Commission Regulation (EC) No 218/2006 of 8 February 2006 amending Regulation (EC) No 1262/2001 laying down detailed rules for implementing Council Regulation (EC) No 1260/2001 as regards the buying in and sale of sugar by intervention agencies
Règlement (CE) no 218/2006 de la Commissiondu 8 février 2006modifiant le règlement (CE) no 1262/2001 établissant les modalités d'application du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil en ce qui concerne l'achat et la vente de sucre par les organismes d'intervention LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucreJO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 39/2004 de la Commission (JO L 6 du 10.1.2004, p. 16)., et notamment son article 7, paragraphe 5, et son article 9, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1262/2001 de la CommissionJO L 178 du 30.6.2001, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1498/2005 (JO L 240 du 16.9.2005, p. 39). établit les modalités d’application du régime d’intervention dans le secteur du sucre. À la lumière de l’expérience acquise, il apparaît que des adaptations sont souhaitables afin de simplifier le régime et de l’harmoniser avec la pratique pour d’autres produits tels que les céréales ou la poudre de lait.(2)Le règlement (CE) no 1260/2001 ne prévoit la garantie de prix et d’écoulement que pour le sucre produit sous quota. Il convient donc de limiter l’accès à l’intervention aux fabricants attributaires de quotas, qui en contrepartie de la garantie de prix, sont tenus de payer le prix minimal pour les betteraves tout en respectant la confiance légitime des commerçants spécialisés déjà en possession de l’agrément nécessaire pour offrir du sucre à l’intervention.(3)L'expérience récente acquise dans les opérations d’intervention concernant le sucre a montré la nécessité de renforcer les critères de stockage du sucre à l’intervention et d’agrément des magasins et des silos de stockage, notamment en donnant un plus large pouvoir d’appréciation aux organismes d’intervention. Il est de plus admis que le sucre peut être stocké sans risque de dégradation de la qualité pendant une très longue période lorsque les conditions adéquates sont réunies. Dès lors, il y a lieu de modifier le règles relatives aux dates limites d'enlèvement, tout en maintenant, en raison de la confiance légitime, ces règles pour le sucre offert à l’intervention avant une certaine date.(4)Les procédures d’intervention du sucre doivent être harmonisées avec celles en vigueur pour d’autres secteurs tels que les céréales ou la poudre de lait en ce qui concerne notamment les délais de paiement à compter de la présentation des offres à l’intervention.(5)Le règlement (CE) no 1262/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 1498/2005, prévoit les conditions auxquelles doivent satisfaire certains modes de conditionnement dans lesquels le sucre acheté doit être livré. Afin d’assurer la bonne application de cette disposition, il y a lieu d’apporter certaines précisions.(6)En vue de faciliter la gestion courante de l’intervention, notamment par la constitution de lots homogènes, il est approprié d’augmenter la quantité minimale au-dessous de laquelle l’organisme d’intervention n’est pas tenu d’accepter l’offre.(7)Il convient de modifier le règlement (CE) no 1262/2001 en conséquence.(8)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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