Commission Regulation (EC) No 217/2006 of 8 February 2006 laying down rules for the application of Council Directives 66/401/EEC, 66/402/EEC, 2002/54/EC, 2002/55/EC and 2002/57/EC as regards the authorisation of Member States to permit temporarily the marketing of seed not satisfying the requirements in respect of the minimum germination (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 217/2006 de la Commissiondu 8 février 2006portant modalités d'application des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE du Conseil en ce qui concerne l’autorisation accordée aux États membres de permettre la commercialisation temporaire de semences ne satisfaisant pas aux exigences en matière de faculté germinative minimale(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragèresJO 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18)., et notamment son article 17, paragraphe 3,vu la directive 66/402/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de céréalesJO 125 du 11.7.1966, p. 2309/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE., et notamment son article 17, paragraphe 3,vu la directive 2002/54/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de betteravesJO L 193 du 20.7.2002, p. 12. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE., et notamment son article 24, paragraphe 3,vu la directive 2002/55/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de légumesJO L 193 du 20.7.2002, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE., et notamment son article 38, paragraphe 3,vu la directive 2002/57/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibresJO L 193 du 20.7.2002, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE., et notamment son article 21, paragraphe 3,considérant ce qui suit:(1)En vertu des directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE et 2002/57/CE, les semences peuvent être commercialisées uniquement lorsque les exigences en matière de faculté germinative minimale ont été remplies ou, dans les cas où la quantité de semences disponibles satisfaisant auxdites exigences est insuffisante, que la Commission a autorisé, pour une période limitée, la commercialisation de quantités maximales fixées de semences ne répondant pas aux exigences prévues dans lesdites directives en matière de faculté germinative minimale.(2)La procédure de délivrance des autorisations est actuellement trop lente.(3)Afin de simplifier et d’accélérer la procédure d’autorisation tout en garantissant que la Commission et les États membres disposent de toutes les informations nécessaires pour évaluer la demande et y donner suite, une procédure de concertation entre la Commission et l’État membre semble être l’instrument approprié.(4)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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