Council Regulation (EC) No 161/2006 of 23 January 2006 amending Regulation (EC) No 950/2001 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain aluminium foil originating, inter alia , in Russia
Règlement (CE) no 161/2006 du Conseildu 23 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 950/2001 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires, entre autres, de RussieLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17). (ci-après dénommé "règlement de base"), et notamment son article 11, paragraphe 3,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE1.Mesures en vigueur(1)À l’issue d’une enquête (ci-après dénommée "enquête initiale"), le Conseil a, par le règlement (CE) no 950/2001JO L 134 du 17.5.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 998/2004 (JO L 183 du 20.5.2004, p. 4)., institué un droit antidumping définitif de 14,9 % sur les importations de certaines feuilles et bandes minces en aluminium originaires de Russie. À la suite de l’acceptation d’un engagement offert par la société anonyme "United Company Siberian Aluminium", un producteur-exportateur russe qui a entre-temps changé de nomVoir l’avis 2004/C 193/03 (JO C 193 du 29.7.2004, p. 3). et s’appelle désormais Open Joint Stock Company Rusal Sayanal, les importations en provenance de cette société ont été exonérées du droit antidumping, en vertu de la décision 2001/381/CE de la CommissionJO L 134 du 17.5.2001, p. 67..2.Demande de réexamen intermédiaire(2)Une demande de réexamen intermédiaire partiel du règlement (CE) no 950/2001 a été déposée par Open Joint Stock Company Rusal Sayanal (ci-après dénommée "requérante"), la société soumise à un engagement de prix, membre du groupe Russian Aluminium (ci-après dénommé "Rusal").(3)Dans sa demande au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, la requérante faisait valoir que les circonstances relatives au dumping à l’origine de l’institution des mesures en vigueur avaient changé et que ce changement était durable. En outre, elle avançait, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, qu’une comparaison entre la valeur normale fondée sur ses propres coûts ou prix sur le marché intérieur et ses prix à l’exportation vers la Communauté aboutirait à la constatation d’un dumping d’un niveau sensiblement inférieur à celui des mesures actuellement en vigueur (14,9 %). En conséquence, elle affirmait que le maintien des mesures à leur niveau actuel, fondé sur le niveau de dumping alors établi, n’était plus nécessaire pour contrebalancer le dumping.3.Ouverture(4)Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l’ouverture d’un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a, par un avis publié au Journal officiel de l’Union européenneJO C 285 du 23.11.2004, p. 3., ouvert un réexamen intermédiaire partiel portant uniquement sur le dumping, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, et a entamé son enquête.(5)La Commission a officiellement informé la requérante et les représentants du pays exportateur de l’ouverture du réexamen intermédiaire. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.(6)La Commission a aussi envoyé un questionnaire à la requérante, qui y a répondu dans le délai fixé. Elle a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et a procédé à des visites de vérification sur place auprès des sociétés suivantes:Sayanal, Sayanogorsk, Russie, et ses sociétés liées au sein du groupe Rusal,SAZ, Sayanogorsk, Russie (fonderie d’aluminium),Rusal Sayanskaya Folga, Dmitrov, Russie (traitement de petits rouleaux),Trading House Russian Foil, Moscou, Russie,Trading House Safoil, Moscou, Russie,Rual Trade (BVI) Limited, Moscou, Russie,Sibirsky Aluminium GmbH, Düsseldorf, Allemagne.4.Période d’enquête de réexamen(7)L’enquête relative au dumping a couvert la période comprise entre le 1er octobre 2003 et le 30 septembre 2004 (ci-après dénommée "période d’enquête").B.PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE1.Produit concerné(8)Le produit concerné par le présent réexamen est le même que celui défini dans l’enquête initiale, à savoir certaines feuilles et bandes minces en aluminium, d’une épaisseur de 0,009 mm ou plus mais n’excédant pas 0,018 mm, sans support, simplement laminées, présentées en rouleaux d’une largeur ne dépassant pas 650 mm, originaires de Russie et relevant actuellement du code NC ex76071110.2.Produit similaire(9)Contrairement à la situation qui prévalait lors de l’enquête initiale, la requérante et ses sociétés liées ont vendu des feuilles et des bandes minces en aluminium sur le marché intérieur russe. Toutefois, alors que le produit concerné était vendu dans la Communauté sous la forme de "bobines mères", sur le marché intérieur russe, il était commercialisé en "petits rouleaux". Ceux-ci sont obtenus à partir de bobines mères coupées en plus petites longueurs et emballées avant d’être vendues aux utilisateurs finaux. Il a néanmoins été constaté qu’en bobines mères ou en petits rouleaux, les feuilles et bandes minces en aluminium possédaient les mêmes caractéristiques physiques et chimiques et étaient destinées aux mêmes usages.(10)En conséquence, dans la mesure où elles possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques de base et sont destinées aux mêmes usages, les feuilles et bandes minces en aluminium produites et vendues sur le marché intérieur russe et celles exportées vers la Communauté sont considérées comme similaires, au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.C.RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE1.Valeur normale(11)Sur le marché intérieur russe, la requérante vend le produit concerné à Rusal Sayanskaya Folga (ci-après dénommée "RSF") par l’intermédiaire de Trading House Russian Foil (ci-après dénommé "THRF"); RSF transforme ensuite les bobines mères en petits rouleaux, qu’elle vend à des clients indépendants en Russie.(12)Aucune bobine mère n’est vendue à des clients indépendants en Russie et aucune vente représentative de petits rouleaux à des clients indépendants dans la Communauté n’a été constatée. De ce fait, il n’a pas été possible de procéder à une comparaison valable sur la base du type. La valeur normale a donc dû être construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en la fondant sur les coûts de production de la société, majorés d’un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, aux dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu’aux bénéfices.(13)L’article 2, paragraphe 5, du règlement de base prévoit un ajustement des coûts de production dès lors que "les frais liés à la production et à la vente du produit faisant l’objet d’une enquête ne sont pas raisonnablement reflétés dans les registres de la partie concernée".(14)L’enquête a établi que, pour son électricité, produite par la centrale hydroélectrique de Sayano-Shushenskoe, la fonderie liée se voyait facturer un prix très inférieur à ceux pratiqués dans des pays tiers disposant de centrales hydroélectriques comparables. Ce prix, fixé par la Commission régionale de l’énergie, a été jugé anormalement faible et ne reflétant pas les coûts normaux. En conséquence, il a été ajusté sur la base du prix de l’électricité pratiqué en 2004 à l’égard d’industries grandes consommatrices d’énergie sur un autre marché représentatif, à savoir celui de la Norvège (14 EUR/MWh).(15)Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont été établis sur la base des données communiquées par la requérante, conformément à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. Toutefois, un ajustement a été nécessaire afin de tenir compte du fait que, comme il est indiqué au considérant 12, la société ne vend pas le même type de feuilles et de bandes minces en aluminium dans la Communauté et sur son marché intérieur et que, par ailleurs, ces types sont vendus à des stades commerciaux différents.(16)Pour la même raison, le bénéfice réalisé sur les ventes intérieures a aussi dû être ajusté. Pour ce faire, compte tenu de l’existence de prix de transfert internes, il a été jugé approprié de déterminer le bénéfice sur la base de la marge bénéficiaire (32,1 %) constatée dans les comptes consolidés vérifiés du groupe Rusal, exprimée en pourcentage des coûts totaux.2.Prix à l’exportation(17)Les ventes vers la Communauté sont réalisées par l’intermédiaire de plusieurs entités de vente faisant partie du groupe Rusal: THRF, Trading House Safoil ("Safoil"), Rual Trade (BVI) Limited ("Rual") et Sibirsky Aluminium GmbH ("SAG").(18)Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié établi dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix de revente aux clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts supportés par cet importateur entre l’importation et la revente, notamment les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que d’une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Cette dernière a été fondée sur la marge bénéficiaire constatée pour un importateur indépendant lors de l’enquête précédente.(19)Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée établie en dehors de la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base du prix de revente au premier client indépendant dans la Communauté.3.Comparaison(20)La comparaison entre la valeur normale construite et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable, il a été tenu compte, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, de différences dont il a été démontré qu’elles affectaient les prix et leur comparabilité. Sur cette base, des ajustements ont été opérés, lorsqu’il y avait lieu, au titre des frais de transport, de manutention et d’assurance et des impositions à l’importation. Les prix ont également été ajustés dans les cas où les ventes à l’exportation ont été réalisées par l’intermédiaire d’une société liée établie dans un pays autre que le pays concerné ou qu’un État membre de l’Union européenne, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base.4.Marge de dumping(21)Conformément à l’article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée construite pour chaque type a été comparée au prix à l’exportation net moyen pondéré au niveau départ usine du type de produit concerné comparable.(22)La comparaison décrite ci-dessus n’a pas révélé l’existence d’un dumping.D.CARACTÈRE DURABLE DU CHANGEMENT DE CIRCONSTANCES(23)Conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il a aussi été examiné si le changement de circonstances pouvait raisonnablement être considéré comme durable.(24)À cet égard, il a d’abord été constaté que, depuis l’institution des mesures, la requérante, par l’intermédiaire de sa filiale de vente établie dans la Communauté Sibirsky Aluminium GmbH ("SAG"), avait respecté son engagement de prix. Simultanément, elle a conservé une part de marché considérable dans la Communauté, ce qui montre qu’elle peut être concurrentielle en pratiquant des prix ne faisant pas l’objet d’un dumping.(25)Les prix du produit concerné exporté vers des pays tiers ont aussi été examinés afin d’apprécier le comportement de la requérante sur des marchés dépourvus de mesures de défense commerciale. Il a été constaté que ces prix n’étaient que légèrement inférieurs aux prix à l’exportation vers la Communauté actuellement pratiqués, et rien n’indiquait l’existence d’un dumping sur ces marchés. Il est donc estimé qu’il n’y a pas lieu de penser que ce changement de circonstances et les conclusions relatives à l’absence de dumping ne seraient pas durables.E.MESURES ANTIDUMPING(26)À l’issue de l’enquête, il est jugé approprié de modifier les mesures antidumping applicables aux importations de feuilles et de bandes minces en aluminium en provenance de la requérante.(27)Les parties intéressées ont été informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification du règlement (CE) no 950/2001 et elles ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Ces commentaires ont été examinés et pris en compte lorsqu’il y avait lieu,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: