Commission Directive 2006/125/EC of 5 December 2006 on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Codified version) (Text with EEA relevance)
Directive 2006/125/CE de la Commissiondu 5 décembre 2006concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)(version codifiée)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,vu le traité instituant la Communauté européenne,vu la directive 89/398/CEE du Conseil du 3 mai 1989 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulièreJO L 186 du 30.6.1989, p. 27. Directive modifiée en denier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1)., et notamment son article 4, paragraphe 1,considérant ce qui suit:(1)La directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âgeJO L 49 du 28.2.1996, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/13/CE (JO L 41 du 14.2.2003, p. 33). a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielleVoir annexe VIII, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne sont qu'une composante d'un régime diversifié et ne constituent pas la seule source d'alimentation des nourrissons et des enfants en bas âge.(3)Il existe une grande variété de ces produits, qui reflète la grande diversité des régimes des nourrissons pendant la période de sevrage et des enfants en bas âge selon les situations sociales et culturelles prévalant dans la Communauté.(4)La composition essentielle des produits en question doit être appropriée aux besoins nutritionnels des nourrissons et des enfants en bas âge en bonne santé, tels qu'établis par des données scientifiques généralement admises et en tenant compte des paramètres susmentionnés.(5)Il y a lieu d'établir les exigences nutritionnelles essentielles pour la composition des deux grandes catégories de produits, à savoir les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés.(6)Même si, en raison de la nature de ces produits, un certain nombre d'exigences obligatoires et d'autres limitations concernant la teneur en vitamines, en minéraux et autres nutriments doivent être imposées, il doit être permis que de tels nutriments soient ajoutés de leur propre initiative par les fabricants qui doivent toutefois se limiter à certaines substances nutritives qu’il incombe à la présente directive de spécifier.(7)L'utilisation de produits auxquels de tels nutriments ont été ainsi ajoutés, en quantités ne dépassant pas les niveaux respectés actuellement dans la Communauté, ne paraît pas entraîner une ingestion excessive de ces nutriments par les bébés et les jeunes enfants. Il convient que cette situation fasse l'objet d'une attention particulière à l'avenir et que des mesures appropriées soient prises, le cas échéant.(8)Les diverses réglementations concernant la teneur maximale en résidus de pesticides dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés créent des entraves aux échanges entre certains États membres.(9)Les concentrations maximales de résidus de pesticides fixées par la directive 76/895/CEE du Conseil du 23 novembre 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumesJO L 340 du 9.12.1976, p. 26. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1)., par la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréalesJO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005., par la directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animaleJO L 221 du 7.8.1986, p. 43. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005., ainsi que par la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumesJO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive abrogée par le règlement (CE) no 396/2005. sont sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux préparations à base de céréales et aux aliments pour bébés.(10)Compte tenu des obligations internationales de la Communauté, dans les cas où les preuves scientifiques sont insuffisantes, la Communauté peut, en application du principe de précaution, adopter des mesures provisoires sur la base des informations pertinentes disponibles, dans l'attente d'une nouvelle évaluation des risques ainsi que d'une évaluation des mesures arrêtées, lesquelles doivent intervenir dans un délai raisonnable.(11)D'après les avis rendus par le comité scientifique de l'alimentation humaine les 19 septembre 1997 et 4 juin 1998, il n'est pas certain que les doses journalières admissibles (DJA) de pesticides et de résidus de pesticides soient adéquates pour assurer la protection de la santé des nourrissons et des jeunes enfants. En ce qui concerne les aliments pour nourrissons et enfants en bas âge, il y a donc lieu de convenir d'une concentration maximale commune très faible, pour tous les pesticides, en attendant les résultats de l'examen scientifique et de l'évaluation des substances cas par cas. Cette très faible concentration maximale commune doit être fixée à 0,01 milligramme par kilogramme, ce qui, en principe, correspond en fait à la concentration minimale détectable.(12)Des restrictions strictes sont nécessaires eu égard aux résidus de pesticides. Il est possible, moyennant une sélection rigoureuse des matières premières et compte tenu du fait que les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés subissent d'importantes transformations au cours de leur fabrication, de fabriquer des produits à très faible teneur en résidus de pesticides. Toutefois, en ce qui concerne un petit nombre de pesticides ou de métabolites de pesticides, même une teneur maximale en résidus de 0,01 mg/kg pourrait, dans le pire des cas, entraîner un dépassement de la DJA chez les nourrissons et les enfants en bas âge. C'est le cas pour les pesticides ou métabolites de pesticides dont la DJA est inférieure à 0,0005 mg/kg de poids corporel.(13)La présente directive instaure le principe de l'interdiction d'utiliser ces pesticides dans la production de produits agricoles destinés à des préparations à base de céréales et à des aliments pour bébés. Toutefois, cette interdiction ne garantit pas nécessairement l'absence de tels pesticides dans les produits, étant donné que certains pesticides contaminent l'environnement et que leurs résidus peuvent se retrouver dans les produits concernés.(14)Il est possible de mieux protéger la santé des nourrissons et des enfants en bas âge en appliquant des exigences supplémentaires dont le respect pourra être contrôlé au moyen d'analyses, indépendamment de l'origine d'un produit.(15)La plupart des pesticides dont les DJA sont inférieures à 0,0005 mg/kg de poids corporel sont déjà interdits dans la Communauté. Les pesticides interdits doivent être indétectables par les méthodes d'analyse les plus avancées dans les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés. Toutefois, certains pesticides se dégradent lentement et continuent de contaminer l'environnement. Ceux-ci pourraient être présents dans des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés, même sans avoir été utilisés dans la production de produits entrant dans leur composition. Une méthode harmonisée doit être appliquée en matière de contrôle.(16)Dans l'attente de décisions de la Commission déterminant si les pesticides autorisés satisfont aux conditions de sécurité de l'article 5 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiquesJO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 396/2005., l'utilisation desdits pesticides doit rester autorisée pour autant que leurs résidus ne dépassent pas les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive. Ces teneurs doivent être fixées à des niveaux garantissant que les nourrissons et les enfants en bas âge ne dépasseront pas, dans le pire des cas, les DJA respectives.(17)L'utilisation de nouveaux ingrédients alimentaires doit être réglementée horizontalement pour toutes les denrées alimentaires dans un acte séparé.(18)La présente directive reflète l'état actuel des connaissances en la matière. Toute modification visant à admettre des innovations fondées sur les progrès scientifiques et techniques doit être arrêtée conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de la directive 89/398/CEE.(19)Vu les personnes auxquelles ces produits sont destinés, il y lieu de fixer des critères microbiologiques et des niveaux maximaux pour les contaminants.(20)En vertu de l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/398/CEE, les produits visés par la présente directive sont soumis aux règles générales établies par la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égardJO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/89/CE (JO L 308 du 25.11.2003, p. 15)..(21)La présente directive doit arrêter et préciser les compléments et les dérogations qu'il convient d'apporter à ces règles générales, si besoin est.(22)En particulier, la nature et la destination des produits visés par la présente directive exigent un étiquetage nutritionnel relatif à la valeur énergétique et aux principaux nutriments qu'ils contiennent. Par ailleurs, le mode d'utilisation doit être précisé conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 9, et à l'article 11 de la directive 2000/13/CE, en vue de prévenir des usages inappropriés susceptibles d'être préjudiciables à la santé des nourrissons.(23)Si, d'une manière générale, les allégations qui ne sont pas expressément interdites peuvent être effectuées pour ces produits conformément aux règles applicables à toutes les denrées alimentaires, lesdites allégations doivent néanmoins tenir compte, s'il y a lieu, des critères de composition spécifiés dans la présente directive.(24)Conformément à l'article 4 de la directive 89/398/CEE, la consultation sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé publique a eu lieu.(25)Les mesures prévues dans la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.(26)La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe VIII, partie B,A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: