Commission Regulation (EC) No 316/2006 of 22 February 2006 amending Regulation (EC) No 2535/2001 laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No 1255/1999 as regards the import arrangements for milk and milk products and opening tariff quotas
Règlement (CE) no 316/2006 de la Commissiondu 22 février 2006modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifairesLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., et notamment son article 29, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La décision 2006/67/CE du Conseil du 20 décembre 2005 relative à la conclusion d’un accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume hachémite de Jordanie concernant des mesures de libéralisation réciproques et modifiant l’accord d'association CE-Jordanie (ci-après dénommé "l'accord d'association") et remplaçant les annexes I, II, III et IV ainsi que les protocoles nos 1 et 2 dudit accordJO L 41 du 13.2.2006, p. 1. prévoit l'accès libre et illimité dans la Communauté de fromage en provenance de Jordanie.(2)Le règlement (CE) no 2535/2001 de la CommissionJO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1036/2005 (JO L 171 du 2.7.2005, p. 19). porte notamment modalités d'application au lait et aux produits laitiers du régime d'importation prévu par l'accord d'association. Les dispositions relatives à un contingent tarifaire d'importation de fromage en provenance de Jordanie n'étant plus compatibles avec l'accès libre et illimité de ce produit dans la Communauté, tel que le prévoit le protocole no 1 de l'accord d'association, tel que modifié par l'accord sous forme d'échange de lettres susmentionné, il y a lieu de les supprimer.(3)Le règlement (CE) no 2535/2001 prévoit, à son chapitre III, un contingent tarifaire annuel de beurre provenant de Nouvelle-Zélande.(4)Le règlement (CE) no 2175/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 concernant la mise en œuvre de l'accord sous forme d'échange de lettres conclu entre la Communauté européenne et la Nouvelle-Zélande au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur adhésion à l'Union européenne, complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier communJO L 347 du 30.12.2005, p. 9. prévoit l'allocation d'un contingent supplémentaire de 735 tonnes de beurre néo-zélandais au titre du contingent tarifaire annuel d'importation. Il convient donc d'adapter la quantité de beurre du contingent 09.4589 visé à l'annexe III.A du règlement (CE) no 2535/2001.(5)Il y a lieu dès lors de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2535/2001.(6)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: