Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (codified version) (Text with EEA relevance)
Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseildu 12 décembre 2006concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension(version codifiée)(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,vu la proposition de la Commission,vu l'avis du Comité économique et social européenJO C 10 du 14.1.2004, p. 6.,statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traitéAvis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 68) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.,considérant ce qui suit:(1)La directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tensionJO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1). a été modifiée de façon substantielleVoir annexe V, partie A.. Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.(2)Les dispositions en vigueur dans les États membres, en vue d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des conceptions différentes, ce qui a pour effet d'entraver les échanges.(3)Dans certains États membres et pour certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de prescriptions impératives.(4)Dans d'autres États membres, le législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes techniques élaborées par des instituts de normalisation. Ce système présente l'avantage d'une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant négliger les impératifs de la sécurité.(5)Certains États membres procèdent à des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes. Cet agrément n'affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs conditions d'utilisation. Un tel agrément ne peut donc modifier les effets attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée.(6)Sur le plan communautaire, la libre circulation du matériel électrique devrait intervenir lorsque ce matériel répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les États membres. Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes harmonisées les concrétisant. Ces normes harmonisées devraient être établies d'un commun accord par des organismes, qui sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la Commission, et devraient faire l'objet d'une large publicité. Une telle harmonisation devrait permettre d'éliminer, sur le plan des échanges, les inconvénients résultant des divergences entre normes nationales.(7)Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut être présumée du fait de l'apposition ou de la délivrance de marques ou de certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. Les États membres devraient cependant, en vue de faciliter l'élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats ou ladite déclaration en tant qu'éléments de preuve. À cet effet, ces marques ou certificats devraient faire l'objet d'une publicité, notamment par la publication au Journal officiel de l'Union européenne.(8)Pour le matériel électrique pour lequel n'existent pas encore des normes harmonisées, la libre circulation peut être assurée, à titre transitoire, par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà élaborées par d'autres organismes internationaux ou par un des organismes qui établissent les normes harmonisées.(9)Il pourrait arriver qu'un matériel électrique soit mis en libre circulation bien qu'il ne réponde pas aux exigences en matière de sécurité et de ce fait, il est opportun de prévoir des dispositions appropriées pour réduire ce danger.(10)La décision 93/465/CEE du ConseilDécision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23). détermine les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique.(11)Le choix des procédures ne devrait pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique déjà fixé dans l'ensemble de la Communauté.(12)La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B,ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: