Commission Regulation (EC) No 219/2006 of 8 February 2006 opening and providing for the administration of the tariff quota for bananas falling under CN code 08030019 originating in ACP countries for the period 1 March to 31 December 2006
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Règlement (CE) no 566/2006 de la Commissiondu 6 avril 2006modifiant le règlement (CE) no 2014/2005 relatif aux certificats dans le cadre du régime à l’importation de bananes dans la Communauté pour les bananes mises en libre pratique au taux du droit de douane du tarif douanier commun, dérogeant audit règlement et modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R0566, 7 avril 2006
Règlement (CE) no 966/2006 de la Commissiondu 29 juin 2006modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l’ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R0966, 30 juin 2006
Règlement (CE) no 1261/2006 de la Commissiondu 23 août 2006modifiant le règlement (CE) no 219/2006 relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006, 306R1261, 24 août 2006
Règlement (CE) no 219/2006 de la Commissiondu 8 février 2006relatif à l'ouverture et au mode de gestion du contingent tarifaire pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil du 29 novembre 2005 concernant les taux de droit applicable aux bananesJO L 316 du 2.12.2005, p. 1., et notamment son article 2,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1964/2005 prévoit, en son article 1er, paragraphe 2, que chaque année, à partir du 1er janvier, avec effet à partir du 1er janvier 2006, un contingent tarifaire autonome de 775000 tonnes poids net à droit nul est ouvert pour l’importation de bananes du code NC 08030019 originaires des pays ACP.(2)Le règlement (CE) no 2015/2005 de la Commission du 9 décembre 2005 relatif aux importations de bananes originaires des pays ACP dans le cadre du contingent tarifaire ouvert par le règlement (CE) no 1964/2005 du Conseil concernant les taux de droit applicables aux bananes, pendant les mois de janvier et de février 2006JO L 324 du 10.12.2005, p. 5., a établi les mesures intérimaires nécessaires afin d’assurer l’approvisionnement du marché communautaire, la continuité des échanges avec les pays ACP et d’éviter des perturbations des flux commerciaux au cours de ces deux mois. À cette fin, une quantité globale de 160000 tonnes a été rendue disponible aux fins de la délivrance des certificats d’importation au titre dudit contingent tarifaire.(3)Il est dès lors nécessaire d’ouvrir le contingent tarifaire prévu par le règlement (CE) no 1964/2005 en ce qui concerne l’année 2006 et d’établir les modalités de gestion de celui-ci pour la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006.(4)Il convient d’adopter, à l’instar de ce qui est prévu en ce qui concerne les importations non préférentielles, une méthode de gestion du contingent tarifaire en question de nature à favoriser une évolution du commerce international et une plus grande fluidité des échanges. La méthode prévoyant l’utilisation du contingent en suivant l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations de mise en libre pratique (méthode dite du "premier arrivé, premier servi") s’avère la plus indiquée à cet effet. Néanmoins, afin d’assurer la continuité des échanges avec les pays ACP et, par là, un approvisionnement satisfaisant du marché communautaire, tout en évitant des perturbations des flux commerciaux, il convient de réserver, à titre transitoire, une part du contingent tarifaire aux opérateurs ayant approvisionné la Communauté en bananes ACP dans le cadre du régime d’importation antérieurement en vigueur.(5)Il convient, dès lors, de prévoir qu’un volume global de 146850 tonnes dans le cadre du contingent tarifaire soit réservé aux opérateurs qui ont effectivement importé dans la Communauté des bananes originaires des pays ACP pendant l’année 2005. La gestion de cette part du contingent tarifaire devrait se faire à l’aide de certificats d’importation, délivrés à chaque opérateur proportionnellement aux quantités mises en libre pratique au cours de ladite année 2005.(6)Étant donné les quantités disponibles, il convient de fixer un plafond à la demande de certificats que chaque opérateur peut présenter au titre de la période allant du 1er mars au 31 décembre 2006.(7)L’accès à la part restante du contingent tarifaire devrait être ouvert à tous les opérateurs établis dans la Communauté selon la méthode du "premier arrivé, premier servi", conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaireJO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5)..(8)À la suite de l’entrée en vigueur du taux du droit du tarif douanier commun pour les bananes, établi par le règlement (CE) no 1964/2005, le régime des contingents tarifaires à l’importation établi par le titre IV du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la bananeJO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003. a cessé de s’appliquer au 31 décembre 2005, conformément à l’article 16, paragraphe 1, de ce dernier règlement. Les modalités de gestion des contingents tarifaires prévus par le titre IV du règlement (CEE) no 404/93, arrêtées par le règlement (CE) no 896/2001 de la CommissionJO L 126 du 8.5.2001, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 838/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 52)., sont donc devenues dépourvues d’objet.(9)Pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il convient dès lors d’abroger le règlement (CE) no 896/2001. Il convient néanmoins de maintenir applicables certaines de ses dispositions, notamment en matière de communication d’informations par les États membres, qui s’avèrent utiles aux fins de la gestion des importations effectuées au titre du présent règlement.(10)Afin de permettre l’introduction en temps utile des demandes de certificats, il y a lieu de prévoir l’entrée en vigueur immédiate du présent règlement.(11)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des bananes,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: