Commission Regulation (EC) No 209/2006 of 7 February 2006 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Règlement (CE)no 209/2006 de la Commissiondu 7 février 2006modifiant les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de prolonger la validité des mesures transitoires prises en faveur des usines de compostage et des usines de production de biogaz au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaineJO L 273 du 10.10.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 416/2005 (JO L 66 du 12.3.2005, p. 10)., et notamment son article 32, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CE) no 1774/2002 établit des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine. En raison du caractère strict de ces règles, des mesures transitoires ont été prévues.(2)Le règlement (CE) no 809/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant mesures transitoires, en vertu du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostageJO L 117 du 13.5.2003, p. 10. Règlement modifié par le règlement (CE) no 12/2005 (JO L 5 du 7.1.2005, p. 3). prévoit des mesures transitoires accordant à l'industrie un délai expirant le 31 décembre 2005 pour s'adapter et mettre au point d'autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage.(3)Le règlement (CE) no 810/2003 de la Commission du 12 mai 2003 portant dispositions transitoires au titre du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogazJO L 117 du 13.5.2003, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 12/2005. prévoit des mesures transitoires accordant à l'industrie un délai expirant le 31 décembre 2005 pour s'adapter et mettre au point d'autres normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de production de biogaz.(4)Les paramètres qui doivent être imposés à la suite de l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) du 7 septembre 2005 sont différents des normes de transformation que les États membres peuvent autoriser jusqu'au 31 décembre 2005 en application des règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003. Par ailleurs, les États membres auront besoin de temps pour mettre en œuvre la nouvelle procédure de validation prévue dans le règlement (CE) no 208/2006 du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisierVoir page 25 du présent Journal officiel..(5)Il convient dès lors de prolonger la validité des mesures transitoires prévues aux règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 afin de permettre aux États membres d'autoriser les exploitants à continuer d'appliquer les règles nationales relatives aux normes de transformation pour les matières de catégorie 3 et le lisier utilisés dans les usines de compostage et les usines de production de biogaz.(6)Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 809/2003 et (CE) no 810/2003 en conséquence.(7)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
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