Commission Regulation (EC) No 80/2006 of 18 January 2006 opening a standing invitation to tender for the resale on the Community market of rye held by the German intervention agency
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Règlement (CE) no 307/2006 de la Commissiondu 21 février 2006modifiant le règlement (CE) no 80/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand, 306R0307, 22 février 2006
Règlement (CE) no 464/2006 de la Commissiondu 21 mars 2006modifiant le règlement (CE) no 80/2006 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemand, 306R0464, 22 mars 2006
Règlement (CE) no 80/2006 de la Commissiondu 18 janvier 2006relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente sur le marché communautaire de seigle détenu par l'organisme d'intervention allemandLA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréalesJO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11)., et notamment son article 6,considérant ce qui suit:(1)Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’interventionJO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 749/2005 (JO L 126 du 19.5.2005, p. 10). prévoit notamment que la mise en vente de céréales détenues par l'organisme d'intervention s'effectue par voie d'adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d'éviter des perturbations du marché.(2)Toutefois, le seigle ne bénéficiant plus des mesures d’intervention depuis la campagne 2004/2005, il n’apparaît plus nécessaire de prévoir, en cas de revente des stocks, une obligation de destination particulière pour ceux-ci, visant à éviter les risques d’une nouvelle présentation de ces produits à l’intervention, ni, dans la mesure où aucun prix d’intervention n’est applicable à ce jour, d’exiger un prix de vente lié au prix d’intervention, conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2131/93.(3)L’Allemagne dispose de stocks d'intervention pour le seigle, qu’il convient de résorber.(4)Compte tenu d’une forte demande sur le marché intérieur et de la situation de ce marché, il convient de rendre disponible sur le marché intérieur les stocks de seigle détenus par l’organisme d’intervention allemand.(5)Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix de vente minimal.(6)Compte tenu des intérêts financiers en jeu, il convient de fixer le montant de la garantie exigée de la part des soumissionnaires à un niveau suffisant et de déroger, par conséquent, aux dispositions de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2131/93.(7)Il est important, par ailleurs, que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention allemand, préserve l’anonymat des soumissionnaires.(8)En vue d’une modernisation de la gestion, il y a lieu de prévoir la transmission des informations requises par la Commission par voie électronique.(9)Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: