Council Regulation (EC) No 122/2006 of 23 January 2006 amending Regulation (EC) No 74/2004 imposing a definitive countervailing duty on imports of cotton-type bedlinen originating in India
Règlement (CE) no 122/2006 du Conseildu 23 janvier 2006modifiant le règlement (CE) no 74/2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’IndeLE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenneJO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12). (ci-après dénommé "règlement de base"),vu l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 du Conseil du 13 janvier 2004 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de linge de lit en coton originaire de l’IndeJO L 12 du 17.1.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2143/2004 (JO L 370 du 17.12.2004, p. 1).,vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,considérant ce qui suit:A.PROCÉDURE ANTÉRIEURE(1)Par le règlement (CE) no 74/2004, le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations, dans la Communauté, de linge de lit en coton relevant des codes NC ex63022100 (codes TARIC 6302210081 et 6302210089), ex63022290 (code TARIC 6302229019), ex63023100 (code TARIC 6302310090) et ex63023290 (code TARIC 6302329019), originaire de l’Inde. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs indiens a été constitué, et des taux de droit individuels compris entre 4,4 et 10,4 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon, se sont vu attribuer un taux de droit de 7,6 %. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 10,4 %.(2)L’article 2 du règlement (CE) no 74/2004 dispose que lorsqu’un nouveau producteur-exportateur en Inde fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir qu’il n’a pas exporté vers la Communauté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, du présent règlement au cours de la période d’enquête (du 1er octobre 2001 au 30 septembre 2002) (premier critère), qu’il n’est pas lié à un exportateur ni à un producteur en Inde soumis aux mesures compensatoires instituées par ce règlement (deuxième critère) et qu’il a exporté le produit concerné dans la Communauté après la période d’enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu’il a souscrit une obligation contractuelle et irrévocable d’exportation d’une quantité importante du produit dans la Communauté (troisième critère), l’article 1er, paragraphe 3, dudit règlement peut être modifié pour attribuer à ce nouveau producteur-exportateur le taux de droit applicable aux producteurs ayant coopéré non inclus dans l’échantillon (7,6 %).(3)En vertu du règlement (CE) no 2143/2004 du ConseilJO L 370 du 17.12.2004, p. 1. quinze sociétés ont été ajoutées à la liste des producteurs-exportateurs indiens figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 74/2004.B.DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS(4)Treize sociétés indiennes ont demandé à ne pas être traitées différemment des sociétés qui ont coopéré à l’enquête initiale mais n’ont pas été retenues dans l’échantillon ("statut de nouveau venu").(5)Quatre de ces sociétés n’ont pas répondu au questionnaire qui leur a été adressé, et une société n’a pas fourni les informations supplémentaires demandées après qu’elle eut renvoyé une réponse incomplète. Il n’a donc pas été possible de vérifier si ces sociétés satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004, et leur demande a dû être rejetée.(6)Les huit autres sociétés ont répondu au questionnaire visant à vérifier qu’elles répondaient aux conditions fixées à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004.(7)Les éléments de preuve fournis par cinq des producteurs-exportateurs indiens susmentionnés sont jugés suffisants pour leur accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (7,6 %), et donc pour les ajouter à la liste des producteurs-exportateurs figurant à l’annexe du règlement (CE) no 74/2004 (ci-après dénommée "annexe").(8)S’agissant des trois derniers producteurs-exportateurs indiens concernés, deux ont exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête initiale (entre le 1er octobre 2001 et le 30 septembre 2002) et un n’a pas été en mesure de présenter des éléments de preuve montrant qu’il n’avait pas exporté vers la Communauté au cours de cette même période.(9)Dans ces circonstances, il a été considéré que les trois sociétés susmentionnées ne remplissaient pas au moins un des critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 74/2004, à savoir le premier, si bien que leur demande a dû être rejetée.(10)Les sociétés qui se sont vu refuser le statut de nouveau venu ont été informées des raisons de cette décision et ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit.(11)Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: