Directive 2006/126/EC of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on driving licences (Recast) (Text with EEA relevance)
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- Directive 2009/113/CE de la Commissiondu 25 août 2009modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, 32009L0113, 26 août 2009
- Directive 2011/94/UE de la Commissiondu 28 novembre 2011modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, 32011L0094, 29 novembre 2011
- Directive 2012/36/UE de la Commissiondu 19 novembre 2012modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Journal officiel de l'Union européenne L 321 du 20 novembre 2012), 32012L003632012L0036R(02), 20 novembre 2012
- Directive 2013/22/UE du Conseildu 13 mai 2013portant adaptation de certaines directives dans le domaine de la politique des transports, du fait de l'adhésion de la République de Croatie, 32013L0022, 10 juin 2013
- Directive 2013/47/UE de la Commissiondu 2 octobre 2013modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0047, 3 octobre 2013
- Directive 2014/85/UE de la Commissiondu 1er juillet 2014modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32014L0085, 2 juillet 2014
- Directive (UE) 2015/653 de la Commissiondu 24 avril 2015modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)Rectificatif à la directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Journal officiel de l'Union européenne L 107 du 25 avril 2015), 32015L065332015L0653R(03), 25 avril 2015
- Directive (UE) 2016/1106 de la Commissiondu 7 juillet 2016modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32016L1106, 8 juillet 2016
- Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseildu 18 avril 2018modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0645, 2 mai 2018
- Directive (UE) 2018/933 de la Commissiondu 29 juin 2018rectifiant la version en langue allemande de la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0933, 2 juillet 2018
- Directive (UE) 2020/612 de la Commissiondu 4 mai 2020modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE), 32020L0612, 5 mai 2020
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- Rectificatif à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, 32006L0126R(01), 23 janvier 2009
- Rectificatif à la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire, 32006L0126R(05), 28 juin 2016
- Rectificatif à la directive 2012/36/UE de la Commission du 19 novembre 2012 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, 32012L0036R(02), 28 mars 2017
- Rectificatif à la directive (UE) 2015/653 de la Commission du 24 avril 2015 modifiant la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil relative au permis de conduire, 32015L0653R(03), 1 avril 2017
(catégorie AM) véhicules à deux roues ou à trois roues ayant une vitesse maximale par construction ne dépassant pas 45 km/h, tels que définis à l'article 1 er , paragraphe 2, point a), de la directive 2002/24/CE du Parlement européen et du Conseil du18 mars 2002 relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (à l'exclusion de ceux ayant une vitesse maximale par construction inférieure ou égale à 25 km/h), et quadricycles légers tels que définis à l'article 1JO L 124 du 9.5.2002, p. 1 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/30/CE de la Commission (JO L 106 du 27.4.2005, p. 17 ).er , paragraphe 3, point a), de la directive 2002/24/CE;l'âge minimum pour la catégorie AM est fixé à 16 ans.
le terme "motocycle" désigne les véhicules à deux roues avec ou sans side-car, tels que définis à l'article 1 er , paragraphe 2, point b), de la directive 2002/24/CE;les termes "tricycle à moteur" désignent les véhicules munis de trois roues symétriques, tels que définis à l'article 1 er , paragraphe 2, point c), de la directive 2002/24/CE;
a) catégorie A1: motocycles d'une cylindrée maximale de 125 centimètres cubes, d'une puissance maximale de 11 kW et avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,1 kW/kg; tricycles à moteur d'une puissance ne dépassant pas 15 kW; l'âge minimum pour la catégorie A1 est fixé à 16 ans;
b) catégorie A 2: motocycles d'une puissance maximale de 35 kW, avec un rapport puissance/poids ne dépassant pas 0,2 kW/kg et n'étant pas dérivés d'un véhicule développant plus du double de sa puissance; l'âge minimum pour la catégorie A2 est fixé à 18 ans;
c) catégorie A: i) motocycles l'âge minimum pour la catégorie A est fixé à 20 ans. Toutefois, un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles sous couvert d'un permis A2 est nécessaire avant de pouvoir conduire des motocycles de la présente catégorie. Cette exigence d'expérience antérieure peut être écartée si le candidat est âgé de 24 ans au moins;
ii) tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW l'âge minimum en ce qui concerne les tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW est fixé à 21 ans.
le terme "automobile" désigne tout véhicule à moteur servant normalement au transport sur route de personnes ou de marchandises ou à la traction sur route des véhicules utilisés pour le transport des personnes ou de marchandises. Ce terme englobe les trolleybus, c'est-à-dire les véhicules reliés à une ligne électrique et ne circulant pas sur rails. Il n'englobe pas les tracteurs agricoles ou forestiers; les termes "tracteur agricole ou forestier" désignent tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction, qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière et dont l'utilisation pour le transport sur route de personnes ou de marchandises ou pour la traction sur route de véhicules utilisés pour le transport de personnes ou de marchandises n'est qu'accessoire;
a) catégorie B1: quadricycles, tels que définis à l'article 1 er , paragraphe 3, point b), de la directive 2002/24/CE;l'âge minimum pour la catégorie B1 est fixé à 16 ans; la catégorie B1 est facultative; dans les États membres qui ne prévoient pas cette catégorie de permis de conduire, un permis de conduire de catégorie B est exigé pour ces véhicules;
b) catégorie B: Les automobiles dont la masse maximale autorisée n'excède pas 3500 kg et conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur; une remorque dont la masse maximale autorisée ne dépasse pas 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie.Sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg peut être attelée aux automobiles de cette catégorie, sous réserve que la masse maximale autorisée de cet ensemble ne dépasse pas 4250 kg. Si cet ensemble dépasse3500 kg, les États membres, conformément aux dispositions de l'annexe V, exigent qu'il puisse être conduit uniquement:après une formation, ou après la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.
Les États membres peuvent également exiger à la fois une formation et la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements. Les États membres indiquent l'habilitation à conduire un tel ensemble sur le permis de conduire au moyen du code communautaire correspondant. L'âge minimum pour la catégorie B est fixé à 18 ans; c) catégorie BE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur de la catégorie B ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée n' excède pas 3500 kg;l'âge minimum pour la catégorie BE est fixé à 18 ans;
d) catégorie C1: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg sans dépasser7500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;e) catégorie C1E: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C 1 ainsi que d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas 12000 kg;sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie B et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse autorisée excède 3500 kg, sous réserve que la masse autorisée de l'ensemble n'excède pas12000 kg;l'âge minimum est fixé à 18 ans pour les catégories C1 et C1E;
f) catégorie C: automobiles autres que celles des catégories D1 ou D, dont la masse maximale autorisée excède 3500 kg et qui sont conçues et construites pour le transport de huit passagers au maximum outre le conducteur; aux automobiles de la présente catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg;g) catégorie CE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie C et d'une remorque ou semi-remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories C et CE;
h) catégorie D1: automobiles conçues et construites pour le transport d'au maximum 16 passagers outre le conducteur et ayant une longueur maximale de huit mètres au maximum; aux automobiles de cette catégorie peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; i) catégorie D1E: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D1 et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 21 ans pour les catégories D1 et D1E;
j) catégorie D: automobiles conçues et construites pour le transport de plus de huit passagers outre le conducteur; aux automobiles que l'on peut conduire avec un permis de la catégorie D peut être attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg; k) catégorie DE: sans préjudice des dispositions relatives aux règles d'homologation des véhicules concernés, ensembles de véhicules couplés composés d'un véhicule tracteur rentrant dans la catégorie D et d'une remorque dont la masse maximale autorisée excède 750 kg; l'âge minimum est fixé à 24 ans pour les catégories D et DE;
a) pour la catégorie AM, cet âge peut être abaissé à 14 ans ou relevé au maximum à 18 ans; b) pour la catégorie B1, il peut être relevé au maximum à 18 ans; c) pour la catégorie A1, il peut être relevé au maximum à 17 ou à 18 ans, si deux ans séparent l'âge minimum pour la catégorie A1 et l'âge minimum pour la catégorie A2, et un minimum de deux ans d'expérience de conduite de motocycles de la catégorie A2 est exigé avant de pouvoir conduire des motocycles de la catégorie A, comme indiqué à l'article 4, paragraphe 3, point c) i);
d) pour les catégories B et BE, cet âge peut être abaissé à 17 ans.
a) les véhicules utilisés par les services d'incendie et ceux utilisés pour le maintien de l'ordre public; b) les véhicules soumis à un essai sur route à des fins de réparation ou d'entretien.
a) le permis pour les catégories C1, C, D1 et D ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés à conduire des véhicules de la catégorie B; b) le permis pour les catégories BE, C1E, CE, D1E et DE ne peut être délivré qu'aux conducteurs déjà autorisés respectivement à conduire des véhicules des catégories B, C1 C, D1 et D.
a) les permis délivrés pour les catégories C1E, CE, D1E ou DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés de la catégorie BE; b) les permis délivrés pour la catégorie CE sont valables pour la catégorie DE tant que leurs titulaires sont autorisés à conduire des véhicules de la catégorie D; c) les permis délivrés pour les catégories CE et DE sont valables pour les ensembles de véhicules couplés des catégories C1E et D1E respectivement; d) les permis délivrés pour toute catégorie sont valables pour les véhicules de la catégorie AM. Toutefois, pour les permis de conduire délivrés sur son territoire, un État membre peut limiter les équivalences de la catégorie AM aux catégories A1, A2 et A, si ledit État membre subordonne l'obtention d'un permis de catégorie AM à la réussite d'un examen de conduite; e) les permis délivrés pour la catégorie A2 sont également valables pour la catégorie A1; f) les permis délivrés pour les catégories A, B, C ou D sont valables respectivement pour les catégories A1, A2, B1, C1 ou D1.
a) tricycles à moteur sous couvert d'un permis de catégorie B, pour les tricycles à moteur d'une puissance dépassant 15 kW à condition que le titulaire du permis de catégorie B soit âgé d'au moins 21 ans; b) motocycles de la catégorie A1 sous couvert d'un permis de catégorie B.
a) de véhicules de la catégorie D1 (d'une masse maximale autorisée de 3500 kg n'incluant pas les équipements spécialisés destinés au transport de passagers handicapés) par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et que le conducteur fournisse ses services à titre bénévole;b) de véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3500 kg par les conducteurs âgés de plus de 21 ans et détenteurs, depuis deux ans au moins, d'un permis de conduire de catégorie B, à condition que ces véhicules soient essentiellement destinés à être utilisés, à l'arrêt, à des fins d'instruction ou de récréation, qu'ils soient utilisés à des fins sociales par des entités non commerciales et qu'ils aient été modifiés de façon à ne pas pouvoir être utilisés pour le transport de plus de neuf personnes ni pour le transport de biens de toute nature autres que ceux absolument nécessaires à l'utilisation qui leur a été assignée;c) de véhicules à carburant de substitution visés à l'article 2 de la directive 96/53/CE du Conseil , dont la masse maximale autorisée est supérieure àDirective 96/53/CE du Conseil du 25 juillet 1996 fixant, pour certains véhicules routiers circulant dans la Communauté, les dimensions maximales autorisées en trafic national et international et les poids maximaux autorisés en trafic international (JO L 235 du 17.9.1996, p. 59 ).3500 kg mais n'excède pas4250 kg, utilisés pour le transport de marchandises, sans remorque, par des conducteurs titulaires d'un permis de conduire de catégorie B, délivré depuis deux ans au moins, pour autant que l'excès de masse au-delà de3500 kg soit dû exclusivement à l'excès de masse du système de propulsion par rapport au système de propulsion d'un véhicule de même dimension équipé d'un moteur à combustion interne traditionnel à allumage commandé ou par compression et à condition que la capacité de charge ne soit pas augmentée par rapport à ce véhicule.
a) ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et une épreuve de contrôle des connaissances et qui répondent à des normes médicales, conformément aux dispositions des annexes II et III; b) ont réussi seulement une épreuve théorique en ce qui concerne la catégorie AM; les États membres peuvent imposer aux demandeurs la réussite d'une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et un examen médical pour cette catégorie. Pour les tricycles et les quadricycles qui relèvent de cette catégorie, les États membres peuvent imposer une épreuve spécifique de contrôle des aptitudes et des comportements. Afin de distinguer entre les véhicules de la catégorie AM, un code national peut être inscrit sur le permis de conduire; c) ont réussi seulement une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation conformément à l'annexe VI, pour ce qui concerne la catégorie A2 ou la catégorie A, à condition d'avoir acquis un minimum de deux ans d'expérience dans la conduite d'un motocycle de catégorie A1 ou de catégorie A2 respectivement; d) ont suivi une formation ou ont réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements ou ont suivi une formation et réussi une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements conformément à l'annexe V pour ce qui concerne la catégorie B pour la conduite d'un ensemble de véhicules couplés tel que défini à l'article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa; e) ont leur résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou peuvent prouver qu'ils y font des études depuis 6 mois au moins.
a) À partir du 19 janvier 2013 , les permis délivrés par les États membres pour les catégories AM, A1, A2, A, B, B1 et BE ont une validité administrative de dix ans.Un État membre peut décider que les permis qu'il délivre pour ces catégories ont une validité administrative pouvant aller jusqu'à quinze ans. b) À partir du 19 janvier 2013 , les permis délivrés par les États membres pour les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une validité administrative de cinq ans.c) Le renouvellement d'un permis de conduire peut provoquer le commencement d'une nouvelle période de validité administrative pour une ou plusieurs autres catégories de véhicules que le titulaire du permis est autorisé à conduire, dans la mesure où cela est conforme aux conditions énoncées dans la présente directive. d) La présence d'un microprocesseur conformément à l'article 1 er n'est pas une condition de validité d'un permis de conduire. La perte ou l'illisibilité d'un microprocesseur, ou tout autre dommage subi par celui-ci, n'a aucun effet sur la validité du document.
a) la continuation du respect des normes minimales concernant l'aptitude physique et mentale à la conduite telles qu'exposées à l'annexe III pour les permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1 E, D, DE, D1 et D1E; et b) la résidence normale sur le territoire de l'État membre délivrant le permis de conduire ou l'administration de la preuve que le demandeur y fait des études depuis 6 mois au moins.
a) Aucune personne ne peut être titulaire de plus d'un permis de conduire. b) Les États membres refusent de délivrer un permis s'ils constatent que la personne qui en fait la demande détient déjà un permis de conduire. c) Les États membres prennent les mesures nécessaires à l'application du point b). Les mesures nécessaires concernant la délivrance, le remplacement, le renouvellement ou l'échange d'un permis de conduire consistent à vérifier auprès des autres États membres si l'intéressé est déjà titulaire d'un autre permis de conduire lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le soupçonner. d) Pour faciliter les vérifications prévues au point b), les États membres utilisent le réseau des permis de conduire de l'Union européenne, lorsque ce dernier sera opérationnel.
production de fausses cartes: création d'un nouveau document ressemblant de très près au document véritable, soit ex nihilo, soit en copiant un document original; altération matérielle: modification d'une propriété d'un document original, par exemple en changeant certaines données imprimées sur le document;
a) Le matériau utilisé pour les permis de conduire est protégé contre la falsification par l'utilisation des techniques suivantes (éléments de sécurité obligatoires): le corps de la carte ne réagit pas aux rayons UV; le motif du fond de sécurité est conçu pour résister à la contrefaçon par balayage, impression ou copie par le recours à l'impression irisée au moyen d'encres de sécurité polychromes et l'impression guillochée positive ou négative. Le motif n'est pas composé des couleurs primaires (CMJN), il contient des dessins complexes comprenant au minimum deux couleurs spéciales et comporte des micro-caractères; des marques optiques variables offrant une protection adéquate contre la copie et l'altération de la photographie; la gravure laser; dans la partie réservée à la photographie, le motif du fond de sécurité et la photographie doivent se superposer au moins sur le bord de celle-ci (lignes de fragilisation);
b) En outre, le matériau utilisé pour les permis de conduire doit être protégé contre la falsification par l'utilisation d'au moins trois des techniques suivantes (éléments de sécurité additionnels): encres à couleur changeante*, encre thermochrome*, hologrammes personnalisés*, images laser variables*, encre ultraviolette fluorescente, visible et transparente, impression irisée, filigrane numérique dans le fond, pigments infrarouges ou phosphorescents, caractères, symboles ou motifs tactiles*.
c) Les États membres sont libres d'introduire des éléments de sécurité additionnels. D'une manière générale, les techniques marquées d'un astérisque sont à privilégier, car elles permettent aux autorités de police de s'assurer de la validité de la carte sans moyen particulier.
a) la mention "permis de conduire" imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l'État membre délivrant le permis; b) la mention du nom de l'État membre délivrant le permis, laquelle est facultative; c) le signe distinctif de l’État membre délivrant le permis, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants: B Belgique BG Bulgarie CZ République tchèque DK Danemark D Allemagne EST Estonie GR Grèce E Espagne F France HR Croatie IRL Irlande I Italie CY Chypre LV Lettonie LT Lituanie L Luxembourg H Hongrie M Malte NL Pays-Bas A Autriche PL Pologne P Portugal RO Roumanie SLO Slovénie SK Slovaquie FIN Finlande S Suède UK Royaume-Uni; d) les informations spécifiques au permis délivré, numérotées comme suit: 1. le nom du titulaire; 2. le prénom du titulaire; 3. la date et le lieu de naissance du titulaire; 4. a) la date de délivrance du permis; b) la date d'expiration du permis ou un tiret au cas où le permis aurait une durée de validité illimitée en vertu des dispositions de l'article 7, paragraphe 2, point c); c) la désignation de l'autorité qui délivre le permis (peut être imprimé à la page 2); d) un numéro autre que celui repris à la rubrique 5, utile à la gestion du permis de conduire (mention facultative);
5. le numéro de permis; 6. la photo du titulaire; 7. la signature du titulaire; 8. la résidence, le domicile ou l'adresse postale (mention facultative); 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées);
e) la mention "modèle de l’Union européenne" dans la ou les langues de l’État membre qui délivre le permis et la mention "permis de conduire" dans les autres langues de la l’Union européenne, imprimées en rose afin de constituer la toile de fond du permis: Свидетелство за управление на МПС Permiso de Conducción Řidičský průkaz Kørekort Führerschein Juhiluba Άδεια Οδήγησης Driving Licence Permis de conduire Ceadúas Tiomána Vozačka dozvola Patente di guida Vadītāja apliecība Vairuotojo pažymėjimas Vezetői engedély Liċenzja tas-Sewqan Rijbewijs Prawo Jazdy Carta de Condução Permis de conducere Vodičský preukaz Vozniško dovoljenje Ajokortti Körkort;
f) les couleurs de référence: bleu: Pantone Reflex Blue, jaune: Pantone Yellow.
a) 9. la catégorie de véhicules que le titulaire a le droit de conduire (les catégories nationales sont imprimées dans un autre type de caractères que les catégories harmonisées); 10. la date de première délivrance pour chaque catégorie (cette date doit être retranscrite sur le nouveau permis lors de tout remplacement ou échange ultérieurs); les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l’ordre suivant: jour.mois.année (JJ.MM.AA); 11. la date d’expiration de la validité de chaque catégorie; les champs de la date comportent chacun deux chiffres et figurent dans l’ordre suivant: jour.mois.année (JJ.MM.AA); 12. les mentions additionnelles ou restrictives éventuelles sous forme codifiée en regard de chaque catégorie concernée.
Les codes sont fixés comme suit: — codes 01 à 99 codes harmonisés de l'Union européenne CONDUCTEUR (raisons médicales) 01. Correction et/ou protection de la vision 01.01. Lunettes 01.02. Lentille(s) de contact 01.05. Couvre-œil 01.06. Lunettes ou lentilles de contact 01.07. Aide optique spécifique 02. Prothèse auditive/aide à la communication 03. Prothèse/orthèse des membres 03.01. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) supérieur(s) 03.02. Prothèse/orthèse d'un/des membre(s) inférieur(s) ADAPTATIONS DU VÉHICULE 10. Boîte de vitesse adaptée 10.02. Choix du rapport de transmission automatique 10.04. Dispositif adapté de contrôle de la transmission 15. Embrayage adapté 15.01. Pédale d'embrayage adaptée 15.02. Embrayage manuel 15.03. Embrayage automatique 15.04. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'embrayage 20. Mécanismes de freinage adaptés 20.01. Pédale de frein adaptée 20.03. Pédale de frein adaptée pour le pied gauche 20.04. Pédale de frein à glissière 20.05. Pédale de frein à bascule 20.06. Frein actionné par la main 20.07. Actionnement du frein avec une force maximale de … N [par exemple, "20.07 (300 N)"]Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système. 20.09. Frein de stationnement adapté 20.12. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale de frein 20.13. Frein à commande au genou 20.14. Actionnement du système de freinage avec assistance par une force extérieure 25. Mécanisme d'accélération adapté 25.01. Pédale d'accélérateur adaptée 25.03. Pédale d'accélérateur à bascule 25.04. Accélérateur actionné par la main 25.05. Accélérateur actionné par le genou 25.06. Actionnement de l'accélérateur avec assistance par une force extérieure 25.08. Pédale d'accélérateur placée à gauche 25.09. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement de la pédale d'accélérateur 31. Adaptations et protections des pédales 31.01. Jeu supplémentaire de pédales parallèles 31.02. Pédales dans (ou quasi dans) le même plan 31.03. Mesure visant à empêcher le blocage ou l'actionnement des pédales d'accélérateur et de frein lorsque les pédales ne sont pas actionnées par le pied 31.04. Plancher surélevé 32. Mécanismes de freinage et d'accélération combinés 32.01. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une seule main 32.02. Accélérateur et frein de service sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure 33. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné 33.01. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec une seule main 33.02. Frein de service, accélérateur et direction sous forme de système combiné, actionné par une force extérieure avec les deux mains 35. Dispositifs de commande adaptés (feux, essuie et lave-glace, avertisseur, clignotants, etc.) 35.02. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction 35.03. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main gauche 35.04. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction avec la main droite 35.05. Dispositifs de commande pouvant être actionnés sans lâcher le dispositif de direction ni les mécanismes d'accélération et de freinage 40. Direction adaptée 40.01. Direction avec une force maximale d'actionnement de … N [par exemple, "40.01 (140 N)"]Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système. 40.05. Volant adapté (volant de section plus large/épaissi, de diamètre réduit, etc.) 40.06. Position du volant adaptée 40.09. Direction aux pieds 40.11. Dispositif d'assistance sur le volant 40.14. Système alternatif de direction adaptée actionné par une seule main/un seul bras 40.15. Système alternatif de direction adaptée actionné par les deux mains/bras 42. Dispositifs de vision arrière et latérale modifiés 42.01. Dispositif de vision arrière adapté 42.03. Dispositif intérieur supplémentaire permettant une vision latérale 42.05. Dispositif de vision d'angle mort 43. Position du siège du conducteur 43.01. Siège du conducteur à bonne hauteur de vision et à distance normale du volant et des pédales 43.02. Siège du conducteur adapté à la forme du corps 43.03. Siège du conducteur avec soutien latéral pour une bonne stabilité 43.04. Siège du conducteur avec accoudoir 43.06. Ceinture de sécurité adaptée 43.07. Ceinture de sécurité avec soutien pour une bonne stabilité 44. Modifications des motocycles (sous-code obligatoire) 44.01. Frein à commande unique 44.02. Frein de la roue avant adapté 44.03. Frein de la roue arrière adapté 44.04. Accélérateur adapté 44.08. Hauteur du siège permettant au conducteur assis de poser les deux pieds au sol en même temps et d'équilibrer le motocycle en cours d'arrêt et en position arrêtée 44.09. Force maximale d'actionnement du frein de la roue avant de … N [par exemple, "44.09 (140 N)"]Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système. 44.10. Force maximale d'actionnement du frein de la roue arrière de … N [par exemple, "44.10 (240 N)"]Cette force indique la capacité du conducteur d'actionner le système. 44.11. Repose-pieds adapté 44.12. Poignée adaptée 45. Motocycle avec side-car uniquement 46. Tricycles uniquement 47. Limité aux véhicules de plus de deux roues ne nécessitant pas d'être équilibrés par le conducteur lorsqu'il démarre, en cours d'arrêt et en position arrêtée 50. Limité à un véhicule/numéro de châssis particulier (numéro d'identification du véhicule, NIV) Lettres utilisées en combinaison avec les codes 01 à 44 pour plus de précisions: a gauche b droit c main d pied e milieu f bras g pouce CODES POUR USAGE RESTREINT 61. Restreint aux trajets de jour (par exemple, une heure après le lever du soleil et une heure avant le coucher) 62. Restreint aux trajets dans un rayon de… km du lieu de résidence du titulaire, ou uniquement à l'intérieur d'une ville/d'une région 63. Conduite sans passagers 64. Restreint aux trajets à vitesse inférieure ou égale à… km/h 65. Conduite uniquement autorisée accompagnée d'un titulaire de permis de conduire de catégorie au moins équivalente 66. Sans remorque 67. Pas de conduite sur autoroute 68. Pas d'alcool 69. Limité aux véhicules équipés d'un éthylotest antidémarrage conforme à la norme EN 50436. L'indication d'une date d'expiration est facultative [par exemple, "69" ou "69 ( 01.01.2016 )"]QUESTIONS ADMINISTRATIVES 70. Échange du permis n o … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: "70.0123456789.NL")71. Double du permis n o … délivré par … (signe distinctif UE/ONU dans le cas d'un pays tiers, par exemple: "71.987654321.HR")73. Limité aux véhicules de la catégorie B de type quadricycle à moteur (B1) 78. Limité aux véhicules à changement de vitesse automatique 79. […] Limité aux véhicules qui satisfont aux spécifications indiquées entre parenthèses, dans le contexte de l'application de l'article 13 de la présente directive. 79.01 Limité aux véhicules à deux roues avec ou sans side-car 79.02 Limité aux véhicules de la catégorie AM à trois roues ou de type quadricycle léger 79.03 Limité aux tricycles 79.04 Limité aux tricycles auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée n'excède pas 750 kg 79.05 Motocycle de catégorie A1 avec un rapport puissance/poids supérieur à 0,1 kW/kg 79.06 Véhicule de catégorie BE où la masse maximale autorisée de la remorque dépasse 3500 kg80. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type tricycle à moteur qui n'ont pas atteint l'âge de 24 ans 81. Limité aux titulaires d'un permis pour un véhicule de la catégorie A de type motocycle à deux roues qui n'ont pas atteint l'âge de 21 ans 95. Conducteur titulaire du CAP répondant à l'obligation d'aptitude professionnelle prévue par la directive 2003/59/CE jusqu'au … [par exemple, "95(01.01.12)"] 96. Véhicules de la catégorie B auxquels est attelée une remorque dont la masse maximale autorisée dépasse 750 kg et où la masse maximale autorisée de l'ensemble est supérieure à 3500 kg mais inférieure ou égale à4250 kg97. Non habilité à conduire un véhicule de la catégorie C1 qui relève du champ d'application du règlement (CEE) n o 3821/85Règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil du20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (JO L 370 du 31.12.1985, p. 8 )— codes 100 et plus codes nationaux valables uniquement en circulation sur le territoire de l'État qui a délivré le permis. Lorsqu'un code s'applique à toutes les catégories pour lesquelles le permis est délivré, il peut être imprimé sous les rubriques 9, 10 et 11; 13. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre d'accueil, dans le cadre de l'application du point 4 a) de la présente annexe, des mentions indispensables à la gestion du permis; 14. un espace réservé pour l'inscription éventuelle par l'État membre qui délivre le permis des mentions indispensables à sa gestion ou relatives à la sécurité routière (mention facultative). Au cas où la mention relèverait d'une rubrique définie dans la présente annexe, cette mention devra être précédée du numéro de la rubrique correspondante. Avec l'accord écrit spécifique du titulaire, des mentions non liées à la gestion du permis de conduire ou à la sécurité routière peuvent également figurer dans cet espace; l'ajout de telles mentions n'affecte en rien l'utilisation du modèle en tant que permis de conduire;
b) une explication des rubriques numérotées suivantes apparaissant aux pages 1 et 2 du permis: rubriques 1, 2, 3, 4a, 4b, 4c, 5, 10, 11 et 12. Dans le cas où un État membre désire libeller ces inscriptions dans une langue nationale autre qu'une des langues suivantes: allemande, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, il établit une version bilingue du permis faisant appel à l'une des langues précitées, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. c) un espace doit être réservé sur le modèle de permis de conduire de l’Union européenne afin de préserver la possibilité d'y introduire éventuellement un microprocesseur ou un autre dispositif informatisé équivalent.
a) Lorsque le titulaire d'un permis de conduire délivré par un État membre conformément à la présente annexe a pris sa résidence normale dans un autre État membre, ce dernier peut inscrire sur le permis les mentions indispensables à sa gestion, sous réserve qu'il inscrive ce type de mentions également sur les permis qu'il délivre et qu'il dispose, à cet effet, de l'emplacement nécessaire; b) Après consultation de la Commission, les États membres peuvent ajouter des couleurs ou des marquages, tels que des codes à barres ou des symboles nationaux, sans préjudice des autres dispositions de la présente annexe. Dans le cadre de la reconnaissance mutuelle des permis, le code à barres ne peut pas contenir d'informations autres que celles qui figurent déjà de façon lisible sur le permis de conduire ou qui sont indispensables pour le processus de délivrance du permis. c) Les informations figurant au recto et au verso du permis doivent être lisibles à l’œil nu; en ce qui concerne les éléments des points 9 à 12 situés au verso, la hauteur des caractères est d’au moins 5 points.
une épreuve de contrôle des connaissances, et une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements.
2.1.1. Dispositions légales en matière de circulation routière: en particulier celles concernant la signalisation, y compris le marquage, les règles de priorité et les limitations de vitesse.
2.1.2. Le conducteur: importance de la vigilance et des attitudes à l'égard des autres usagers, fonctions de perception, d'évaluation et de décision, notamment temps de réaction, et modification des comportements du conducteur liés aux effets de l'alcool, des drogues et des médicaments, des états émotionnels et de la fatigue.
2.1.3. La route: principes les plus importants afférents au respect des distances de sécurité entre les véhicules, à la distance de freinage et à la tenue de route du véhicule dans diverses conditions météorologiques et d'état des chaussées, risques de conduite liés aux différents états de la chaussée, et notamment leurs variations avec les conditions atmosphériques, l'heure du jour ou de la nuit, caractéristiques des différents types de routes et prescriptions légales qui en découlent, sécurité routière dans les tunnels;
2.1.4. Les autres usagers de la route: risques spécifiques liés à l'inexpérience d'autres usagers de la route, aux catégories d'usagers les plus vulnérables tels que les enfants, les piétons, les cyclistes et les personnes à mobilité réduite, risques inhérents à la circulation et à la conduite de divers types de véhicules et aux différentes conditions de visibilité de leurs conducteurs.
2.1.5. Réglementation générale et divers: réglementation relative aux documents administratifs liés à l'utilisation du véhicule, règles générales spécifiant le comportement que doit adopter le conducteur en cas d'accident (baliser, alerter) et mesures qu'il peut prendre, le cas échéant, pour venir en aide aux victimes d'accidents de la route, facteurs de sécurité concernant le chargement du véhicule et les personnes transportées.
2.1.6. Précautions nécessaires à prendre en quittant le véhicule. 2.1.7. Éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite: pouvoir détecter les défectuosités les plus courantes pouvant affecter notamment le système de direction, de suspension, de freinage, les pneus, les feux et clignotants, les catadioptres, les rétroviseurs, les lave-glaces et essuie-glaces, le système d'échappement, les ceintures de sécurité et l'avertisseur sonore. 2.1.8. Équipements de sécurité des véhicules, notamment utilisation des ceintures de sécurité et équipements de sécurité concernant les enfants. 2.1.9. Règles d'utilisation du véhicule en relation avec le respect de l'environnement (utilisation pertinente des avertisseurs sonores, consommation de carburant modérée, limitation des émissions polluantes, etc.).
3.1.1. l'utilisation des équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 3.1.2. la visibilité des motocyclistes pour les autres usagers de la route; 3.1.3. les risques liés aux différentes conditions de circulation indiquées plus haut, en prêtant également attention aux parties glissantes de la chaussée tels que les plaques d'égouts, les marquages routiers telles que lignes et flèches, les rails de tramway; 3.1.4. les éléments mécaniques liés à la sécurité de la conduite, comme indiqués plus haut, en prêtant également attention au commutateur d'arrêt d'urgence, aux niveaux d'huile et à la chaîne.
4.1.1. règles concernant les temps de conduite et les périodes de repos telles que définies dans le règlement (CE) n o 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ; utilisation du dispositif d’enregistrement prévu par le règlement (CEE) nJO L 102 du 11.4.2006, p. 1 .o 3821/85 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route;4.1.2. les règles concernant le type de transport: marchandises ou voyageurs; 4.1.3. les documents relatifs au véhicule et au transport requis pour le transport national et international de marchandises et de passagers; 4.1.4. le comportement à adopter en cas d'accident; connaissances des mesures à prendre après un accident ou un événement analogue, notamment des interventions telles que l'évacuation de passagers, et les connaissances de base en matière de premiers secours; 4.1.5. les précautions à prendre lors du retrait et du remplacement des roues; 4.1.6. les règles concernant les masses et dimensions des véhicules; règles concernant les limiteurs de vitesse; 4.1.7. la gêne de la visibilité causée, pour le conducteur et pour les autres usagers, par les caractéristiques de leur véhicule; 4.1.8. la lecture d'une carte routière, la planification d'un itinéraire, y compris l'utilisation de systèmes de navigation électroniques (facultatif); 4.1.9. les facteurs de sécurité concernant le chargement de leur véhicule: contrôle de la charge (arrimage et fixation), difficultés liées à certains types de charges (par exemple liquides, charges suspendues…), chargement et déchargement de marchandises et utilisation de matériel de chargement (catégories C, CE, C 1 et C1E uniquement); 4.1.10. la responsabilité du conducteur en ce qui concerne le transport de passagers; confort et sécurité des passagers; transport d'enfants; contrôles nécessaires avant le départ; tous les types d'autobus devraient être abordés dans l'épreuve de contrôle des connaissances (autobus et autocars des transports publics, autobus aux dimensions particulières, etc.) (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement).
4.2.1. les principes de la construction et du fonctionnement des éléments suivants: moteurs à combustion interne, fluides (par exemple huile moteur, liquide de refroidissement, lave-glace), circuit de carburant, circuit électrique, système d'allumage, système de transmission (embrayage, boîte de vitesses, etc.); 4.2.2. lubrification et protection antigel; 4.2.3. les principes de la construction, de l'installation, du bon usage et de l'entretien des pneumatiques; 4.2.4. les principes des types, fonctionnement, principales pièces, connexion, utilisation et petit entretien des garnitures de freins et des régulateurs de vitesse; 4.2.5. les principes des types, fonctionnement, pièces principales, connexion, utilisation et petit entretien des dispositifs d'attelage (catégories CE et DE uniquement); 4.2.6. méthodes pour la localisation des causes de pannes; 4.2.7. maintenance préventive des véhicules et réparations courantes nécessaires; 4.2.8. responsabilité du conducteur en ce qui concerne la réception, le transport et la livraison des marchandises, conformément aux conditions convenues (catégories C, CE uniquement).
6.1.1. mettre en place les équipements de protection tels que gants, bottes, vêtements et casque; 6.1.2. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, du commutateur d'arrêt d'urgence (si disponible), de la chaîne, des niveaux d'huile, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore.
6.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 6.3.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 6.3.3. négocier des virages; 6.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 6.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; 6.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 6.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 6.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels; 6.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
7.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 7.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; 7.1.3. s'assurer que les portes sont fermées; 7.1.4. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des fluides (par exemple, huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace), des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 7.1.5. contrôler les éléments liés à la sécurité du chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mode de chargement, arrimage de la charge (catégorie BE uniquement); 7.1.6. contrôler le dispositif d'attelage et les connexions des freins et du circuit électrique (catégorie B E uniquement)
7.2.1. effectuer une marche arrière en maintenant une trajectoire rectiligne ou effectuer une marche arrière en tournant à droite ou à gauche à un angle de rue, sans quitter la voie de circulation correcte; 7.2.2. faire demi-tour en utilisant les marches avant et arrière; 7.2.3. garer le véhicule et quitter un espace de stationnement (parallèle, oblique ou perpendiculaire) en marche avant et en marche arrière, aussi bien sur le plat qu'en montée et qu'en descente; 7.2.4. freiner pour s'arrêter avec précision; l'exécution d'un arrêt d'urgence est facultative.
7.4.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 7.4.2. emprunter des routes droites, croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 7.4.3. négocier des virages; 7.4.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 7.4.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; 7.4.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 7.4.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 7.4.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels; 7.4.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
8.1.1. régler le siège si nécessaire afin d'obtenir une position assise correcte; 8.1.2. régler les rétroviseurs, les ceintures de sécurité, et les appuie-têtes le cas échéant; 8.1.3. réaliser un contrôle aléatoire de l'état des pneumatiques, des freins, de la direction, des feux, des dispositifs réfléchissants, des indicateurs de direction et de l'avertisseur sonore; 8.1.4. contrôler les systèmes d’assistance au freinage et à la direction; contrôler l’état des pneumatiques, des écrous de roue, des garde-boue, du pare-brise, des fenêtres et des essuie-glaces, des fluides (notamment huile moteur, liquide de refroidissement, liquide pour lave-glace); contrôle et utilisation du tableau de bord, y compris l’enregistreur prévu dans le règlement (CEE) n o 3821/85. Cette dernière exigence ne s’applique pas aux candidats au permis pour un véhicule de la catégorie C1 ou C1E ne relevant pas du champ d’application du présente règlement;8.1.5. contrôler la pression d'air, les réservoirs d'air et la suspension; 8.1.6. contrôler les éléments de sécurité liés au chargement du véhicule: caisse, tôles, portes de chargement, mécanisme de chargement (le cas échéant), le verrouillage de la cabine, le mode de chargement, l'arrimage de la charge (catégories C, CE, C1 et C1E uniquement); 8.1.7. contrôler le mécanisme d'attelage et les connexions du système de freinage et du circuit électrique (catégories CE, C1E, DE et D1E uniquement); 8.1.8. être capable de prendre des mesures particulières pour la sécurité du véhicule, contrôler la caisse, les portes de service, les issues de secours, le matériel de premiers secours, les extincteurs et d'autres équipements de sécurité (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement); 8.1.9. lire une carte routière (facultatif).
8.3.1. quitter un emplacement de stationnement, repartir après un arrêt de la circulation, sortir d'une voie privée; 8.3.2. emprunter des routes droites; croiser des véhicules, y compris dans des passages étroits; 8.3.3. négocier des virages; 8.3.4. carrefours: approche et franchissement d'intersections et de jonctions; 8.3.5. changer de direction: tourner à droite et à gauche, changer de voie; 8.3.6. approche/sortie d'autoroutes ou d'axes analogues (le cas échéant): insertion depuis la voie d'accélération, sortir par la voie de décélération; 8.3.7. dépasser/croiser: dépassement d'autres véhicules (si possible), dépassement d'obstacles tels que des voitures en stationnement, être dépassé par d'autres véhicules (le cas échéant); 8.3.8. aménagements routiers particuliers (le cas échéant): carrefours giratoires, passages à niveaux, arrêts de tramway/d'autobus, passages pour piétons, pentes prolongées en montée/en descente, tunnels; 8.3.9. prendre les précautions nécessaires avant de descendre du véhicule.
9.3.1. la maîtrise du véhicule, en tenant compte des éléments suivants: utilisation correcte de la ceinture de sécurité, des rétroviseurs, de l'appuie-tête, du siège; utilisation correcte des feux et autres équipements; utilisation correcte de l'embrayage, de la boîte de vitesses, de l'accélérateur, des systèmes de freinage (y compris le troisième système de freinage, le cas échéant), de la direction; contrôle du véhicule sous différentes circonstances, à différentes vitesses; stabilité de la position sur la chaussée; poids, dimensions et caractéristiques du véhicule; le poids et le type de charge (catégories BE, C, CE, C1, C1E, DE et D1E uniquement); le confort des passagers (catégories D, DE, D1 et D1E uniquement) (pas d'accélération brutale, conduite douce et pas de freinage brusque); 9.3.2. la conduite de manière économique, sûre et efficace du point de vue énergétique, en tenant compte du régime du moteur, des rapports, du freinage et de l’accélération (catégories BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E uniquement); 9.3.3. la capacité d'observation: observation panoramique; utilisation correcte des rétroviseurs, vision lointaine, moyenne et proche; 9.3.4. priorité/céder le passage: priorité aux carrefours, intersections et jonctions, céder le passage dans d'autres situations (par exemple, changement de direction, changement de voies, manœuvres particulières); 9.3.5. position correcte sur la route, dans les voies de circulation, les carrefours giratoires, les virages, en fonction du type et des caractéristiques du véhicule; prépositionnement; 9.3.6. distance de sécurité: maintien d'une distance adéquate à l'avant et à l'arrière, maintien d'une distance adéquate par rapport aux autres usagers de la route; 9.3.7. vitesse: respect des vitesses maximales autorisées; adaptation de la vitesse aux conditions météorologiques et de circulation et le cas échéant aux limites nationales en vigueur, maintien d'une vitesse permettant de stopper dans la distance visible et libre, adaptation de la vitesse à la vitesse générale des usagers de même type; 9.3.8. feux de circulation, panneaux et autres éléments: comportement correct aux feux de circulation, respect des indications des agents réglant la circulation, prise en compte des panneaux (interdictions ou obligations), action adéquate en cas de marquage au sol; 9.3.9. signalisation: donner en temps utile les signaux nécessaires et corrects, agir correctement en fonction de tous les signaux donnés par les autres usagers de la route; 9.3.10. freiner et stopper: ralentir à temps, freiner ou stopper en fonction des circonstances; anticipation; utilisation des divers systèmes de freinage (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE); utilisation de systèmes de réduction de vitesse autres que les freins (uniquement pour les catégories C, CE, D et DE).
discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser leur véhicule afin de ne pas créer de situations dangereuses et réagir de façon appropriée si de telles situations surviennent, observer les dispositions légales en matière de circulation routière, notamment celles qui ont pour objet de prévenir les accidents de la route et d'assurer la fluidité de la circulation, déceler les défauts techniques les plus importants de leur véhicule, notamment ceux qui mettent en cause la sécurité et y faire remédier de façon adéquate, tenir compte de tous les facteurs qui affectent le comportement des conducteurs (alcool, fatigue, déficience de la vue, etc.) afin de conserver le plein usage des capacités nécessaires à la sûreté de la conduite, contribuer à la sécurité de tous les usagers, en particulier des plus faibles exposés, par une attitude respectueuse de la personnalité d'autrui.
1.1. groupe 1: conducteurs de véhicules des catégories A, A1, A2 AM B, B 1 et BE. 1.2. groupe 2: conducteurs de véhicules des catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D 1 et D1E. 1.3. La législation nationale pourra prévoir des dispositions en vue d'appliquer aux conducteurs de véhicules relevant de la catégorie B et utilisant leur permis de conduire dans un but professionnel (taxis, ambulances, etc.), les dispositions prévues par la présente annexe pour les conducteurs du groupe 2.
a) bradyarythmies (bradyarythmie sinusale et troubles de la conduction) et tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) associées à des syncopes ou à des épisodes de syncope provoqués par des pathologies arythmiques (s'applique aux groupes 1 et 2); b) bradyarythmies: maladie du nœud sinusal et troubles de la conduction avec bloc atrioventriculaire du deuxième degré (type Mobitz II), bloc atrioventriculaire du troisième degré ou bloc de branche alternant (s'applique au groupe 2 uniquement); c) tachyarythmies (arythmies ventriculaires et supraventiculaires) avec pathologie cardiaque structurelle et tachycardie ventriculaire soutenue (s'applique aux groupes 1 et 2) ou tachycardie ventriculaire polymorphe non soutenue, tachycardie ventriculaire soutenue ou avec indication de défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) symptômes d'angor (s'applique aux groupes 1 et 2); e) implantation ou remplacement de stimulateur cardiaque permanent (s'applique au groupe 2 uniquement); f) implantation ou remplacement de défibrillateur ou choc de défibrillateur, approprié ou non (s'applique au groupe 1 uniquement); g) syncope (perte temporaire de connaissance et de tonus postural, caractérisée par un début rapide, une durée brève et une récupération spontanée, due à une hypoperfusion cérébrale globale, d'origine réflexe présumée, ou de cause inconnue, sans signe de cardiopathie sous-jacente (s'applique aux groupes 1 et 2); h) syndrome coronarien aigu (s'applique aux groupes 1 et 2); i) angor stable, si les symptômes ne sont pas déclenchés par un exercice léger (s'applique aux groupes 1 et 2); j) intervention coronarienne percutanée (ICP) (s'applique aux groupes 1 et 2); k) pontage coronarien (s'applique aux groupes 1 et 2); l) accident vasculaire cérébral (AVC)/accident ischémique transitoire (AIT) (s'applique aux groupes 1 et 2); m) sténose carotidienne sévère (s'applique au groupe 2 uniquement); n) diamètre aortique maximal de plus de 5,5 cm (s'applique au groupe 2 uniquement); o) insuffisance cardiaque: classes NYHA (New York Heart Association) I, II et III (s'applique au groupe 1 uniquement), classes NYHA I et II, à condition que la fraction d'éjection du ventricule gauche soit d'au moins 35 % (s'applique au groupe 2 uniquement);
p) transplantation cardiaque (s'applique aux groupes 1 et 2); q) dispositif d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 1 uniquement); r) chirurgie valvulaire (s'applique aux groupes 1 et 2); s) hypertension maligne (élévation de la pression artérielle systolique ≥ 180 mmHg ou diastolique ≥ 110 mmHg associée à des dommages imminents ou progressifs au niveau des organes) (s'applique aux groupes 1 et 2); t) pression artérielle de niveau 3 (pression artérielle diastolique ≥ 110 mmHg et/ou systolique ≥ 180 mmHg) (s'applique au groupe 2 uniquement); u) cardiopathie congénitale (s'applique aux groupes 1 et 2); v) cardiomyopathie hypertrophique en l'absence de syncopes (s'applique au groupe 1 uniquement); w) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes (QTc) > 500 ms (s'applique au groupe 1 uniquement).
a) implantation d'un défibrillateur (s'applique au groupe 2 uniquement); b) maladie vasculaire périphérique — anévrisme aortique thoracique et abdominal, lorsque le diamètre aortique maximal est tel qu'il expose à un risque élevé de rupture soudaine et donc à un événement invalidant soudain (s'applique aux groupes 1 et 2); c) insuffisance cardiaque: classe NYHA IV (s'applique au groupe 1 uniquement), classes NYHA III et IV (s'applique au groupe 2 uniquement);
d) dispositifs d'assistance cardiaque (s'applique au groupe 2 uniquement); e) valvulopathie avec régurgitation aortique, sténose aortique, régurgitation mitrale ou sténose mitrale s'il est estimé que la capacité fonctionnelle correspond à la classe NYHA IV ou si des épisodes de syncope ont été rapportés (s'applique au groupe 1 uniquement); f) valvulopathie de classe NYHA III ou IV ou avec fraction d'éjection inférieure à 35 %, sténose mitrale et hypertension pulmonaire sévère ou avec signes échocardiographiques de sténose aortique sévère ou sténose aortique à l'origine de syncopes; à l'exception de la sténose aortique sévère totalement asymptomatique, si l'épreuve d'effort est négative (s'applique au groupe 2 uniquement); g) cardiomyopathies structurelles et électriques — cardiomyopathie hypertrophique avec antécédents de syncope ou lorsqu'au moins deux des conditions ci-après sont réunies: épaisseur de la paroi du ventricule gauche > 3 cm, tachycardie ventriculaire non soutenue, antécédents familiaux de mort subite (parent du premier degré), pas d'élévation de la pression artérielle à l'effort (s'applique au groupe 2 uniquement); h) syndrome du QT long avec syncope, torsade de pointes et QTc > 500 ms (s'applique au groupe 2 uniquement); i) syndrome de Brugada, avec syncope ou mort subite cardiaque avortée (s'applique aux groupes 1 et 2).
aucune crise d’hypoglycémie sévère ne s’est produite au cours des douze derniers mois, le conducteur est pleinement conscient des risques d’hypoglycémie, le conducteur doit faire preuve d’une maîtrise adéquate de la maladie en contrôlant régulièrement sa glycémie, au moins deux fois par jour et lorsqu’il envisage de conduire, le conducteur doit prouver qu’il comprend les risques d’hypoglycémie, il n’y a pas d’autre complication liée au diabète qui puisse interdire la conduite.
atteint de troubles mentaux graves congénitaux ou acquis par maladies, traumatismes ou interventions neurochirurgicales, atteint d'arriération mentale grave, atteint de troubles comportementaux graves de la sénescence ou de troubles graves de la capacité de jugement, de comportement et d'adaptation liés à la personnalité,
théorie du comportement du conducteur; perception des dangers et prévention des accidents; programme sur lequel sont fondées les normes applicables à l'épreuve de conduite; exigences de l'épreuve de conduite; législation routière applicable, y compris la législation communautaire et nationale en vigueur et ses orientations interprétatives; théorie et techniques en matière d'évaluation; conduite défensive.
être capable d'observer avec précision, de surveiller et d'évaluer les aptitudes générales du candidat, en particulier: reconnaissance correcte et globale des situations dangereuses; détermination précise des causes et des effets probables de ces situations; mise en œuvre des compétences et reconnaissance des erreurs; uniformité et cohérence de l'évaluation.
assimiler rapidement les informations et en extraire les éléments essentiels; se tourner vers l'avenir, identifier les problèmes potentiels et élaborer des stratégies pour les résoudre; donner en temps utile des informations constructives en retour.
Une personne habilitée à faire passer l'épreuve pratique du permis de conduire pour une catégorie donnée doit être capable de conduire le type d'automobile en question à un niveau constamment élevé.
déterminer et dire ce à quoi le candidat peut s'attendre pendant l'épreuve; communiquer clairement, en choisissant un contenu, un style et des termes adaptés au public visé et au contexte, et répondre aux questions des candidats; informer clairement les intéressés des résultats de l'épreuve; traiter les candidats avec respect et sans discrimination.
connaissance de la technique automobile (par ex. direction, pneus, freinage, feux), surtout pour les motocycles et les poids lourds; sécurité du chargement; connaissance de la physique automobile (par ex. vitesse, frottements, dynamique, énergie.
a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie B depuis trois ans au moins; b) doit avoir atteint l'âge de 23 ans au minimum; c) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe; d) doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre États membres des Communautés européennes ;JO L 199 du 31.7.1985, p. 56 .e) ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.
a) doit être titulaire d'un permis de conduire de la catégorie en question ou posséder une connaissance équivalente acquise par une qualification professionnelle adéquate; b) doit avoir réussi la qualification initiale prévue au point 3 de la présente annexe et avoir ensuite appliqué les dispositions relatives à l'assurance de la qualité et à la formation continue prévues au point 4 de la présente annexe; c) doit avoir été un examinateur qualifié de la catégorie B pendant au moins trois ans; cette condition de durée peut être levée si l'examinateur prouve: qu'il a au moins cinq ans d'expérience de la conduite dans la catégorie concernée, ou qu'il a subi avec succès une évaluation théorique et pratique de son aptitude à la conduite d'un niveau supérieur à celui requis pour obtenir un permis de conduire, cette dernière exigence devenant ainsi superflue;
d) doit avoir achevé une formation professionnelle permettant au moins de parvenir au terme du niveau 3 tel que défini par la décision 85/368/CEE; e) ne peut pas exercer simultanément l'activité de moniteur d'auto-école.
une formation continue régulière minimale de quatre jours au total par période de deux ans afin: de maintenir et de mettre à jour les connaissances et les compétences nécessaires en matière d'examen; de développer de nouvelles compétences devenues essentielles pour l'exercice de leur profession; de garantir que les examinateurs continuent à faire passer des épreuves de manière équitable et uniforme; une formation continue minimale d'au moins cinq jours au total par période de cinq ans afin: de développer et de maintenir les compétences pratiques nécessaires à la conduite.
homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d), ou organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point d).
7 heures au moins.
la dynamique du mouvement du véhicule, les critères de sécurité, le véhicule tracteur et la remorque (dispositif d'attelage), le chargement correct et les équipements de sécurité;
chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique; les combinaisons de véhicules utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.
homologuer et superviser la formation prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c), ou organiser l'épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements prévue à l'article 7, paragraphe 1, point c).
7 heures au moins.
La formation des conducteurs comprendra tous les éléments visés au point 6 de l'annexe II. chaque participant devra suivre la partie pratique de la formation et apporter la preuve de sa maîtrise des aptitudes et comportements sur la voie publique; les motocycles utilisés au cours de la formation entreront dans la catégorie de permis de conduire demandé par les participants.
Directive 91/439/CEE du Conseil | ( |
Directive 94/72/CE du Conseil | ( |
Directive 96/47/CE du Conseil | ( |
Directive 97/26/CE du Conseil | ( |
Directive 2000/56/CE de la Commission | ( |
Directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil, uniquement l'article 10, paragraphe 2 | ( |
Règlement (CE) n | ( |
Directive | Date limite de transposition | Date d'application |
---|---|---|
Directive 91/439/CEE | ||
Directive 94/72/CE | - | |
Décision 96/427/CE | - | |
Directive 96/47/CE | ||
Directive 97/26/CE | ||
Directive 2000/56/CE | ||
Directive 2003/59/CE |
Directive 91/439/CEE | Présente directive |
---|---|
Article 1, paragraphe 1, première phrase | Article 1, paragraphe 1, première phrase |
Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase | — |
— | Article 1, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 2 | Article 2, paragraphe 1 |
- | Article 2, paragraphe 2 |
Article 1, paragraphe 3 | - |
Article 2, paragraphe 1 | Article 1, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 2, paragraphe 2 | Article 3, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 | |
Article 3, paragraphe 3 | |
Article 2, paragraphe 3 | - |
Article 2, paragraphe 4 | - |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, mots introductifs | Article 4, paragraphe 1, première phrase |
- | Article 4, paragraphe 2, premier tiret |
- | Article 4, paragraphe 2, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 4, point b), premier alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret | Article 4, paragraphe 4, point b), deuxième alinéa |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, quatrième tiret | Article 4, paragraphe 4, point c) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, cinquième tiret | Article 4, paragraphe 4, point f) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, sixième tiret | Article 4, paragraphe 4, point g) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, septième tiret | Article 4, paragraphe 4, point j) |
Article 3, paragraphe 1, premier alinéa, huitième tiret | Article 4, paragraphe 4, point k) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, mots introductifs | - |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret | Article 4, paragraphe 3, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret | Article 4, paragraphe 4, point a) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, troisième tiret | Article 4, paragraphe 4, point d) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, quatrième tiret | Article 4, paragraphe 4, point e) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, cinquième tiret | Article 4, paragraphe 4, point h) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, mots introductifs | Article 4, paragraphe 4, point i) |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, premier sous-tiret | - |
Article 3, paragraphe 2, premier alinéa, sixième tiret, deuxième sous-tiret | - |
Article 3, paragraphe 3, mots introductifs | - |
Article 3, paragraphe 3, premier tiret | Article 4, paragraphe 1, troisième phrase |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, premier alinéa | Article 4, paragraphe 3, deuxième tiret |
Article 3, paragraphe 3, deuxième tiret, deuxième alinéa | - |
Article 3, paragraphe 3, troisième tiret | Article 4, paragraphe 3, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, quatrième tiret | Article 4, paragraphe 4, premier tiret |
Article 3, paragraphe 3, cinquième tiret | Article 4, paragraphe 4, deuxième tiret |
- | Article 4, paragraphe 3, |
Article 3, paragraphe 4 | - |
Article 3, paragraphe 5 | - |
Article 3, paragraphe 6 | Article 4, paragraphe 5, première phrase |
- | Article 4, paragraphe 5, deuxième phrase |
Article 4 | Article 5 |
Article 5, paragraphe 1, | Article 6, paragraphe 1, |
Article 5, paragraphe 1, point a) | Article 6, paragraphe 1, point a) |
Article 5, paragraphe 1, point b) | Article 6, paragraphe 1, point b) |
Article 5, paragraphe 2, mots introductifs | Article 6, paragraphe 2, mots introductifs |
Article 5, paragraphe 2, point a) | Article 6, paragraphe 2, point a) |
Article 5, paragraphe 2, point b) | Article 6, paragraphe 2, point b) |
- | Article 6, paragraphe 2, point c) |
- | Article 6, paragraphe 2, point d) |
- | Article 6, paragraphe 2, point e) |
- | Article 6, paragraphe 2, point f) |
Article 5, paragraphe 3 | - |
Article 5, paragraphe 4 | Article 6, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1, mots introductifs | Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 6, paragraphe 1, point a), premier tiret | Article 4, paragraphe 3, point a), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point a), deuxième tiret | Article 4, paragraphe 4, point a), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), premier tiret | Article 4, paragraphe 3, point b), deuxième tiret |
Article 4, paragraphe 3, point c), deuxième tiret | |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, première possibilité | Article 4, paragraphe 4, point b), cinquième alinéa |
Article 6, paragraphe 1, point b), deuxième tiret, deuxième possibilité | Article 4, paragraphe 4, point c), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, première et deuxième possibilités | Article 4, paragraphe 4, point g), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point b), troisième tiret, troisième et quatrième possibilités | Article 4, paragraphe 4, point e), troisième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, première et deuxième possibilités | Article 4, paragraphe 4, point k), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 1, point c), premier tiret, troisième et quatrième possibilités | Article 4, paragraphe 4, point i), deuxième tiret |
Article 6, paragraphe 2 | Article 4, paragraphe 6, premier alinéa |
- | Article 4, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 3 | Article 4, paragraphe 6, troisième et quatrième alinéas |
Article 7, paragraphe 1, mots introductifs | Article 7, paragraphe 1, mots introductifs |
Article 7, paragraphe 1, point a) | Article 7, paragraphe 1, point a) |
- | Article 7, paragraphe 1, point b) |
- | Article 7, paragraphe 1, point c) |
- | Article 7, paragraphe 1, point d) |
Article 7, paragraphe 1, point b) | Article 7, paragraphe 1, point e) |
Article 7, paragraphe 2 | - |
Article 7, paragraphe 3 | - |
- | Article 7, paragraphe 2 |
- | Article 7, paragraphe 3 |
Article 7, paragraphe 4 | Article 7, paragraphe 4 |
Article 7, paragraphe 5 | Article 7, paragraphe 5, point a) |
- | Article 7, paragraphe 5, point b) |
- | Article 7, paragraphe 5, point c) |
- | Article 7, paragraphe 5, point d) |
Article 7 bis, paragraphe 1 | - |
Article 7 bis, paragraphe 2 | Article 8 |
Article 7 ter | Article 9 |
- | Article 10 |
Article 8 | Article 11 |
Article 9 | Article 12 |
Article 10 | Article 13, paragraphe 1 |
- | Article 13, paragraphe 2 |
Article 11 | Article 14 |
Article 12, paragraphe 1 | - |
Article 12, paragraphe 2 | - |
Article 12, paragraphe 3 | Article 15 |
- | Article 16 |
Article 13 | Article 17, premier alinéa |
- | Article 17, deuxième alinéa |
- | Article 18 |
Article 14 | Article 19 |
Annexe I | - |
Annexe I bis | Annexe I |
Annexe II | Annexe II |
Annexe III | Annexe III |
- | Annexe IV |
- | Annexe V |
- | Annexe VI |
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