Commission Regulation (EC) No 62/2006 of 23 December 2005 concerning the technical specification for interoperability relating to the telematic applications for freight subsystem of the trans-European conventional rail system (Text with EEA relevance)
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Règlement (UE) no 328/2012 de la Commissiondu 17 avril 2012modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32012R0328, 18 avril 2012
Règlement (UE) no 280/2013 de la Commissiondu 22 mars 2013modifiant le règlement (CE) no 62/2006 relatif à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013R0280, 23 mars 2013
Règlement (UE) no 1305/2014 de la Commissiondu 11 décembre 2014relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire de l'Union européenne et abrogeant le règlement (CE) no 62/2006(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014R1305, 12 décembre 2014
Règlement (CE) no 62/2006 de la Commissiondu 23 décembre 2005relatif à la spécification technique d'interopérabilité concernant le sous-système Applications télématiques au service du fret du système ferroviaire transeuropéen conventionnel(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnelJO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/50/CE (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114), rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40., et notamment son article 6, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)Conformément à l'article 2, point c), de la directive 2001/16/CE, le système ferroviaire transeuropéen conventionnel est subdivisé en sous-systèmes de nature structurelle ou fonctionnelle. Chacun des sous-systèmes doit faire l'objet d'une spécification technique d'interopérabilité (ci-après dénommée "STI").(2)Lors de la définition d'une STI, la première étape est l'élaboration d'un projet de STI par l'Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire (AEIF), qui a été désignée comme organisme commun représentatif.(3)L'AEIF a reçu mandat de rédiger un projet de STI relative au sous-système "Applications télématiques au service du fret" conformément à l'article 6, paragraphe 1, de la directive 2001/16/CE. Les paramètres fondamentaux pour ce projet de STI ont été adoptés par la décision 2004/446/CE de la Commission du 29 avril 2004 précisant les paramètres fondamentaux des spécifications techniques d'interopérabilité concernant les sous-systèmes bruit, wagons pour le fret et applications télématiques au service du fret visées dans la directive 2001/16/CEJO L 155 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 193 du 1.6.2004, p. 1..(4)Le projet de STI élaboré sur la base des paramètres fondamentaux a été assorti d'un rapport de présentation comportant une analyse des coûts et avantages, comme prévu à l'article 6, paragraphe 5, de ladite directive.(5)Le projet de STI a été examiné par le comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesseJO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE., à la lumière du rapport de présentation.(6)Conformément à l'article 1er de la directive 2001/16/CE, les conditions pour réaliser l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel concernent la conception, la construction, l'aménagement, le renouvellement ainsi que l'exploitation des infrastructures et du matériel roulant concourant au fonctionnement de ce système, qui seront mis en service après la date d'entrée en vigueur de la directive. Une interconnexion efficace des systèmes d'information et de communication des différents gestionnaires d'infrastructures et exploitants est en outre considérée comme importante.(7)La plupart des applications télématiques pour le transport de marchandises existantes ont été conçues et mises en œuvre en tenant compte des exigences des marchés nationaux. Cela gêne la continuité des services d'information entre les différents pays, or celle-ci est un élément essentiel de la qualité des services ferroviaires internationaux, en particulier sur le marché en plein essor des services internationaux de transport de marchandises.(8)Une STI sur les applications télématiques ne doit pas imposer l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsque cela est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire transeuropéen conventionnel.(9)La STI sur les applications télématiques s'appuie sur les meilleures connaissances spécialisées disponibles au moment de la préparation du projet correspondant. Il peut être nécessaire de modifier ou de compléter cette STI pour tenir compte de l'évolution des techniques ou des exigences sociales, de fonctionnement ou de sécurité. À cette fin, une procédure de gestion des modifications sera élaborée pour harmoniser et mettre à jour les dispositions de la STI. Cette procédure de mise à jour sera placée sous la direction de l'Agence ferroviaire européenne instituée par le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du ConseilJO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3., lorsque l'Agence sera en activité, à savoir en avril 2006 au plus tard. Si nécessaire, une procédure d'examen ou de mise à jour plus approfondie et plus complète entraînant des modifications de la procédure régulière définie dans cette STI sera engagée conformément à l'article 6, paragraphe 3, de la directive 2001/16/CE.(10)La mise en œuvre de la STI relative aux applications télématiques doit tenir compte de critères spécifiques de compatibilité technique et opérationnelle entre les infrastructures et le matériel roulant à mettre en service et les systèmes dans lesquels ils s'intègrent. Ces exigences de compatibilité impliquent une analyse technique et économique complexe qui doit être réalisée au cas par cas. Cette analyse doit prendre en considération les interfaces entre les différents sous-systèmes visés par la directive 2001/16/CE, les différentes catégories de lignes et de matériel roulant visés par cette directive et les environnements technique et opérationnel du réseau existant.(11)Il est cependant essentiel que cette analyse soit effectuée dans le cadre de règles et de directives d'application cohérentes. Pour ce faire, les organismes représentatifs du secteur ferroviaire au niveau européen devront définir une stratégie européenne pour la mise en œuvre de la STI relative aux applications télématiques. Cette stratégie devra indiquer les étapes à franchir pour évoluer de la situation actuelle où les systèmes de gestion de l'information sont segmentés vers une situation où l'information circule de manière fluide sur l'ensemble du réseau ferroviaire de l'Union européenne.(12)Un plan stratégique européen de déploiement doit être défini pour garantir une mise en œuvre efficace de la STI. Des plans de mise en œuvre progressive, que les parties prenantes doivent élaborer, doivent être coordonnés au niveau européen et tenir compte des procédés et des systèmes de technologie de l'information des entreprises ferroviaires et des gestionnaires d'infrastructures. À cette fin, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires d'infrastructures doivent apporter leur contribution en fournissant des informations fonctionnelles et techniques concernant les différentes applications télématiques pour le transport de marchandises existantes.(13)Le système cible requis dans la STI doit reposer sur une technologie informatique dont la durée de vie utile prévue est bien moindre que celle des équipements de télécommunication et de signalisation du système ferroviaire traditionnel actuel. Partant, il convient d'adopter une stratégie de déploiement volontariste plutôt que réactive pour éviter que le système ne devienne obsolète avant que toutes les interconnexions aient été complètement établies. En outre, un déploiement fragmenté sur l'ensemble du système ferroviaire européen engendrerait des charges d'exploitation et des coûts supplémentaires importants en raison de l'incertitude concernant la continuité du service. L'établissement d'un cadre cohérent au niveau européen contribuerait à la mise en place harmonieuse de services d'information continus sur l'ensemble du réseau ferroviaire transeuropéen, conformément à la stratégie communautaire pour le réseau de transport transeuropéen. Un tel plan doit être fondé sur les plans nationaux de mise en œuvre correspondants et fournir une base de connaissances appropriées pour soutenir la prise de décision par les différentes parties prenantes — notamment par la Commission pour l'octroi d'un soutien financier aux projets ferroviaires. La Commission doit être autorisée à faciliter la mise en place des moyens appropriés pour garantir la coordination des parties concernées par la définition d'un tel cadre européen.(14)Pour éviter toute confusion, il est nécessaire de préciser que les dispositions de la décision 2004/446/CE relatives aux paramètres fondamentaux du système ferroviaire transeuropéen conventionnel ne s'appliquent plus.(15)La STI relative aux "Applications télématiques au service du fret" est de nature fonctionnelle. Par conséquent, les dispositions énoncées dans la STI s'adresseront principalement aux intervenants sur le marché. Un règlement destiné à un groupe bien ciblé d'intervenants est plus utile qu'une décision adressée aux États membres aux fins de la mise en œuvre des dispositions de la STI.(16)Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par la directive 96/48/CE,A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: