1) les règles applicables à la mise sur le marché des piles et accumulateurs et en particulier une interdiction de mise sur le marché de piles et accumulateurs contenant des substances dangereuses; et 2) des règles spécifiques pour la collecte, le traitement, le recyclage et l'élimination des déchets de piles et d'accumulateurs, destinées à compléter la législation communautaire pertinente sur les déchets et promouvoir un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs.
Directive 2006/66/EC of the European Parliament and of the Council of 6 September 2006 on batteries and accumulators and waste batteries and accumulators and repealing Directive 91/157/EEC (Text with EEA relevance)
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- Directive 2008/12/CE du Parlement européen et du Conseildu 11 mars 2008modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, en ce qui concerne les compétences d’exécution conférées à la Commission, 32008L0012, 19 mars 2008
- Directive 2008/103/CE du Parlement européen et du Conseildu 19 novembre 2008modifiant la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs, en ce qui concerne la mise sur le marché des piles et des accumulateurs(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32008L0103, 5 décembre 2008
- Directive 2013/56/UE du Parlement européen et du Conseildu 20 novembre 2013modifiant la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs en ce qui concerne la mise sur le marché de piles et d’accumulateurs portables contenant du cadmium destinés à être utilisés dans des outils électriques sans fil et de piles bouton à faible teneur en mercure, et abrogeant la décision 2009/603/CE de la Commission(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32013L0056, 10 décembre 2013
- Directive (UE) 2018/849 du Parlement européen et du Conseildu 30 mai 2018modifiant la directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d’usage, la directive 2006/66/CE relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs, et la directive 2012/19/UE relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE), 32018L0849, 14 juin 2018
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- Rectificatif à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, 32006L0066R(02), 6 décembre 2006
- Rectificatif à la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs et abrogeant la directive 91/157/CEE, 32006L0066R(03), 31 mai 2007
a) les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité des États membres, les armes, les munitions et le matériel de guerre, à l'exception des produits qui ne sont pas destinés à des fins spécifiquement militaires; b) les équipements destinés à être lancés dans l'espace.
1) "pile" ou "accumulateur", toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables); 2) "assemblage-batteries", toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés et/ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même unité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir; 3) "pile ou accumulateur portable", toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui: a) est scellé, et b) peut être porté à la main, et c) n'est pas une pile ou un accumulateur industriel, ni une pile ou un accumulateur automobile;
4) "pile bouton", toute pile ou accumulateur portable de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé pour des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve; 5) "pile ou accumulateur automobile", toute pile accumulateur destiné à alimenter les systèmes de démarrage, d'éclairage ou d'allumage; 6) "pile ou accumulateur industriel", toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique; 7) "déchet de pile ou d'accumulateur", toute pile ou accumulateur qui constitue un déchet au sens de l'article 1 er , paragraphe 1, point a), de la directive 2006/12/CE;8) "recyclage": le retraitement dans un processus de production des matières contenues dans les déchets, aux mêmes fins qu'à l'origine ou à d'autres fins, mais à l'exclusion de la valorisation énergétique; 9) "élimination", une des opérations applicables dont la liste figure à l'annexe II, partie A, de la directive 2006/12/CE; 10) "traitement", toute activité effectuée sur des déchets de piles et d'accumulateurs après que ceux-ci ont été remis à une installation de tri, de préparation au recyclage ou de préparation à l'élimination; 11) "appareil", tout équipement électrique et électronique, tel que défini par la directive 2002/96/CE, qui est entièrement ou partiellement alimenté par des piles ou accumulateurs ou peut l'être; 12) "producteur", toute personne dans un État membre qui, indépendamment de la technique de vente utilisée, y compris les techniques de communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance , met des piles ou des accumulateurs, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils ou des véhicules, sur le marché pour la première fois sur le territoire de cet État membre à titre professionnel;JO L 144 du 4.6.1997, p. 19 . Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22 ).13) "distributeur", toute personne qui fournit à titre professionnel des piles et des accumulateurs à un utilisateur final; 14) "mise sur le marché", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, dans la Communauté, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire douanier de la Communauté; 15) "opérateurs économiques", tout producteur, distributeur, collecteur, toute entreprise de recyclage ou tout autre intervenant dans le traitement; 16) "outil électrique sans fil", tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage; 17) "taux de collecte" d'un État membre donné au cours d'une année civile, le pourcentage obtenu en divisant le poids des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou à la directive 2002/96/CE pendant ladite année civile par le poids moyen des piles et accumulateurs portables que les producteurs soit vendent directement à des utilisateurs finals, soit livrent à des tiers afin que ceux-ci les vendent à des utilisateurs finals dans ledit État membre pendant ladite année civile et les deux années civiles précédentes.
a) de toutes les piles et de tous les accumulateurs, intégrés ou non dans des appareils, qui contiennent plus de 0,0005 % de mercure en poids; etb) des piles et des accumulateurs portables, y compris ceux qui sont intégrés dans des appareils, qui contiennent plus de 0,002 % de cadmium en poids.
a) les systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité; b) les équipements médicaux; ou c) les outils électriques sans fil; la présente dérogation concernant les outils électriques sans fil s’applique jusqu’au 31 décembre 2016 .
a) permettent à l'utilisateur final de se défaire des déchets de piles ou d'accumulateurs portables dans un point de collecte accessible proche de celui-ci compte tenu de la densité de population; b) demandent aux distributeurs, lorsqu'ils fournissent des piles ou des accumulateurs portables, de reprendre gratuitement les déchets de piles ou d'accumulateurs portables, à moins qu'une évaluation montre que des programmes alternatifs existants permettent d'atteindre les objectifs environnementaux de la directive de manière au moins aussi efficace. Les États membres rendent publiques ces évaluations; c) n'entraînent pas de frais pour l'utilisateur final lorsqu'il se défait de déchets de piles ou d'accumulateurs portables, ni d'obligation d'acheter de nouvelles piles ou de nouveaux accumulateurs; d) peuvent être exploités en liaison avec les systèmes visés à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2002/96/CE.
a) exiger des producteurs qu'ils mettent en place de tels systèmes; b) exiger d'autres opérateurs économiques qu'ils participent à de tels systèmes; c) maintenir les systèmes existants.
a) de 25 % au plus tard le 26 septembre 2012 ;b) de 45 % au plus tard le 26 septembre 2016 .
a) les producteurs ou des tiers instaurent des systèmes utilisant les meilleures techniques disponibles, en termes de protection de la santé et de l'environnement, afin d'assurer le traitement et le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; et b) toutes les piles et tous les accumulateurs identifiables collectés conformément à l'article 8 de la présente directive ou avec la directive 2002/96/CE soient soumis à un traitement et à un recyclage par le biais de systèmes qui soient conformes, au moins, à la législation communautaire, notamment en ce qui concerne la santé, la sécurité et la gestion des déchets.
a) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2; et b) les opérations de collecte, de traitement et de recyclage de tous les déchets de piles et d'accumulateurs industriels et automobiles collectés conformément à l'article 8, paragraphes 3 et 4.
a) des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et les accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine; b) de l'intérêt de ne pas éliminer les déchets de piles et d'accumulateurs comme des déchets ménagers non triés et de prendre part à leur collecte séparée de manière à en faciliter le traitement et le recyclage; c) des systèmes de collecte et de recyclage mis à leur disposition; d) du rôle qu'ils ont à jouer dans le recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs; e) de la signification du symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix figurant à l'annexe II et des symboles chimiques Hg, Cd et Pb.
a) les innovations, notamment les mesures volontaires prises par les producteurs, qui permettent de réduire les quantités de métaux lourds et d'autres substances dangereuses contenus dans les piles et les accumulateurs; b) les nouvelles techniques de recyclage et de traitement; c) la participation des opérateurs économiques aux programmes de gestion de l'environnement; d) la recherche dans ces domaines; et e) les mesures prises pour promouvoir la prévention des déchets.
a) la pertinence de nouvelles mesures de gestion des risques présentés par les piles et accumulateurs contenant des métaux lourds; b) la pertinence des objectifs minimaux de collecte de tous les déchets de piles et d'accumulateurs portables fixés à l'article 10, paragraphe 2, et la possibilité d'introduire d'autres objectifs pour les années suivantes, compte tenu des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres; c) la pertinence des obligations minimales de recyclage fixées à l'annexe III, partie B, compte tenu des informations fournies par les États membres, ainsi que des progrès techniques et de l'expérience pratique acquise dans les États membres.
a) les accords sont applicables; b) les accords précisent les objectifs et les délais correspondants; c) les accords sont publiés au Journal officiel de l'État membre concerné, ou dans un document officiel tout aussi accessible au public, et transmis à la Commission.
Année | Collecte de données | Calcul | Obligation de compte rendu | |
---|---|---|---|---|
Ventes de l'année 1 (V1) | ||||
Ventes de l'année 2 (V2) | — | — | ||
Ventes de l'année 3 (V3) | Collecte de l'année 3 (C3) | Taux de collecte (TC3) = 3*C3/(V1+V2+V3) | ||
Ventes de l'année 4 (V4) | Collecte de l'année 4 (C4) | |||
Ventes de l'année 5 (V5) | Collecte de l'année 5 (C5) | Taux de collecte (TC5) = 3*C5/(V3+V4+V5) | TC4 | |
Ventes de l'année 6 (V6) | Collecte de l'année 6 (C6) | Taux de collecte (TC6) = 3*C6/(V4+V5+V6) | TC5 | |
Ventes de l'année 7 (V7) | Collecte de l'année 7 (C7) | Taux de collecte (TC7) = 3*C7/(V5+V6+V7) | TC6 | |
Ventes de l'année 8 (V8) | Collecte de l'année 8 (C8) | TC7 | ||
Ventes de l'année 9 (V9) | Collecte de l'année 9 (C9) | Taux de collecte (TC9) = 3*C9/(V7+V8+V9) | TC8 | |
Ventes de l'année 10 (V10) | Collecte de l'année 10 (C10) | Taux de collecte (TC10) = 3*C10/(V8+V9+V10) | TC9 | |
Etc. | Etc. | Etc. | TC10 | |
Etc. |
a) un recyclage d'au moins 65 % du poids moyen des piles et des accumulateurs plomb-acide, y compris un recyclage du contenu en plomb qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; b) un recyclage de 75 % du poids moyen des piles et des accumulateurs nickel-cadmium, y compris un recyclage du contenu en cadmium qui soit techniquement le plus complet possible tout en évitant les coûts excessifs; et c) un recyclage d'au moins 50 % du poids moyen des autres déchets de piles et d'accumulateurs.
i) nom du producteur et dénominations commerciales (le cas échéant) sous lesquelles il exerce ses activités dans l’État membre; ii) adresse(s) du producteur: code postal et localité, rue et numéro, pays, URL, numéro de téléphone, personne de contact ainsi que numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du producteur, le cas échéant; iii) indication du type de piles et d’accumulateurs placés sur le marché par le producteur: piles et accumulateurs portables, industriels ou automobiles; iv) informations relatives à la manière dont le producteur assume ses responsabilités, dans le cadre d’un mécanisme individuel ou collectif; v) date de la demande d’enregistrement; vi) numéro d’identification national du producteur, y compris son numéro d’identification fiscal européen ou national (facultatif); vii) déclaration certifiant que les informations fournies sont conformes à la réalité.
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