Council Regulation (EC) No 247/2006 of 30 January 2006 laying down specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union
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Règlement (CE) no 318/2006 du Conseildu 20 février 2006portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, 306R0318, 28 février 2006
Règlement (CE) no 2013/2006 du Conseildu 19 décembre 2006modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la bananeRectificatif au règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane(Journal officiel de l'Union européenne L 384 du 29 décembre 2006), 306R2013306R2013R(01), 29 décembre 2006
Règlement (CE) no 1276/2007 de la Commissiondu 29 octobre 2007modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et le règlement (CE) no 552/2007 de la Commission, en ce qui concerne la fixation des plafonds budgétaires pour 2007, 307R1276, 30 octobre 2007
Règlement (CE) no 674/2008 de la Commissiondu 16 juillet 2008modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil, le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil et fixant, pour 2008, des plafonds budgétaires pour la mise en œuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique et les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface, prévus par le règlement (CE) no 1782/2003, 308R0674, 17 juillet 2008
Règlement (CE) no 72/2008 du Conseildu 19 janvier 2009modifiant les règlements (CE) no 247/2006, (CE) no 320/2006, (CE) no 1405/2006, (CE) no 1234/2007, (CE) no 3/2008 et (CE) no 479/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 1883/78, (CEE) no 1254/89, (CEE) no 2247/89, (CEE) no 2055/93, (CE) no 1868/94, (CE) no 2596/97, (CE) no 1182/2005 et (CE) no 315/2007 en vue d'adapter la politique agricole commune, 309R0072, 31 janvier 2009
Règlement (CE) no 73/2009 du Conseildu 19 janvier 2009établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006 et (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003, 309R0073, 31 janvier 2009
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Rectificatif au règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, 306R0247R(01), 21 février 2006
Rectificatif au règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane, 306R2013R(01), 10 mars 2007
Règlement (CE) no 247/2006 du Conseildu 30 janvier 2006portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’UnionLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 36, 37 et son article 299, paragraphe 2,vu la proposition de la Commission,vu l’avis du Parlement européenNon encore publié au Journal officiel.,vu l’avis du Comité économique et social européenVoir note 1 en bas de page.,vu l’avis du Comité des régionsJO C 231 du 20.9.2005, p. 75.,considérant ce qui suit:(1)La situation géographique exceptionnelle des régions ultrapériphériques, par rapport aux sources d’approvisionnement en produits essentiels à la consommation humaine ou à la transformation et en tant qu’intrants agricoles, impose dans ces régions des surcoûts d’acheminement. En outre, des facteurs objectifs liés à l’insularité et à l’ultrapériphéricité imposent aux opérateurs et aux producteurs des régions ultrapériphériques des contraintes supplémentaires qui handicapent lourdement leurs activités. Ces handicaps peuvent être allégés en abaissant les prix desdits produits essentiels. Il est donc approprié, afin de garantir l’approvisionnement des régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts induits par l’éloignement, l’insularité et l’ultrapériphéricité de ces régions, d’instaurer un régime spécifique d’approvisionnement.(2)À cette fin, nonobstant l’article 23 du traité, il convient d’exonérer les importations de certains produits agricoles des pays tiers des droits d’importation applicables. Pour tenir compte de leur origine et du traitement douanier qui leur est reconnu par les dispositions communautaires, il convient d’assimiler aux produits importés directement, aux fins de l’octroi des avantages du régime spécifique d’approvisionnement, les produits ayant fait l’objet de perfectionnement actif ou d’entreposage douanier dans le territoire douanier de la Communauté.(3)En vue de réaliser efficacement l’objectif d’abaisser les prix dans les régions ultrapériphériques et de pallier les surcoûts d’éloignement, d’insularité et d’ultrapériphéricité, et dans le même temps de maintenir la compétitivité des produits communautaires, il convient d’octroyer des aides pour la fourniture de produits communautaires dans les régions ultrapériphériques. Ces aides devraient tenir compte des surcoûts d’acheminement vers les régions ultrapériphériques et des prix pratiqués à l’exportation vers les pays tiers, et, lorsqu’il s’agit d’intrants agricoles ou de produits destinés à la transformation, des surcoûts d’insularité et d’ultrapériphéricité.(4)Compte tenu du fait que les quantités faisant l’objet du régime spécifique d’approvisionnement sont limitées aux besoins d’approvisionnement des régions ultrapériphériques, ce système ne nuit pas au bon fonctionnement du marché intérieur. En outre, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement ne devraient pas produire de détournements de trafic pour les produits concernés. Il convient, dès lors, d’interdire l’expédition ou l’exportation de ces produits à partir des régions ultrapériphériques. Toutefois, il convient d’autoriser l’expédition ou l’exportation de ces produits lorsque l’avantage résultant du régime spécifique d’approvisionnement est remboursé ou bien, en ce qui concerne les produits transformés, en vue de permettre un commerce régional ou entre les deux régions ultrapériphériques portugaises. Il convient également de tenir compte des courants d’échanges traditionnels avec les pays tiers de l’ensemble des régions ultrapériphériques et partant d’autoriser pour toutes ces régions l’exportation de produits transformés correspondant aux exportations traditionnelles. Cette limitation ne devrait pas non plus s’appliquer aux expéditions traditionnelles de produits transformés. Dans un souci de clarté, il y a lieu de préciser la période de référence pour la définition de ces quantités exportées ou expédiées traditionnellement.(5)Toutefois, des mesures appropriées devraient être prises pour permettre la nécessaire restructuration du secteur de la transformation du sucre aux Açores. Ces mesures devraient tenir compte du fait que, pour que le secteur sucrier des Açores soit viable, il y a lieu de garantir une certain niveau de production et de transformation. En outre, le présent règlement donnera les moyens au Portugal de soutenir la production betteravière locale. Dans ce contexte, il faudrait, à titre exceptionnel, autoriser les Açores à expédier vers le reste de la Communauté des quantités de sucre supérieures aux flux traditionnels, et ce pour une période limitée à quatre ans et sous réserve de fixer des quantités maximales annuelles dégressives. Vu que les quantités pouvant être réexpédiées seront proportionnelles et limitées à ce qui est strictement nécessaire pour permettre la viabilité de la production et de la transformation locale de sucre, ces expéditions temporaires de sucre des Açores n’auront pas d’impact négatif sur le marché intérieur de la Communauté.(6)En ce qui concerne le sucre C pour l’approvisionnement des Açores, de Madère et des îles Canaries, il y a lieu de continuer d’appliquer le régime d’exonération des droits d’importation prévu par le règlement (CEE) no 2177/92 de la Commission du 30 juillet 1992 établissant les modalités d’application du régime d’approvisionnement spécifique en sucre des Açores, de Madère et des îles CanariesJO L 217 du 31.7.1992, p. 71. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 21/2002 (JO L 8 du 11.1.2002, p. 15). pendant la période visée à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)..(7)Les îles Canaries ont été approvisionnées jusqu’ici au titre du régime spécifique d’approvisionnement en préparations lactées relevant des codes NC 19019099 et NC 21069092 destinées à la transformation industrielle. Il y a lieu de permettre de continuer de s’approvisionner en ces produits pendant une période transitoire, dans l’attente de la restructuration de l’industrie locale.(8)Afin de réaliser les objectifs du régime d’approvisionnement, les avantages économiques du régime spécifique d’approvisionnement doivent se répercuter sur le niveau des coûts de production et abaisser les prix jusqu’au stade de l’utilisateur final. Il convient, dès lors, d’en subordonner l’octroi à leur répercussion effective et de mettre en œuvre les contrôles nécessaires.(9)La politique de la Communauté en faveur des productions locales des régions ultrapériphériques a concerné une multitude de produits et de mesures favorisant leur production, commercialisation ou transformation. Ces mesures ont démontré leur efficacité et ont assuré la poursuite des activités agricoles et leur développement. La Communauté devrait continuer à soutenir ces productions, élément fondamental de l’équilibre environnemental, social et économique des régions ultrapériphériques. L’expérience a montré que, à l’instar de la politique de développement rural, le partenariat renforcé avec les autorités locales peut permettre d’appréhender de manière plus ciblée les problématiques spécifiques des régions concernées. Il y a donc lieu de continuer les soutiens en faveur des productions locales par le truchement de programmes généraux, établis au niveau géographique le plus approprié, et transmis par l’État membre concerné à la Commission.(10)Afin de mieux réaliser les objectifs de développement des productions agricoles locales et d’approvisionnement en produits agricoles, il y a lieu de rapprocher le niveau de la programmation de l’approvisionnement des régions concernées et de systématiser l’approche de partenariat entre la Commission et les États membres. Le programme d’approvisionnement devrait donc être établi par les autorités désignées par l’État membre et présenté par celui-ci à la Commission, pour approbation.(11)Il y a lieu d’encourager les producteurs agricoles des régions ultrapériphériques à fournir des produits de qualité et de favoriser leur commercialisation. À cette fin, l’utilisation du symbole graphique instauré par la Communauté peut être utile.(12)Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA)JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2223/2004 (JO L 379 du 24.12.2004, p. 1). définit les mesures de développement rural pouvant faire l’objet d’un soutien communautaire et les conditions pour obtenir ce soutien. Les structures de certaines exploitations agricoles ou entreprises de transformation et de commercialisation situées dans les régions ultrapériphériques sont gravement insuffisantes et soumises à des difficultés spécifiques. Il convient, dès lors, de pouvoir déroger, pour certains types d’investissements, aux dispositions limitant l’octroi de certaines aides à caractère structurel prévues par le règlement (CE) no 1257/1999.(13)L’article 29, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1257/1999 restreint l’octroi du soutien à la sylviculture aux forêts et aux surfaces boisées qui sont la propriété de particuliers ou communes ou de leurs associations. Une partie des forêts et des surfaces boisées situées sur le territoire des régions ultrapériphériques sont la propriété des autorités publiques autres que les communes. Dans ces conditions, il y a lieu de prévoir un assouplissement des conditions prévues par ledit article.(14)L’article 24, paragraphe 2, et l’annexe du règlement (CE) no 1257/1999 déterminent les montants annuels maximaux éligibles au titre de l’aide agro-environnementale communautaire. Pour tenir compte de la situation environnementale spécifique de certaines zones de pâturages très sensibles aux Açores et de la préservation du paysage et des caractéristiques traditionnelles des terres agricoles, notamment les cultures en terrasse à Madère, il convient de prévoir la possibilité, pour certaines mesures déterminées, d’augmenter ces montants jusqu’au double.(15)Une dérogation à la politique constante de la Commission de ne pas autoriser d’aides d’État au fonctionnement dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles relevant de l’annexe I du traité peut être accordée afin de pallier les contraintes spécifiques de la production agricole des régions ultrapériphériques liées à l’éloignement, à l’insularité, à l’ultrapériphéricité, à la faible superficie, au relief, au climat et à la dépendance économique vis-à-vis d’un petit nombre de produits.(16)La situation phytosanitaire des productions agricoles des régions ultrapériphériques souffre de difficultés particulières liées aux conditions climatiques ainsi qu’à l’insuffisance des moyens de lutte déployés jusqu’à présent dans ces régions. Il convient par conséquent de mettre en œuvre des programmes de lutte, y compris par des méthodes biologiques, contre les organismes nuisibles et de définir la participation financière de la Communauté pour la réalisation desdits programmes.(17)Le maintien du vignoble, qui est la culture la plus répandue dans les régions de Madère et des Canaries et qui est très importante pour la région des Açores, est un impératif économique et environnemental. Afin de contribuer au soutien de la production, ni les primes d’abandon, ni les mécanismes des marchés ne devraient être applicables dans ces régions, à l’exception, pour le cas des Canaries, de la distillation de crise, qui devrait pouvoir être appliquée en cas de perturbation exceptionnelle du marché due à des problèmes de qualité. De même, les difficultés techniques et socio-économiques ont empêché la totale reconversion dans les délais prévus des surfaces de vigne plantées dans les régions de Madère et des Açores en variétés de vigne hybrides interdites par l’organisation commune du marché vitivinicole. Le vin produit par ces vignobles est destiné uniquement à la consommation locale traditionnelle. Un délai additionnel permettra la reconversion de ce vignoble, tout en gardant le tissu économique de ces régions qui s’appuie très fortement sur la viticulture. Il convient que le Portugal communique chaque année à la Commission l’état d’avancement des travaux de reconversion des surfaces concernées.(18)La restructuration du secteur laitier n’est pas encore achevée aux Açores. Afin de tenir compte de la forte dépendance des Açores vis-à-vis de la production laitière, à laquelle s’ajoutent d’autres handicaps liés à leur ultrapériphéricité et l’absence d’une production de remplacement rentable, il est nécessaire de confirmer la dérogation qui avait été faite à certaines dispositions du règlement (CE) no 1788/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant un prélèvement dans le secteur du lait et des produits laitiersJO L 270 du 21.10.2003, p. 123. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2217/2004 (JO L 375 du 23.12.2004, p. 1)., introduite par l’article 23 du règlement (CE) no 1453/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des Açores et de Madère (Poseima)JO L 198 du 21.7.2001, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1). et prolongée par le règlement (CE) no 55/2004 du ConseilJO L 8 du 14.1.2004, p. 1. en ce qui concerne l’application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers dans les Açores.(19)Le soutien en faveur de la production du lait de vache à Madère n’a pas suffi à maintenir l’équilibre entre approvisionnement interne et externe, en raison notamment des difficultés structurelles lourdes dont souffre ce secteur et de sa faible capacité à répondre positivement à de nouveaux environnements économiques. En conséquence, il y a lieu de continuer à autoriser la production de lait UHT reconstitué à partir de lait en poudre d’origine communautaire, en vue d’assurer un taux plus important de couverture de la consommation locale.(20)La nécessité de maintenir de manière incitative la production locale justifie de ne pas appliquer le règlement (CE) no 1788/2003 dans les départements d’outre-mer (DOM) de la France et à Madère. Cette exemption devrait être fixée à Madère dans la limite de 4000 tonnes correspondant aux 2000 tonnes de la production actuelle et à une possibilité de développement raisonnable de la production estimée, à présent, à 2000 tonnes maximum.(21)Il convient de soutenir les activités traditionnelles en matière d’élevage. Afin de satisfaire les besoins de la consommation locale des DOM et de Madère, il convient d’autoriser l’importation sans droits de douane des pays tiers des bovins mâles destinés à l’engraissement sous certaines conditions et dans le cadre d’une limite maximale annuelle. Il convient de reconduire la possibilité ouverte au Portugal dans le cadre du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteursJO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission (JO L 347 du 30.12.2005, p. 56). de transférer des droits à la prime à la vache allaitante du continent aux Açores et d’adapter cet instrument au regard du nouveau régime de soutien pour les régions ultrapériphériques.(22)La culture du tabac a été historiquement très importante dans l’archipel canarien. Sur le plan économique, c’est une industrie d’élaboration qui continue à représenter une des principales activités industrielles de la région. Sur le plan social, cette culture est très intensive en main-d’œuvre et concerne de petits agriculteurs. Cette culture manque cependant d’une rentabilité adéquate et court le risque de disparaître. En effet, à l’heure actuelle, la production de tabac se limite à une petite superficie sur l’île de La Palma pour l’élaboration artisanale de cigares. Il convient donc d’autoriser l’Espagne à continuer à accorder une aide en complément de l’aide communautaire afin de permettre le maintien de cette culture traditionnelle et l’activité artisanale dont elle est le support. En outre, pour maintenir l’activité industrielle de fabrication de produits de tabac, il convient de continuer à exonérer de droits de douane l’importation dans l’archipel canarien de tabacs bruts et semi élaborés, dans la limite d’une quantité annuelle de 20000 tonnes d’équivalent de tabac brut écoté.(23)La mise en œuvre du présent règlement ne doit pas porter atteinte au niveau du soutien spécifique dont ont bénéficié jusqu’ici les régions ultrapériphériques. C’est pourquoi, pour l’exécution des mesures appropriées, les États membres devraient disposer des sommes correspondantes au soutien déjà octroyé par la Communauté au titre du règlement (CE) no 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer (Poseidom)JO L 198 du 21.7.2001, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004 (JO L 305 du 1.10.2004, p. 1)., du règlement (CE) no 1453/2001 et du règlement (CE) no 1454/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (Poseican)JO L 198 du 21.7.2001, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1690/2004., ainsi que des sommes octroyées aux éleveurs établis dans ces régions au titre du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovineJO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2)., du règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprineJO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005, du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11). et des sommes octroyées à l’approvisionnement en riz de la Réunion au titre de l’article 5 du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du rizJO L 270 du 21.10.2003, p. 96.. Le nouveau système de soutien des productions agricoles dans les régions ultrapériphériques, établi par le présent règlement, devrait être coordonné avec le soutien à ces mêmes productions en vigueur dans le reste de la Communauté.(24)Il convient d’abroger les règlements (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001 et (CE) no 1454/2001 et de modifier les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1785/2003 pour assurer la coordination des régimes respectifs.(25)Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la CommissionJO L 184 du 17.7.1999, p. 23..(26)L’application des programmes prévus par le présent règlement devrait débuter à partir de la notification de leur approbation par la Commission. Pour permettre le démarrage des programmes à cette date, il y a lieu de permettre aux États membres et à la Commission de prendre toutes les mesures préparatoires entre la date d’entrée en vigueur du présent règlement et celle de son application,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: