Commission Regulation (EC) No 205/2006 of 6 February 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards toltrazuril, diethylene glycol monoethyl ether and polyoxyethylene sorbitan monooleate (Text with EEA relevance)
Règlement (CE) no 205/2006 de la Commissiondu 6 février 2006modifiant les annexes I et II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animale en ce qui concerne le toltrazuril, le diéthylène glycol monoéthyléther et le monooléate de polyoxyéthylène sorbitane(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d’origine animaleJO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 6/2006 de la Commission (JO L 3 du 6.1.2006, p. 3)., et notamment ses articles 2 et 3,vu les avis de l’Agence européenne des médicaments formulés par le Comité des médicaments vétérinaires,considérant ce qui suit:(1)Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d’aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.(2)La substance toltrazuril figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour les poulets et les dindes en ce qui concerne les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine, et pour les porcins en ce qui concerne les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins. Le toltrazuril figure également à l’annexe III dudit règlement pour les bovins, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, en attendant la réalisation d’études scientifiques. Ces études sont désormais terminées, et il convient donc d’étendre le domaine d’application du toltrazuril dans l’annexe I du règlement (CEE) no 2377/90, de manière à inclure les bovins. Le domaine d'application devrait également être étendu pour couvrir toutes les espèces de mammifères productrices d'aliments, en ce qui concerne les muscles, la graisse, le foie et les reins, à l'exclusion des animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine, ainsi que la volaille, en ce qui concerne les muscles, la peau et la graisse, le foie et les reins, à l'exception des animaux dont les œufs sont destinés à la consommation humaine.(3)La substance diéthylène glycol monoéthyléther figure à l’annexe II pour les bovins et les porcins. Le domaine d'application devrait être étendu à l’ensemble des ruminants.(4)La substance polysorbate 80 figure à l’annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 pour toutes les espèces productrices d’aliments. Cette entrée devrait être remplacée par le terme générique monooléate de polyoxyéthylène sorbitane, qui couvre à la fois le polysorbate 80 et le polysorbate 81 pour toutes les espèces productrices d’aliments.(5)Il convient de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.(6)Il y a lieu de prévoir un délai suffisant avant l’entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire des autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernées qui ont été octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinairesJO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58)..(7)Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: