière, en prévoyant la possibilité de déroger à certaines règles dans le cadre d'un accord interprofessionnel. (8)Les raisons qui, dans le passé, ont conduit la Communauté à adopter un régime de quotas de production pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline demeurent fondées. Toutefois, en raison des évolutions intervenues aux niveaux communautaire et international, il est nécessaire d'adapter le système de production afin d'établir un nouveau régime et de nouvelles réductions des quotas. Sur le modèle du précédent régime de quotas, les États membres devraient attribuer les quotas aux entreprises établies sur leur territoire. Il importe que les quotas conservent leur statut juridique dans la nouvelle organisation commune des marchés dans le secteur du sucre car, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le régime des quotas constitue un instrument de régulation du marché du sucre destiné à servir des objectifs d'intérêt public. (9)Au vu des décisions sur les aides à l'exportation qui ont été prises récemment par le groupe spécial de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et l'organe d'appel en ce qui concerne les aides communautaires à l'exportation de sucre et afin de permettre aux opérateurs de la Communauté de passer facilement du précédent régime des quotas au régime actuel, il faudrait que les entreprises sucrières puissent bénéficier, pendant la campagne de commercialisation 2006/2007, d'un quota additionnel fondé sur la valeur la plus faible du sucre C. (10)Afin d'atténuer les effets de la baisse des prix du sucre sur l'isoglucose et d'éviter de pénaliser la production de certaines qualités d'isoglucose, il convient d'attribuer des quotas additionnels aux bénéficiaires actuels des quotas d'isoglucose. Il convient par ailleurs de prévoir des quotas supplémentaires pour permettre l'adaptation du secteur des substances édulcorantes de certains États membres dans les conditions prévues pour l'attribution de quotas additionnels de sucre. (11)Pour garantir une réduction suffisante de la production communautaire de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline, la Commission devrait avoir la faculté d'ajuster les quotas et de les fixer à un niveau tolérable après la clôture du fonds de restructuration en 2010. (12)Étant donné qu'il y a lieu de laisser aux États membres une certaine latitude en ce qui concerne l'adaptation structurelle des secteurs de la transformation et de la culture de la betterave et de la canne à sucre au cours de la période d'application des quotas, les États membres devraient être autorisés à modifier les quotas des entreprises dans certaines limites, sans pour autant restreindre le fonctionnement du fonds de restructuration en tant qu'instrument institué par le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenneVoir page 42 du présent Journal officiel.. (13)Les quotas de sucre sont alloués ou réduits à la suite de la fusion ou de l'aliénation d'entreprises et en cas d'aliénation ou de location d'usines. Il y a lieu d'établir les conditions d'ajustement par les États membres des quotas des entreprises en question en évitant que les modifications des quotas des entreprises sucrières se fassent au détriment des intérêts des producteurs de betteraves ou des producteurs de cannes concernés. (14)Etant donné que la production sous quota attribuée aux entreprises est un moyen de garantir que les producteurs de betteraves et de cannes à sucre obtiennent les prix communautaires et écoulent leur production, il convient, lors des transferts de quotas à l'intérieur des régions de production de tenir compte de l'intérêt de toutes les parties concernées, et notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. (15)Afin de permettre un élargissement des débouchés du sucre, de l'isoglucose et du sirop d'inuline sur le marché intérieur de la Communauté, il convient de prévoir que le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline utilisés dans la Communauté pour la fabrication de certains produits, tels que les produits chimiques et pharmaceutiques, l'alcool ou le rhum, peuvent être considérés comme une production hors quota, selon des conditions à définir. (16)Une partie de la production hors quota devrait être utilisée pour assurer un approvisionnement suffisant des régions ultrapériphériques ou pourrait être exportée dans le respect des engagements souscrits par la Communauté dans le cadre de l'OMC. (17)Au cas où la production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline excède les quotas, il convient de pouvoir mettre en place un mécanisme permettant de reporter les quantités excédentaires de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline, à considérer comme une production sous quota, sur la campagne de commercialisation suivante afin d'éviter toute distorsion du marché liée au sucre excédentaire. (18)Certains mécanismes ont été prévus pour la production hors quota. Si, pour certaines quantités, les conditions applicables ne sont pas remplies, il convient d'établir un prélèvement sur l'excédent afin de prévenir l'accumulation de ces quantités préjudiciables au marché. (19)Il y a lieu d'instaurer une taxe à la production pour contribuer au financement des dépenses intervenant dans le cadre de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre. (20)Afin d'assurer un contrôle efficace de la production des opérateurs produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline, il est nécessaire d'établir un système d'agrément des exploitants et de prévoir que des informations détaillées relatives à cette production sont communiquées aux États membres concernés. (21)Il convient de maintenir un système temporaire et limité d'achat à l'intervention afin de contribuer à stabiliser le marché, au cas où les prix du marché au cours d'une campagne de commercialisation donnée tomberaient au-dessous du prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation suivante. (22)Il y a lieu de prévoir de nouveaux instruments de marché qui seront gérés par la Commission. En premier lieu, il devrait être possible pour les opérateurs, au cas où les prix du marché tomberaient au-dessous du prix de référence pour le sucre blanc, de bénéficier d'un régime de stockage privé, dans des conditions qui seront définies par la Commission. En second lieu, afin de maintenir l'équilibre structurel des marchés dans le secteur du sucre à un niveau de prix proche du prix de référence, la Commission devrait pouvoir décider de retirer des quantités de sucre du marché jusqu'à ce que l'équilibre du marché soit rétabli. (23)La création d'un marché unique communautaire dans le secteur du sucre requiert l'établissement d'un régime d'échanges aux frontières extérieures de la Communauté. Ce régime d'échanges comporterait des droits à l'importation et des restitutions à l'exportation et devrait, en principe, stabiliser le marché communautaire. Il devrait reposer sur les engagements pris dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay. (24)Afin de contrôler le volume des échanges de sucre avec les pays tiers, il convient d'instaurer un régime de certificats d'exportation et d'importation comportant la constitution d'une garantie assurant que les opérations pour lesquelles ces certificats ont été délivrés sont effectivement réalisées. (25)Pour veiller au bon fonctionnement de ce régime des échanges, il convient de prévoir des dispositions visant à réglementer ou, lorsque la situation du marché l'exige, à interdire le recours au régime de perfectionnement actif. (26)Le régime des droits de douane permet de renoncer à toute autre mesure de protection aux frontières extérieures de la Communauté. Le marché intérieur et le mécanisme tarifaire pourraient, dans des circonstances exceptionnelles, se révéler insuffisants. Dans de tels cas, pour ne pas laisser le marché communautaire sans défense face aux perturbations qui pourraient en résulter, la Communauté devrait être habilitée à prendre rapidement toutes les mesures nécessaires. Ces mesures devraient être conformes aux obligations internationales de la Communauté. (27)Pour l'essentiel, les taux des droits de douane applicables aux produits agricoles en vertu des accords de l'OMC sont fixés dans le tarif douanier commun. Toutefois, pour certains produits relevant du champ d'application du présent règlement, l'introduction de mécanismes complémentaires suppose que l'on prévoie la possibilité d'adopter des dérogations. (28)Pour éviter ou contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits agricoles, l'importation de ces produits devrait être soumise au paiement d'un droit additionnel, si certaines conditions sont remplies. (29)Il convient, dans certaines conditions, de conférer à la Commission le pouvoir d'ouvrir et de gérer des contingents tarifaires résultant d'accords internationaux conclus en vertu du traité ou d'autres actes du Conseil. (30)La Communauté a conclu avec des pays tiers plusieurs accords en matière d'accès préférentiel au marché, permettant à ces pays d'exporter du sucre de canne vers la Communauté dans des conditions favorables. Par conséquent, il est nécessaire d'évaluer les besoins en sucre des raffineries et, dans certaines conditions, de réserver les certificats d'importation aux utilisateurs spécialisés de quantités importantes de sucre de canne brut importé, qui sont réputés être des raffineries à temps plein de la Communauté. (31)La possibilité d'octroyer aux exportations vers les pays tiers une restitution fondée sur la différence entre les prix pratiqués dans la Communauté et sur le marché mondial, et dans les limites prévues par les engagements pris par la Communauté européenne dans le cadre de l'OMC, devrait préserver la participation de la Communauté au commerce international du sucre. Les exportations faisant l'objet de subventions devraient être soumises à des limites exprimées en termes de quantités et de dépenses budgétaires. (32)Il convient d'assurer le respect des limites exprimées en valeur lors de la fixation des restitutions à l'exportation par le contrôle des paiements dans le cadre de la réglementation relative au Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. Le contrôle peut être facilité en imposant la fixation préalable des restitutions à l'exportation, tout en prévoyant la possibilité, dans le cas de restitutions différenciées, de changer la destination prévue à l'intérieur d'une zone géographique dans laquelle s'applique un taux de restitution à l'exportation unique. En cas de changement de destination, il convient de payer la restitution à l'exportation applicable à la destination réelle, tout en la plafonnant au montant applicable à la destination préfixée. (33)Il importe de veiller au respect des limites quantitatives au moyen d'un système de suivi fiable et efficace. À cet effet, l'octroi de toute restitution à l'exportation devrait être soumis à l'exigence d'un certificat d'exportation. Les restitutions à l'exportation devraient être octroyées dans les limites disponibles, en fonction de la situation particulière de chacun des produits concernés. Des exceptions à cette règle ne devraient être admises que pour les produits transformés ne relevant pas de l'annexe I du traité auxquels les limites exprimées en volume ne s'appliquent pas. Il convient de prévoir la possibilité de déroger au strict respect des règles de gestion lorsque les exportations avec restitution ne sont pas susceptibles de dépasser les limites quantitatives fixées. (34)Le bon fonctionnement d'un marché unique reposant sur un système de prix communs serait compromis par l'octroi d'aides nationales. Les dispositions du traité régissant les aides d'État devraient donc s'appliquer aux produits relevant de la présente organisation commune des marchés. L'octroi de certaines aides d'État devrait néanmoins être autorisé en vue d'atténuer les effets que la réforme du secteur du sucre devrait produire dans certaines circonstances. (35)Dans les États membres confrontés à une réduction sensible des quotas de sucre, les producteurs de betteraves se heurteront à des problèmes d'adaptation particulièrement importants. Dans de tels cas, l'aide transitoire accordée par la Communauté aux producteurs de betteraves ne suffira pas à résoudre toutes leurs difficultés. Il convient, par conséquent, d'autoriser les États membres ayant réduit leur quota de plus de 50 % à accorder aux producteurs de betteraves une aide d'État pendant la période d'application de l'aide transitoire accordée par la Communauté. Afin d'éviter que les États membres n'accordent une aide d'État qui excède les besoins de leurs producteurs de betteraves, la fixation du montant total de l'aide d'État concernée devrait être subordonnée à l'approbation de la Commission, sauf dans le cas de l'Italie où l'on peut estimer que les producteurs de betteraves les plus productifs auront besoin pour s'adapter aux conditions du marché après la réforme de maximum 11 EUR par tonne de betteraves produites. Par ailleurs, compte tenu des problèmes spécifiques qui devraient se poser en Italie, il convient de prévoir des dispositions permettant aux producteurs de betteraves de bénéficier directement ou indirectement des aides d'État accordées. (36)En Finlande, la culture de betteraves est soumise à des conditions géographiques et climatiques particulières dont l'incidence défavorable viendra s'ajouter aux effets généraux de la réforme du secteur du sucre. C'est pourquoi il convient d'autoriser cet État membre à accorder de façon permanente à ses producteurs de betteraves une aide d'État adéquate. (37)Il y a lieu de prévoir que des mesures peuvent être prises lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix perturbe ou menace de perturber le marché communautaire. Ces mesures peuvent consister en l'ouverture d'un contingent à droit réduit pour les importations de sucre en provenance du marché mondial pendant le temps nécessaire. (38)En raison de l'évolution constante du marché commun du sucre, les États membres et la Commission devraient se communiquer réciproquement toute information utile. (39)Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23.. (40)Il y a lieu d'autoriser la Commission à adopter les mesures nécessaires pour résoudre en cas d'urgence des problèmes spécifiques d'ordre pratique. (41)Par ses caractéristiques, la production de sucre des régions ultrapériphériques se distingue de celle des autres régions de la Communauté. Il convient par conséquent d'accorder un soutien financier à ce secteur en octroyant des ressources aux exploitants agricoles de ces régions après l'entrée en vigueur des programmes de soutien aux productions locales élaborés par les États membres conformément au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'UnionJO L 42 du 14.2.2006, p. 1.. Il convient, pour cette même raison, d'autoriser la France à octroyer à ses régions ultrapériphériques une aide d'État d'un montant fixe. (42)Il convient que les dépenses supportées par les États membres au titre des obligations qui leur incombent en vertu du présent règlement soient financées par la Communauté conformément au règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole communeJO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1). et, à partir du 1er janvier 2007, conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune. (43)Le passage des dispositions du règlement (CE) no 1260/2001 à celles contenues dans le présent règlement, ainsi que le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, de même que le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001, sont susceptibles de créer des difficultés qui ne sont pas envisagées dans le présent règlement. Afin de faire face à ces difficultés, la Commission devrait être habilitée à adopter des mesures transitoires, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE I CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Article premier Champ d'application 1. L'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre instaurée par le présent règlement régit les produits ci-après:
Code NC Désignation des marchandises
a) 121291 Betteraves à sucre
12129920 Cannes à sucre
b) 1701 Sucres de canne ou de betterave et saccharose chimiquement pur, à l'état solide
c) 170220 Sucre et sirop d'érable
17026095 et 17029099 Autres sucres à l'état solide et sirops de sucre sans addition d'aromatisants ou de colorants, à l'exclusion du lactose, du glucose, de la maltodextrine et de l'isoglucose
17029060 Succédanés du miel, même mélangés de miel naturel
17029071 Sucres et mélasses, caramélisés, contenant en poids à l'état sec 50 % ou plus de saccharose
21069059 Sirops de sucre, aromatisés ou additionnés de colorants, à l'exclusion des sirops d'isoglucose, de lactose, de glucose et de maltodextrine
d) 17023010170240101702601017029030 Isoglucose
e) 1702608017029080 Sirop d'inuline
f) 1703 Mélasses résultant de l'extraction ou de raffinage du sucre
g) 21069030 Sirops d'isoglucose, aromatisés ou additionnés de colorants
h) 230320 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie
2. La campagne de commercialisation pour les produits visés au paragraphe 1 commence le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l'année suivante.Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 débute le 1er juillet 2006 et s'achève le 30 septembre 2007.
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)"sucres blancs", les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, 99,5 % ou plus de saccharose; 2)"sucres bruts", les sucres non aromatisés, non additionnés de colorants ni d'autres substances contenant, à l'état sec, en poids déterminé selon la méthode polarimétrique, moins de 99,5 % de saccharose; 3)"isoglucose", le produit obtenu à partir de glucose ou de ses polymères, d'une teneur en poids à l'état sec d'au moins 10 % de fructose; 4)"sirop d'inuline", le produit qui est obtenu immédiatement après l'hydrolyse d'inuline ou d'oligofructoses et contenant en poids à l'état sec au moins 10 % de fructose sous forme libre ou sous forme de saccharose, exprimé en équivalent-sucre/isoglucose. Pour éviter des restrictions sur le marché des produits à faible pouvoir édulcorant fabriqués par des transformateurs de fibres d'inuline sans être soumis aux quotas de sirop d'inuline, la présente définition peut être modifiée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2; 5)"sucre sous quota", "isoglucose sous quota" et "sirop d'inuline sous quota", toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, dans la limite du quota de l'entreprise concernée; 6)"sucre industriel" toute quantité de sucre qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà de la quantité de sucre visée au point 5), destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2; 7)"isoglucose industriel" et "sirop d'inuline industriel", toute quantité d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée, destinée à la fabrication par le secteur de l'un des produits énumérés à l'article 13, paragraphe 2; 8)"sucre excédentaire", "isoglucose excédentaire" et "sirop d'inuline excédentaire", toute quantité de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline qui est produite au compte d'une campagne de commercialisation déterminée et au-delà des quantités respectives visées aux points 5), 6) et 7); 9)"betterave sous quota", toute betterave à sucre transformée en sucre sous quota; 10)"contrat de livraison", un contrat conclu entre le vendeur et l'entreprise aux fins de la livraison de betteraves destinées à la fabrication du sucre; 11)"accord interprofessionnel": a)un accord conclu au niveau communautaire, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre, d'une part, un groupement d'organisations nationales d'entreprises, et d'autre part, un groupement d'organisations nationales de vendeurs; b)un accord conclu, avant la conclusion de tout contrat de livraison, entre d'une part, des entreprises ou une organisation d'entreprises reconnue par l'État membre concerné et, d'autre part, une association de vendeurs également reconnue par l'État membre concerné; c)en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les dispositions du droit des sociétés ou du droit des coopératives, pour autant qu'elles régissent la livraison des betteraves à sucre par les titulaires de parts ou les sociétaires d'une société ou d'une coopérative fabriquant du sucre; d)en l'absence d'accords au sens des points a) ou b), les arrangements existant avant la conclusion de tout contrat de livraison, à condition que les vendeurs qui acceptent l'arrangement fournissent au moins 60 % du total des betteraves achetées par l'entreprise pour la fabrication de sucre dans une ou plusieurs usines; 12)"sucre ACP/Inde", le sucre relevant du code NC 1701, originaire des États visés à l'annexe VI et importé dans la Communauté en vertu: du protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE,ou de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canneJO L 190 du 23.7.1975, p. 36.; 13)"raffinerie à temps plein", une unité de production: dont la seule activité consiste à raffiner du sucre de canne brut importé,ou qui a raffiné, lors de la campagne de commercialisation 2004/2005, une quantité d'au moins 15000 tonnes de sucre de canne brut importé.
TITRE II MARCHÉ INTÉRIEUR CHAPITRE 1 Prix
Article 3 Prix de référence 1. Pour le sucre blanc, le prix de référence est fixé à: a)631,9 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008; b)541,5 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; c)404,4 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010. 2. Pour le sucre brut, le prix de référence est fixé à: a)496,8 EUR par tonne pour chacune des campagnes de commercialisation 2006/2007 et 2007/2008; b)448,8 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; c)335,2 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010. 3. Les prix de référence visés aux paragraphes 1 et 2 s'entendent pour une marchandise nue, départ usine. Ils s'appliquent au sucre blanc et au sucre brut à la qualité type décrite à l'annexe I.
Article 4 Communication des prix La Commission met en place un système d'information sur les prix pratiqués sur le marché du sucre, qui comprend un dispositif de publication des niveaux de prix pour ce marché.Ce système fonctionne à partir des informations communiquées par les entreprises productrices de sucre blanc ou par d'autres opérateurs participant au commerce du sucre. Ces informations sont traitées de manière confidentielle. La Commission veille à ce que les informations publiées ne permettent pas d'identifier les prix pratiqués par les différentes entreprises ou opérateurs.
Article 5 Prix minimal de la betterave 1. Le prix minimal de la betterave sous quota est fixé à: a)32,86 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2006/2007; b)29,78 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2007/2008; c)27,83 EUR par tonne pour la campagne de commercialisation 2008/2009; d)26,29 EUR par tonne à compter de la campagne de commercialisation 2009/2010. 2. Le prix minimal visé au paragraphe 1 s'applique à la betterave à sucre de la qualité type décrite à l'annexe I. 3. Les entreprises sucrières qui achètent des betteraves sous quota, propres à être transformées en sucre et destinées à la fabrication de sucre sous quota, sont tenues de payer au moins le prix minimal, ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions correspondant aux différences de qualité par rapport à la qualité type. 4. Pour les quantités de betteraves à sucre correspondant aux quantités de sucre industriel ou de sucre excédentaire soumises au prélèvement sur l'excédent prévu à l'article 15, l'entreprise sucrière concernée ajuste le prix d'achat de sorte qu'il soit au moins égal au prix minimal de la betterave sous quota.
Article 6 Accords interprofessionnels 1. Les accords interprofessionnels et les contrats de livraison sont conformes aux dispositions du paragraphe 3 et aux conditions d'achat énoncées à l'annexe II, notamment en ce qui concerne les conditions d'achat, de livraison, de réception et de paiement des betteraves. 2. Les conditions d'achat de la betterave et de la canne à sucre sont régies par des accords interprofessionnels conclus entre les producteurs communautaires de ces matières premières et les entreprises sucrières de la Communauté. 3. Dans les contrats de livraison, il est établi une distinction entre les betteraves selon que les quantités de sucre qui seront produites à partir de ces betteraves sont: du sucre sous quota, du sucre hors quota. 4. Chaque entreprise sucrière fournit à l'État membre dans lequel elle produit du sucre les informations suivantes: a)les quantités de betteraves visées au paragraphe 3, premier tiret, pour lesquelles elle a conclu des contrats de livraison avant les ensemencements, ainsi que la teneur en sucre prise comme base dans ces contrats; b)le rendement correspondant prévu.Les États membres peuvent exiger des renseignements supplémentaires. 5. Les entreprises sucrières qui n’ont pas conclu, avant les ensemencements, de contrats de livraison au prix minimal de la betterave sous quota pour une quantité de betteraves correspondant au sucre pour lequel elles disposent d’un quota, affecté, le cas échéant, d’un coefficient de retrait préventif fixé conformément à l’article 19, paragraphe 2, premier alinéa, sont tenues de payer, pour toutes les betteraves qu’elles transforment en sucre, au moins le prix minimal de la betterave sous quota. 6. Sous réserve de l’approbation de l’État membre concerné, les accords interprofessionnels peuvent déroger aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5. 7. En l'absence d'accords interprofessionnels, l'État membre concerné prend, dans le cadre du présent règlement, les mesures nécessaires pour préserver les intérêts des parties concernées.
CHAPITRE 2 Production sous quota
Article 7 Répartition des quotas 1. Les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d'isoglucose et de sirop d'inuline sont fixés à l'annexe III. 2. Les États membres attribuent un quota à chaque entreprise productrice de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline établie sur leur territoire et agréée conformément à l'article 17.Chaque entreprise se voit attribuer un quota égal à la somme des quotas A et B qui lui ont été alloués au titre du règlement (CE) no 1260/2001 pour la campagne de commercialisation 2005/2006. Aux fins du présent paragraphe, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, la campagne de commercialisation est celle de 2006/2007. 3. Lorsqu'un quota est alloué à une entreprise sucrière qui compte plusieurs unités de production, les États membres prennent les mesures qu'ils jugent nécessaires afin de tenir dûment compte des intérêts des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.
Article 8 Quota additionnel de sucre 1. Au plus tard le 30 septembre 2007, toute entreprise sucrière peut demander à l'État membre dans lequel elle est établie de lui attribuer un quota additionnel de sucre. Les quotas additionnels maximaux de sucre par État membre sont fixés au point 1 de l'annexe IV. 2. Sur la base des demandes qui lui sont adressées, l'État membre fixe, selon des critères objectifs et non discriminatoires, les quantités qui sont acceptables. Si la somme des demandes de quantités additionnelles excède la quantité nationale disponible, l'État membre concerné procède à une réduction proportionnelle des quantités acceptables. Les quantités qui en résultent correspondent aux quotas additionnels attribués aux entreprises concernées. 3. Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas additionnels qui ont été alloués aux entreprises conformément aux paragraphes 1 et 2. Il est prélevé sur chaque tonne de quota additionnel allouée. 4. La totalité du montant unique payé conformément au paragraphe 3 est prélevée par l'État membre auprès des entreprises établies sur son territoire auxquelles un quota additionnel a été alloué. Le paiement du montant unique par les entreprises sucrières concernées s'effectue dans un délai qui est défini par les États membres. La date limite ne peut être ultérieure au 28 février 2008. 5. Si le montant unique n'est pas payé au plus tard le 28 février 2008, les quotas additionnels ne sont pas considérés comme alloués à l'entreprise sucrière concernée.
Article 9 Quota d'isoglucose additionnel et supplémentaire 1. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota d'isoglucose de 100000 tonnes est ajouté au quota d'isoglucose total fixé à l'annexe III. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 100000 tonnes supplémentaires est ajouté au quota de la campagne précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie ni la Roumanie. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 11045 tonnes supplémentaires pour la Bulgarie et de 1966 tonnes supplémentaires pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne précédente. Les États membres attribuent les quotas supplémentaires aux entreprises au prorata des quotas d'isoglucose qui leur ont été alloués en application de l'article 7, paragraphe 2. 2. Sous réserve des dispositions de l'article 8, paragraphe 2, l'Italie, la Lituanie et la Suède peuvent allouer, sur demande, à toute entreprise établie sur leurs territoires respectifs un quota d'isoglucose supplémentaire pour la période allant de la campagne de commercialisation 2006/2007 à la campagne de commercialisation 2009/2010. Les quotas supplémentaires maximaux sont fixés par les États membres au point II de l'annexe IV. 3. Un montant unique de 730 EUR est prélevé sur les quotas qui ont été alloués aux entreprises conformément au paragraphe 2. Celui-ci est prélevé sur chaque tonne de quota supplémentaire alloué.
Article 10 Gestion des quotas 1. Conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, les quotas fixés à l’annexe III du présent règlement sont ajustés, le 30 avril 2008 au plus tard, pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et, à la fin des mois de février 2009 et 2010 au plus tard, respectivement pour les campagnes de commercialisation 2009/2010 et 2010/2011. Ces ajustements résultent de l’application des articles 8 et 9 du présent règlement, du paragraphe 2 du présent article, ainsi que de l’article 3 et de l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006. 2. Compte tenu des résultats de la restructuration prévue par le règlement (CE) no 320/2006, la Commission fixe, à la fin du mois de février 2010 au plus tard, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, le pourcentage commun nécessaire à la réduction des quotas existants pour le sucre et l’isoglucose par État membre ou région afin d’éviter tout déséquilibre du marché durant les campagnes de commercialisation à compter de 2010/2011. Les États membres ajustent en conséquence le quota attribué à chaque entreprise. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, par l’application de l’annexe VIII du présent règlement. Ces États membres ajustent le pourcentage conformément à l’annexe IX du présent règlement, pour chaque entreprise établie sur leur territoire qui détient un quota. Les premier et deuxième alinéas du présent paragraphe ne s’appliquent pas aux régions ultrapériphériques visées à l’article 299, paragraphe 2, du traité.
Article 11 Réattribution des quotas nationaux et réduction de quotas 1. Un État membre peut réduire le quota de sucre ou d’isoglucose attribué à une entreprise établie sur son territoire jusqu’à 10 % pour la campagne de commercialisation 2008/2009 et les campagnes suivantes, en respectant la liberté des entreprises de participer aux mécanismes établis par le règlement (CE) no 320/2006. Ce faisant, les États membres appliquent des critères objectifs et non discriminatoires. 2. Les États membres peuvent effectuer des transferts de quotas entre entreprises dans les conditions établies à l'annexe V et en prenant en considération l'intérêt de chacune des parties concernées, notamment celui des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre. 3. Les quantités réduites en vertu des paragraphes 1 et 2 sont attribuées par l'État membre concerné à une ou plusieurs entreprises établies sur son territoire, qu'elle(s) dispose(nt) ou non d'un quota. 4. Par dérogation au paragraphe 3 du présent article, lorsque l’article 4 bis du règlement (CE) no 320/2006 est appliqué, les États membres ajustent le quota de sucre attribué à l’entreprise concernée en appliquant la réduction définie au paragraphe 4 dudit article, dans la limite du pourcentage fixé au paragraphe 1 du présent article.
CHAPITRE 3 Production hors quota
Article 12 Champ d'application Le sucre, l'isoglucose ou le sirop d'inuline produit au cours d'une campagne de commercialisation en sus du quota visé à l'article 7 peut être: a)utilisé pour la fabrication de certains produits énumérés à l'article 13; b)reporté sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, conformément à l'article 14; c)utilisé aux fins du régime d'approvisionnement spécifique prévu pour les régions ultrapériphériques, conformément au titre II du règlement (CE) no 247/2006; ou d)exporté dans les limites quantitatives fixées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, dans le respect des engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité.Les autres quantités excédentaires sont soumises au prélèvement sur l'excédent visé à l'article 15.
Article 13 Sucre industriel 1. Le sucre industriel, l'isoglucose industriel et le sirop d'inuline industriel sont réservés à la fabrication d'un des produits énumérés au paragraphe 2: a)s'ils font l'objet d'un contrat de livraison conclu avant la fin de la campagne de commercialisation entre un producteur et un utilisateur ayant tous les deux obtenus l'agrément prévu à l'article 17; b)s'ils ont été livrés à l'utilisateur au plus tard le 30 novembre de la campagne de commercialisation suivante. 2. Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, la Commission établit une liste de produits dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre industriel, d'isoglucose industriel ou de sirop d'inuline industriel.Cette liste comprend en particulier: a)le bioéthanol, l'alcool, le rhum, les levures vivantes, les quantités de sirops à tartiner et de sirops à transformer en "Rinse appelstroop"; b)certains produits industriels sans sucre mais dont la fabrication nécessite l'utilisation de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline; c)certains produits de l'industrie chimique ou pharmaceutique qui contiennent du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline. 3. Une restitution à la production peut être accordée pour les produits énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) à e), si le sucre excédentaire ou le sucre importé, l'isoglucose excédentaire ou le sirop d'inuline excédentaire ne sont pas disponibles à un prix correspondant au prix mondial pour la fabrication des produits visés au paragraphe 2, points b) et c), du présent article. La restitution à la production est fixée en tenant compte, en particulier, des frais inhérents à l'utilisation de sucre importé, qui incomberaient au secteur en cas d'approvisionnement sur le marché mondial, et du prix du sucre excédentaire disponible sur le marché communautaire ou du prix de référence en l'absence de sucre excédentaire.
Article 14 Report du sucre excédentaire 1. Chaque entreprise peut décider de reporter sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production de cette campagne, tout ou partie de sa production excédentaire de sucre sous quota, d'isoglucose sous quota ou de sirop d'inuline sous quota. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, cette décision est irrévocable. 2. Les entreprises qui prennent la décision visée au paragraphe 1: a)informent l'État membre concerné avant une date à fixer par cet État membre: entre le 1er février et le 30 juin de la campagne de commercialisation en cours des quantités de sucre de canne qui font l'objet d'un report, entre le 1er février et le 15 avril de la campagne de commercialisation en cours des autres quantités de sucre ou de sirop d’inuline qui font l’objet d’un report; b)s'engagent à stocker à leurs frais les quantités reportées jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation en cours. 3. Lorsque la production définitive d'une entreprise au cours de la campagne de commercialisation en question est inférieure à l'estimation faite au moment de la décision visée au paragraphe 1, la quantité reportée peut, avant le 31 octobre de la campagne de commercialisation suivante, être ajustée avec effet rétroactif. 4. Les quantités reportées sont considérées comme les premières quantités produites sous le quota attribué pour la campagne de commercialisation suivante.
Article 15 Prélèvement sur l'excédent 1. Un prélèvement sur l'excédent est perçu sur les quantités: a)de sucre excédentaire, d'isoglucose excédentaire et de sirop d'inuline excédentaire produites au cours d'une campagne de commercialisation, à l'exception des quantités reportées sur la campagne de commercialisation suivante, au compte de la production sous quota de cette campagne, et stockées conformément à l'article 14, et des quantités visées à l'article 12, points c) et d); b)de sucre industriel, d'isoglucose industriel et de sirop d'inuline industriel pour lesquelles aucune preuve de leur utilisation dans l'un des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, n'a été apportée dans un délai à déterminer; c)de sucre et d’isoglucose retirées du marché conformément aux articles 19 et 19 bis et pour lesquelles les obligations prévues à l’article 19, paragraphe 3, ne sont pas respectées. 2. Le prélèvement sur l'excédent est fixé conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, à un niveau suffisamment élevé pour éviter l'accumulation des quantités visées au paragraphe 1. 3. Le prélèvement sur l'excédent acquitté conformément au paragraphe 1 est perçu par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction des quantités produites visées au paragraphe 1, qui ont été fixées pour ces entreprises pour la campagne de commercialisation concernée.
CHAPITRE 4 Gestion du marché
Article 16 Taxe à la production 1. À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008, il est perçu une taxe à la production sur le quota de sucre, le quota d'isoglucose et le quota de sirop d'inuline attribué aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline. 2. La taxe à la production est fixée à 12,00 EUR par tonne de sucre sous quota et de sirop d'inuline sous quota. La taxe à la production applicable à l'isoglucose est fixée à 50 % de la taxe applicable au sucre. 3. La totalité de la taxe à la production acquittée conformément au paragraphe 1 est perçue par les États membres auprès des entreprises établies sur leur territoire en fonction du quota attribué pour la campagne de commercialisation concernée. Les paiements sont effectués par les entreprises au plus tard à la fin du mois de février de la campagne de commercialisation correspondante. 4. Les entreprises de la Communauté productrices de sucre et de sirop d'inuline peuvent exiger des producteurs de betteraves, de cannes à sucre ou de chicorée qu'ils prennent à leur charge jusqu'à 50 % de la taxe à la production correspondante.
Article 17 Opérateurs agréés 1. Les États membres délivrent, sur demande, un agrément aux entreprises productrices de sucre, d'isoglucose ou de sirop d'inuline ou à une entreprise assurant la transformation de ces produits en un des produits de la liste visée à l'article 13, paragraphe 2, à condition que cette entreprise: a)démontre leur capacité professionnelle dans le domaine de la production; b)accepte de fournir toutes les informations nécessaires et de se soumettre aux contrôles afférents au présent règlement; c)ne fasse pas l'objet d'une suspension ou d'un retrait d'agrément. 2. Les entreprises agréées fournissent à l'État membre sur le territoire duquel s'effectue la récolte des betteraves ou des cannes ou le raffinage les informations suivantes: a)les quantités de betteraves ou de cannes pour lesquelles un contrat de livraison a été conclu, ainsi que les rendements correspondants prévus de betteraves ou de cannes, et de sucre par hectare; b)les données relatives aux livraisons projetées et effectives de betteraves à sucre, de cannes à sucre et de sucre brut, ainsi qu'à la production de sucre et à l'état des stocks de sucre; c)les quantités de sucre blanc vendues et les prix et conditions correspondants.
Article 18 Stockage privé et intervention 1. Lorsque le prix moyen communautaire enregistré se situe au-dessous du prix de référence pendant une période représentative et qu'il est susceptible, compte tenu de la situation du marché, de demeurer à ce niveau, une aide au stockage privé de sucre blanc peut être allouée aux entreprises qui bénéficient d'un quota de sucre. 2. Tout au long des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, l'organisme d'intervention désigné par chaque État membre producteur de sucre achète, jusqu'à une quantité totale de 600000 tonnes, exprimée en sucre blanc, par campagne de commercialisation pour la Communauté, toute quantité de sucre blanc ou de sucre brut qui lui est proposée, à condition que le sucre en question: ait été produit sous quota et fabriqué à partir de betteraves ou de cannes récoltées dans la Communauté; ait fait l'objet d'un contrat de stockage conclu entre le vendeur et l'organisme d'intervention. Les organismes d'intervention achètent à 80 % du prix de référence fixé à l'article 3 pour la campagne de commercialisation qui suit celle au cours de laquelle la proposition est faite. Si la qualité du sucre diffère de la qualité type pour laquelle est fixé le prix de référence, celui-ci est ajusté par l'application de bonifications ou de réfactions. 3. Les organismes d'intervention peuvent vendre le sucre uniquement à un prix supérieur au prix de référence fixé pour la campagne de commercialisation au cours de laquelle a lieu la vente.Toutefois, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, que les organismes d'intervention, tout en respectant les engagements découlant d'accords conclus au titre de l'article 300 du traité: a)peuvent vendre le sucre à un prix égal ou inférieur au prix de référence visé au premier alinéa, lorsque le sucre est destiné: à l'alimentation des animaux,ou à l'exportation en l'état ou après transformation en un des produits énumérés à l'annexe I du traité ou en un des produits énumérés à l'annexe VII du présent règlement, ou à l’usage industriel visé à l’article 13. b)doivent mettre le sucre brut qu'ils détiennent, aux fins de la consommation humaine sur le marché intérieur de la Communauté, à la disposition d'associations de bienfaisance — reconnues par l'État membre concerné ou, si aucune reconnaissance n'a été accordée dans cet État membre à de telles associations, par la Commission — à un prix inférieur au prix d'intervention applicable ou gratuitement afin qu'il soit distribué dans le cadre d'opérations ponctuelles d'aide d'urgence.
Article 19 Retrait de sucre du marché 1. Afin de maintenir l’équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence, compte tenu des obligations de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité, la Commission peut décider de retirer du marché, pour une campagne de commercialisation donnée, les quantités de sucre ou d’isoglucose produites sous quota qui dépassent le seuil calculé conformément au paragraphe 2 du présent article. 2. Le seuil de retrait visé au paragraphe 1 du présent article est calculé, pour chaque entreprise détenant un quota, en multipliant ce quota par un coefficient, qui est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, au plus tard le 16 mars de la campagne de commercialisation précédente, sur la base de l’évolution attendue des marchés. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, ce coefficient est appliqué au quota après abandons au titre du règlement (CE) no 320/2006 qui a été accordé, au plus tard, le 15 mars 2008. Sur la base des tendances les plus récentes du marché, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, décider, au plus tard le 31 octobre de la campagne de commercialisation concernée, soit d’ajuster, soit, au cas où une telle décision n’a pas été prise conformément au premier alinéa du présent paragraphe, de fixer un coefficient. 3. Chaque entreprise disposant d’un quota stocke à ses frais, jusqu’au début de la campagne de commercialisation suivante, le sucre produit sous quota au-delà du seuil calculé conformément au paragraphe 2. Les quantités de sucre ou d’isoglucose retirées du marché au cours d’une campagne de commercialisation sont considérées comme les premières quantités produites sous quota pour la campagne de commercialisation suivante. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, en fonction de l’évolution attendue du marché du sucre, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, de considérer, pour la campagne de commercialisation en cours et/ou la campagne suivante, que tout ou partie du sucre ou de l’isoglucose retiré du marché est: a)du sucre excédentaire ou de l’isoglucose excédentaire susceptible de devenir du sucre industriel ou de l’isoglucose industriel; ou b)une production sous quota temporaire, dont une partie peut être réservée à l’exportation dans le respect des engagements de la Communauté découlant d’accords conclus au titre de l’article 300 du traité. 4. Si l’approvisionnement en sucre dans la Communauté n’est pas adapté, il peut être décidé, conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, qu’une certaine quantité du sucre retiré du marché peut être vendue sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait. 5. Lorsque le sucre retiré du marché est considéré comme la première quantité produite pour la campagne de commercialisation suivante, le prix minimal fixé pour cette campagne de commercialisation est payé aux producteurs de betteraves. Lorsque le sucre retiré du marché devient du sucre industriel ou est exporté conformément au paragraphe 3, points a) et b), du présent article, les exigences énoncées à l’article 5 concernant le prix minimal ne sont pas applicables. Lorsque le sucre retiré du marché est vendu sur le marché communautaire avant la fin de la période de retrait conformément au paragraphe 4, le prix minimal fixé pour la campagne de commercialisation en cours est payé aux producteurs de betteraves.
Article 19 bis Retrait de sucre du marché au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010 1. Par dérogation à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement, dans le cas des États membres pour lesquels le quota national pour le sucre a été réduit par suite d’abandons de quotas conformément à l’article 3 et à l’article 4 bis, paragraphe 4, du règlement (CE) no 320/2006, le coefficient est fixé conformément à la procédure visée à l’article 39, paragraphe 2, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, par l’application de l’annexe X du présent règlement. 2. Une entreprise qui, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a) ou b), du règlement (CE) no 320/2006, renonce, avec effet à compter de la campagne de commercialisation suivante, au quota total qui lui a été assigné n’est pas soumise, à sa demande, à l’application des coefficients visés à l’article 19, paragraphe 2, du présent règlement. Cette demande doit être présentée avant la fin de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait.
Article 20 Stockage au titre d'autres dispositions Le sucre stocké au titre d'une des mesures visées à l'article 14, 18 ou 19 au cours d'une campagne de commercialisation ne peut être soumis au stockage privé ou public au titre d'aucune autre de ces dispositions.
TITRE III RÉGIME DES ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS CHAPITRE 1 Dispositions communes relatives aux importations et aux exportations
Article 21 Nomenclature combinée Les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée et les règles particulières pour son application sont applicables au classement tarifaire des produits relevant du présent règlement. La nomenclature tarifaire résultant de l'application du présent règlement est reprise dans le tarif douanier commun.
Article 22 Principes généraux Sauf dispositions contraires du présent règlement ou adoptées en vertu de celui-ci, sont interdites dans les échanges avec les pays tiers: a)la perception de toute taxe d'effet équivalent à un droit de douane, b)l'application de toute restriction quantitative ou mesure d'effet équivalent.
Article 23 Certificats d'exportation et d'importation 1. Toute importation dans la Communauté ou exportation hors de celle-ci des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, à l'exception de ceux visés au point h), est soumise à la présentation d'un certificat d'importation ou d'exportation. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées lorsque la gestion de certaines importations de sucre ne nécessite pas de certificat. 2. Les certificats sont délivrés par les États membres à toute personne qui en fait la demande, quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté et sans préjudice des dispositions prises pour l'application des articles 28 et 32 du présent règlement, de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d'un schéma de préférences tarifaires généraliséesJO L 169 du 30.6.2005, p. 1. et pour l'application des accords conclus en vertu de l'article 133 ou de l'article 300 du traité. 3. Les certificats d'importation et d'exportation sont valables dans toute la Communauté. La délivrance des certificats est subordonnée à la constitution d'une garantie assurant que les produits sont importés ou exportés pendant la durée de validité des certificats. Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou en partie si l'opération d'importation ou d'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement dans ce délai. 4. La durée de validité des certificats est définie conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.
Article 24 Régime de perfectionnement actif Dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, le recours au régime de perfectionnement actif pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, peut être totalement ou partiellement interdit conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.
Article 25 Mesure de sauvegarde 1. Si, dans le marché communautaire d'un ou de plusieurs des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, subit, ou est menacé de subir, du fait des importations ou des exportations, des perturbations graves susceptibles de compromettre la réalisation des objectifs de l'article 33 du traité, des mesures appropriées, conformes aux engagements internationaux pris par la Communauté, peuvent être appliquées dans les échanges jusqu'à ce que la perturbation ou la menace de perturbation ait disparu. 2. Si la situation visée au paragraphe 1 se présente, la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative, décide des mesures nécessaires. Si la Commission est saisie d'une demande d'un État membre, elle prend une décision dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception de la demande. Ces mesures sont communiquées aux États membres et sont immédiatement applicables. 3. Tout État membre peut déférer au Conseil les mesures prises par la Commission au titre du paragraphe 2 dans un délai de trois jours ouvrables à compter du jour de leur notification. Le Conseil se réunit sans délai. Il peut, à la majorité qualifiée, modifier ou annuler les mesures en cause dans un délai d'un mois à compter du jour où elles lui ont été déférées. 4. Néanmoins, les mesures applicables aux membres de l'OMC, adoptées conformément au présent article, s'appliquent en vertu du règlement (CE) no 3285/94 du Conseil du 22 décembre 1994 relatif au régime commun applicable aux importationsJO L 349 du 31.12.1994, p. 53. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 2200/2004 (JO L 374 du 22.12.2004, p. 1)..
CHAPITRE 2 Dispositions applicables aux importations
Article 26 Droits à l'importation 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les taux des droits à l'importation du tarif douanier commun s'appliquent aux produits visés à l'article 1er, paragraphe 1. 2. Nonobstant le paragraphe 1, la Commission peut, afin d'assurer le bon approvisionnement du marché communautaire au moyen d'importations en provenance de pays tiers, suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur les produits suivants: le sucre brut destiné au raffinage relevant des codes NC 17011110 et 17011210, les mélasses relevant du code NC 1703. 3. Afin de garantir l'approvisionnement nécessaire à la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, la Commission peut suspendre en tout ou en partie, pour certaines quantités, l'application des droits à l'importation sur le sucre relevant du code NC 1701 et sur l'isoglucose relevant des codes 17023010, 17024010, 17026010 et 17029030.
Article 27 Gestion des importations 1. Afin d'éviter ou de contrer les effets préjudiciables sur le marché communautaire qui pourraient résulter des importations de certains produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, l'importation, au taux du droit prévu dans le tarif douanier commun, d'un ou de plusieurs de ces produits est soumise au paiement d'un droit additionnel à l'importation si les conditions à déterminer conformément à l'article 40, paragraphe 1, point e), sont remplies, sauf lorsque les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets seraient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché. 2. Les importations effectuées à un prix inférieur au niveau notifié par la Communauté à l'Organisation mondiale du commerce ("prix de déclenchement") peuvent faire l'objet d'un droit additionnel à l'importation. Les prix à l'importation à prendre en considération pour l'imposition d'un tel droit à l'importation additionnel sont déterminés sur la base des prix à l'importation caf de l'expédition en cause. Les prix caf à l'importation sont vérifiés à cette fin au regard des prix représentatifs pour le produit concerné sur le marché mondial ou sur le marché d'importation communautaire pour ce produit. 3. Si le volume des importations d'une année quelconque au cours de laquelle les effets préjudiciables visés au paragraphe 1 se présentent ou risquent de se présenter dépasse un niveau fondé sur les possibilités d'accès au marché déterminées en tant que pourcentage de la consommation intérieure correspondante au cours des trois années précédentes ("volume de déclenchement"), un droit additionnel à l'importation peut également être imposé.
Article 28 Contingents tarifaires 1. Les contingents tarifaires pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité ou de tout autre acte du Conseil, sont ouverts et gérés par la Commission selon les modalités arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du présent règlement. 2. Les contingents tarifaires sont gérés de manière à éviter toute discrimination entre les opérateurs concernés, au moyen d'une des méthodes ci-après ou d'une combinaison de ces méthodes, ou encore d'une autre méthode appropriée: a)une méthode fondée sur l'ordre chronologique d'introduction des demandes (selon le principe du "premier arrivé, premier servi"); b)une méthode de répartition en proportion des quantités demandées lors de l'introduction des demandes (selon la méthode dite de "l'examen simultané"). c)une méthode fondée sur la prise en compte des courants commerciaux traditionnels (selon la méthode dite "traditionnels/nouveaux arrivés"). 3. La méthode de gestion établie tient compte, le cas échéant, des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de préserver l'équilibre de ce marché.
Article 29 Besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage 1. Les besoins d’approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2324735 tonnes par campagne de commercialisation. Au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit: 198748 tonnes pour la Bulgarie, 296627 tonnes pour la France, 291633 tonnes pour le Portugal, 329636 tonnes pour la Roumanie, 19585 tonnes pour la Slovénie, 59925 tonnes pour la Finlande, 1128581 tonnes pour le Royaume-Uni. 2. Les besoins d'approvisionnement traditionnels visé au paragraphe 1, premier alinéa, sont augmentés: a)de 50000 tonnes au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008 et de 100000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2008/2009. Ces quantités sont mises à la disposition de l'Italie uniquement au cours des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009; b)de 30000 tonnes à compter de la campagne de commercialisation 2006/2007 et de 35000 tonnes supplémentaires à compter de la campagne de commercialisation au cours de laquelle le quota de sucre a été réduit d'au moins 50 %.Les quantités visées au premier alinéa, point b), concernent le sucre de canne brut et sont réservées pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 à l'unique usine de transformation de betteraves à sucre fonctionnant au Portugal en 2005. Cette usine de transformation est réputée être une raffinerie à temps plein. 3. Il ne peut être délivré de certificats d'importation pour le sucre destiné au raffinage qu'aux raffineries à temps plein, pour autant que les quantités en cause soient inférieures aux quantités qui peuvent être importées dans le cadre des besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1. Les certificats en question ne sont transférables qu'entre raffineries à temps plein, et leur période de validité expire à la fin de la campagne de commercialisation pour laquelle ils ont été émis. Le présent paragraphe s'applique aux campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 et, par la suite, pendant les trois premiers mois de chacune des campagnes de commercialisation. 4. L'application de droits à l'importation au sucre de canne destiné au raffinage relevant du code NC 17011110 et originaire des États visés à l'annexe VI est suspendue en ce qui concerne la quantité complémentaire nécessaire pour garantir, lors des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, un approvisionnement adéquat des raffineries à temps plein. La quantité complémentaire est fixée conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, sur la base du rapport entre les besoins d'approvisionnement traditionnels visés au paragraphe 1 et l'offre prévisionnelle de sucre destiné au raffinage pour la campagne de commercialisation concernée. Ce rapport peut être révisé, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, en cours de campagne de commercialisation et peut être basé sur des évaluations forfaitaires historiques du sucre brut destiné à la consommation.
Article 30 Prix garanti 1. Les prix garantis fixés pour le sucre ACP/Inde s'appliquent aux importations de sucre brut et de sucre blanc de qualité type en provenance: a)des pays les moins avancés au titre du régime visé aux articles 12 et 13 du règlement (CE) no 980/2005; b)des États énumérés à l'annexe VI du présent règlement pour la quantité complémentaire visée à l'article 29, paragraphe 4. 2. Les demandes de certificats d'importation pour le sucre bénéficiant d'un prix garanti sont accompagnées d'un certificat d'exportation délivré par les autorités du pays exportateur, qui garantit la conformité du sucre avec les dispositions prévues dans les accords correspondants.
Article 31 Engagements pris au titre du protocole sur le sucre Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être prises pour garantir que les importations de sucre ACP/Inde dans la Communauté s'effectuent dans les conditions établies par le protocole no 3 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE et de l'accord sur le sucre de canne entre la Communauté européenne et la République de l'Inde. Ces mesures peuvent, le cas échéant, déroger à l'article 29 du présent règlement.
CHAPITRE 3 Dispositions applicables aux exportations
Article 32 Champ d'application des restitutions à l'exportation 1. Dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation, en l'état ou sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VIIou l'annexe VIII, des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), sur la base des cours ou des prix du sucre sur le marché mondial, et dans les limites découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, la différence entre ces cours ou ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. 2. Une restitution à l'exportation peut être prévue pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points d) et g), et exportés en l'état ou sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII ou l'annexe VIII.Dans ce cas, le niveau de la restitution par tonne de matière sèche est fixé en tenant compte notamment: a)de la restitution applicable aux exportations de produits relevant du code NC 17023091; b)de la restitution applicable aux exportations de produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point c); c)des aspects économiques des exportations envisagées. 3. La restitution à l'exportation accordée pour le sucre brut de la qualité type définie à l'annexe I ne peut excéder 92 % de celle octroyée pour le sucre blanc. Toutefois, cette limite ne s'applique pas aux restitutions à l'exportation à fixer pour le sucre candi. 4. Les restitutions à l'exportation pour les produits exportés sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII ou l'annexe VIII ne peut pas être supérieure à celles applicables aux mêmes produits exportés en l'état.
Article 33 Fixation de la restitution à l'exportation 1. Les quantités qui peuvent être exportées avec restitution à l'exportation sont allouées selon la méthode: a)qui est la plus adaptée à la nature du produit et à la situation du marché en cause, permettant l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, compte tenu de l'efficacité et de la structure des exportations de la Communauté, sans créer de discrimination entre les exportateurs concernés et notamment entre les petits et les grands opérateurs, b)qui est administrativement la moins lourde pour les opérateurs, compte tenu des exigences de la gestion. 2. Les restitutions à l'exportation sont les mêmes pour toute la Communauté. Elles peuvent être différenciées selon les destinations, lorsque la situation sur le marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. Les restitutions sont fixées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2.Elles peuvent l'être: a)de façon périodique; b)par voie d'adjudication pour les produits pour lesquels cette procédure a été prévue dans le passé. Les restitutions à l'exportation fixées de façon périodique peuvent, en cas de nécessité, être modifiées dans l'intervalle par la Commission, à la demande d'un État membre ou de sa propre initiative. 3. Pour les produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état, les restitutions à l'exportation ne sont accordées que sur demande et sur présentation d'un certificat d'exportation. Le montant de la restitution à l'exportation applicable aux produits visés à l'article 32, paragraphes 1 et 2, et exportés en l'état est celui qui est applicable le jour de la demande de certificat et, dans le cas d'une restitution différenciée, celui qui est applicable ce même jour: a)à la destination indiquée sur le certificat, ou b)le cas échéant à la destination réelle, si celle-ci est différente de la destination indiquée sur le certificat, auquel cas le montant applicable ne peut dépasser le montant applicable à la destination indiquée sur le certificat. 4. Les dispositions du paragraphe 3 peuvent être étendues aux produits en question qui sont exportés sous forme de produits transformés énumérés à l'annexe VII, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricolesJO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).. Les modalités de mise en œuvre sont adoptées conformément à cette procédure.
Article 34 Limites applicables aux exportations Le respect des engagements relatifs aux volumes, qui découlent d'accords conclus en vertu de l'article 300 du traité, est assuré sur la base des certificats d'exportation délivrés pour les périodes de référence applicables aux produits concernés.
Article 35 Restrictions à l'exportation 1. Lorsque les cours ou les prix d'un ou de plusieurs produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, atteignent sur le marché mondial un niveau qui perturbe ou menace de perturber l'approvisionnement du marché communautaire, et lorsque cette situation est susceptible de persister et de s'aggraver, des mesures appropriées peuvent être prises en cas d'extrême urgence. 2. Les mesures prises au titre du présent article sont appliquées compte tenu des obligations découlant d'accords conclus en vertu de l'article 300, paragraphe 2, du traité.
TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES TRANSITOIRES ET FINALES CHAPITRE 1 Dispositions générales
Article 36 Aides d'État 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, excepté pour les aides d'État prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2. Les États membres qui réduisent leur quota de sucre de plus de 50 % peuvent accorder une aide d'État temporaire pendant la période pour laquelle une aide transitoire est versée aux producteurs de betteraves conformément au chapitre 10 septies, du règlement (CE) no 319/2006 du Conseil du 20 février 2006 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursVoir page 32 du présent Journal officiel.. La Commission, sur la base d'une demande introduite par n'importe quel État membre concerné, décide du montant total de l'aide d'État disponible pour cette mesure. Pour l'Italie, l'aide temporaire visée au premier alinéa ne dépasse pas un total de 11 EUR par campagne de commercialisation et par tonne de betterave à sucre, à accorder aux producteurs de betteraves et pour le transport de ces betteraves. 3. La Finlande peut accorder aux producteurs de betteraves à sucre une aide allant jusqu'à 350 EUR par hectare et par campagne de commercialisation. 4. Les États membres concernés informent la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide d'État effectivement accordée au cours de la campagne de commercialisation en question.
Article 37 Clause applicable en cas de perturbation du marché Lorsqu'une hausse ou une baisse sensible des prix est enregistrée sur le marché communautaire et que: toutes les mesures prévues par les autres articles du présent règlement ont été prises,et que la situation risque de continuer à perturber ou à menacer de perturber le marché,les mesures supplémentaires qui s'imposent peuvent être prises.
Article 38 Communications Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement toute information nécessaire pour l'application du présent règlement et le respect des obligations internationales concernant les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1.
Article 39 Comité de gestion du sucre 1. La Commission est assistée par un comité de gestion du sucre (ci-après dénommé "comité"). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3 de la décision 1999/468/CE, est fixée à un mois. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 40 Modalités de mise en œuvre 1. Les modalités de mise en œuvre du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2. Elles incluent notamment: a)les modalités d'application des articles 3 à 6, en particulier celles relatives aux bonifications et aux réfactions appliquées, en cas de différence de qualité par rapport à la qualité type, au prix de référence visé à l'article 3, paragraphe 3, et au prix minimal visé à l'article 5, paragraphe 3; b)les modalités d'application des articles 7 à 10; c)les modalités d'application des articles 12, 13, 14 et 15, et en particulier les conditions d'octroi des restitutions à la production, les montants de ces restitutions et les quantités éligibles; d)les modalités relatives à la fixation et à la communication des montants visés aux articles 8, 15 et 16; e)les modalités d'application des articles 26, 27 et 28, qui peuvent inclure en particulier: i)les suspensions visées à l'article 26, paragraphes 2 et 3, qui pourraient être définies par voie d'adjudication; ii)la spécification des produits auxquels des droits à l'importation additionnels peuvent être appliqués au titre de l'article 27; iii)les contingents tarifaires annuels visés à l'article 28, paragraphe 1, si nécessaire, échelonnés comme il convient sur l'année et la description de la méthode de gestion à suivre, qui, selon le cas, comporte: les garanties couvrant la nature, la provenance et l'origine du produit; les dispositions relatives à la reconnaissance du document utilisé pour vérifier les garanties visées au premier tiret; les conditions de délivrance et la durée de validité des certificats d'importation; f)les modalités d'application des articles 36 et 38; g)les modalités d'application des dispositions du chapitre 3 du titre III, qui peuvent comprendre en particulier: i)les modalités de redistribution des quantités exportables qui n'ont pas été allouées ou utilisées; ii)les mesures appropriées visées à l'article 35. 2. Peuvent, en outre, être adoptés, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2: a)les critères que doivent appliquer les entreprises sucrières lors de la répartition entre les vendeurs de betteraves des quantités de betteraves pour lesquelles il y a lieu de conclure des contrats de livraison avant les ensemencements, visés à l'article 6, paragraphe 4; b)les modifications des annexes I et II; c)une dérogation aux dates fixées à l'article 14, paragraphe 2; d)les modalités d'application des articles 16 à 19, et en particulier: i)les informations complémentaires devant être communiquées par les opérateurs agrées; ii)les critères relatifs aux sanctions, aux suspensions et aux retraits d'agrément des opérateurs; iii)l'octroi d'aides et le montant des aides au stockage privé prévues à l'article 18, paragraphe 1; iv)la qualité et les quantités minimales exigées, les bonifications et les réfactions applicables, et les procédures et conditions de prise en charge par les organismes d'intervention, en vue de l'achat à l'intervention prévu à l'article 18, paragraphe 2; v)le pourcentage de sucre sous quota retiré du marché visé à l'article 19, paragraphe 1; vi)les conditions relatives au paiement du prix minimal dans les cas où le sucre retiré serait vendu sur le marché communautaire conformément à l'article 19, paragraphe 4; e)les modalités d'application de la dérogation prévue à l'article 23, paragraphe 1; f)les modalités d'application des articles 29 et 30 et, en particulier, celles relatives au respect des accords internationaux: i)modification de la définition prévue à l’article 2, point 12); ii)modifications de l'annexe VI; g)les mesures en application de l'article 37.
Article 41 Modification du règlement (CE) no 247/2006 Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit: 1)À l'article 16, le paragraphe suivant est ajouté: "3. La France peut accorder au secteur du sucre des régions ultrapériphériques françaises une aide allant jusqu'à 60 millions EUR pour la campagne de commercialisation 2005/2006 et jusqu'à 90 millions EUR pour les campagnes de commercialisation 2006/2007 et suivantes. Les articles 87, 88 et 89 du traité ne s'appliquent pas à l'aide visée au présent paragraphe. La France informe la Commission dans un délai de trente jours à compter de la fin de chaque campagne de commercialisation du montant de l'aide effectivement accordée."; 2)À l'article 23, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d'un montant annuel égal à:
(en millions d'EUR)
Exercice 2007 Exercice 2008 Exercice 2009 Exercice 2010 et au-delà
Départements français d'outre-mer 126,6 133,5 140,3 143,9
Açores et Madère 77,9 78,0 78,1 78,2
Îles Canaries 127,3 127,3 127,3 127,3"
Article 42 Mesures spécifiques Les mesures qui sont à la fois nécessaires et justifiables pour répondre, en cas d'urgence, à des problèmes spécifiques d'ordre pratique sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2. Ces mesures peuvent déroger aux dispositions du présent règlement, mais uniquement dans la mesure et pour la durée où cela est strictement nécessaire.
Article 43 Dispositions financières Le règlement (CE) no 1258/1999 et, à compter du 1er janvier 2007, le règlement (CE) no 1290/2005, ainsi que les dispositions arrêtées pour sa mise en œuvre, s'appliquent aux dépenses encourues par les États membres pour satisfaire aux obligations découlant du présent règlement.
CHAPITRE 2 Dispositions transitoires et finales
Article 44 Mesures transitoires Conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, des mesures peuvent être adoptées: a)pour faciliter le passage de la situation du marché au cours de la campagne de commercialisation 2005/2006 à celle de la campagne de commercialisation 2006/2007, notamment en réduisant la quantité pouvant être produite sous quota, et pour faciliter le passage des dispositions prévues par le règlement (CE) no 1260/2001 à celles établies par le présent règlement, et b)pour assurer le respect par la Communauté de ses obligations internationales en ce qui concerne le sucre C visé à l'article 13 du règlement (CE) no 1260/2001 en évitant toute désorganisation du marché du sucre dans la Communauté.
Article 45 Abrogation Le règlement (CE) no 1260/2001 est abrogé.
Article 46 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2006/2007. Toutefois, les articles 39, 40, 41 et 44 sont applicables à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Le titre II est applicable jusqu'à la fin de la campagne de commercialisation 2014/2015.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. ANNEXE I QUALITÉS TYPES POINT I Qualité type des betteraves Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes: a)qualité saine, loyale et marchande; b)teneur en sucre de 16 % lors de la réception. POINT II Qualité type du sucre blanc 1.Le sucre blanc de la qualité type présente les caractéristiques suivantes: a)qualité saine, loyale et marchande; sec, en cristaux de granulation homogène, s'écoulant librement; b)polarisation minimale de 99,7°; c)humidité maximum de 0,06 %; d)teneur maximale en sucre inverti de 0,04 % e)le nombre de points déterminé conformément au paragraphe 2 ne dépasse pas 22 au total, ni: 15 pour la teneur en cendres, 9 pour le type de couleur, déterminé selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick (ci-après dénommée "méthode Brunswick"), 6 pour la coloration de la solution, déterminée selon la méthode de l'International Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ci-après dénommée "méthode Icumsa"). 2.Un point correspond: a)à 0,0018 % de teneur en cendres, déterminée selon la méthode Icumsa à 28° Brix, b)à 0,5 unité de type de couleur, déterminé selon la méthode Brunswick, c)à 7,5 unités de coloration de la solution, déterminée selon la méthode Icumsa. 3.Les méthodes servant à déterminer les éléments visés au point 1 sont les mêmes que celles utilisées pour déterminer ces éléments dans le cadre des mesures d'intervention. POINT III Qualité type du sucre brut 1.Le sucre brut de la qualité type est un sucre d'un rendement en sucre blanc de 92 %. 2.Le rendement du sucre brut de betteraves est calculé en soustrayant du degré de polarisation de ce sucre: a)quatre fois le pourcentage de sa teneur en cendres, b)deux fois le pourcentage de sa teneur en sucre interverti, c)le nombre 1. 3.Le rendement du sucre brut de canne est calculé en soustrayant 100 du double du degré de polarisation de ce sucre. ANNEXE II CONDITIONS D'ACHAT DES BETTERAVES POINT I Aux fins de la présente annexe, on entend par "parties contractantes d'un contrat de livraison": a)les entreprises sucrières (ci-après dénommées "fabricants"), et b)les vendeurs de betteraves (ci-après dénommés "vendeurs"). POINT II 1.Les contrats de livraison sont conclus par écrit et pour une quantité déterminée de betteraves sous quota. 2.Les contrats de livraison précisent si une quantité supplémentaire de betteraves peut être fournie, et dans quelles conditions. POINT III 1.Les contrats de livraison indiquent les prix d'achat pour les quantités de betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret et, le cas échéant, deuxième tiret. Dans le cas des quantités visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, les prix ne peuvent être inférieurs au prix minimal de la betterave sous quota visé à l'article 5, paragraphe 1. 2.Les contrats de livraison indiquent, pour les betteraves, une teneur en sucre déterminée. Ils contiennent un barème de conversion indiquant les différentes teneurs en sucre et les coefficients avec lesquels les quantités de betteraves fournies sont converties en quantités correspondant à la teneur en sucre indiquée dans le contrat de livraison. Le barème est établi sur la base des rendements correspondant aux différentes teneurs en sucre. 3.Lorsqu'un vendeur a conclu avec un fabricant un contrat de livraison pour des betteraves visées à l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, toutes les livraisons de ce vendeur, converties conformément au paragraphe 2 du présent point, sont considérées comme étant des livraisons au sens de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, jusqu'à concurrence de la quantité de betteraves spécifiée dans le contrat de livraison. 4.Les fabricants qui produisent une quantité de sucre inférieure à leurs betteraves sous quota pour lesquelles ils ont conclu, avant les ensemencements, des contrats de livraison selon les dispositions de l'article 6, paragraphe 3, premier tiret, répartissent entre les vendeurs avec lesquels ils ont conclu avant les ensemencements des contrats de livraison au sens dudit article 6, paragraphe 3, premier tiret, la quantité de betteraves qui correspond à leur production supplémentaire éventuelle jusqu'à concurrence de leur quota. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT IV 1.Les contrats de livraison prévoient des dispositions concernant la durée normale des livraisons de betteraves et leur échelonnement dans le temps. 2.Les dispositions visées au paragraphe 1 sont celles qui s'appliquaient pendant la campagne de commercialisation précédente, compte tenu du niveau de la production réelle; un accord interprofessionnel peut y déroger. POINT V 1.Les contrats de livraison spécifient les centres de ramassage des betteraves. 2.Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les centres de ramassage dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. 3.Les contrats de livraison prévoient que les frais de chargement et de transport à partir des centres de ramassage sont à la charge du fabricant sous réserve de conventions particulières répondant aux règles ou usages locaux en vigueur avant la campagne de commercialisation précédente. 4.Toutefois, lorsque, au Danemark, en Grèce, en Espagne, en Irlande, au Portugal, en Finlande et au Royaume-Uni, les betteraves sont livrées franco sucrerie, les contrats de livraison prévoient une participation du fabricant aux frais de chargement et de transport et en déterminent le pourcentage ou les montants. POINT VI 1.Les contrats de livraison spécifient les lieux de réception des betteraves. 2.Lorsque le vendeur et le fabricant ont déjà conclu un contrat de livraison pour la campagne de commercialisation précédente, les lieux de réception dont ils sont convenus pour les livraisons pendant cette campagne restent valables. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT VII 1.Les contrats de livraison prévoient que la teneur en sucre est déterminée selon la méthode polarimétrique. Un échantillon de betteraves est prélevé lors de la réception. 2.Un accord interprofessionnel peut prévoir un autre stade pour le prélèvement des échantillons. Dans ce cas, le contrat de livraison prévoit une correction pour compenser une diminution éventuelle de la teneur en sucre entre le moment de la réception et celui du prélèvement de l'échantillon. POINT VIII Les contrats de livraison prévoient que le poids brut, la tare et la teneur en sucre sont déterminés selon une des modalités suivantes: a)conjointement, par le fabricant et par l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves, si un accord interprofessionnel le prévoit; b)par le fabricant, sous contrôle de l'organisation professionnelle de producteurs de betteraves; c)par le fabricant, sous contrôle d'un expert agréé par l'État membre concerné à condition que le vendeur en supporte les frais. POINT IX 1.Pour l'ensemble de la quantité de betteraves livrées, les contrats de livraison prévoient que le fabricant se soumet une ou plusieurs des obligations suivantes: a)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, des pulpes fraîches provenant du tonnage de betteraves livrées; b)la restitution gratuite au vendeur, départ usine, d'une partie de ces pulpes à l'état pressé, séché ou séché et mélassé; c)la restitution au vendeur, départ usine, des pulpes à l'état pressé ou séché; dans ce cas, le fabricant peut exiger du vendeur le paiement des frais afférents au pressage ou au séchage; d)le paiement au vendeur d'une compensation qui tient compte des possibilités de vente des pulpes en question.Lorsque des parties de l'ensemble de la quantité de betteraves livrées doivent être traitées différemment, le contrat de livraison impose plusieurs des obligations prévues au premier alinéa. 2.Un accord interprofessionnel peut prévoir que les pulpes sont livrées à un stade autre que celui visé au paragraphe 1, sous a), b) et c). POINT X 1.Les contrats de livraison fixent les délais pour le paiement des acomptes éventuels et du prix d'achat des betteraves. 2.Les délais visés au paragraphe 1 sont ceux valables pendant la campagne de commercialisation précédente. Un accord interprofessionnel peut déroger à cette disposition. POINT XI Lorsque les contrats de livraison précisent les règles concernant les matières qui font l'objet de la présente annexe, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. POINT XII 1.Les accords interprofessionnels visés à l'article 2, point 11 sous b), prévoient une clause d'arbitrage. 2.Lorsque des accords interprofessionnels au niveau communautaire, régional ou local précisent les règles concernant les matières qui font l'objet du présent règlement, ou lorsqu'ils contiennent des dispositions qui régissent d'autres matières, leurs dispositions et effets ne peuvent être contraires à la présente annexe. 3.Les accords visés au paragraphe 2 prévoient notamment: a)des règles concernant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant décide d'acheter avant les ensemencements, pour la fabrication de sucre dans les limites du quota; b)des règles concernant la répartition visée au point III, paragraphe 4; c)le barème de conversion visé au point III, paragraphe 2; d)des dispositions concernant le choix et la fourniture des semences des variétés de betteraves à produire; e)la teneur en sucre minimale des betteraves à livrer; f)la consultation des représentants du fabricant et des vendeurs avant la fixation de la date du début des livraisons de betteraves; g)le paiement de primes aux vendeurs pour les livraisons anticipées ou tardives; h)des indications concernant: i)la partie des pulpes visée au point IX, paragraphe 1 sous b), ii)les frais visés au point IX, paragraphe 1 sous c), iii)la compensation visée au point IX, paragraphe 1 sous d); i)l'enlèvement des pulpes par le vendeur; j)sans préjudice de l'article 5, paragraphe 1, des règles concernant la répartition entre le fabricant et les vendeurs de la différence éventuelle entre le prix de référence et le prix de vente effectif du sucre. POINT XIII Lorsqu'il n'y a pas d'accords interprofessionnels, précisant la répartition entre les vendeurs des quantités de betteraves que le fabricant offre d'acheter avant les ensemencements pour la fabrication de sucre dans les limites du quota, l'État membre concerné peut lui-même prévoir des règles de répartition.Ces règles peuvent également donner, aux vendeurs traditionnels de betteraves à des coopératives, des droits de livraison autres que ceux dont ils bénéficieraient s'ils appartenaient à ces coopératives. ANNEXE III
QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008
(en tonnes)
États membres ou régions(1) Sucre(2) Isoglucose(3) Sirop d’inuline(4)
Belgique 862077,0 99796,0 0
Bulgarie 4752,0 78153,0
République tchèque 367937,8
Danemark 420746,0
Allemagne 3655455,5 49330,2
Irlande 0
Grèce 158702,0 17973,0
Espagne 887163,7 110111,0
France (métropolitaine) 3640441,9 0
Départements français d’outre-mer 480244,5
Italie 753845,5 28300
Lettonie 0
Lituanie 103010,0
Hongrie 298591,0 191845,0
Pays-Bas 876560,0 12683,6 0
Autriche 405812,4
Pologne 1772477,0 37331,0
Portugal (continental) 15000,0 13823,0
Région autonome des Açores 9953,0
Roumanie 109164 13913,0
Slovénie 0
Slovaquie 140031,0 59308,3
Finlande 90000,0 16548,0
Suède 325700,0
Royaume-Uni 1221474,0 37967,0
Total 16599138,3 767082,1 0
ANNEXE IV POINT I QUOTAS ADDITIONNELS POUR LE SUCRE
(tonnes)
États membres Quota additionnel
Belgique 62489
République tchèque 20070
Danemark 31720
Allemagne 238560
Grèce 10000
Espagne 10000
France (métropolitaine) 351695
Irlande 10000
Italie 10000
Lettonie 10000
Lituanie 8985
Hongrie 10000
Pays-Bas 66875
Autriche 18486
Pologne 100551
Portugal (continental) 10000
Slovaquie 10000
Slovénie 10000
Finlande 10000
Suède 17722
Royaume-Uni 82847
Total 1100000
POINT II QUOTAS SUPPLÉMENTAIRES POUR L'ISOGLUCOSE
(tonnes)
États membres Quota supplémentaire
Italie 60000
Lituanie 8000
Suède 35000
ANNEXE V MODALITÉS RELATIVES AUX TRANSFERTS DES QUOTAS DE SUCRE OU D'ISOGLUCOSE POINT I Aux fins de la présente annexe, on entend par: a)"fusion d'entreprises", la réunion en une entreprise unique de deux ou de plusieurs entreprises; b)"aliénation d'une entreprise", le transfert ou l'absorption du patrimoine d'une entreprise bénéficiaire de quotas au profit d'une ou de plusieurs entreprises; c)"aliénation d'une usine", le transfert de propriété d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du produit concerné à une ou plusieurs entreprises, entraînant l'absorption partielle ou totale de la production de l'entreprise qui transfère la propriété; d)"location d'une usine", le contrat de location d'une unité technique comportant toute l'installation nécessaire à la fabrication du sucre, en vue de son exploitation, conclu pour une durée d'au moins trois campagnes de commercialisation consécutives et auquel les parties s'engagent à ne pas mettre fin avant le terme de la troisième campagne de commercialisation, avec une entreprise établie dans le même État membre que celui où est implantée l'usine concernée si, après la prise d'effet de la location, l'entreprise qui prend en location ladite usine peut être considérée pour toute sa production comme une seule entreprise productrice de sucre. POINT II 1.En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices de sucre ou en cas d'aliénation d'usines productrices de sucre, les quotas sont, sans préjudice du paragraphe 2, modifiés comme suit: a)en cas de fusion d'entreprises productrices de sucre, l'État membre attribue à l'entreprise résultant de la fusion un quota égal à la somme des quotas attribués, avant la fusion, aux entreprises productrices de sucre concernées; b)en cas d'aliénation d'une entreprise productrice de sucre, l'État membre attribue, pour la production de sucre, à l'entreprise aliénataire le quota de l'entreprise aliénée ou, s'il y a plusieurs entreprises aliénataires, l'attribution est faite au prorata des volumes de production absorbés par chacune d'elles; c)en cas d'aliénation d'une usine productrice de sucre, l'État membre diminue le quota de l'entreprise qui transfère la propriété de l'usine et augmente le quota de l'entreprise ou des entreprises productrices de sucre qui acquièrent l'usine en cause, de la quantité retranchée au prorata des volumes de production absorbés. 2.Lorsqu'une partie des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre directement concernés par une des opérations visées au paragraphe 1 manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à une entreprise productrice de sucre qui n'est pas partie prenante à ces opérations, l'État membre peut effectuer l'attribution en fonction des volumes de production absorbés par l'entreprise à laquelle ils entendent livrer leurs betteraves ou leurs cannes. 3.En cas de cessation d'activités dans des conditions autres que celles visées au paragraphe 1: a)d'une entreprise productrice de sucre, b)d'une ou de plusieurs usines d'une entreprise productrice de sucre,l'État membre peut attribuer la partie des quotas concernée par la cessation à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre.L'État membre peut, également dans le cas visé au premier alinéa, point b), lorsqu'une partie des producteurs concernés manifestent expressément leur volonté de livrer leurs betteraves ou leurs cannes à sucre à une entreprise productrice de sucre déterminée, attribuer la partie des quotas correspondant à ces betteraves ou cannes à sucre à l'entreprise à laquelle ils entendent livrer ces produits. 4.Lorsqu'il est fait usage de la dérogation visée à l'article 6, paragraphe 6, l'État membre concerné peut exiger des producteurs de betteraves et des entreprises productrices de sucre concernés par ladite dérogation qu'ils prévoient dans leurs accords interprofessionnels des clauses particulières en vue de l'application par ledit État membre des dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent point. 5.En cas de location d'une usine appartenant à une entreprise productrice de sucre, l'État membre peut réduire le quota de l'entreprise qui donne cette usine en location et attribuer la partie du quota retranchée à l'entreprise qui prend l'usine en location pour y produire du sucre. S'il est mis fin à la location pendant la période de trois campagnes de commercialisation visée au point I sous d), l'adaptation des quotas effectuée en vertu du premier alinéa du présent point est annulée par l'État membre avec rétroactivité à compter de la date à laquelle la location a pris effet. Toutefois, si la location prend fin pour cause de force majeure, l'État membre n'est pas tenu d'annuler l'adaptation. 6.Lorsqu'une entreprise productrice de sucre n'est plus en mesure d'assurer le respect de ses obligations découlant de la réglementation communautaire à l'égard des producteurs de betteraves ou de cannes à sucre concernés et que cette situation a été constatée par les autorités compétentes de l'État membre concerné, celui-ci peut attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, la partie des quotas concernée à une ou plusieurs entreprises productrices de sucre au prorata des volumes de production absorbés. 7.Lorsqu'un État membre attribue à une entreprise productrice de sucre des garanties de prix et d'écoulement pour la transformation de la betterave à sucre en alcool éthylique, il peut, en accord avec cette entreprise et les producteurs de betteraves concernés, attribuer, pour une ou plusieurs campagnes de commercialisation, tout ou partie des quotas de la production de sucre à une ou plusieurs autres entreprises. POINT III En cas de fusion ou d'aliénation d'entreprises productrices d'isoglucose ou en cas d'aliénation d'une usine productrice d'isoglucose, l'État membre peut effectuer l'attribution des quotas en cause pour la production d'isoglucose à une ou plusieurs autres entreprises, qu'elles disposent ou non d'un quota de production. POINT IV Les mesures prises en vertu des points II et III ne peuvent produire leurs effets que si les conditions suivantes sont remplies: a)l'intérêt de chacune des parties concernées est pris en considération; b)l'État membre concerné considère que ces mesures sont de nature à améliorer la structure des secteurs de production de la betterave ou de la canne et de la fabrication de sucre; c)elles concernent des entreprises établies sur le territoire pour lequel le quota est fixé à l'annexe III. POINT V Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er octobre et le 30 avril de l'année suivante, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation en cours.Lorsque la fusion ou l'aliénation intervient entre le 1er mai et le 30 septembre d'une même année, les mesures visées aux points II et III produisent leurs effets pour la campagne de commercialisation suivante. POINT VI Lorsque l'article 10, paragraphe 2, s'applique, les États membres attribuent les quotas ajustés pour la fin du mois de février au plus tard, en vue de les appliquer pendant la campagne de commercialisation suivante. POINT VII Lorsque les points II et III s'appliquent, les États membres communiquent les quotas ajustés à la Commission au plus tard quinze jours après la fin des périodes visées au point V. ANNEXE VI ÉTATS VISÉS À L'ARTICLE 2, POINT 12) Barbade Belize Côte d'Ivoire République du Congo Fidji Guyana Inde Jamaïque Kenya Madagascar Malawi Maurice Mozambique Saint-Christophe-et-Nevis — Anguilla Suriname Swaziland Tanzanie Trinidad-et-Tobago Ouganda Zambie Zimbabwe ANNEXE VII PRODUITS TRANSFORMÉS
Code NC Désignation des marchandises
ex0403 Babeurre, lait et crème caillés, yoghourt, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même concentrés ou additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao:
040310 Yoghourts:
04031051 à 04031099 – –aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
040390 autres:
04039071 à 04039099 – –aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao
ex0710 Légumes, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés:
07104000 Maïs doux
ex0711 Légumes conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation, par exemple), mais impropres à l'alimentation en l'état:
071190 autres légumes; mélanges de légumes:
– –Légumes:
07119030 Maïs doux
17025000 Fructose chimiquement pur
ex1704 Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc), à l'exclusion des extraits de réglisse de la sous-position 17049010
1806 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
ex1901 Extraits de malt; préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des nos 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:
19011000 Préparations pour l'alimentation des enfants, conditionnées pour la vente au détail
19012000 Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no 1905
190190 autres:
– –autres:
19019099 – – –autres
ex1902 Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d'autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé:
190220 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):
– –autres:
19022091 – – –cuites
19022099 – – –autres
190230 autres pâtes alimentaires
190240 Couscous:
19024090 – –autre
1904 Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs
ex1905 Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:
19051000 Pain croustillant dit Knäckebrot
190520 Pain d'épices
190531 – –Biscuits additionnés d'édulcorants
190532 – –Gaufres et gaufrettes
190540 Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés
190590 autres:
– –autres:
19059045 – – –Biscuits
19059055 – – –Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés
19059060 – – – –additionnés d'édulcorants
19059090 – – – –autres
ex2001 Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l'acide acétique:
200190 autres:
20019030 – –Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
20019040 – –Ignames, patates douces et parties comestibles similaires de plantes d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5 %
ex2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:
200410 Pommes de terre:
– –autres:
20041091 – – –sous forme de farines, semoules ou flocons
200490 autres légumes et mélanges de légumes:
20049010 – –Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
ex2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:
200520 Pommes de terre:
20052010 – –sous forme de farines, semoules ou flocons
20058000 Maïs doux (Zea mays var. saccharata)
ex2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
– –Préparations à base d'extraits, essences ou concentrés ou à base de café:
21011298 – – –autres
Extraits, essences et concentrés de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits, essences ou concentrés ou à base de thé ou de maté:
– –Préparations:
21012098 – – –autres
Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés:
– –Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café:
21013019 – – –autres
– –Extraits, essences et concentrés de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café:
21013099 – – –autres
210500 Glaces de consommation, même contenant du cacao
ex2106 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:
210690 autres:
21069010 – –Préparations dites "fondues"
– –autres:
21069092 – – – – –ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
21069098 – – – – –autres
2202 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009
2205 Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de substances aromatiques
ex2208 Alcool éthylique non dénaturé d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses:
220820 Eaux-de-vie de vin ou de marc de raisins:
22085091 à 22085099 Genièvre
220870 Liqueurs
22089041 à 22089078 autres eaux-de-vie et autres boissons spiritueuses
29054300 Mannitol
290544 D-Glucitol (sorbitol)
ex3302 Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances, des types utilisés comme matières de base pour l'industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons:
330210 des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons:
– –des types utilisés pour les industries des boissons:
– – –Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson:
– – – – –autres (ayant un titre alcoométrique acquis inférieur ou égal à 0,5 % vol):
33021029 autres
ex Chapitre 38 Produits divers des industries chimiques:
382460 Sorbitol autre que celui du no 290544
ANNEXE VIII CALCUL DU POURCENTAGE À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, DEUXIÈME ALINÉA 1.Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par: a)"pourcentage au niveau de l’État membre", le pourcentage à fixer conformément au point 2 aux fins de la détermination de la quantité totale devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre concerné; b)"pourcentage commun", le pourcentage commun établi par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 2, premier alinéa; c)"réduction", le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota libérée dans l’État membre par les quotas nationaux fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté. 2.Le pourcentage au niveau de l’État membre est égal au pourcentage commun multiplié par 1 – [(1/0,6) × la réduction]. Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro. ANNEXE IX CALCUL DU POURCENTAGE APPLICABLE AUX ENTREPRISES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 10, PARAGRAPHE 2, TROISIÈME ALINÉA 1.Aux fins du calcul exposé au point 2, on entend par: a)"pourcentage applicable", le pourcentage à fixer conformément au point 2 et applicable au quota attribué à l’entreprise concernée; b)"pourcentage commun au niveau de l’État membre", le pourcentage calculé comme suit pour l’État membre concerné: Qty / Σ [(1 – R/K) × Q]avec Qtyquantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a), Rabandon visé au point c) pour une entreprise donnée, Qquota de cette même entreprise disponible à la fin du mois de février 2010, Kchiffre calculé au point d),Σ renvoie à la somme du produit de (1 – R/K) × Q calculé pour chaque entreprise détenant un quota sur le territoire de l’État membre; lorsque le produit est inférieur à zéro, elle est égale à zéro; c)"abandon", le chiffre obtenu en divisant la quantité de quotas faisant l’objet d’un abandon de la part de l’entreprise concernée par le quota qui lui a été attribué conformément à l’article 7 et à l’article 11, paragraphes 1 à 3; d)"K" est calculé dans chaque État membre en divisant la réduction totale de quota dans cet État membre [abandons volontaires plus quantité devant faire l’objet d’une réduction au niveau de l’État membre, visée à l’annexe VIII, point 1 a)] par le quota initial qui lui avait été fixé à l’annexe III du présent règlement dans la version applicable le 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, la référence à l’annexe III concerne la version applicable à la date de leur adhésion à la Communauté. 2.Le pourcentage applicable est égal au pourcentage commun au niveau de l’État membre multiplié par 1 – [(1/K) × l’abandon]. Lorsque le résultat est inférieur à zéro, le pourcentage applicable est égal à zéro. ANNEXE X CALCUL DU COEFFICIENT À FIXER CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 19 BIS, PARAGRAPHE 1 1.Aux fins des calculs exposés aux points 2 et 3, on entend par: a)"coefficient au niveau de l’État membre", le coefficient à fixer conformément au point 2; b)"réduction", le chiffre obtenu en divisant la part totale du quota de sucre libérée dans l’État membre, y compris le quota libéré au cours de la campagne de commercialisation à laquelle s’applique le retrait, par les quotas nationaux de sucre fixés à l’annexe III du présent règlement, dans la version applicable au 1er juillet 2006. Dans le cas des États membres qui ne faisaient pas partie de la Communauté au 1er juillet 2006, le calcul doit tenir compte de la version de l’annexe III applicable à la date de leur adhésion à la Communauté; c)"coefficient", le coefficient établi par la Commission conformément à l’article 19, paragraphe 2. 2.Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,5) × la réduction] × (1 – le coefficient). Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1. 3.Pour les campagnes de commercialisation 2008/2009 et 2009/2010, le coefficient au niveau de l’État membre est égal au coefficient augmenté de [(1/0,6) × la réduction] × (1 – le coefficient). Lorsque le résultat est supérieur à 1, le coefficient applicable est égal à 1.